Article 5
La caisse nationale des assurances sociales est chargée d'établir un bordereau de versement pour la redevance citée aux tirets 1 et 2 de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisée, relatifs aux demandes d'inscription d'un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables, et aux demandes de modification d'inscription d'un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables. Cette redevance est acquittée par les établissements pharmaceutiques et affectée par l'agence nationale des produits pharmaceutiques, selon les mêmes mécanismes prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.