JO 2021 n°14 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale 4

Décret présidentiel n° 20-447 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………. 4

Décret présidentiel n° 21-73 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………….. 4

Décret présidentiel n° 21-74 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………. 5

Décret présidentiel n° 21-79 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 autorisant la souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine de développement au titre du règlement sur la cession d’actions de la Banque…………………………………… 5

Décret exécutif n° 21-80 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 modifiant le décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles………………………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 21-81 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’assurance Takaful………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Hussein-Dey…………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la bibliothèque nationale algérienne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

16 Rajab 1442 28 février 2021

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décrets exécutifs du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Est « Hussein Dey »…………………………………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination du directeur délégué des services agricoles à la circonscription administrative de Béni Abbès à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination du directeur délégué des ressources en eau à la circonscription administrative à In Guezam à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décrets exécutifs du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat et du travail familial dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………. 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté du Aouel Rajab 1442 correspondant au 13 février 2021 modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce…… 17

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021 modifiant l’arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

16 Rajab 1442 28 février 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant
dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 151;

Après consultation du Président du Conseil de la Nation, du Président de l’Assemblée Populaire Nationale, du Président du Conseil constitutionnel et du Premier ministre :

Décrète :

Article 1er. — L’Assemblée Populaire Nationale est dissoute à compter du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février

2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 20-447 du 16 Joumada El Oula
1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de huit milliards deux cent millions de dinars (8.200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37 -91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de huit milliards deux cent millions de dinars (8.200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire —Section I et au chapitre n° 37-07 « Contribution au fonds de solidarité des collectivités locales ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 21-73 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes;

16 Rajab 1442 28 février 2021

Vu le décret exécutif n° 21-04 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, section I — Administration générale, sous-section I – Services centraux, titre IV – Interventions publiques – 4ème Partie – Action économique – Encouragements et interventions, un chapitre n° 44-04 intitulé « Contribution au parc animalier et de loisirs de Brabtia ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de cent vingt millions de dinars (120.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 44-04 « Contribution au parc animalier et de loisirs de Brabtia ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février

2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 21-74 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 21-31 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, à la ministre des relations avec le Parlement;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des relations avec le Parlement, 7ème Partie – Dépenses diverses – au chapitre n° 37-01 « Administration centrale – Organisation de conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre des relations avec le Parlement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février

2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 21-79 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 autorisant la
souscription de l’Algérie aux actions de la Banque africaine de développement au titre du règlement
sur la cession d’actions de la Banque.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 98;

Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement;

Vu la résolution B/BG/2010/08, adoptée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2010 autorisant la sixième augmentation générale du capital;

Vu la résolution B/BD/2020/21 du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement du 21 octobre 2020 intitulée « Allocation d’actions en vertu du règlement sur la cession d’actions de la Banque – actions disponibles pour la période se terminant le 31 mai 2020 »;

Décrète :

Article 1er. — Est autorisée, à concurrence de six mille quatre-vingt trois (6083) actions supplémentaires, la souscription de la République algérienne démocratique et populaire aux actions de la Banque africaine de développement en vertu du règlement sur la cession d’actions de la Banque.

Art. 2. — Le versement de la souscription de la République algérienne démocratique et populaire, sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution B/BG/2010/08 du 27 mai 2010 et B/BD/2020/21 du 21 octobre 2020 susvisée.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février

2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 21-80 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 modifiant le décret exécutif

n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au
29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur
16 Rajab 1442 28 février 2021

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, notamment son article 21;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

Vu le décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l‘article 18 du décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 18. — Le taux de la remise partielle à déduire du montant des pénalités légalement encourues, est fixé comme indiqué au tableau ci-après :

Taux de la remise partielle Taux de la remise partielle lorsque la demande de lorsque la demande de transaction n’est pas transaction est soumise à

transaction, fixant leur composition et leur transaction n’est pas transaction est soumise à

fonctionnement ainsi que la liste des responsables soumise à l’avis l’avis d’une commission de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles. d’une commission des transactions des transactions

Le Premier ministre,

ne dépasse pas 60 % ne dépasse pas 70 %

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 141 officiel de la République algérienne démocratique et (alinéa 2); populaire. Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février complétée, portant code des douanes, notamment son article 265; 2021.

Abdelaziz DJERAD.
16 Rajab 1442 28 février 2021

Décret exécutif n° 21-81 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 fixant les conditions et modalités

au 23 février 2021 fixant les conditions et modalités correspond à l’assurance des dommages, telle que prévue à

d’exercice de l’assurance Takaful. l’article 203 point 2 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 203 bis;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs, notamment son article 26 bis10;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 103;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance;

Vu le décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément des sociétés d’assurance et/ou de réassurance;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 203 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice de l’assurance Takaful.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Dans un système d’assurance Takaful, on entend par :

— « Takaful familial » : l’assurance Takaful familial correspondant à l’assurance des personnes, telle que prévue à l’article 203 point 1 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée;

— « Takaful général » : l’assurance Takaful général correspond à l’assurance des dommages, telle que prévue à

et complétée, susvisée;

— « Fonds des participants » ou « compte des participants » : le compte dans lequel sont affectés les contributions et les revenus de placements et à partir duquel sont payés les indemnisations et les frais de gestion. Le compte des participants ou fonds des participants, est appelé dans le corps du texte « le fonds »;

— « Compte des actionnaires » ou « fonds des actionnaires » : les comptes propres de la société exerçant l’assurance Takaful et/ou Rétakaful qui sont totalement séparés du « fonds des participants »;

— « Qardh El Hassan » : est une dotation sans intérêt, remboursable dans un délai convenu et qui a pour objet de combler le déficit enregistré par le fonds des participants.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 203 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, l’assurance Takaful est un système d’assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent des personnes physiques et/ou morales appelées « participants ». Les participants qui s’engagent à s’entraider, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d’assurance Takaful, procèdent au versement d’une somme à titre de donation, appelée « contribution ». Les contributions, ainsi versées, permettent la création d’un fonds appelé « fonds des participants » ou « compte des participants ». Les opérations et les actes liés à l’activité d’assurance Takaful obéissent aux principes de la Charia islamique qui doivent être respectés.

CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE L’ASSURANCE TAKAFUL

Art. 4. — L’assurance Takaful est exercée par la société d’assurance, constituée conformément aux dispositions de l’article 203 de l’ordonnance n° 95- 07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, selon l’une des modalités suivantes :

  • Par une société d’assurance exerçant, exclusivement, des opérations d’assurance Takaful;

  • Par une organisation interne dite « Fenêtre » au sein d’une société d’assurance exerçant des opérations d’assurance traditionnelle.

Dans ce cas, cette société est tenue de séparer, sur le plan technique, comptable et financier, les opérations d’assurance Takaful des opérations relatives à l’assurance traditionnelle.

Art. 5. — L’assurance Takaful est exercée par la société d’assurance selon les formes suivantes :

— l’assurance Takaful familial;

— l’assurance Takaful général.

Art. 6. — Le dossier d’agrément pour l’exercice de l’assurance Takaful, sous la forme dite « Fenêtre », doit être complété par :

a/- Le modèle d’exploitation que compte adopter la société exerçant l’assurance Takaful, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous;

b/- La liste des membres du comité de supervision charaïque, accompagnée de tout document justifiant leurs connaissances en matière de Charia islamique et d’un certificat de nationalité de chacun des membres du comité;

c/- L’organisation que compte mettre en place la société, pour l’exercice de l’assurance Takaful;

d/- Un engagement de la société à réaliser une séparation totale entre le compte des participants et le compte des actionnaires tel que prévu aux dispositions de l’article 21 ci-dessous;

e/- La méthode adoptée pour la distribution du solde du fonds des participants tel que prévu aux dispositions de l’article 23 ci-dessous.

Art. 7. — Le dossier d’agrément pour l’exercice de l’assurance Takaful, pour une société d’assurance exerçant, exclusivement, l’assurance Takaful, doit comporter, outre les documents prévus par les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, les éléments a, b, c, d et e cités à l’article 6 ci-dessus.

Art. 8. — Le fonds cité à l’article 2 ci-dessus, est géré par la société exerçant l’assurance Takaful. Ce fonds représente la consolidation des comptes des participants établis distinctement par branche d’assurance.

Art. 9. — La société exerçant l’assurance Takaful gère le fonds cité à l’article 2 ci-dessus, selon l’un des modèles d’exploitation suivants :

a- la Wakala;

b- la Moudharaba;

c- le modèle mixte entre la Wakala et la Moudharaba.

Art. 10. — Selon le modèle d’exploitation « la Wakala » cité à l’article 9 ci-dessus, la société exerçant l’assurance Takaful, s’engage à gérer le fonds, en contrepartie d’une rémunération sous forme d’une commission dite « commission de la Wakala », calculée sur la base d’un taux fixe appliqué aux montants des contributions versées.

16 Rajab 1442 28 février 2021

Art. 11. — Selon le modèle d’exploitation « la Moudharaba » cité à l’article 9 ci-dessus, la société exerçant l’assurance Takaful, s’engage à gérer le fonds, en contrepartie d’une rémunération calculée sur la base d’une part prédéfinie des excédents techniques et financiers générés par le fonds.

Art. 12. — Selon le modèle d’exploitation mixte cité à l’article 9 ci -dessus, la société exerçant l’assurance Takaful s’engage à gérer le fonds, en contrepartie d’une rémunération composée d’une commission de la Wakala et d’une part prédéfinie des excédents techniques et financiers générés par le fonds.

Art. 13. — Les modalités de détermination de la rémunération citée aux articles 10,11 et 12 du présent décret, sont fixées, en tant que de besoin, par l’administration de contrôle des assurances.

Art. 14. — Les conditions générales des polices d’assurance Takaful sont soumises au visa prévu par les dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.

La demande de visa doit être accompagnée d’un certificat de conformité des produits d’assurance Takaful aux préceptes de la Charia islamique, délivré par l’autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

Art. 15. — La société exerçant l’assurance Takaful est tenue de mettre en place un comité interne appelé « comité de supervision charaïque », chargé de contrôler et de suivre toutes les opérations liées à l’assurance Takaful de la société, et d’émettre un avis et/ou des décisions concernant la conformité de ces opérations aux principes de la Charia islamique et de ses préceptes. Les décisions du comité de supervision charaïque sont opposables à la société.

Art. 16. — Le comité de supervision charaïque est constitué de trois (3) membres, au minimum, désignés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale de la société exerçant l’assurance Takaful, pour un mandat de trois

(3) ans renouvelable une (1) fois. Le comité de supervision charaïque choisit, parmi ses membres, un président. En cas de retrait de l’un des membres, la société exerçant l’assurance Takaful procède à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 17. — Les membres du comité de supervision charaïque désignés, doivent être de nationalité algérienne et disposer de diplômes justifiant leurs connaissances dans le domaine de l’industrie de la finance islamique. Art. 18. — Les membres du comité de supervision charaïque doivent être indépendants, non actionnaires et non salariés de la société exerçant l’assurance Takaful.

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Ces membres ne peuvent être des participants au sens des dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Les membres du comité de supervision charaïque sont liés à la société par une convention de prestations.

Le montant et les modalités de paiement de leur rémunération sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration de la société.

Art. 19. — La société exerçant l’assurance Takaful s’engage à fournir aux membres du comité de supervision charaïque, les informations nécessaires et mettre à leur disposition tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les membres du comité de supervision charaïque sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité des documents et informations reçus.

Art. 20. — La société exerçant l’assurance Takaful est tenue de désigner un auditeur chargé notamment, de contrôler le niveau de conformité des opérations liées à l’assurance Takaful aux avis et décisions du comité de supervision charaïque.

L’auditeur est désigné, sur proposition de la direction générale de la société, par le conseil d’administration de cette dernière.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’auditeur doit faire preuve de toute diligence pour le respect des normes et des règles de l’assurance Takaful. Il établit les rapports nécessaires qu’il transmet au comité de supervision charaïque et au conseil d’administration de la société.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET GESTION DES SOCIETES
D’ASSURANCE TAKAFUL

Art. 21. — La société exerçant l’assurance Takaful doit tenir séparément des comptes financiers et comptables comme suit :

  • Un compte relatif au placement du capital des actionnaires de la société d’assurance Takaful;
  • Un compte relatif au fonds défini aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, dans lequel sont enregistrés : — au titre des recettes : les contributions, les revenus de placements, les recours sur sinistres et toutes autres recettes;

— au titre des dépenses : les indemnisations, les provisions et les autres frais de gestion.

Art. 22. — A la clôture de l’exercice, le solde du fonds constitue le résultat technique issu de la différence entre les recettes et les dépenses citées à l’article 21 ci-dessus.

Art. 23. — Si le solde du fonds est positif, le montant de ce solde est réparti selon les conditions contractuelles, telles que définies par l’une des méthodes suivantes :

  • la distribution inclut l’ensemble des participants, sans distinction entre ceux qui ont bénéficié et ceux qui n’ont pas bénéficié d’indemnisations durant l’exercice considéré;

  • la distribution se limite aux participants qui n’ont pas bénéficié d’indemnisations durant l’exercice considéré;

  • la distribution se fait sur la base du taux de contribution de chaque participant, après déduction des indemnités qui lui ont été payées durant l’exercice considéré. Si le montant de l’indemnité payée est supérieur à sa part dans le montant du solde, le participant n’ouvre droit à aucun versement.

Les modalités de répartition du solde du fonds sont précisées dans les statuts de la société d’assurance exerçant l’assurance Takaful.

Art. 24. — Si le solde du fonds est négatif, la société exerçant l’assurance Takaful peut procéder à l’octroi d’une dotation au fonds des participants, appelé « Qardh El Hassan ».

Le montant du Qardh El Hassan est remboursé à partir du solde positif du fonds qui sera réalisé ultérieurement.

Le montant du Qardh El Hassan ne peut dépasser 70 % du montant des capitaux propres de la société exerçant l’assurance Takaful.

Art. 25. — Dans ses opérations de réassurance, la société exerçant l’assurance Takaful a recours aux sociétés de réassurance exerçant la réassurance sous la forme de Rétakaful.

En cas d’impossibilité et en vertu du principe de la Daroura, la société exerçant l’assurance Takaful peut recourir aux sociétés de réassurance traditionnelle, après décision du comité de supervision charaïque.

Art. 26. — L’exercice de la réassurance sous la forme de Rétakaful obéït aux conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février

2021.

Abdelaziz DJERAD.
16 Rajab 1442 28 février 2021

Décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements

pharmaceutiques et les conditions de leur agrément.
————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment ses articles 218, 219 et 220; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment ses articles 49 et 50; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 218 et 219 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de définir les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et de fixer les conditions de leur agrément.

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont :

— des établissements de fabrication;

— des établissements d’exploitation;

— des établissements d’importation;

— des établissements de distribution en gros;

— des établissements d’exportation.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 218 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, l’établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le code du commerce et soumise à l’agrément du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

L’établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d’un pharmacien directeur technique remplissant les conditions de qualification professionnelle et d’exercice requises.

Art. 4. — L’établissement pharmaceutique doit être exploitant et/ou détenteur de la décision d’enregistrement du médicament ou de la décision d’homologation du dispositif médical en Algérie, afin d’assurer la disponibilité et la qualité du produit pharmaceutique et du dispositif médical fabriqués localement ou importés, conformément aux dispositions des articles 219 et 220 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée.

Le détenteur de la décision d’enregistrement d’un médicament ou de la décision d’homologation d’un dispositif médical en Algérie doit être soit un établissement pharmaceutique de fabrication, soit :

— un établissement détenteur de l’autorisation de mise sur le marché du médicament dans le pays d’origine;

— un établissement détenteur de certification ou de décision d’homologation du dispositif médical dans le pays d’origine.

Ce détenteur confie l’exploitation à un établissement pharmaceutique d’exploitation prévu à l’alinéa ci-dessus, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 5. — Les établissements pharmaceutiques peuvent exercer une ou plusieurs activités, prévues à l’article 2 ci-dessus.

Les établissements pharmaceutiques sont tenus au respect des règles de bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance propre à chaque activité.

CHAPITRE 2
MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE

Art. 6. — L’établissement pharmaceutique de fabrication est chargé d’assurer l’activité de fabrication de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux en vue de leur vente aux établissements de distribution en gros, aux établissements publics, ou aux établissements d’exportation, ou de leur utilisation dans les études cliniques ou de bioéquivalence. L’établissement de fabrication peut se prêter, également, à l’activité de recherche et développement.

16 Rajab 1442 28 février 2021

La fabrication comprend l’ensemble des opérations couvrant l’achat des matières et des produits de départ, la production, le contrôle qualité, la libération des lots, le stockage et la vente des produits finis ou intermédiaires ainsi que les contrôles correspondants. La production comprend l’ensemble des opérations participant à la préparation d’un produit, depuis la réception des matières premières, en passant par leur transformation, leur conditionnement et leur reconditionnement, leur étiquetage et leur réétiquetage, jusqu’à l’obtention du produit fini.

Art. 7. — L’établissement pharmaceutique de fabrication assure une ou plusieurs opérations de production, de contrôle qualité, de libération de produits finis ou de recherche et développement.

Art. 8. — L’établissement pharmaceutique de fabrication peut externaliser une ou plusieurs opérations citées à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus, auprès d’un ou de plusieurs autres établissements pharmaceutiques de fabrication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les relations entre les parties citées à l’alinéa ci-dessus, sont définies par un contrat qui fixe l’objet, les obligations ainsi que les responsabilités de chaque partie.

Art. 9. — L’établissement pharmaceutique d’exploitation est chargé d’assurer l’activité d’exploitation des décisions d’enregistrement des produits pharmaceutiques et/ou d’homologation des dispositifs médicaux. L’établissement pharmaceutique d’exploitation doit assurer toutes les opérations liées à l’enregistrement, à l’homologation, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, à la libération et au suivi des lots des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et, s’il y a lieu, de leur retrait, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le détenteur de la décision d’enregistrement ou d’homologation et l’exploitant assument une responsabilité conjointe sur les opérations déléguées.

Art. 10. — L’établissement pharmaceutique d’importation est chargé d’assurer l’activité d’importation de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux, en vue de leur revente en l’état aux établissements de distribution en gros et aux établissements publics ou de leur utilisation dans les études cliniques, tout en satisfaisant les conditions de stockage, de la qualité et de la libération desdits lots de produits pharmaceutiques et/ou dispositifs médicaux. L’établissement pharmaceutique d’importation peut, également, assurer l’importation de matières premières et/ou articles de conditionnement, en vue de leur revente en l’état aux établissements pharmaceutiques de fabrication ou d’exportation.

Art. 11. — L’établissement pharmaceutique de distribution en gros est chargé d’assurer les activités d’achat, de stockage et de transport de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros, aux officines pharmaceutiques et aux établissements de santé privés et publics.

L’établissement pharmaceutique de distribution en gros peut également assurer, pour le compte des établissements pharmaceutiques et des pharmacies d’officine des services relevant de son activité, notamment le stockage, le transport, le recueil de données et la promotion commerciale.

Art. 12. — L’établissement pharmaceutique d’exportation est chargé d’assurer les activités d’achat et de stockage de produits pharmaceutiques et/ou dispositifs médicaux fabriqués localement ou importés en vue de leur exportation.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE

Art. 13. — L’organisation de l’établissement pharmaceutique est déterminée en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur.

Art. 14. — La direction technique de chaque établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d’un pharmacien directeur technique assisté, au moins, par un pharmacien assistant.

Lorsque l’activité de l’établissement pharmaceutique le requiert ou dans le cadre de l’extension de l’activité de l’établissement pharmaceutique, le pharmacien directeur technique est assisté dans sa tâche par plusieurs pharmaciens assistants, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 15. — Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique doit justifier, outre son diplôme de pharmacien, d’une inscription au conseil de déontologie des pharmaciens et des compétences techniques relatives à l’activité de l’établissement pharmaceutique.

Les pharmaciens assistants doivent justifier, le cas échéant, des qualifications requises pour leur exercice.

CHAPITRE 4
CONDITIONS D’AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE

Art. 16. — L’ouverture d’un établissement pharmaceutique d’exploitation, d’importation, de distribution en gros ou d’exportation est soumise à un agrément du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 17. — L’établissement pharmaceutique de fabrication est soumis à un agrément préalable de réalisation délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

A l’issue de la réalisation du projet, l’établissement pharmaceutique de fabrication est soumis à un agrément d’ouverture d’établissement délivré par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 18. — Lorsqu’un établissement pharmaceutique exerce plusieurs activités; chacune doit faire l’objet d’un agrément distinct, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

16 Rajab 1442 28 février 2021

Art. 19. — L’agrément est délivré sur la base d’un dossier déposé par le demandeur au niveau des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, le dossier comporte, notamment : — le formulaire de demande d’ouverture ou de réalisation, selon l’activité de chaque établissement pharmaceutique; — une copie des statuts de l’établissement pharmaceutique; — une copie du registre du commerce; — le contrat de travail du pharmacien directeur technique; — le titre de propriété ou bail de location; — l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé délivrée par les services compétents du ministère chargé de l’environnement; — l’avis de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile. Les éléments du dossier de demande d’agrément spécifiques à chaque établissement pharmaceutique, les modalités de traitement du dossier ainsi que les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et pharmacien assistant propres à chaque type d’établissement pharmaceutique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 20. — Les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique s’assurent de la complétude du dossier, l’examinent et vérifient que l’établissement pharmaceutique dispose, notamment : — de personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombe; — de locaux et de matériel conçus, adaptés, implantés et agencés de façon à convenir au mieux aux opérations à effectuer, afin de minimiser les risques d’erreurs et de contamination; — de système documentaire permettant d’assurer la conformité des opérations aux normes des bonnes pratiques de fabrication, de distribution, de stockage propre à l’activité de chaque établissement pharmaceutique. Lorsque des informations complémentaires sont demandées, le demandeur est tenu de fournir ces informations dans les délais qui lui sont impartis. Les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique peuvent faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences et ses qualifications peut les aider dans l’accomplissement de leur missions.

Art. 21. — Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique se prononce sur le dossier d’agrément déposé par le demandeur dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la réception d’un dossier complet. Les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique notifient la décision à l’établissement pharmaceutique demandeur de l’agrément dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 22. — Toutes les modifications concernant l’établissement pharmaceutique doivent être déclarées au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Les modifications à caractère substantiel sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

La liste des modifications à caractère substantiel est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 23. — Si dans les deux (2) ans qui suivent l’attribution de l’agrément, l’établissement pharmaceutique n’est pas entré en fonctionnement, celui-ci devient caduque. Toutefois, sur justification présentée par le demandeur avant expiration du délai mentionné ci-dessus, celui-ci peut être prorogé une (1) fois, d’une année.

Art. 24. — En cas de cessation d’activité, le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique doit informer le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, l’agrément est retiré.

CHAPITRE 5 MODALITES DE CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE

Art. 25. — Sans préjudice des formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements pharmaceutiques sont soumis à l’inspection et au contrôle des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique. L’inspection et le contrôle portent, notamment sur le respect des dispositions législatives et réglementaires, et des bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance, selon l’activité de chaque établissement pharmaceutique.

Art. 26. — En cas de constat de manquement ou d’irrégularités, l’établissement pharmaceutique est mis en demeure et doit se conformer dans les délais qui lui sont impartis. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement pharmaceutique encourt les sanctions suivantes : — la fermeture temporaire de l’établissement pharmaceutique pour une période n’excédant pas un (1) an.

La réouverture ne peut être faite qu’après la levée des réserves par l’établissement pharmaceutique; — le retrait définitif de l’agrément de l’établissement pharmaceutique. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27. — Les établissements exerçant dans le secteur pharmaceutique régulièrement autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus de se conformer à ses dispositions, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois.

Art. 28. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février

2021.

Abdelaziz DJERAD.
16 Rajab 1442 28 février 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya

d’Alger, à Hussein Dey.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Hussein-Dey, exercées par M. Noureddine Maalem, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie à la wilaya de Biskra.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie à la wilaya de Biskra, exercées par M. Fathallah Athmani, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de

l’éducation nationale. ————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme. Assia Athmania, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à

l’université de M’Sila.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de M’Sila, exercées par M. Ammar Ammour, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la culture.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’inventaire des biens culturels à l’ex-ministère de la culture, exercées par Mme. Chanez Boukrissa, admise à la retraite.

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la bibliothèque nationale

algérienne. ————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la bibliothèque nationale algérienne, exercées par

M. Azzedine Mekhaldi.

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de

Relizane.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya de Relizane, exercées par

M. Abdelkader El-Brazzi.

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Batna.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Batna, exercées par M. Mounir Yala. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des

ressources en eau.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau, exercées par Mme. Ourida Izeghouine, admise à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Laghouat, exercées par

M. Mohamed Hammouti, admis à la retraite.

16 Rajab 1442 28 février 2021
Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de

Ghardaïa.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Ghardaïa, exercées par

M. Djamal Benlahrech, admis à la retraite.

Décrets exécutifs du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat dans

certaines wilayas. ————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :

— Mokdad Tabet, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

— Abdeslem Mansour, à la wilaya de Batna;

— Mohamed Lazhare Bougoffa, à la wilaya de Jijel;

— Louardi Abidi, à la wilaya de Sétif;

— Abdelhak Didji, à la wilaya de Skikda;

— Amel Bouzaza, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Noureddine Bounafaa, à la wilaya de Annaba;

— Majda Zennadi, à la wilaya de Guelma;

— Abdallah Belaid, à la wilaya de Ouargla;

— Zoubir Boukabache, à la wilaya de Souk Ahras;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Kamel Tigheza, à la wilaya de Tébessa;

— Mohamed Bensaoud, à la wilaya de Naâma;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Samir Philippon, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Larbi Mecheri, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire
(C.H.U) d’Alger-Est « Hussein Dey ».

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Est « Hussein Dey », exercées par M. Zoubir Rekik. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des

sports. ————

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, M. Abdelghani Boudour est nommé sous-directeur des formations aux métiers de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au

20 février 2021 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de

Batna.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, M. Saâd Zougari est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Batna. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 portant nomination du directeur délégué des services agricoles à la circonscription
administrative de Béni Abbès à la wilaya de
Béchar.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, M. Toufik Laoufi est nommé directeur délégué des services agricoles à la circonscription administrative de Béni Abbès à la wilaya de Béchar. ————H————

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au
20 février 2021 portant nomination du directeur délégué des ressources en eau à la circonscription
administrative à In Guezam à la wilaya de
Tamenghasset.

Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, M. Boudjemaâ Aïchoubi est nommé directeur délégué des ressources en eau à la circonscription administrative à In Guezam à la wilaya de Tamenghasset.

16 Rajab 1442 28 février 2021

28 février 2021

Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au — Habiballah Ourzig, à la wilaya de Tamenghasset; 20 février 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme, de l’artisanat et du — Amina Belghit, à la wilaya de Tébessa; travail familial. ———— — Zouaoui Touab, à la wilaya de Tiaret; Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant — Mokdad Tabet, à la wilaya d’Alger; au 20 février 2021, M. Samir Philippon est nommé inspecteur au ministère du tourisme, de l’artisanat et du — Zoubir Boukabache, à la wilaya de Jijel; travail familial. ————H———— — Abdallah Belaid, à la wilaya de Skikda; Décrets exécutifs du 8 Rajab 1442 correspondant au — Louardi Abidi, à la wilaya de Annaba; 20 février 2021 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat et du travail familial dans — Riad Amine Dahmani, à la wilaya de Constantine; certaines wilayas. ———— — Abdeslem Mansour, à la wilaya de Mostaganem; Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au — Yazid Dadache, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; 20 février 2021, sont nommés directeurs du tourisme, de l’artisanat et du travail familial aux wilayas suivantes, — Aziz Aouameeur, à la wilaya d’Illizi;

Mme. et MM. : — Majda Zennadi, à la wilaya d’El Tarf; — Rachid Bendouda, à la wilaya de Chlef; — Nadjla Bechinia, à la wilaya de Tissemsilt; — Yacine Ababsa, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Mohamed Lazhare Bougoffa, à la wilaya de

— Kamel Tighezza, à la wilaya de Sétif; Khenchela;

— Mohamed Bensaoud, à la wilaya de Saïda; — Amel Bouzaza, à la wilaya de Tipaza; — Tayeb Zaïdi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Abdelhalim Benmazouz, à la wilaya de Naâma; — Salah Bakel, à la wilaya de Guelma; — Linda Merabet, à la wilaya de Relizane. — Abdelhafid Boudeffa, à la wilaya de Ouargla; ———————— — Sid Ahmed Baibane, à la wilaya de Tindouf; Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au 20 février 2021, M. Hamouda Maameri est nommé directeur — Samira Moumen, à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au du tourisme, de l’artisanat et du travail familial à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H———— 20 février 2021, sont nommés directeurs du tourisme, de Décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au l’artisanat et du travail familial aux wilayas suivantes, 20 février 2021 portant nomination d’un directeur Mmes. et MM. : d’études au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. — Abdelouahab Bakelli, à la wilaya de Laghouat; — Noureddine Bounafaa, à la wilaya de Batna; Par décret exécutif du 8 Rajab 1442 correspondant au ———— — Abdelaziz Boubidi, à la wilaya de Biskra; 20 février 2021, M. Zouhir Khaldi est nommé directeur d’études au ministère de la santé, de la population et de la — Abdelhak Didji, à la wilaya de Béjaïa; réforme hospitalière.

16 Rajab 1442 28 février 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du Aouel Rajab 1442 correspondant au 13 février
2021 modifiant l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015 fixant la
composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

Par arrêté du Aouel Rajab 1442 correspondant au 13 février 2021, l’arrêté du 25 Safar 1437 correspondant au 7 décembre 2015, modifié, fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est modifié comme suit :

Représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique :

— M. Bouhicha Mohamed, président;

— M. Djebrani Abdelhakim, vice-président.
Représentants du secteur concerné :

— Mme. Benmoussa Amel, membre titulaire;

— M. Bourbas Mouloud, membre titulaire;

— M. Chahda Khaled, membre suppléant;

— M. Boughaba Abed, membre suppléant.
Représentants du ministère des finances (direction

générale du budget) :

— Mme. Djermane Sabeha, membre titulaire;

— Mme. Talah Haoua, membre suppléant.
Représentants du ministère des finances (direction générale de la comptabilité) :

— Mme. Benkezzim Safia, membre titulaire;

— M. Sadki Ouramdane, membre suppléant.
Représentants du ministère du commerce :

— Mme. Ayachi Fatma, membre titulaire;

— Mme. Harrad Djazia, membre suppléant.
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au

10 février 2021 modifiant l’arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant désignation

des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de

l’enseignement professionnels. ————

Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1442 correspondant au 10 février 2021, l’arrêté du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, est modifié comme suit :

« Les membres permanents :

— …………………….. (sans changement)……………………….;

— …………………….. (sans changement)……………………….;

— Nour Eddine Djeffel, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Sabrina Samadi, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Nadjib Zeggari, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget);

— …………………….. (sans changement)……………………….;

— …………………….. (sans changement)……………………….;

Les membres suppléants :

— …………………….. (sans changement)……………………….;

— Hakim Herour, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— ………………….. (le reste sans changement)……………… ».

16 Rajab 1442 28 février 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17

du territoire; membre; membre. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste ». ———— Par arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021, la liste nominative des membres du conseil d’administration d’Algérie-Poste est fixée, en application des dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création « d’Algérie-Poste », comme suit : Mme. et MM. : — Abderrezak Henni, représentant du ministre chargé de la poste, président; — Ratiba Fatma-Zohra Abboub, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement — Smail Boudaoud, représentant du ministre chargé des finances, membre; — Samir Zouaoui, responsable chargé de la politique de la poste auprès du ministère chargé de la poste, membre; — Ishak Gheni, responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère chargé de la poste, membre; — Toufik Amar, représentant élu des travailleurs, — Mohamed Boubguira, représentant des usagers, Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie Poste ». MINISTERE DU COMMERCE Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : — Filière de la répression des fraudes : Grade d’enquêteur de la répression des fraudes (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). Grade d’enquêteur de la répression des fraudes (examen professionnel) : Gouvernement; Arrêté du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2). * Grade d’enquêteur principal de la répression des fraudes (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal de la répression des fraudes (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3 ); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes (concours sur épreuves) :

— une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes (examen professionnel) :

— une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

  • Grade d’inspecteur principal de la répression des fraudes (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal de la répression des fraudes (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais : (durée 2 heures, coefficient 2).

16 Rajab 1442 28 février 2021

* Grade d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve au choix d’étude de cas en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve d’étude de cas ou d’un projet en rapport avec la protection du consommateur et la répression des fraudes : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve portant sur la législation et la réglementation dans le domaine de la répression des fraudes : (durée 3 heures, coefficient 2).

— Filière de la concurrence et des enquêtes économiques :

* Grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

16 Rajab 1442 28 février 2021

* Grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques (concours sur épreuves) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve technique au choix, dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — une épreuve d’étude de cas en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3); — une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

* Grade d’inspecteur divisionnaire de la concurrence et des enquêtes économiques (examen professionnel) :

— une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2);

— une épreuve au choix, d’étude de cas ou d’un projet en rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 4 heures, coefficient 3);

— une épreuve sur la législation et la réglementation dans le domaine de la concurrence et les enquêtes économiques : (durée 3 heures, coefficient 2).

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites d’admission ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour certains grades, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon les priorités suivantes :

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au

concours (0 à 13 points) :
1.1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les

exigences du grade postulé (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classés selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant le pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1.2 - Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale de cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

— (1) point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10.50/20 et 10.99/20;

— (2) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11.99/20;

— (3) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12.99/20;

— (4) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13.99/20;

— (5) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14.99/20;

— (6) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15.99/20;

— (7) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

  • Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points.

  • Les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

  • En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :

— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »;

— 2.5 points pour la mention « bien » ou « honorable »;

— 2 points pour la mention « assez bien »;

— 1,5 point pour la mention « passable ».

2/ Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même

spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0.25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3/ Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès

aux grades classés à la catégorie 11 et plus, (0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de (0.5) point par publication dans la limite d’un (1) point.

4/ Expérience professionnelle acquise par le candidat

(0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats du pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution et l’administration publique organisant le concours;
16 Rajab 1442 28 février 2021

— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;

— 0.5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé;

— 0.5 point par année d’exercice dans la limite de deux

(2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité social concerné; — 0.25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel. 5/ Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours, elle est notée à raison de 0.5 point par année dans la limite de cinq (5) points. 6/ Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 6. — L’absence d’un candidat dans l’une des épreuves écrites ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex œquo au concours sur épreuves s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans les épreuves ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex œquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex œquo aux concours sur titre s’effectue selon les critères suivants :

16 Rajab 1442 28 février 2021

— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid);

— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation;

— une copie de la carte nationale d’identité;

— une copie du diplôme ou titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation;

— une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.

Art. 11. — Les candidats définitivement admis doivent préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des autres documents ci-après :

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité de veuve ou fils ou fille de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant;

— une attestation justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé pour la participation aux concours dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document justifiant les travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— un document justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

— une copie d’un document prouvant l’handicap du candidat, le cas échéant.

Art. 12. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/ OCFLN, de veuve, de fils ou de fille de chahid, le cas échéant.

Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux candidats membre de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civil du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 susvisé.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021. Kamel REZIG.

Arrêté du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021 modifiant l’arrêté du 3 Ramadhan

1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation
du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE).
————

Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021, l’arrêté du 3 Ramadhan 1440 correspondant au 8 mai 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) est modifié comme suit :

« — M. Mohamed Louhaidia, représentant du ministre du commerce, président, en remplacement de M. Aissa Bekai;

— M. Sofiane Iftene, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre, en remplacement de M. Karim Rekkam.

— ……………….. (le reste sans changement) ………………. ».

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la composition de la commission

sectorielle des marchés du ministère des transports.
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Par arrêté du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports est fixée, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit :

16 Rajab 1442 28 février 2021
Au titre des membres permanents :

— M. Araba Abderrahmane, représentant du ministre des transports, président;

— M. Guanoun Hakim, représentant du ministre des transports, vice-président;

— M. Salmi Mohamed, représentant du secteur des transports, membre;

— M. Kouider Elouahed Fodil, représentant du secteur des transports, membre;

— Mme. Sennadj Farida, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre;

— M. Boukhalfa Oualid, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre;

— M. Rahmani Amine, représentant du ministre du commerce, membre.

Au titre des membres suppléants :

— M. Yahiaoui Larbi, représentant du secteur des transports, suppléant;

— Mme. Azzaz Noura, représentante du secteur des transports, suppléante;

— M. Afroun Omar, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant;

— Mme. Zouadi Nehad, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante;

— Mme. Larbi Hadjer, représentante du ministre du commerce, suppléante.

Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés, est assuré par la sous-direction des marchés publics du ministère des transports.

Les dispositions de l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 26 décembre 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics et des transports, sont abrogées.

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