Article 1er
En application des dispositions de l'article 150 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la liste des carburants et des GPL ainsi que la méthodologie et les modalités de calcul de leurs prix de vente sur le marché national.
Article 10
Les prix « sortie-raffinerie », calculés suivant la méthodologie citée aux articles 7 à 9 ci-dessus, sont appliqués aux raffineurs et aux transformateurs.
##### CHAPITRE 3
##### LES PRIX DE VENTE AUX VENDEURS AU DETAIL
Article 20
Au plus tard le 30 juin de l'année n-1, les prix de vente hors taxes, cités à l'article 4 ci-dessus, sont notifiés par décision de l'ARH aux raffineurs, aux transformateurs et aux distributeurs.
Ces prix sont communiqués par l'ARH au ministre chargé des hydrocarbures, au plus tard, le 30 juin de l'année n-1.
Après promulgation de la loi de finances pour l'année n, l'ARH calcule les prix de vente des carburants et GPL aux consommateurs, en toutes taxes comprises, et les communique au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 6
Les prix cités à l'article 4 ci-dessus, comprennent les coûts engagés par les raffineurs, les distributeurs et les vendeurs au détail avec une marge bénéficiaire.
##### CHAPITRE 2
##### PRIX SORTIE-RAFFINERIE
Article 16
Les prix de vente, hors taxes, aux consommateurs sont déterminés par l'ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l'année n-2 et prévision de clôture de l'année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l'année n suivant un modèle défini par l'ARH;
— ventes prévisionnelles par produit de l'année n.
Les distributeurs sont tenus de présenter à l'ARH les informations ci -dessus, au plus tard, le 30 avril de l'année n-1.
##### CHAPITRE 5
##### REDUCTION DES COUTS ET AUDIT DES CHARGES
Article 4
Les différents prix de vente des carburants et GPL sur le marché national sont :
— les prix sortie-raffinerie, pratiqués par les raffineurs et les transformateurs aux distributeurs;
— les prix de vente aux vendeurs de détail pratiqués par les distributeurs;
— les prix de vente aux consommateurs, pratiqués par les distributeurs et les vendeurs au détail.
Les prix cités ci-dessus sont uniformes sur le territoire national.
Article 14
Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux consommateurs sont calculés chaque année n par l'ARH, à partir des paramètres suivants :
— les coûts et charges au stade de la vente aux consommateurs, y compris le coût d'achat des produits;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du prix de vente, en toutes taxes comprises, aux vendeurs de détail.
Article 8
Les coûts et charges prévisionnels de l'année n, hors coût d'achat du pétrole brut et/ou du condensat à supporter par les raffineurs doivent inclure :
— les coûts opératoires;
— les frais financiers;
##### — les amortissements :
- **** des investissements existants;
- **** des investissements de renouvellement nécessaires à
la continuité des activités spécifiques à la satisfaction du marché national;
- **** des investissements nouveaux.
— les charges liées à la fermeture des installations vétustes.
Article 18
Les raffineurs, les transformateurs et les distributeurs de carburants et de GPL doivent s'inscrire dans une démarche de réduction des coûts, par notamment :
— la maîtrise des frais généraux, des dépenses de services et d'énergie;
— l'optimisation et l'automatisation des procédés et de la chaîne logistique;
— l'adaptation de l'organisation interne à la taille et aux activités, notamment les structures, fonctions, méthodes, procédures et séparation des tâches.
Article 5
Les prix, non compris les taxes à la consommation et les prix, en toutes taxes comprises, des carburants et GPL cités à l'article 4 ci-dessus, sont calculés et notifiés, annuellement, par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Article 15
Les coûts et charges prévisionnels de l'année n au stade de la vente doivent inclure les coûts opératoires, les frais financiers et les amortissements des investissements.
Article 9
Les prix « sortie-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, sont déterminés par l'ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l'année n-2 et prévisions de clôture de l'année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l'année n suivant un modèle défini par l'ARH;
— production prévisionnelle par produit de l'année n.
Les raffineurs sont tenus de présenter à l'ARH les informations ci-dessus, au plus tard, le 30 avril de l'année n-1.
Article 19
L'ARH procède, périodiquement, au contrôle des coûts et des aspects liés à l'efficience des raffineurs, des transformateurs et des distributeurs par le biais d'audits des frais et coûts.
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
Les raffineurs, les transformateurs et les distributeurs sont tenus de se conformer aux conclusions des rapports d'audit.
Sur la base des rapports d'audit, l'ARH peut fixer des standards et des limites pour certains coûts ou charges.
##### CHAPITRE 6
##### NOTIFICATION DES PRIX DES CARBURANTS ET GPL
Article 11
Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux vendeurs au détail sont calculés chaque année n par l' ARH, à partir des paramètres suivants :
— les coûts et charges prévisionnels supportés par les distributeurs, y compris les coûts d'achat des produits et le coût du transit à travers l'infrastructure essentielle calculé en fonction du tarif d'accès défini conformément à la réglementation en vigueur;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du coût de revient.
Article 21
Avant le 1er janvier de l'année n, l'ARH procède à la notification, par décision, des prix de vente, en toutes taxes comprises, cités à l'article 4 ci-dessus, aux raffineurs, aux transformateurs et aux distributeurs.
Ces prix sont communiqués à l'administration fiscale.
Article 13
Les prix de vente, non compris les taxes à la consommation, aux vendeurs au détail sont déterminés par l'ARH sur la base des éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l'année n-2 et prévision de clôture de l'année n-1;
— tableau des charges prévisionnelles de l'année n suivant un modèle défini par l'ARH;
— ventes prévisionnelles par produit de l'année n.
Les distributeurs sont tenus de présenter à l'ARH les informations ci-dessus, au plus tard, le 30 avril de l'année n-1.
##### CHAPITRE 4
##### LES PRIX DE VENTE AUX CONSOMMATEURS
Article 23
Les dispositions du décret exécutif n° 07-60 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national, sont abrogées.
Article 7
Les prix « sortie-raffinerie », non compris les taxes à la consommation, des carburants et GPL sont calculés chaque année n par l'ARH, sur la base des paramètres suivants :
— les coûts et charges prévisionnels supportés par les raffineurs, hors coûts d'achat du pétrole brut et/ou du condensat;
— le coût d'achat prévisionnel du pétrole brut et/ou du condensat entrée-raffinerie à l'année n, calculé conformément à la réglementation en vigueur;
— une marge bénéficiaire qui ne peut dépasser 10% du coût de revient.
Article 17
Avant le calcul des prix cités à l'article 4 ci-dessus, l'ARH procède à la vérification de la qualité de l'information transmise par les raffineurs et les distributeurs et s'assure du respect des dispositions légales, réglementaires et procédurales appliquées dans le processus d'élaboration de l'information financière.
Article 22
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l'Etat peut décider des prix de vente des carburants et GPL aux consommateurs, en toutes taxes comprises, inférieurs aux prix cités à l'article 20 ci-dessus.
Dans ce cas, l'ARH procède à l'ajustement des prix « sortie-raffinerie ».
Les raffineurs et les transformateurs peuvent demander une compensation au titre de la sujétion décidée par l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
Au sens du présent décret on entend par :
**— Chaîne de distribution :** ensemble des activités d'approvisionnement, de transport, de stockage et de commercialisation d'un ou de plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus.
**— Consommateur :** toute personne qui utilise un ou plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus. On distingue :
- **** le consommateur ordinaire qui s'approvisionne auprès
des points de vente de détail de carburants ou de points de vente de GPL conditionné pour ses propres besoins,
- **** le gros consommateur qui utilise son infrastructure de
réception et s'approvisionne directement auprès des distributeurs pour ses propres besoins.
**— Infrastructures essentielles :** infrastructures de distribution de carburants et de GPL qui, de par leurs tailles ou leurs emplacements dans la chaîne de distribution, sont indispensables pour l'exercice des activités concernées ou revêtent un caractère stratégique et leur reproduction est impossible ou extrêmement difficile en raison de contraintes physiques ou géographiques ou juridiques ou économiques. Ces infrastructures correspondent aux infrastructures primaires de la chaîne de distribution.
Article 2
La liste des carburants et GPL concernés par le présent décret est la suivante :
— **« Les carburants »**, qui comprennent :
- **Les essences :** produits issus des opérations de raffinage
utilisés essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
- **Le gas-oil :** produit issu des opérations de raffinage
utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression hors activités marines, à l'exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
Article 24
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021.
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
Article 12
Les coûts et charges prévisionnels de l'année n à supporter par les distributeurs doivent inclure les coûts opératoires, les frais financiers et les amortissements des investissements.
Article Annexe
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
**— « Les gaz de pétrole liquéfiés GPL »**, qui comprennent :
- **GPL commercial vrac :** butane et propane en phase
liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage ou de transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
- **GPL conditionné :** butane en phase liquide
commercialisé en bouteille de 13 kg maximum et propane en phase liquide commercialisé en bouteille de 35 kg maximum, issu des opérations de conditionnement du propane ou du butane, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
- **GPL-carburant :** mélange du propane et du butane en
phase liquide utilisé comme carburant, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
Article Annexe
##### On distingue :
- **Infrastructures essentielles carburants :** canalisations
de transport de carburants et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou de condensat ou aux usines de transformation, dépôts portuaires ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l'approvisionnement du marché national des carburants ou revêt un caractère stratégique;
- **Infrastructures essentielles GPL :** canalisations de
transport de GPL et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou condensat ou aux usines de transformation, ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l'approvisionnement du marché national des GPL ou revêt un caractère stratégique.
Article Annexe
##### 5 Rajab 1442 17 février 2021
**— Raffineur :** toute personne morale autorisée à exercer l'activité de raffinage de pétrole et/ou de condensat sur le territoire national.
**— Tarif d'accès :** tarif péréqué payé par les distributeurs, conformément à la réglementation régissant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d'utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers.
**— Transformateur :** toute personne morale autorisée à exercer l'activité de transformation des hydrocarbures sur le territoire national.
**— Vendeur au détail :** personne physique ou morale qui dispose d'un agrément pour l'exercice d'une activité de vente au détail d'un ou de plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus.