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Décret exécutif n° 21-551

Décret exécutif n° 21-551 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 fixant les

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Texte (7 article(s))

Article 5

La caisse nationale des assurances sociales est chargée d'établir un bordereau de versement pour la redevance citée aux tirets 1 et 2 de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisée, relatifs aux demandes d'inscription d'un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables, et aux demandes de modification d'inscription d'un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables. Cette redevance est acquittée par les établissements pharmaceutiques et affectée par l'agence nationale des produits pharmaceutiques, selon les mêmes mécanismes prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 3

La redevance est acquittée en totalité par les établissements pharmaceutiques auprès de la banque domiciliataire de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à travers son compte bancaire, sur la base d'un bordereau de versement établi par les services de l'agence. Le paiement est justifié par la remise d'un document bancaire.

Article 4

L'agence nationale des produits pharmaceutiques est chargée du reversement des 70% du produit de la redevance cité à l'article 2 ci-dessus, au compte de dépôt du fonds ouvert dans les écritures du trésorier central sur la base d'une situation trimestrielle établie par les services de l'agence. Le trésorier central procède au reversement des montants en question au compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », sur la base d'un ordre de recette établi par les services du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, le présent décret à pour objet de fixer les modalités de recouvrement et d'affectation du produit de la redevance des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisée, la redevance liée à l'activité de l'agence nationale des produits pharmaceutiques, est fixée comme suit : — demande d'expertise d'un établissement pharmaceutique : 300.000 DA;

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Article Annexe

##### 5 janvier 2022 — demande d'autorisation d'essai clinique : 300.000 DA; — demande de certification d'un essai clinique : 300.000 DA; — demande de modification de décision d'enregistrement d'un produit pharmaceutique : 150.000 DA; — demande de renouvellement de décision d'enregistrement d'un produit pharmaceutique : 300.000 DA; — demande de transfert de décision d'enregistrement d'un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA; — demande de visa de publicité ou de renouvellement de visa de publicité d'un produit pharmaceutique : 60.000 DA; — demande de modification de décision d'homologation d'un dispositif médical : 150.000 DA; — demande de renouvellement de décision d'homologation d'un dispositif médical : 300.000 DA; — demande de transfert de décision d'homologation d'un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA. Le produit de la redevance cité à l'article 2 ci-dessus, est affecté comme suit : - 70 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »; - 30 % au profit de l'agence nationale des produits pharmaceutiques.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.