Article 4
L'agence nationale des produits pharmaceutiques est chargée du reversement des 50% du produit de la taxe visée à l'article 2 ci-dessus, au compte de dépôt de fonds ouvert dans les écritures du trésorier central, sur la base d'une situation trimestrielle établie par les services de l'agence. Le trésorier central procède au reversement des montants en question au budget de l'Etat, compte n° 201.007 « Produits divers du budget », sur la base d'un ordre de recette établi par les services du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique.