Article 13
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
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Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
Au plus tard le 30 juin de l'année n-1, l'ARH communique au ministre chargé des hydrocarbures et notifie, par décision, aux vendeurs le prix de vente, non compris les taxes à la consommation, du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national pour l'année n, calculé suivant la méthodologie citée aux articles 3 à 7 ci-dessus. La décision citée ci-dessus, est communiquée à l'administration fiscale.
Conformément à l'article 12 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l'Etat peut décider d'un prix de vente, non compris les taxes à la consommation, du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national pour l'année n inférieur au prix cité à l'article 9 ci-dessus. Ce prix est notifié par décision de l'ARH aux vendeurs, aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz avant le 1er janvier de l'année n. Dans ce cas, les vendeurs peuvent demander une compensation au titre de la sujétion décidée par l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prix cités à l'article 3 ci-dessus, sont composés des éléments suivants : — le coût de revient économique de production, calculé en tenant compte des paramètres indiqués à l'article 5 ci-dessous; — le tarif de transport par canalisation aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur, calculé conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le calcul du coût de revient économique de production cité à l'article 5 ci-dessus, ALNAFT transmet à l'ARH, avant le 30 avril de l'année n-1, les éléments cités à l'article 5 ci-dessus, relatifs à chaque gisement d'huile et de gaz sur la période contractuelle définis dans le plan de développement approuvé par ALNAFT, à l'exception des éléments suivants : — les freintes de transport; — la fiscalité applicable aux activités amont; ##### — le taux d'actualisation. L’ARH peut fixer des standards et des limites pour certains coûts ou charges.
Au plus tard le 30 juin de l'année n-1, l'ARH notifie aux vendeurs et aux raffineurs, par décision, les prix de vente du pétrole brut et du condensat «entrée-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, pour l'année n, calculés suivant la méthodologie citée aux articles 3 à 7 ci-dessus. ##### 5 Rajab 1442 17 février 2021 La décision citée ci-dessus, est communiquée à l'administration fiscale.
Au sens du présent décret, on entend par : **— Condensat :** produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des usines ou des unités de traitement du gaz. Sont exclues du calcul du prix les fractions C5+ obtenues par les procédés de raffinage ou de transformation. **— Conditions standards :** conditions de l'environnement de mesure caractérisées par une température de 15 degrés Celsius, soit 288,15 Kelvin et une pression de 01 Atmosphère, soit 1,013 Bar ou 101 325 Pascal. **— Différentiel de qualité commerciale :** écart de prix d'un produit par rapport au produit de référence dû à certaines caractéristiques physico-chimiques qui influent sur son traitement. **— Distributeur de gaz :** toute personne physique ou morale assurant la distribution du gaz naturel par canalisation. **— Pétrole brut :** produit liquide aux conditions normales constitué principalement d'hydrocarbures naturels et contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés ainsi que du sel et des traces de métaux. **— Prix de vente :** prix des produits de référence cités ci- dessous, calculé suivant les dispositions du présent décret. **— Producteur d'électricité :** toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité en vue de la vendre sur le marché national. **— Produits de référence :** pétrole brut, condensat et gaz naturel tels que spécifiés en annexe du présent décret. **— Raffineur :** toute personne morale autorisée à exercer l'activité de raffinage de pétrole et/ou de condensat sur le territoire national. **— Vendeur :** toute personne qui procède à la fourniture, aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur : - du pétrole brut et/ou condensat aux raffineurs, ou - du gaz naturel aux producteurs d'électricité et distributeurs de gaz.
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national, ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d'ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national.
Le taux d'actualisation cité à l'article 5 ci-dessus, assimilé au coût moyen pondéré du capital ou à un taux de rentabilité, est déterminé par l'ARH en tenant compte du mode de financement des différents projets de développement. La valeur du taux d'actualisation ne peut, en aucun cas, dépasser quinze (15 %) pour cent.
En application des dispositions des articles 147 et 149 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la méthodologie et les modalités de calcul des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destiné au marché national.
Les différentiels de qualité commerciale du pétrole brut et du condensat ainsi que du gaz naturel vendu aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz sur le marché national, sont calculés et pratiqués suivant une méthodologie définie par l'ARH, en tenant compte des caractéristiques des produits de référence sur le marché national, définies en annexe du présent décret.
Le coût de revient économique de production est calculé en tenant compte des éléments suivants : — les volumes de la production; — les volumes d'appoint en gaz; — le soutirage d'eau pour les besoins des opérations pétrolières; — les coûts d'investissements de recherche et de développement; — les coûts opératoires, y compris les frais financiers et les charges liées aux provisions d'abandon et de remise en état des sites; — les freintes de transport; — la fiscalité applicable aux activités amont, conformément à l'article 162 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée; ##### — le taux d'actualisation.
Les prix de vente de chaque produit de référence, non compris les taxes à la consommation, sont uniformes à travers l'ensemble du territoire national, quels que soient la quantité livrée aux raffineries pour le pétrole brut et le condensat et aux producteurs d'électricité et distributeurs de gaz pour le gaz naturel.
##### Abdelaziz DJERAD. ##### 5 Rajab 1442 17 février 2021 ANNEXE **CARACTERISTIQUES DES PRODUITS DE REFERENCE SUR LE MARCHE NATIONAL** **I. Caractéristiques du pétrole brut de référence sur le marché national** ##### Unité Valeur |Gramme / centimètre cube|0,8016| |---|---| |Kilogramme par centimètre carré|0,644| |Centistokes (cSt)|1,887| |Degrés Celsius|-32| |Degrés Celsius|-29| |Mg KOH/g|1,5| |PPM|743| |% du poids|0,1| |PPM|6,36| |PPM Unité|0,1 Valeur| |Gramme / centimètre cube|0,7023| |PPM|10,7| |PPB III. Caractéristiques du gaz naturel de référence vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs du gaz sur Unité|17,4 Valeur| |Kcal/Sm3|9400| |Kcal/Sm3/mètre cube|11500| |Degrés Celsius|-12| |Degrés Celsius|< 0 °C| |% poids|Traces| |% poids|Traces| ||Caractéristique|Méthode de mesure| |---|---|---| |Densité à 15 °C||ASTM D 1298| |Tension de vapeur Reid à 37,8 °C||ASTM D 323| |Viscosité cinématique à 37,8 °C||ASTM D 97| |Point de congélation||ASTM D 97| |Point d’écoulement||ASTM D 97| |Indice d’acidité||ASTM D 974| |Teneur en soufre||ASTM D 4294| |Teneur en asphaltène||ASTM D 7157| |Teneur en sel||ASTM D 3230| |BSW II. Caractéristiques du condensat de référence sur le marché intérieur||ASTM D 1796| ||Caractéristique|Méthode de mesure| |Densité à 15 °C||ASTM D 4052| |Teneur en soufre||ASTM D 4294| |Teneur en mercure||UOP 938| ##### le marché intérieur ##### Caractéristique * Méthode de mesure Pouvoir calorifique supérieur ASTM D 3588 Indice de Wobbe Formule de calcul (W = PCS/√d) Point de rosée eau à 80 bars ISO 6337 Point de rosée hydrocarbures de 1 à 80 bars ASTM D 1142 Teneur en H2S — Teneur en soufre totale — Dioxyde de carbone % Molaire 0,21 % ASTM D 1945 * Conditions standarts
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.