Article 2
Dans un système d'assurance Takaful, on entend par :
— « **Takaful familial** » : l'assurance Takaful familial correspondant à l'assurance des personnes, telle que prévue à l’article 203 point 1 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée;
— « **Takaful général** » : l'assurance Takaful général correspond à l'assurance des dommages, telle que prévue à
et complétée, susvisée;
— « **Fonds des participants** » ou « **compte des** **participants** » : le compte dans lequel sont affectés les contributions et les revenus de placements et à partir duquel sont payés les indemnisations et les frais de gestion. Le compte des participants ou fonds des participants, est appelé dans le corps du texte « le fonds »;
— « **Compte des actionnaires** » ou « **fonds des** **actionnaires** » : les comptes propres de la société exerçant l'assurance Takaful et/ou Rétakaful qui sont totalement séparés du « fonds des participants »;
— « **Qardh El Hassan** » : est une dotation sans intérêt, remboursable dans un délai convenu et qui a pour objet de combler le déficit enregistré par le fonds des participants.
Article 5
L'assurance Takaful est exercée par la société d'assurance selon les formes suivantes :
— l'assurance Takaful familial;
##### — l'assurance Takaful général.
Article 15
La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de mettre en place un comité interne appelé « comité de supervision charaïque », chargé de contrôler et de suivre toutes les opérations liées à l'assurance Takaful de la société, et d'émettre un avis et/ou des décisions concernant la conformité de ces opérations aux principes de la Charia islamique et de ses préceptes. Les décisions du comité de supervision charaïque sont opposables à la société.
Article 12
Selon le modèle d'exploitation mixte cité à l'article 9 ci -dessus, la société exerçant l'assurance Takaful s'engage à gérer le fonds, en contrepartie d'une rémunération composée d'une commission de la Wakala et d'une part prédéfinie des excédents techniques et financiers générés par le fonds.
Article 7
Le dossier d'agrément pour l'exercice de l'assurance Takaful, pour une société d'assurance exerçant, exclusivement, l'assurance Takaful, doit comporter, outre les documents prévus par les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments a, b, c, d et e cités à l'article 6 ci-dessus.
Article 17
Les membres du comité de supervision charaïque désignés, doivent être de nationalité algérienne et disposer de diplômes justifiant leurs connaissances dans le domaine de l'industrie de la finance islamique.
Article 10
Selon le modèle d'exploitation « la Wakala » cité à l'article 9 ci-dessus, la société exerçant l'assurance Takaful, s'engage à gérer le fonds, en contrepartie d'une rémunération sous forme d'une commission dite « commission de la Wakala », calculée sur la base d'un taux fixe appliqué aux montants des contributions versées.
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Article 22
A la clôture de l'exercice, le solde du fonds constitue le résultat technique issu de la différence entre les recettes et les dépenses citées à l'article 21 ci-dessus.
Article 9
La société exerçant l'assurance Takaful gère le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, selon l'un des modèles d'exploitation suivants :
a- la Wakala;
b- la Moudharaba;
c- le modèle mixte entre la Wakala et la Moudharaba.
Article 19
La société exerçant l'assurance Takaful s'engage à fournir aux membres du comité de supervision charaïque, les informations nécessaires et mettre à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les membres du comité de supervision charaïque sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité des documents et informations reçus.
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 203 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, l'assurance Takaful est un système d'assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent des personnes physiques et/ou morales appelées « participants ». Les participants qui s'engagent à s'entraider, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d'assurance Takaful, procèdent au versement d'une somme à titre de donation, appelée « contribution ». Les contributions, ainsi versées, permettent la création d'un fonds appelé « fonds des participants » ou « compte des participants ». Les opérations et les actes liés à l'activité d'assurance Takaful obéissent aux principes de la Charia islamique qui doivent être respectés.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ASSURANCE TAKAFUL
Article 13
Les modalités de détermination de la rémunération citée aux articles 10,11 et 12 du présent décret, sont fixées, en tant que de besoin, par l'administration de contrôle des assurances.
Article 23
Si le solde du fonds est positif, le montant de ce solde est réparti selon les conditions contractuelles, telles que définies par l'une des méthodes suivantes :
- la distribution inclut l'ensemble des participants, sans
distinction entre ceux qui ont bénéficié et ceux qui n'ont pas bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré;
- la distribution se limite aux participants qui n'ont pas
bénéficié d'indemnisations durant l'exercice considéré;
- la distribution se fait sur la base du taux de contribution
de chaque participant, après déduction des indemnités qui lui ont été payées durant l'exercice considéré. Si le montant de l'indemnité payée est supérieur à sa part dans le montant du solde, le participant n'ouvre droit à aucun versement.
Les modalités de répartition du solde du fonds sont précisées dans les statuts de la société d'assurance exerçant l'assurance Takaful.
Article 6
Le dossier d'agrément pour l'exercice de l'assurance Takaful, sous la forme dite « Fenêtre », doit être complété par :
a/- Le modèle d'exploitation que compte adopter la société exerçant l'assurance Takaful, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous;
b/- La liste des membres du comité de supervision charaïque, accompagnée de tout document justifiant leurs connaissances en matière de Charia islamique et d'un certificat de nationalité de chacun des membres du comité;
c/- L'organisation que compte mettre en place la société, pour l'exercice de l'assurance Takaful;
d/- Un engagement de la société à réaliser une séparation totale entre le compte des participants et le compte des actionnaires tel que prévu aux dispositions de l'article 21 ci-dessous;
e/- La méthode adoptée pour la distribution du solde du fonds des participants tel que prévu aux dispositions de l'article 23 ci-dessous.
Article 16
Le comité de supervision charaïque est constitué de trois (3) membres, au minimum, désignés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale de la société exerçant l'assurance Takaful, pour un mandat de trois
(3) ans renouvelable une (1) fois. Le comité de supervision charaïque choisit, parmi ses membres, un président. En cas de retrait de l'un des membres, la société exerçant l'assurance Takaful procède à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 26
L'exercice de la réassurance sous la forme de Rétakaful obéït aux conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 203 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice de l'assurance Takaful.
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Selon le modèle d'exploitation « la Moudharaba » cité à l'article 9 ci-dessus, la société exerçant l'assurance Takaful, s'engage à gérer le fonds, en contrepartie d'une rémunération calculée sur la base d'une part prédéfinie des excédents techniques et financiers générés par le fonds.
Article 21
La société exerçant l'assurance Takaful doit tenir séparément des comptes financiers et comptables comme suit :
- Un compte relatif au placement du capital des actionnaires de la société d'assurance Takaful;
- Un compte relatif au fonds défini aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans lequel sont enregistrés : **— au titre des recettes :** les contributions, les revenus de
placements, les recours sur sinistres et toutes autres recettes;
**— au titre des dépenses :** les indemnisations, les provisions et les autres frais de gestion.
Article 8
Le fonds cité à l'article 2 ci-dessus, est géré par la société exerçant l'assurance Takaful. Ce fonds représente la consolidation des comptes des participants établis distinctement par branche d'assurance.
Article 18
Les membres du comité de supervision charaïque doivent être indépendants, non actionnaires et non salariés de la société exerçant l'assurance Takaful.
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Ces membres ne peuvent être des participants au sens des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les membres du comité de supervision charaïque sont liés à la société par une convention de prestations.
Le montant et les modalités de paiement de leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la société.
Article 4
L'assurance Takaful est exercée par la société d'assurance, constituée conformément aux dispositions de l'article 203 de l'ordonnance n° 95- 07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, selon l'une des modalités suivantes :
- Par une société d'assurance exerçant, exclusivement, des
opérations d'assurance Takaful;
- Par une organisation interne dite « Fenêtre » au sein d'une
société d'assurance exerçant des opérations d'assurance traditionnelle.
Dans ce cas, cette société est tenue de séparer, sur le plan technique, comptable et financier, les opérations d'assurance Takaful des opérations relatives à l'assurance traditionnelle.
Article 14
Les conditions générales des polices d'assurance Takaful sont soumises au visa prévu par les dispositions de l'article 227 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.
La demande de visa doit être accompagnée d'un certificat de conformité des produits d'assurance Takaful aux préceptes de la Charia islamique, délivré par l'autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique.
Article 24
Si le solde du fonds est négatif, la société exerçant l'assurance Takaful peut procéder à l'octroi d'une dotation au fonds des participants, appelé « Qardh El Hassan ».
Le montant du Qardh El Hassan est remboursé à partir du solde positif du fonds qui sera réalisé ultérieurement.
Le montant du Qardh El Hassan ne peut dépasser 70 % du montant des capitaux propres de la société exerçant l'assurance Takaful.
Article 20
La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de désigner un auditeur chargé notamment, de contrôler le niveau de conformité des opérations liées à l'assurance Takaful aux avis et décisions du comité de supervision charaïque.
L'auditeur est désigné, sur proposition de la direction générale de la société, par le conseil d'administration de cette dernière.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'auditeur doit faire preuve de toute diligence pour le respect des normes et des règles de l'assurance Takaful. Il établit les rapports nécessaires qu'il transmet au comité de supervision charaïque et au conseil d'administration de la société.
##### CHAPITRE 3
##### ORGANISATION ET GESTION DES SOCIETES
##### D'ASSURANCE TAKAFUL
Article 25
Dans ses opérations de réassurance, la société exerçant l'assurance Takaful a recours aux sociétés de réassurance exerçant la réassurance sous la forme de Rétakaful.
En cas d'impossibilité et en vertu du principe de la Daroura, la société exerçant l'assurance Takaful peut recourir aux sociétés de réassurance traditionnelle, après décision du comité de supervision charaïque.
Article 27
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021.
##### Abdelaziz DJERAD.
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