Article 4
La demande citée à l’article 3 ci-dessus, doit être accompagnée des quantités prévisionnelles du gaz à vendre aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national au cours de l’année n ainsi que tout autre document demandé par le ministère chargé des hydrocarbures.
Article 5
Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles du gaz à vendre au cours de l’année n citées à l’article 4 ci-dessus;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et le prix décidé par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculée de l’année n est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.
Article 9
La demande citée à l’article 8 ci-dessus, doit être accompagnée des quantités prévisionnelles de vente des produits pétroliers par les raffineurs et les transformateurs sur le marché national au cours de l’année n.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 12 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des compensations pour sujétions décidées par l’Etat pour les prix du gaz et des produits pétroliers.
Article 11
Le montant de la compensation pour sujétion décidée par l’Etat pour les prix des produits pétroliers de l’année n est calculé sur la base des quantités réelles des produits vendus. Il est versé aux raffineurs et aux transformateurs au cours de l’année n+1, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
La demande de compensation au titre de la sujétion décidée par l’Etat pour le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz de l’année n, est adressée par les vendeurs au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de l’année n.
Article 13
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Article 7
Dans le cas où le montant de la compensation citée à l’article 6 ci-dessus, est supérieur au montant inscrit au budget de l’Etat pour l’année n+1, la différence constitue un crédit à imputer sur l’exercice n+2.
Article 12
Dans le cas où le montant de la compensation citée à l’article 11 ci-dessus, est supérieur au montant inscrit au budget de l’Etat pour l’année n+l, la différence constitue un crédit à imputer sur l’exercice n+2.
Article 6
Le montant de la compensation pour sujétion décidée par l’Etat pour le prix de vente du gaz aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz de l’année n est calculé sur la base des quantités réelles du gaz vendu. Il est versé aux vendeurs au cours de l’année n+1 conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles des produits pétroliers destinées à la vente cités à l’article 9 ci-dessus;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’ARH et le prix décidé par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculé est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.
Article 8
La demande de compensation au titre de sujétions décidées par l’Etat pour les prix des produits pétroliers de l’ année n, est adressée par les raffineurs et les transformateurs au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de l’année n.
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
Article 2
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits vendus sur le marché national suivants : — gaz naturel vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz; — les produits pétroliers suivants :
- les carburants, qui comprennent :
— les essences : produits issus des opérations de raffinage utilisés essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur; — le gas-oil : produit issu des opérations de raffinage utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression hors activités marines, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
Article Annexe
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
- les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), qui comprennent :
— GPL commercial vrac : butane et propane en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage ou de transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
— GPL conditionné : butane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, issus des opérations de conditionnement du propane ou du butane, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
— GPL-carburant : mélange du propane et du butane en phase liquide utilisé comme carburant suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.