DECRETS
Décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 21-72 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 complétant le décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19)…… 7
Décret exécutif n° 21-63 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur le marché national…………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et 11 aux distributeurs de gaz……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif n° 21-65 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi 14 des compensations pour sujétions décidées par l’Etat pour les prix du gaz naturel et des produits pétroliers………………………………
Décret exécutif n° 21-66 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant le fonctionnement du conseil de surveillance de chaque agence hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret exécutif n° 21-67 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant les procédures de sélection et délimitation des surfaces sujettes à une demande de rétention, des périmètres d’exploitation et des surfaces restituées……………….. 17
Décret exécutif n° 21-68 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 définissant la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés…………………………………………………….. 20
Décret exécutif n° 21-69 du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau …………………………………………………………………………………………………. 22
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspectrice générale à la wilaya d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de M’Sila………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin à des fonctions au ministère du commerce….. 23
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………… 24
Décrets exécutifs du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………. 24
5 Rajab 1442 17 février 2021
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant nomination de l’inspectrice générale à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant nomination de la directrice de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie……………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Annaba……………………………………………………………………………………………….. 24
Décrets exécutifs du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………….. 24
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêtés du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 portant agrément de courtiers d’assurance……………………………. 25
Arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 portant agrément de l’EURL « Société d’Intermédiation et de Conseils en Assurance (SICA) » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………. 26
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie…………………….. 26
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de Blida)…………………….. 27
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………….. 28
AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat technique de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections…………………………………………………………………………………………….. 28
Décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021 portant nomination du secrétaire général du secrétariat technique de l’Autorité Nationale Indépendante des Elections…………………………………………………………………………………………….. 28
5 Rajab 1442 17 février 2021
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 21-71 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 portant
organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social
et environnemental. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 141 (alinéa 1er), 209 et 210;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 17-355 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 portant organisation du secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation des services administratifs et techniques du Conseil national économique, social et environnemental, ci-après dénommé le « Conseil ».
Art. 2. — Sous l’autorité du président du Conseil, les services administratifs et techniques du Conseil comprennent :
— le secrétaire général;
— le chef de cabinet;
— le directeur d’études, chargé des relations institutionnelles et des médias.
Les structures suivantes :
— la division du développement économique durable;
— la division de la gouvernance et de la régulation;
— la division du capital humain;
— la division de la protection et de la cohésion sociales;
— la division des ressources informationnelles et simulations;
— la direction de la coopération et des relations internationales;
— la direction de la communication, des publications, de la documentation et des archives;
— la direction de l’administration des moyens.
Art. 3. — Les structures du Conseil sont chargées d’assister et de soutenir les activités des différents organes du Conseil.
A ce titre, elles assurent :
— la préparation des dossiers relatifs aux recommandations, avis, rapports, études et autres actes du Conseil;
— la recherche documentaire;
— le soutien technique et logistique.
Art. 4. — Le secrétaire général dirige, anime et coordonne les activités des structures du Conseil. Il est assisté :
— d’un directeur d’études;
— d’un directeur d’études chargé de la sûreté interne de l’établissement;
— d’un chef d’études.
Un bureau d’ordre général est également rattaché au secrétaire général.
Art. 5. — Le chef de cabinet anime les activités du cabinet et coordonne ses travaux. Il est assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse, de deux (2) directeurs d’études et de quatre (4) attachés de cabinet.
La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par décision du président du Conseil.
5 Rajab 1442 17 février 2021
Art. 6. — La division du développement économique durable est dirigée par un chef de division, assisté de deux
(2) directeurs d’études et de quatre (4) chefs d’études. La division du développement économique durable est chargée de fournir aux membres du Conseil, notamment à ceux de : — la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques; — la commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable; — la commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale; — la commission de la démographie, de la santé et des territoires; toutes les informations relevant de leur champ de compétence, en particulier celles traitant :
-
de la qualité de la croissance, de la diversification économique, du commerce et des échanges économiques;
-
de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, de l’économie fondée sur la connaissance, et des traités bilatéraux et multilatéraux;
-
de l’agriculture, de l’alimentation et de la sécurité alimentaire, et celles ayant un lien direct avec la durabilité, la transition énergétique, la préservation des actifs environnementaux, l’aménagement du territoire et au développement local, et aussi avec celles qui concourent à asseoir une meilleure résilience aux chocs extérieurs.
Art. 7. — La division de la gouvernance et de la régulation est dirigée par un chef de division, assisté de deux (2) directeurs d’études et de quatre (4) chefs d’études.
La division de la gouvernance et de la régulation est chargée de fournir aux membres du Conseil, notamment à ceux de :
— la commission de la concurrence, de la régulation et de l’économie mondiale;
— la commission de la gouvernance financière et des politiques économiques;
— la commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique;
— la commission de l’environnement, de la transition énergétique et du développement durable;
toutes les informations relevant de leur champ de compétence, en particulier celles traitant :
-
de l’implication sur les sphères réelle et financière notamment, en matière de régulation, de concurrence et de durabilité;
-
de la monnaie, des crédits, des finances, de la fiscalité et des dépenses publiques;
-
du travail, de l’emploi, de l’eau, de l’énergie, du pétrole et du gaz, du numérique et des télécommunications.
Art. 8. — La division du capital humain est dirigée par un chef de division, assisté de deux (2) directeurs d’études et de quatre (4) chefs d’études.
La division du capital humain est chargée de fournir aux membres du Conseil, notamment à ceux :
— de la commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique;
— de la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne;
— de la commission des algériens établis à l’étranger;
— de la commission de la démographie, de la santé et des territoires;
toutes les informations relevant de leur champ de compétence, en particulier, celles ayant un lien avec :
-
le système éducatif, notamment l’éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ou celles en lien avec les compétences;
-
la jeunesse et la vie associative, la culture et les sports et autres secteurs garantissant le bien-être du citoyen;
-
les compétences des adultes, le système de santé et de bien-être, et tout ce qui a un lien avec l’emploi, les revenus et le pouvoir d’achat.
Le tout concourant à évaluer et à suivre la formation et le développement du capital humain national.
Art. 9. — La division de la protection et de la cohésion sociales est dirigée par un chef de division, assisté de deux
(2) directeurs d’études et de quatre (4) chefs d’études. La division de la protection et de la cohésion sociales est chargée de fournir aux membres du Conseil, notamment à ceux : — de la commission de la démographie, de la santé et des territoires; — de la commission des compétences, du capital humain et de la transformation numérique; — de la commission des algériens établis à l’étranger; — de la commission des processus démocratiques et de la participation citoyenne; toutes les informations relevant de leur champ de compétence, en particulier, celles ayant un lien avec :
-
le principe de consécration de la justice sociale et du développement social équitable, s’appuyant sur la solidarité, l’inclusion sociale et la durabilité;
-
la cohésion des territoires et des collectivités locales, le transport et le tourisme;
-
la sécurité sociale et les régimes sociaux, la solidarité et la santé.
Art. 10. — La division des ressources informationnelles et simulations est dirigée par un chef de division, et est chargée, en soutien et en appui aux organes et autres divisions du Conseil :
— de recueillir, de traiter et de stocker les données statistiques;
— de mettre en place et de gérer le centre de données (data center) du Conseil;
— de mettre en place et de gérer le système de veille stratégique et décisionnelle;
— de mettre en place et de gérer le centre de simulation économique;
— de mettre en place et de gérer le centre d’excellence pour les entreprises et les marchés;
— de mettre en place et d’animer le groupe de réflexion comportementale;
— d’alimenter les travaux du Conseil par des données, modèles et instruments d’analyse;
— de mettre à la disposition des organes et divisions du Conseil l’ensemble des ressources informationnelles.
Art. 11. — La division des ressources informationnelles et simulations comprend deux (2) directions :
— la direction des modèles et instruments;
— la direction du système d’informations.
La direction des modèles et instruments est chargée d’élaborer et de mettre en place des systèmes liés à la vigilance stratégique pour l’aide à la prise de décision, à travers la création et le fonctionnement du centre de simulation économique, la conduite d’études et d’analyses comportementales, en plus de la création et du fonctionnement d’un centre d’excellence pour les institutions. La direction est chargée, aussi, de collecter les données utiles aux travaux du conseil, de les traiter et de les mettre à la disposition des structures et des membres.
La direction des modèles et instruments comprend quatre (4) sous-directions :
— la sous-direction du système de veille stratégique et décisionnelle;
— la sous-direction du centre de simulation économique;
— la sous-direction d’analyse et de réflexion comportementales;
— la sous-direction du centre d’excellence pour les entreprises et les marchés.
La direction du système d’information est chargée de créer et de mettre en place une banque de données pour chacun des domaines nécessaires aux travaux du Conseil, ainsi que de la mise en place des informations et des mesures procédurales nécessaires à la protection et à la sécurité des informations. La direction est chargée aussi de mettre à la disposition des membres, les données utiles aux travaux du Conseil.
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La direction du système d’information comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction des banques de données;
— la sous-direction du système informatique.
Art. 12. — Les missions des directeurs d’études et des chefs d’études au sein des divisions sont réparties par décision du président du Conseil.
Art. 13. – La direction de la coopération et des relations internationales est chargée de suivre et de gérer les différents dossiers de coopération et de partenariat :
— au plan interne : avec les agences du système des Nations Unies, ainsi qu’avec les différentes représentations internationales et étrangères en Algérie;
— au plan international : avec les associations internationales, continentales et régionales des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ainsi qu’avec les conseils et institutions similaires homologues dans les différents pays et régions du monde.
La direction est dirigée par un directeur. Elle comprend deux (2) sous-directions :
— la sous-direction de la coopération et du partenariat;
— la sous-direction des relations internationales.
Art. 14. — La direction de la communication, des publications, de la documentation et des archives est chargée de la mise en forme et de la réalisation de l’ensemble des documents et supports issus des travaux du Conseil, d’une part. Elle est chargée aussi du portail internet du Conseil et de la gestion de ses comptes sur les réseaux sociaux, d’autre part. En outre, la direction est chargée de réunir la documentation utile aux travaux du Conseil et de les mettre à la disposition des membres, ainsi que de la collecte, du traitement et de la conservation des archives du Conseil.
La direction de la communication, des publications, de la documentation et des archives comprend trois (3) sous-directions :
— la sous-direction des publications et de la documentation;
— la sous-direction de la communication et de la traduction;
— la sous-direction des archives.
Le directeur de la communication, des publications, de la documentation et des archives est assisté d’un (1) chef d’études chargé des bulletins officiels et des comptes rendus des travaux du Conseil.
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Art. 15. — La direction de l’administration des moyens est chargée de la gestion des personnels et des membres du Conseil, de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la production des documents utiles aux travaux du Conseil ainsi que de la maintenance des moyens, matériels et équipements du Conseil.
La direction de l’administration des moyens comprend trois (3) sous-directions :
— la sous-direction des personnels et des membres du Conseil;
— la sous-direction des moyens généraux et de la reprographie;
— la sous-direction des finances et de la comptabilité.
Art. 16. — Les emplois de secrétaire général, de chef de cabinet, de chef de division, de chargé d’études et de synthèse, de directeur, de directeur d’études, de sous- directeur et de chef d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les décrets exécutifs n° 90-226 et n° 90- 228 du 25 juillet 1990 susvisés.
Art. 17. — L’organisation des sous-directions du Conseil en bureaux est fixée par décision conjointe du ministre chargé des finances, du président du Conseil et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 18. — Les dispositions du décret exécutif n°17-355 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 portant organisation du secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social, sont abrogées.
Les textes pris pour l’application du décret demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application du présent décret.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 21-72 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 complétant le
décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures
particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de
Coronavirus (COVID-19).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou EI Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment ses articles 108 à 123;
Vu le décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVlD-19), notamment son article 7;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID- 19);
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont complétées comme suit :
« Art. 7. — Le service contractant peut …………………….. (sans changement jusqu’à) des prix pratiqués sur le marché.
Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut, exceptionnellement et après accord exprès du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, admettre le règlement pour solde du prix prévu dans le marché avant l’exécution entière et satisfaisante de son objet, ou de consentir des avances sans la présentation par le cocontractant d’une caution de restitution d’avances d’égale valeur ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février
2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 21-63 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la
méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur le marché national.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 150;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-60 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 150 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la liste des carburants et des GPL ainsi que la méthodologie et les modalités de calcul de leurs prix de vente sur le marché national.
Art. 2. — La liste des carburants et GPL concernés par le présent décret est la suivante :
— « Les carburants », qui comprennent :
-
Les essences : produits issus des opérations de raffinage utilisés essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
-
Le gas-oil : produit issu des opérations de raffinage utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression hors activités marines, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
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— « Les gaz de pétrole liquéfiés GPL », qui comprennent :
-
GPL commercial vrac : butane et propane en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage ou de transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
-
GPL conditionné : butane en phase liquide commercialisé en bouteille de 13 kg maximum et propane en phase liquide commercialisé en bouteille de 35 kg maximum, issu des opérations de conditionnement du propane ou du butane, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
-
GPL-carburant : mélange du propane et du butane en phase liquide utilisé comme carburant, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
Art. 3. — Au sens du présent décret on entend par :
— Chaîne de distribution : ensemble des activités d’approvisionnement, de transport, de stockage et de commercialisation d’un ou de plusieurs produits cités à l’article 2 ci-dessus.
— Consommateur : toute personne qui utilise un ou plusieurs produits cités à l’article 2 ci-dessus. On distingue :
-
** le consommateur ordinaire qui s’approvisionne auprès des points de vente de détail de carburants ou de points de vente de GPL conditionné pour ses propres besoins,
-
** le gros consommateur qui utilise son infrastructure de réception et s’approvisionne directement auprès des distributeurs pour ses propres besoins.
— Infrastructures essentielles : infrastructures de distribution de carburants et de GPL qui, de par leurs tailles ou leurs emplacements dans la chaîne de distribution, sont indispensables pour l’exercice des activités concernées ou revêtent un caractère stratégique et leur reproduction est impossible ou extrêmement difficile en raison de contraintes physiques ou géographiques ou juridiques ou économiques. Ces infrastructures correspondent aux infrastructures primaires de la chaîne de distribution.
On distingue :
-
Infrastructures essentielles carburants : canalisations de transport de carburants et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou de condensat ou aux usines de transformation, dépôts portuaires ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l’approvisionnement du marché national des carburants ou revêt un caractère stratégique;
-
Infrastructures essentielles GPL : canalisations de transport de GPL et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou condensat ou aux usines de transformation, ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l’approvisionnement du marché national des GPL ou revêt un caractère stratégique.
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— Raffineur : toute personne morale autorisée à exercer l’activité de raffinage de pétrole et/ou de condensat sur le territoire national.
— Tarif d’accès : tarif péréqué payé par les distributeurs, conformément à la réglementation régissant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers.
— Transformateur : toute personne morale autorisée à exercer l’activité de transformation des hydrocarbures sur le territoire national.
— Vendeur au détail : personne physique ou morale qui dispose d’un agrément pour l’exercice d’une activité de vente au détail d’un ou de plusieurs produits cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — Les différents prix de vente des carburants et GPL sur le marché national sont :
— les prix sortie-raffinerie, pratiqués par les raffineurs et les transformateurs aux distributeurs;
— les prix de vente aux vendeurs de détail pratiqués par les distributeurs;
— les prix de vente aux consommateurs, pratiqués par les distributeurs et les vendeurs au détail.
Les prix cités ci-dessus sont uniformes sur le territoire national.
Art. 5. — Les prix, non compris les taxes à la consommation et les prix, en toutes taxes comprises, des carburants et GPL cités à l’article 4 ci-dessus, sont calculés et notifiés, annuellement, par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Art. 6. — Les prix cités à l’article 4 ci-dessus, comprennent les coûts engagés par les raffineurs, les distributeurs et les vendeurs au détail avec une marge bénéficiaire.
CHAPITRE 2
PRIX SORTIE-RAFFINERIE
Art. 7. — Les prix « sortie-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, des carburants et GPL sont calculés chaque année n par l’ARH, sur la base des paramètres suivants :
— les coûts et charges prévisionnels supportés par les raffineurs, hors coûts d’achat du pétrole brut et/ou du condensat;
— le coût d’achat prévisionnel du pétrole brut et/ou du condensat entrée-raffinerie à l’année n, calculé conformément à la réglementation en vigueur;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du coût de revient.
Art. 8. — Les coûts et charges prévisionnels de l’année n, hors coût d’achat du pétrole brut et/ou du condensat à supporter par les raffineurs doivent inclure :
— les coûts opératoires;
— les frais financiers;
— les amortissements :
-
** des investissements existants;
-
** des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités spécifiques à la satisfaction du marché national;
-
** des investissements nouveaux. — les charges liées à la fermeture des installations vétustes.
Art. 9. — Les prix « sortie-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, sont déterminés par l’ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l’année n-2 et prévisions de clôture de l’année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l’année n suivant un modèle défini par l’ARH;
— production prévisionnelle par produit de l’année n.
Les raffineurs sont tenus de présenter à l’ARH les informations ci-dessus, au plus tard, le 30 avril de l’année n-1.
Art. 10. — Les prix « sortie-raffinerie », calculés suivant la méthodologie citée aux articles 7 à 9 ci-dessus, sont appliqués aux raffineurs et aux transformateurs.
CHAPITRE 3
LES PRIX DE VENTE AUX VENDEURS AU DETAIL
Art. 11. — Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux vendeurs au détail sont calculés chaque année n par l’ ARH, à partir des paramètres suivants :
— les coûts et charges prévisionnels supportés par les distributeurs, y compris les coûts d’achat des produits et le coût du transit à travers l’infrastructure essentielle calculé en fonction du tarif d’accès défini conformément à la réglementation en vigueur;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du coût de revient.
Art. 12. — Les coûts et charges prévisionnels de l’année n à supporter par les distributeurs doivent inclure les coûts opératoires, les frais financiers et les amortissements des investissements.
Art. 13. — Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux vendeurs au détail sont déterminés par l’ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l’année n-2 et prévision de clôture de l’année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l’année n suivant un modèle défini par l’ARH;
— ventes prévisionnelles par produit de l’année n.
Les distributeurs sont tenus de présenter à l’ARH les informations ci-dessus, au plus tard, le 30 avril de l’année n-1.
CHAPITRE 4
LES PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS
Art. 14. — Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux consommateurs sont calculés chaque année n par l’ARH, à partir des paramètres suivants :
— les coûts et charges au stade de la vente aux consommateurs, y compris le coût d’achat des produits;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du prix de vente, en toutes taxes comprises, aux vendeurs de détail.
Art. 15. — Les coûts et charges prévisionnels de l’année n au stade de la vente doivent inclure les coûts opératoires, les frais financiers et les amortissements des investissements.
Art. 16. — Les prix de vente, hors taxes, aux consommateurs sont déterminés par l’ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l’année n-2 et prévision de clôture de l’année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l’année n suivant un modèle défini par l’ARH;
— ventes prévisionnelles par produit de l’année n.
Les distributeurs sont tenus de présenter à l’ARH les informations ci -dessus, au plus tard, le 30 avril de l’année n-1.
CHAPITRE 5
REDUCTION DES COUTS ET AUDIT DES CHARGES
Art. 17. — Avant le calcul des prix cités à l’article 4 ci-dessus, l’ARH procède à la vérification de la qualité de l’information transmise par les raffineurs et les distributeurs et s’assure du respect des dispositions légales, réglementaires et procédurales appliquées dans le processus d’élaboration de l’information financière.
Art. 18. — Les raffineurs, les transformateurs et les distributeurs de carburants et de GPL doivent s’inscrire dans une démarche de réduction des coûts, par notamment :
— la maîtrise des frais généraux, des dépenses de services et d’énergie;
— l’optimisation et l’automatisation des procédés et de la chaîne logistique;
— l’adaptation de l’organisation interne à la taille et aux activités, notamment les structures, fonctions, méthodes, procédures et séparation des tâches.
Art. 19. — L’ARH procède, périodiquement, au contrôle des coûts et des aspects liés à l’efficience des raffineurs, des transformateurs et des distributeurs par le biais d’audits des frais et coûts.
5 Rajab 1442 17 février 2021
Les raffineurs, les transformateurs et les distributeurs sont tenus de se conformer aux conclusions des rapports d’audit.
Sur la base des rapports d’audit, l’ARH peut fixer des standards et des limites pour certains coûts ou charges.
CHAPITRE 6
NOTIFICATION DES PRIX DES CARBURANTS ET GPL
Art. 20. — Au plus tard le 30 juin de l’année n-1, les prix de vente hors taxes, cités à l’article 4 ci-dessus, sont notifiés par décision de l’ARH aux raffineurs, aux transformateurs et aux distributeurs.
Ces prix sont communiqués par l’ARH au ministre chargé des hydrocarbures, au plus tard, le 30 juin de l’année n-1.
Après promulgation de la loi de finances pour l’année n, l’ARH calcule les prix de vente des carburants et GPL aux consommateurs, en toutes taxes comprises, et les communique au ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 21. — Avant le 1er janvier de l’année n, l’ARH procède à la notification, par décision, des prix de vente, en toutes taxes comprises, cités à l’article 4 ci-dessus, aux raffineurs, aux transformateurs et aux distributeurs.
Ces prix sont communiqués à l’administration fiscale.
Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l’Etat peut décider des prix de vente des carburants et GPL aux consommateurs, en toutes taxes comprises, inférieurs aux prix cités à l’article 20 ci-dessus.
Dans ce cas, l’ARH procède à l’ajustement des prix « sortie-raffinerie ».
Les raffineurs et les transformateurs peuvent demander une compensation au titre de la sujétion décidée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-60 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national, sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la
méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix
de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment ses articles 147 et 149;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national;
Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 147 et 149 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la méthodologie et les modalités de calcul des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destiné au marché national.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— Condensat : produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des usines ou des unités de traitement du gaz.
Sont exclues du calcul du prix les fractions C5+ obtenues par les procédés de raffinage ou de transformation.
— Conditions standards : conditions de l’environnement de mesure caractérisées par une température de 15 degrés Celsius, soit 288,15 Kelvin et une pression de 01 Atmosphère, soit 1,013 Bar ou 101 325 Pascal.
— Différentiel de qualité commerciale : écart de prix d’un produit par rapport au produit de référence dû à certaines caractéristiques physico-chimiques qui influent sur son traitement.
— Distributeur de gaz : toute personne physique ou morale assurant la distribution du gaz naturel par canalisation.
— Pétrole brut : produit liquide aux conditions normales constitué principalement d’hydrocarbures naturels et contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés ainsi que du sel et des traces de métaux.
— Prix de vente : prix des produits de référence cités ci- dessous, calculé suivant les dispositions du présent décret.
— Producteur d’électricité : toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité en vue de la vendre sur le marché national.
— Produits de référence : pétrole brut, condensat et gaz naturel tels que spécifiés en annexe du présent décret.
— Raffineur : toute personne morale autorisée à exercer l’activité de raffinage de pétrole et/ou de condensat sur le territoire national.
— Vendeur : toute personne qui procède à la fourniture, aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur :
- du pétrole brut et/ou condensat aux raffineurs, ou
- du gaz naturel aux producteurs d’électricité et distributeurs de gaz.
Art. 3. — Les prix de vente de chaque produit de référence, non compris les taxes à la consommation, sont uniformes à travers l’ensemble du territoire national, quels que soient la quantité livrée aux raffineries pour le pétrole brut et le condensat et aux producteurs d’électricité et distributeurs de gaz pour le gaz naturel.
Art. 4. — Les prix cités à l’article 3 ci-dessus, sont composés des éléments suivants :
— le coût de revient économique de production, calculé en tenant compte des paramètres indiqués à l’article 5 ci-dessous;
— le tarif de transport par canalisation aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur, calculé conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Le coût de revient économique de production est calculé en tenant compte des éléments suivants :
— les volumes de la production;
— les volumes d’appoint en gaz;
— le soutirage d’eau pour les besoins des opérations pétrolières;
— les coûts d’investissements de recherche et de développement;
— les coûts opératoires, y compris les frais financiers et les charges liées aux provisions d’abandon et de remise en état des sites;
— les freintes de transport;
— la fiscalité applicable aux activités amont, conformément à l’article 162 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée;
— le taux d’actualisation.
Art. 6. — Pour le calcul du coût de revient économique de production cité à l’article 5 ci-dessus, ALNAFT transmet à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-1, les éléments cités à l’article 5 ci-dessus, relatifs à chaque gisement d’huile et de gaz sur la période contractuelle définis dans le plan de développement approuvé par ALNAFT, à l’exception des éléments suivants :
— les freintes de transport;
— la fiscalité applicable aux activités amont;
— le taux d’actualisation.
L’ARH peut fixer des standards et des limites pour certains coûts ou charges.
Art. 7. — Le taux d’actualisation cité à l’article 5 ci-dessus, assimilé au coût moyen pondéré du capital ou à un taux de rentabilité, est déterminé par l’ARH en tenant compte du mode de financement des différents projets de développement.
La valeur du taux d’actualisation ne peut, en aucun cas, dépasser quinze (15 %) pour cent.
Art. 8. — Au plus tard le 30 juin de l’année n-1, l’ARH notifie aux vendeurs et aux raffineurs, par décision, les prix de vente du pétrole brut et du condensat «entrée-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, pour l’année n, calculés suivant la méthodologie citée aux articles 3 à 7 ci-dessus.
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La décision citée ci-dessus, est communiquée à l’administration fiscale.
Art. 9. — Au plus tard le 30 juin de l’année n-1, l’ARH communique au ministre chargé des hydrocarbures et notifie, par décision, aux vendeurs le prix de vente, non compris les taxes à la consommation, du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national pour l’année n, calculé suivant la méthodologie citée aux articles 3 à 7 ci-dessus.
La décision citée ci-dessus, est communiquée à l’administration fiscale.
Art. 10. — Conformément à l’article 12 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l’Etat peut décider d’un prix de vente, non compris les taxes à la consommation, du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national pour l’année n inférieur au prix cité à l’article 9 ci-dessus.
Ce prix est notifié par décision de l’ARH aux vendeurs, aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz avant le 1er janvier de l’année n.
Dans ce cas, les vendeurs peuvent demander une compensation au titre de la sujétion décidée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les différentiels de qualité commerciale du pétrole brut et du condensat ainsi que du gaz naturel vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national, sont calculés et pratiqués suivant une méthodologie définie par l’ARH, en tenant compte des caractéristiques des produits de référence sur le marché national, définies en annexe du présent décret.
Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national, ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD.
5 Rajab 1442 17 février 2021
ANNEXE CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE REFERENCE SUR LE MARCHE NATIONAL
I. Caractéristiques du pétrole brut de référence sur le marché national
Unité Valeur
Gramme / centimètre cube 0,8016
Kilogramme par centimètre carré 0,644 Centistokes (cSt) 1,887 Degrés Celsius -32 Degrés Celsius -29 Mg KOH/g 1,5 PPM 743 % du poids 0,1 PPM 6,36 PPM Unité 0,1 Valeur Gramme / centimètre cube 0,7023 PPM 10,7 PPB III. Caractéristiques du gaz naturel de référence vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs du gaz sur Unité 17,4 Valeur Kcal/Sm3 9400 Kcal/Sm3/mètre cube 11500 Degrés Celsius -12 Degrés Celsius < 0 °C % poids Traces % poids Traces
Caractéristique Méthode de mesure
Densité à 15 °C ASTM D 1298 Tension de vapeur Reid à 37,8 °C ASTM D 323 Viscosité cinématique à 37,8 °C ASTM D 97 Point de congélation ASTM D 97 Point d’écoulement ASTM D 97 Indice d’acidité ASTM D 974 Teneur en soufre ASTM D 4294 Teneur en asphaltène ASTM D 7157 Teneur en sel ASTM D 3230 BSW II. Caractéristiques du condensat de référence sur le marché intérieur ASTM D 1796 Caractéristique Méthode de mesure Densité à 15 °C ASTM D 4052 Teneur en soufre ASTM D 4294 Teneur en mercure UOP 938
le marché intérieur
Caractéristique * Méthode de mesure
Pouvoir calorifique supérieur ASTM D 3588
Indice de Wobbe Formule de calcul
(W = PCS/√d)
Point de rosée eau à 80 bars ISO 6337
Point de rosée hydrocarbures de 1 à 80 bars ASTM D 1142
Teneur en H2S —
Teneur en soufre totale —
Dioxyde de carbone % Molaire 0,21 % ASTM D 1945
- Conditions standarts
Décret exécutif n° 21-65 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant les
conditions et les modalités d’octroi des compensations pour sujétions décidées par l’Etat
pour les prix du gaz naturel et des produits pétroliers.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 12; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 21-63 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur le marché national; Vu le décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée-raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des compensations pour sujétions décidées par l’Etat pour les prix du gaz et des produits pétroliers.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits vendus sur le marché national suivants : — gaz naturel vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz; — les produits pétroliers suivants :
- les carburants, qui comprennent : — les essences : produits issus des opérations de raffinage utilisés essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur; — le gas-oil : produit issu des opérations de raffinage utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression hors activités marines, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
5 Rajab 1442 17 février 2021
- les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), qui comprennent : — GPL commercial vrac : butane et propane en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage ou de transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
— GPL conditionné : butane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, issus des opérations de conditionnement du propane ou du butane, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur;
— GPL-carburant : mélange du propane et du butane en phase liquide utilisé comme carburant suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
Art. 3. — La demande de compensation au titre de la sujétion décidée par l’Etat pour le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz de l’année n, est adressée par les vendeurs au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de l’année n.
Art. 4. — La demande citée à l’article 3 ci-dessus, doit être accompagnée des quantités prévisionnelles du gaz à vendre aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national au cours de l’année n ainsi que tout autre document demandé par le ministère chargé des hydrocarbures.
Art. 5. — Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles du gaz à vendre au cours de l’année n citées à l’article 4 ci-dessus;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et le prix décidé par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculée de l’année n est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.
Art. 6. — Le montant de la compensation pour sujétion décidée par l’Etat pour le prix de vente du gaz aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz de l’année n est calculé sur la base des quantités réelles du gaz vendu. Il est versé aux vendeurs au cours de l’année n+1 conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Dans le cas où le montant de la compensation citée à l’article 6 ci-dessus, est supérieur au montant inscrit au budget de l’Etat pour l’année n+1, la différence constitue un crédit à imputer sur l’exercice n+2.
Art. 8. — La demande de compensation au titre de sujétions décidées par l’Etat pour les prix des produits pétroliers de l’ année n, est adressée par les raffineurs et les transformateurs au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de l’année n.
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Art. 9. — La demande citée à l’article 8 ci-dessus, doit être accompagnée des quantités prévisionnelles de vente des produits pétroliers par les raffineurs et les transformateurs sur le marché national au cours de l’année n.
Art. 10. — Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles des produits pétroliers destinées à la vente cités à l’article 9 ci-dessus;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’ARH et le prix décidé par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculé est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.
Art. 11. — Le montant de la compensation pour sujétion décidée par l’Etat pour les prix des produits pétroliers de l’année n est calculé sur la base des quantités réelles des produits vendus. Il est versé aux raffineurs et aux transformateurs au cours de l’année n+1, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Dans le cas où le montant de la compensation citée à l’article 11 ci-dessus, est supérieur au montant inscrit au budget de l’Etat pour l’année n+l, la différence constitue un crédit à imputer sur l’exercice n+2.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-66 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant le
fonctionnement du conseil de surveillance de chaque agence hydrocarbures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 26;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-289 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance institué auprès des agences d’hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer le fonctionnement du conseil de surveillance de chaque agence hydrocarbures.
Art. 2. — Pour l’exercice des prérogatives qui lui sont dévolues en vertu des articles 27 et 35 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, le conseil de surveillance se réunit, au moins, deux (2) fois par an.
Le conseil de surveillance se réunit, autant de fois que les activités de l’agence hydrocarbures concernée l’exigent.
Le conseil de surveillance se réunit au siège de l’agence hydrocarbures concernée, ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, préalablement convenu d’un commun accord entre le président du conseil de surveillance et le président de l’agence hydrocarbures concernée.
Art. 3. — Le conseil de surveillance se réunit à l’initiative de son président. Le conseil de surveillance se réunit également sur demande écrite adressée au président du conseil de surveillance, émanant :
— d’au moins trois (3) membres du conseil de surveillance; ou
— du président du comité de direction de l’agence hydrocarbures; ou
— d’au moins trois (3) membres du comité de direction de l’agence hydrocarbures.
Art. 4. — Les membres du conseil de surveillance sont convoqués par leur président, au moins, dix (10) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. Ce délai peut, toutefois, être réduit à l’appréciation du président du conseil de surveillance, lorsque des circonstances exceptionnelles ou les activités de l’agence hydrocarbures l’exigent.
Les convocations aux réunions du conseil de surveillance sont notifiées par tout moyen, contre accusé de réception, et doivent indiquer l’ordre du jour et le lieu de la tenue de la réunion.
Les membres du comité de direction de l’agence hydrocarbures sont invités par le président du conseil de surveillance pour participer aux réunions du conseil de surveillance dans les mêmes formes et délais.
Le président du comité de direction de l’agence d’hydrocarbures concernée peut faire participer à la réunion du conseil de surveillance, tout cadre de l’agence hydrocarbures. Le président du conseil de surveillance est tenu informé, préalablement, de cette participation.
Le président du conseil de surveillance peut autoriser sur proposition du président du comité de direction de l’agence hydrocarbures concernée, la participation aux réunions du conseil de surveillance de tout expert, dont la présence est jugée nécessaire.
Les participants aux réunions du conseil de surveillance émargent la feuille de présence.
Les membres du conseil de surveillance peuvent proposer au président du conseil de surveillance, avant la date prévue pour la tenue de la réunion, d’inscrire un ou plusieurs points supplémentaires à l’ordre du jour, sur proposition, d’au moins, trois (3) de ses membres.
Art. 5. — Les documents ayant trait aux points inscrits à l’ordre du jour, doivent être transmis aux membres du conseil de surveillance, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion de celui-ci.
Dans le cas où le délai fixé à l’article 4 ci-dessus est réduit, les documents doivent être transmis avec la convocation.
Les membres du conseil de surveillance peuvent demander tout document ou toute information supplémentaire lié(e) à l’ordre du jour.
Chaque président de comité de direction des agences d’hydrocarbures, adresse au président du conseil de surveillance un rapport semestriel, sur les activités de l’agence hydrocarbures concernée.
Au moins une (1) fois par an, les conseils de surveillance des agences d’hydrocarbures se réunissent pour débattre des sujets d’un intérêt commun et d’arrêter ensemble des stratégies communes pour la prise en charge des missions qui leur sont dévolues.
Art. 6. — Le président du conseil de surveillance dirige les réunions, il est chargé notamment :
— d’assurer une bonne collaboration entre le conseil de surveillance et le comité de direction de l’agence hydrocarbures concernée;
— d’arrêter l’ordre du jour et de convoquer les réunions du conseil de surveillance;
— de diriger les débats, d’assurer la coordination des travaux du conseil de surveillance et de veiller à leur bon déroulement.
Art. 7. — Le conseil de surveillance ne peut siéger et délibérer valablement qu’en présence d’au moins, trois (3) membres, dont le président du conseil de surveillance ou son suppléant désigné conformément à l’article 8 ci-dessous.
5 Rajab 1442 17 février 2021
Lorsque le quorum n’est pas atteint lors d’une réunion, le président du conseil de surveillance adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, une nouvelle convocation, pour la tenue d’une deuxième réunion sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil de surveillance peut siéger et délibérer valablement en présence de deux (2) membres, au moins, dont le président du conseil de surveillance.
Art. 8. — Les membres du conseil de surveillance désignent, parmi eux, le suppléant du président du conseil de surveillance.
Le suppléant exerce les prérogatives du président en cas d’empêchement momentané de ce dernier, ou jusqu’à la nomination d’un nouveau président, dans le cas d’un empêchement définitif.
Art. 9. — Le conseil de surveillance prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du conseil de surveillance est prépondérante.
La réunion du conseil de surveillance est clôturée à l’épuisement de l’ordre du jour.
Un relevé des décisions est signé, séance tenante, par les membres présents. Un exemplaire du relevé des décisions dûment signé est remis à chacun des membres du conseil de surveillance.
Art. 10. — Chaque réunion du conseil de surveillance est sanctionnée par un procès-verbal, signé par les membres présents, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Le projet de procès-verbal étant envoyé préalablement à tous les membres pour approbation.
Chacun des membres du conseil de surveillance dispose d’un exemplaire signé du procès-verbal.
En cas d’ambiguïté, d’incohérence ou de divergence entre le contenu du procès-verbal d’une réunion et le relevé des décisions de cette réunion, le relevé des décisions prévaut sur le procès-verbal.
Art. 11. — Les délibérations et les votes y relatifs doivent être inscrits par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le président du conseil de surveillance.
Ce registre est conservé par l’agence hydrocarbures concernée. Il est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance qui peuvent le consulter ou obtenir des copies des extraits des délibérations.
5 Rajab 1442 17 février 2021
Art. 12. — Tout membre du conseil de surveillance doit informer le conseil de surveillance, dès qu’il en a connaissance de toute situation de conflit d’intérêt qui le concerne directement ou indirectement. Il doit s’abstenir de prendre part aux débats et au vote de la délibération correspondante.
Art. 13. — Le conseil de surveillance est doté d’un secrétariat, assuré par un cadre de l’agence hydrocarbures concernée, désigné par le président du conseil de surveillance sur proposition du président du comité de direction de l’agence hydrocarbures concernée.
Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
Art. 14. — Le secrétariat du conseil de surveillance est chargé, notamment :
— d’assister le président du conseil de surveillance dans la préparation des réunions du conseil de surveillance;
— d’assurer l’enregistrement du courrier et la transmission des convocations des réunions du conseil de surveillance;
— de préparer et de coordonner, avec l’agence hydrocarbures concernée, la transmission des dossiers et documents aux membres du conseil de surveillance avant la tenue de chaque réunion;
— de veiller à ce que chaque membre reçoit sa convocation, les dossiers y afférents à la réunion et les procès-verbaux, dans les délais requis;
— de coordonner avec les services concernés de l’agence hydrocarbure et la prise en charge des membres du conseil de surveillance, à l’occasion de la tenue des réunions;
— de rédiger séance tenante, les relevés des décisions du conseil de surveillance;
— de préparer les projets de procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance;
— de tenir le registre de délibérations;
— de veiller au classement et à l’archivage des documents, rapports, décisions, procès-verbaux élaborés, échangés ou reçus dans le cadre des travaux du conseil de surveillance.
Art. 15. — L’agence hydrocarbures concernée met à la disposition du secrétariat du conseil de surveillance, tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
Art. 16. — Le classement, la conservation et l’archivage de tout document lié aux travaux du conseil de surveillance, relèvent de la responsabilité de l’agence hydrocarbures concernée. A cet effet, tous les moyens humains, matériels et technologiques doivent être prévus au niveau de l’agence hydrocarbures concernée, pour assurer une conservation physique et numérique selon les bonnes pratiques en la matière.
Art. 17. — Les dépenses de fonctionnement du conseil de surveillance, y compris la prise en charge des membres du conseil de surveillance à l’occasion des réunions de ce dernier, sont à la charge de l’agence hydrocarbures auprès de laquelle il est institué.
Chaque agence hydrocarbures doit mettre à la disposition du conseil de surveillance, tous les moyens permettant à ses membres d’exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions.
Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 10-289 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance institué auprès des agences d’hydrocarbures.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-67 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant les
procédures de sélection et délimitation des surfaces sujettes à une demande de rétention, des périmètres
d’exploitation et des surfaces restituées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 62;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation des rendus du surface de recherche;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de sélection et de délimitation :
— des surfaces sujettes à une demande de rétention;
— des périmètres d’exploitation;
— des surfaces restituées.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— « maillage du quadrillage 1’ x 1’ » : correspond aux intersections des lignes des méridiens géographiques espacés d’une (1) minute sexagésimale à partir du méridien international d’origine avec des parallèles géographiques espacées d’une (1) minute sexagésimale à partir de l’équateur;
— « maillage du quadrillage 5’ x 5’ » : correspond aux intersections des lignes des méridiens géographiques espacés de (5) minutes sexagésimales à partir du méridien international d’origine avec des parallèles géographiques espacées de (5) minutes sexagésimales à partir de l’équateur;
— « portion de parcelle » : désigne la portion d’une sous-parcelle résultant d’une limite naturelle ou frontière internationale qui ne coïncide pas avec une limite de parcelle longitudinale ou latitudinale en coordonnées Universal Transverse Mercator (U.T.M);
— « sous-parcelle » : indique le découpage géographique d’une parcelle, en vingt-cinq (25) subdivisions d’une (1) minute sexagésimale de côté;
— « surface(s) d’exploitation » : désigne une partie du périmètre couvrant un ou plusieurs gisements d’hydrocarbures, délimitée conformément aux dispositions du présent décret;
— « surface de rétention » : désigne la surface déterminée conformément aux conditions fixées au présent décret.
Art. 3. — Les cartes détaillées du domaine minier des hydrocarbures, sont établies, actualisées et publiées régulièrement par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
CHAPITRE 2
SURFACES OBJET DE DEMANDE DE RETENTION
Art. 4. — Pour les surfaces sujettes à l’application de l’article 64 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, la demande de rétention doit inclure une proposition de délimitation du ou des gisement(s) à garder pour la période de rétention, ainsi que les études concernant l’absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisations et l’absence de marché pour la production.
5 Rajab 1442 17 février 2021
Art. 5. — La délimitation de chaque gisement visé à l’article 4 ci-dessus, est la projection en surface de toutes les aires géographiques du gisement concerné étendue vers le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest pour coïncider avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’. Si la délimitation ne coïncide pas avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’ à cause de limite naturelle ou de frontières internationales, elle suivra le tracé de la limite naturelle ou de la frontière internationale.
Cette délimitation ne peut, en aucun cas, dépasser les limites du périmètre.
Art. 6. — La surface de rétention est constituée de l’ensemble des surfaces couvrant les gisements, délimitées conformément à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Dans le cas où la demande de rétention concerne des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses, la délimitation de la surface de rétention couvre toute ou partie de l’aire géographique de ce(s) réservoir(s). Cette délimitation projetée en surface forme la limite de la surface de rétention.
Les points délimitant cette surface de rétention doivent, toutefois, coïncider avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’. Si la délimitation ne coïncide pas avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’ à cause de limite naturelle ou de frontière internationale, elle suivra le tracé de la limite naturelle ou de la frontière internationale
Elle ne peut, en aucun cas, dépasser les limites du périmètre.
Art. 8. — ALNAFT fixe la délimitation de la surface de rétention lors de la notification de l’approbation de la rétention.
CHAPITRE 3
PERIMETRES D’EXPLOITATION
Art. 9. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent soumettre à ALNAFT, dans le cadre de la demande d’approbation du plan de développement, une proposition de la délimitation de(s) surface(s) d’exploitation du ou des gisements à exploiter, constituant le périmètre d’exploitation.
Art. 10. — La limite définissant chaque surface d’exploitation demandée est la projection en surface de toutes les aires géographiques du ou des gisement(s) d’hydrocarbures concerné(s), étendue vers le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest pour coïncider avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’. Si la délimitation ne coïncide pas avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’ à cause de limite naturelle ou de frontière internationale, elle suivra le tracé de la limite naturelle ou de la frontière internationale.
Cette surface ne peut, en aucun cas, dépasser les limites du périmètre.
Art. 11. — La surface d’exploitation peut intégrer :
— plusieurs gisements si l’exploitation de l’un peut influer sur les conditions dynamiques de l’autre;
— plusieurs gisements surperposés, qui ne sont pas en communication dynamique;
5 Rajab 1442 17 février 2021
Nombre Nombre de groupes Nombre minimum — plusieurs gisements contigus si la distance séparant leur dernière fermeture structurale respective imprégnée
de parcelles à restituer autorisés de parcelles par groupe
02-10 1 2 11-40 Jusqu’à 2 5
d’hydrocarbures est inférieure à dix (10) Km.
Ces gisements doivent appartenir au même périmètre.
Art. 12. — Dans le cas d’un gisement qui s’étend au-delà des limites du périmètre, la surface d’exploitation se limite à la partie du gisement situé à l’intérieur de ce périmètre.
Art. 13. — Dans le cas où le plan de développement concerne des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses, la surface d’exploitation peut inclure un ou plusieurs niveaux réservoirs que l’entreprise nationale ou les parties contractantes proposent d’exploiter.
La délimitation de chaque surface d’exploitation doit inclure toute l’aire géographique de la partie du ou des niveau (x) réservoir (s) concerné(s) par l’exploitation, qui forme la limite de la surface d’exploitation.
Les points délimitant la surface d’exploitation doivent toutefois coïncider avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’. Si la délimitation ne coïncide pas avec le maillage du quadrillage 1’ x 1’ à cause de limite naturelle ou de frontière internationale, elle suivra le tracé de la limite naturelle ou de la frontière internationale.
Celle-ci ne peut, en aucun cas, dépasser les limites du périmètre.
Art. 14. — La délimitation définitive des surfaces d’exploitation constituant le périmètre d’exploitation est celle notifiée par ALNAFT avec l’approbation du plan de développement.
CHAPITRE 4
SURFACES RESTITUEES
Art. 15. — Les surfaces restituées en vertu des articles 59 et 61 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, doivent répondre aux procédures de sélection et de délimitation fixées par le présent décret.
Art. 16. — La limite définissant les surfaces restituées doit coïncider avec le maillage du quadrillage 5’ x 5’. Si la limite ne coïncide pas avec le maillage du quadrillage 5’ x 5’ à cause de limite naturelle ou frontière internationale, elle suivra le tracé de la limite naturelle ou frontière internationale.
Art. 17. — Les surfaces restituées doivent être de tailles et de formes de sorte qu’il soit possible de permettre à un autre opérateur d’y conduire des activités amont.
La délimitation proposée des surfaces à restituer doit répondre aux conditions suivantes :
a) La délimitation proposée dans des surfaces à restituer doit être exprimée en nombre entier de parcelles, de sous parcelles et en portions de parcelles dans le cas où il s’agit d’une limite naturelle ou frontière internationale.
b) Les parcelles composant la surface à restituer peuvent être regroupées en un ou en plusieurs groupes de parcelles, avec un nombre minimum de parcelles par groupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
plus de 40 Jusqu’à 3 10
c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent se joindre les unes aux autres par, au moins, un côté.
d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou un rectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois (3) fois sa largeur.
e) La surface à restituer ne doit pas être entourée complètement par la zone à garder.
Dans le cas où la configuration du périmètre initial ou le résultat de la configuration des surfaces d’exploitation ou des surfaces de rétention ne permettent pas de se conformer à l’une ou à plusieurs des dispositions ci-dessus, l’entreprise nationale ou les parties contractantes appliquent, pour ce cas particulier, les autres conditions restantes.
Art. 18. — La délimitation définitive des surfaces restituées et la délimitation définitive du périmètre restant sont celles notifiées par ALNAFT à l’entreprise nationale ou aux parties contractantes, selon le cas.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. — La représentation plane des périmètres est faite quelle que soit la latitude, dans le système de projection UTM, Nord-Sahara 1959, qui est défini sur l’ellipsoïde dit « de Clark 1880 RGS ». Sa représentation plane sera établie dans la projection de Mercator Transverse Universel (UTM) dont les fuseaux sont limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien international d’origine.
Art. 20. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, modifié et complété, fixant les procédures de sélection et de délimitation des périmètres objet de demande de période de rétention, des périmètres d’exploitation et des rendus de surface de recherche.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-68 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 définissant la
méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation
des gaz de pétrole liquéfiés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 173;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 173 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) servant à la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— Autoconsommation du gaz : le gaz naturel utilisé dans l’usine de liquéfaction du gaz naturel, comprenant le gaz de test, le gaz utilisé comme combustible pour les compresseurs réfrigérants, pour les chaudières et pour les turbines ainsi que les Boil-off issus des bacs de stockage du gaz naturel liquéfié et les gaz torchés.
— Exploitant : toute personne qui exploite une usine de liquéfaction du gaz naturel ou une usine de séparation des gaz de pétrole liquéfiés ou une unité de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.
— Gaz d’alimentation : gaz naturel entrant dans une usine de liquéfaction du gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfiés entrant dans une usine de séparation des gaz de pétrole liquéfiés ou dans une unité de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.
— GNL : gaz naturel liquéfié obtenu par un procédé de liquéfaction du gaz naturel.
5 Rajab 1442 17 février 2021
— Producteur : toute personne disposant du gaz naturel ou des GPL au niveau des gisements.
— Tarif de liquéfaction du gaz naturel : tarif dédié aux opérations de traitement et de liquéfaction du gaz naturel pour obtenir du GNL et des autres produits issus des opérations de liquéfaction.
Ce tarif ne comprend pas les opérations de fractionnement des produits lourds, de séparation des GPL et d’extraction et de purification de l’hélium. Ce tarif est utilisé pour la détermination de la valeur des hydrocarbures gazeux.
— Tarif de séparation des GPL : tarif dédié aux opérations de traitement et de séparation des GPL pour obtenir du propane et du butane liquéfié et des autres produits issus des opérations de séparation.
Ce tarif, qui ne concerne pas les opérations de séparation des GPL au niveau des raffineries de pétrole brut et du condensat, ne comprend pas les opérations de traitement du Boil-off et de préchauffage du propane et du butane. Ce tarif est utilisé pour la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures liquides.
— Usine de liquéfaction du gaz naturel : installation destinée principalement à produire du GNL, comprenant des unités de traitement et de séparation du gaz naturel, notamment les unités de décarbonatation, de déshydratation et de démercurisation ainsi que des unités de liquéfaction à travers le processus de compression-liquéfaction- fractionnement et des bacs de stockage de GNL.
— Usine de séparation des GPL : installation indépendante destinée principalement à produire du propane et du butane par la séparation des GPL, comprenant essentiellement un système de réception-stockage et de traitement, notamment avec une unité de déshydratation, de séparation dans une colonne de fractionnement-réfrigération et d’un système de stockage du propane et butane liquéfiés.
— Unité de séparation des GPL : installation de séparation des GPL intégrée dans une usine de traitement du gaz naturel au niveau des gisements d’huile et/ou de gaz ou dans une usine de liquéfaction du gaz naturel.
Art. 3. — Les tarifs de liquéfaction du gaz naturel et de séparation des GPL sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, sont calculés par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et notifiés annuellement par décision aux producteurs.
Art. 4. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, égal au coût de revient économique de la liquéfaction du gaz naturel, est calculé en tenant compte, notamment des paramètres suivants :
— la quantité de gaz d’alimentation, y compris celle relative à l’autoconsommation du gaz;
— les coûts d’investissement;
5 Rajab 1442 17 février 2021
— les charges d’exploitation qui comprennent les éléments suivants :
-
autoconsommation du gaz valorisée sur la base d’un prix défini par l’ARH en référence aux publications spécialisées;
-
charges du personnel;
-
consommables couvrant, notamment les pertes du fluide frigorigène, l’eau douce pour les unités à amine, l’huile lubrifiante, gas-oil et produits chimiques;
-
maintenance et pièces de rechange qui englobent la maintenance continue ainsi que les révisions périodiques;
-
assurances;
-
charges liées aux opérations de chargement du GNL, notamment les remorqueurs et les navires de soutien;
-
coûts du capital, notamment les frais financiers;
-
impôts et taxes liées à l’activité.
— le taux d’actualisation.
Art. 5. — Pour le calcul du coût de revient économique de liquéfaction du gaz naturel, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-l, les données correspondant aux paramètres cités à l’article 4 ci-dessus pour chaque usine de liquéfaction sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH.
Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de liquéfaction installée.
Le taux d’actualisation cité à l’article 4 ci-dessus, est déterminé par l’ARH.
Art. 6. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national pour l’année n est calculé selon la formule ci-après :
TG = ∑ [ T Gi x Qi] / ∑ Qi
où :
TG : Le tarif de liquéfaction du gaz naturel, non compris les taxes à la consommation sur le territoire national.
TGi : Tarif de liquéfaction du gaz naturel de l’usine i;
Qi : Quantité de gaz d’alimentation de l’usine i.
Art. 7. — Le tarif de liquéfaction du gaz naturel sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, est notifié aux producteurs par décision de l’ARH, au plus tard, le 30 juin de chaque année.
Art. 8. — Le tarif de séparation des GPL, égal au coût de revient économique de la séparation des GPL, est calculé en tenant compte notamment des paramètres suivants :
— la quantité de gaz d’alimentation;
— les coûts d’investissement;
— les charges d’exploitation, qui comprennent les éléments suivants :
-
dépenses d’énergie;
-
charges du personnel;
-
consommables;
-
coûts de maintenance;
-
assurances;
-
charges liées aux opérations de stockage, de chargement et de déchargement du propane et butane liquéfiés;
-
coûts du capital, notamment les frais financiers;
-
impôts et taxes liées à l’activité.
— le taux d’actualisation.
Art. 9. — Pour le calcul du coût de revient économique de séparation des GPL, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-1, les données correspondant aux paramètres cités à l’article 8 ci-dessus sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH.
Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de séparation des GPL installée.
Le taux d’actualisation cité à l’article 8 ci-dessus, est déterminé par l’ARH.
Art. 10. — Le tarif de séparation des GPL, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national pour l’année n est calculé selon la formule ci-après :
Tp = ∑ [ T x Q] / ∑ Q pi i i
où :
Tp : Tarif de séparation des GPL, non compris les taxes à la consommation, sur le territoire national;
TPi : Tarif de séparation des GPL de l’usine ou de l’unité i;
Qi : Quantité de gaz d’alimentation de l’usine ou de l’unité i.
Art. 11. — Le tarif de séparation des GPL sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, est notifié aux producteurs par décision de l’ARH, au plus tard, le 30 juin de chaque année.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-69 du 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021 fixant les missions, l’organisation
et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau;
Vu le décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau;
Vu le décret exécutif n° 20-405 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau.
Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des missions d’inspection et de contrôle portant, notamment sur :
— le contrôle et l’évaluation du service public de l’eau;
— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des ressources en eau;
— la mise en oeuvre et le suivi des décisions et des orientations du ministre;
5 Rajab 1442 17 février 2021
— le fonctionnement de l’administration centrale du ministère, des structures, des établissements et des organismes publics sous tutelle.
Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre et de mener toute enquête ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des ressources en eau.
Elle peut effectuer tout travail de réflexion.
Art. 4. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre, dans lequel, il peut proposer des recommandations ou toute mesure susceptible de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et l’organisation des services et des établissements inspectés.
Art. 5. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations.
Art. 6. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
Art. 7. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès à toutes informations et tous documents jugés utiles. Pour l’exécution de leurs missions, ils doivent être munis d’un ordre de mission.
A ce titre, ils sont tenus de préserver la confidentialité des documents et de l’information, dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance.
Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs.
L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 9. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rajab 1442 correspondant au 14 février 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions de l’inspectrice générale à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice générale à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par Mme. Nassira Salem, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya d’Oran.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelmalek Khenifer, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de
Skikda.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Skikda, exercées par
M. Salah Boudjema, admis à la retraite.
Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux de communes.
Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux communes suivantes, exercées par MM. : — Mebarek Abbassi, à la commune de Béchar, admis à la retraite; — Ali Benbounadja, à la commune de Bordj El Kiffan, wilaya d’Alger, admis à la retraite; — Ali Charichi, à la commune d’Alger-Centre, à la wilaya d’Alger, admis à la retraite; — Abdellah Lehbil, à la commune de Sidi Bel Abbès, appelé à réintégrer son grade d’origine; — Bachir Benia, à la commune de M’Sila, appelé à réintégrer son grade d’origine; — Ahmed Oudina, à la commune de Boussaâda, à la wilaya de M’Sila, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des programmes internationaux de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Samira Chader, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur des équipements publics à la wilaya de Biskra.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdeslem Bendana, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de
M’Sila.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de M’Sila, exercées par
M. Makhlouf Bezziane, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin à des
fonctions au ministère du commerce.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère du commerce, exercées par Mmes. :
— Chainaz Leila Medjdouba, directrice du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— Schahrazade Khireddine Takali, sous-directrice du suivi de l’encadrement des importations;
admises à la retraite.
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Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla.
———— Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Mohammed Ou Ramdane Bayoud, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions
d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
———— Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation initiale au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Lynda Khoualed, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la pêche et des ressources halieutiques dans certaines wilayas.
———— Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abderrahmane Abbed, à la wilaya de Chlef; — Nadir Adouane, à la wilaya de Béjaïa; admis à la retraite. ———————— Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Annaba, exercées par M. Amara Ammi, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza.
———— Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2020, aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mohamed Yahiani, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant
nomination de l’inspectrice générale à la wilaya de
Bouira.
———— Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, Mme. Nassira Salem est nommée inspectrice générale à la wilaya de Bouira.
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant
nomination de la directrice de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, Mme. Samira Chader est nommée directrice de l’agence thématique de recherche en sciences et technologie. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, sont nommés sous- directeurs au ministère de la jeunesse et des sports, MM. :
— Ahmed Hassoun, sous-directeur de la promotion des loisirs et du temps libre;
— Mohamed Salim Charifi, sous-directeur des systèmes et réseaux informatiques;
— Lokhlifa Sarrai, sous-directeur des moyens généraux. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021 portant
nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de
Annaba.
Par décret exécutif du 26 Joumada Ethania 1442 correspondant au 9 février 2021, M. Makhlouf Bezziane est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Annaba. ————H————
Décrets exécutifs du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, M. Morad Yahia Chérif est nommé sous-directeur de la formation initiale au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————————
Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, M. Riyadh Faci est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————————
Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, Mme. Lynda Khoualed est nommée sous-directrice de l’homologation des équipements de santé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
5 Rajab 1442 17 février 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêtés du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au
17 janvier 2021 portant agrément de courtiers d’assurance.
Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, M. Boulifa Hachimi est agréé en qualité de courtier d’assurance, personne physique.
Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
l- Accidents;
2- Maladie;
3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);
4- Corps de véhicules ferroviaires;
5- Corps de véhicules aériens;
6- Corps de véhicules maritimes et lacustres;
7- Marchandises transportées;
8- Incendie, explosion et éléments naturels;
9- Autres dommages aux biens;
10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
11- Responsabilité civile des véhicules aériens;
l2- Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres;
13- Responsabilité civile générale;
l4- Crédits;
l5- Caution;
l6- Pertes pécuniaires diverses;
17- Protection juridique;
l8- Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements);
20- Vie-décès;
2l- Nuptialité-natalité;
22- Assurances liées à des fonds d’investissement;
24- Capitalisation;
25- Gestion de fonds collectifs;
26- Prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances.
En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal de la société de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. ————H————
Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, Mme. Aichouche Leila épouse Si Ammour est agréée en qualité de courtier d’assurance, personne physique.
Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après :
l- Accidents;
2- Maladie;
3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires);
4- Corps de véhicules ferroviaires;
5- Corps de véhicules aériens;
6- Corps de véhicules maritimes et lacustres;
7- Marchandises transportées;
8- Incendie, explosion et éléments naturels;
9- Autres dommages aux biens;
10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
11- Responsabilité civile des véhicules aériens;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Rajab 1442 17 février 2021
lacustres; l4- Crédits; l5- Caution; 20- Vie-décès; 24- Capitalisation; assurances. l- Accidents; 2- Maladie; l2- Responsabilité civile des véhicules maritimes et 13- Responsabilité civile générale; l6- Pertes pécuniaires diverses; 17- Protection juridique; l8- Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements); 2l- Nuptialité-natalité; 22- Assurances liées à des fonds d’investissement; 25- Gestion de fonds collectifs; 26- Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal de la société de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. ————H———— Arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 portant agrément de l’EURL « Société d’Intermédiation et de Conseils en Assurance (SICA) » en qualité de société de courtage d’assurance. ———— Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, la société « Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Société d’Intermédiation et de Conseils en Assurance (SICA) » gérée par M. Kalaidji Mohammed Abderrahmane, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4- Corps de véhicules ferroviaires; 5- Corps de véhicules aériens; 6- Corps de véhicules maritimes et lacustres; 7- Marchandises transportées; 8- Incendie, explosion et éléments naturels; 9- Autres dommages aux biens; automoteurs; lacustres; 13- Responsabilité civile générale; l4- Crédits; l5- Caution; l6- Pertes pécuniaires diverses; 17- Protection juridique; notamment au cours de déplacements); 20- Vie-décès; 2l- Nuptialité-natalité; 24- Capitalisation; 25- Gestion de fonds collectifs; 26- Prévoyance collective. assurances. plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. l’industrie, est modifié comme suit : 10- Responsabilité civile des véhicules terrestres 11- Responsabilité civile des véhicules aériens; l2- Responsabilité civile des véhicules maritimes et l8- Assistance (assistance aux personnes en difficulté, 22- Assurances liées à des fonds d’investissement; Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal de la société de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie. ———— Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021, l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de « — ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
5 Rajab 1442 17 février 2021
— Lakhal Ammar et Bouzada Slimane, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement, membre titulaire et membre suppléant;
— ………………. (le reste sans changement) ………………. ».
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane
1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation
du parc national de Chréa (wilaya de Blida).
Par arrêté du 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021, l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Chréa (wilaya de Blida), est modifié comme suit :
« — Assaous Souad, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, présidente;
— ………………… (le reste sans changement) ………………. ».
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 19 Chaoual 1439
correspondant au 3 juillet 2018 portant désignation des membres du conseil d’administration du
bureau national d’études pour le développement rural.
Par arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021, l’arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, est modifié comme suit :
« — ……………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Benkhelifa Mustapha, représentant du ministre chargé des roussources en eau;
…………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Hambli Mohamed Yazid, président de la chambre d’agriculture ».
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics.
Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics, est fixée en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public comme suit :
Au titre des membres permanents :
— M. Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre des travaux publics, président;
— M. Djilali Belaidi, représentant du ministre des travaux publics, vice président;
— Mme. Nabila Braik, représentante du secteur des travaux publics, membre;
— M. Mohamed Rafai, représentant du secteur des travaux publics, membre;
— Mme. Farida Sennadj, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre;
— M. Hocine Zaatouche, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre;
— M. Rachid Mazouzi, représentant du ministre du commerce, membre.
Au titre des membres suppléants :
— M. Mourad Senadjki, représentant du secteur des travaux publics, suppléant;
— M. Mohamed Ouchene, représentant du secteur des travaux publics, suppléant;
— M. Omar Afroune, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant;
— M. Nabil Mansouri, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléant;
— M. Amine Rahmani, représentant du ministre du commerce, suppléant.
Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés est assuré par la sous-direction des marchés publics du ministère des travaux publics.
Les dispositions de l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 26 décembre 2016, modifié, fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics et des transports, sont abrogées.
5 Rajab 1442 17 février 2021
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 25 Dhou El Hidja
1437 correspondant au 27 septembre 2016 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel
permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par arrêté du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021, l’arrêté du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016, modifié, fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est modifié comme suit :
« …………….. (sans changement jusqu’à) universitaire de Tizi Ouzou.
Le comité est présidé par M. Bouaita Kamel, professeur chef de service de la neurochirurgie à l’établissement hospitalier spécialisé de Cherchell ».
AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE
DES ELECTIONS
Décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au
7 février 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat technique de
l’Autorité nationale indépendante des élections.
Par décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021, il est mis fin aux fonctions de M. Talaa Farouk, en qualité de secrétaire général du secrétariat technique de l’Autorité nationale indépendante des élections. ————H————
Décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au
7 février 2021 portant nomination du secrétaire général du secrétariat technique de l’Autorité
nationale indépendante des élections.
Par décision du 24 Joumada Ethania 1442 correspondant au 7 février 2021, M. Bourhil Samir, est nommé secrétaire général du secrétariat technique de l’Autorité nationale indépendante des élections.
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