Article 24
Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné.
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Décret exécutif n° 21-430 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le
Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné.
* Tout équipement permettant l'utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles doit, avant sa mise en service, être approuvé par le service compétent du ministère chargé des mines. Les modalités d'approbation sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines. La mise en exploitation d'équipements permettant l'utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles n'a lieu qu'après l'obtention d'une autorisation d'utilisation du GPL-carburant délivrée par le service compétent du ministère chargé des mines sur la base du certificat d'installation et après contrôle et supervision des épreuves réglementaires, conformément à la réglementation en vigueur et, à défaut, aux normes requises. Le modèle de l'autorisation d'utilisation du GPL-carburant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des mines peut déléguer les organismes compétents et agréés pour effectuer le contrôle et la supervision des épreuves réglementaires sur ces équipements et pour s'assurer de leur conformité. Ces organismes adressent les procès-verbaux de contrôle et supervision au service compétent du ministère chargé des mines ».
La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut être initiée et réalisée par l’Etat dans le cadre de programmes de développement agricole.
Les dispositions des *articles 4, 7 et 8* du décret n° 83-496 du 13 août 1983 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«
Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d'utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut, également, être initiée et réalisée par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, le cas échéant, avec le concours de l’Etat, selon les clauses du cahier des charges y afférent. ##### CHAPITRE 2 ##### DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRES ##### A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE ##### DE LA CONCESSION
Les périmètres de mise en valeur sont identifiés par l’office national des terres agricoles, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya, sur la base de la disponibilité des terres.
Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. A ce titre, il est chargé : — d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture; — d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes; — de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya; — de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya; — d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan; — de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées; — de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession; — d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire.
* Le GPL-carburant peut être utilisé sur les véhicules automobiles, séparément ou mélangé avec un ou plusieurs carburants, y compris ceux à motorisation hybride ». *«
En application des dispositions de l’article 18, notamment son tiret 1er de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession.
Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux de mise en valeur dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de son installation sur la parcelle et les réaliser conformément au programme de mise en valeur prévu par le cahier des charges.
L’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
* L'installation d'équipement permettant l'utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles ne peut être réalisée que par des installateurs agréés par le ministre chargé des mines. Cette installation est sanctionnée par un certificat d'installation délivré par l'installateur agréé. Le modèle du certificat d'installation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports. La demande d'agrément est déposée par le demandeur, personne physique ou morale, auprès du ministère chargé des mines, accompagnée des copies des pièces suivantes : — un registre du commerce ou tout autre document justifiant l'exercice de l'activité mécanique automobile, électricité automobile ou mécatronique automobile; — une attestation de qualification délivrée par un organisme dûment agréé par le ministre chargé des mines; — un certificat de scolarité d'un niveau minimal de 4ème année moyenne ou équivalent de l'agent habilité à effectuer l'installation d'équipement permettant l'utilisation du GPL-carburant; — un document attestant l'existence d'un local pour exercer l'activité, d'une superficie d'au moins, 60 m2; — une liste de matériel nécessaire à l'exercice de l'activité. Les modalités d'agrément sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile ». *«
Il est entendu par mise en valeur, toute action tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier à vocation agricole, afin de permettre une production, annuelle ou pluriannuelle, destinée à la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation. Ces actions peuvent porter, notamment sur des travaux de mobilisation de l’eau et de l’énergie, d’aménagement, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation et de conservation des sols.
La concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances. ##### 7 novembre 2021 ##### CHAPITRE 3 ##### DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES TERRES ##### A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE ##### DE LA CONCESSION
Des mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges. ##### 7 novembre 2021
L’attribution des terres à mettre en valeur s’effectue par : — l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes; — l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Les dossiers de concession sont examinés par : — le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, institué auprès des structures de wilaya de l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes; — le comité d’expertise et d’évaluation technique institué auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes prévu par l’article 34 du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L'expression « ministre chargé de||correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;| |l'énergie » est remplacée, dans toutes les dispositions du||Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant| |décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant||au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de| |au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions||l’investissement;| |d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la||Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et| |production d'électricité, par l'expression « ministre chargé||complété, relatif à l’établissement du cadastre général;| |de la transition énergétique et des énergies renouvelables ».||Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et| ———— ———— complété, relatif à l’institution du livre foncier;
Les périmètres de mise en valeur identifiés sont créés par arrêté du wali sur proposition de l’office national des terres agricoles. L’attribution, au niveau de ces périmètres, s’effectue conformément aux résultats des études réalisées.
Le comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, est composé des services techniques concernés de wilaya. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de wilaya de l’office national des terres agricoles. Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs compétences, susceptibles de l'éclairer dans ses travaux. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. La composition du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La liste nominative des membres du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée par décision du directeur général de l’office national des terres agricoles.
Les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau.
L’attribution des terres à mettre en valeur est effectuée par voie de concession, assortie d’un cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé, selon le cas, par l’office national des terres agricoles dont le modèle-type est annexé au présent décret ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, selon le modèle joint au décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L’office transmet trimestriellement au ministre chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent, un bilan relatif : — aux attributions des terres à mettre en valeur; — à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement agricole.
Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres concernés.
Les périmètres de mise en valeur relevant du champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, sont délimités et attribués, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Le comité se réunit autant de fois que nécessaire. Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office national des terres agricoles.
Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au *Journal officiel*.
Dans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur, des avis d’appels à candidature doivent être lancés, par voie électronique, selon le cas, par l’office national des terres agricoles, ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, créé par le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
La demande de concession est accompagnée d’un dossier comprenant, notamment le business plan du projet d’investissement, les justificatifs de la capacité financière du porteur du projet et des statuts régissant les personnes morales. La demande est transmise par voie électronique par le porteur de projet après publication de l’avis d’appel à candidature, selon le cas, à l’office national des terres agricoles ou à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception.
La concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur est consentie pour une durée maximale de quarante (40) ans, renouvelable à la demande du concessionnaire.
Les modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur.
L’acte de concession prend fin, à : — l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée; — la demande du concessionnaire; — la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement; — en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS PARTICULIERES,** **TRANSITOIRES ET FINALES**
En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ——————— ANNEXE
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au Premier ministre; 4 novembre 2021. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Aïmene BENABDERRAHMANE. membres du Gouvernement;
##### 7 novembre 2021 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles; Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes; ##### Décrète : CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**
##### 7 novembre 2021 |Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443||Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443| |---|---|---| |correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le||correspondant au 4 novembre 2021 définissant les| |décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434||conditions et modalités d’attribution des terres| |correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions||relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en| |d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité.||valeur dans le cadre de la concession. Le Premier ministre,| |Le Premier ministre,||développement rural, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du| |Sur le rapport du ministre de la transition énergétique et||Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141| |des énergies renouvelables,||(alinéa 2);| |Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141||Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée| |(alinéa 2);||et complétée, portant code civil;| |Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda||Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée| |1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du||et complétée, portant code de commerce;| |Premier ministre;||Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée| |Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda||et complétée, portant établissement du cadastre général et| |1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des||institution du livre foncier;| |membres du Gouvernement;||Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée| |Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434||et complétée, portant code de l’enregistrement;| |correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant||Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et| |les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de||complétée, portant orientation foncière;| |diversification de la production d'électricité;||Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et| |Vu le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula||complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme;| |1438 correspondant au 26 février 2017, modifié et complété,||Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et| |définissant la procédure d'appel d'offres pour la production||complétée, portant loi domaniale;| |des énergies renouvelables ou de cogénération et leur||Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426| |intégration dans le système national d'approvisionnement en||correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,| |énergie électrique;||relative à l’eau;| |Vu le décret exécutif n° 20-322 du 6 Rabie Ethani 1442||Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant| |correspondant au 22 novembre 2020 fixant les attributions||au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son| |du ministre de la transition énergétique et des énergies||article 18;| |renouvelables;||Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431| |Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442||correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances| |correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du||complémentaire pour 2010, notamment ses articles 40 et 41;| |ministre de l'énergie et des mines;|Décrète :|Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433| |
##### Cahier des charges fixant les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs dans le cadre de la
##### mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession Article 1er **Objet** Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de projets de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local. Nom, prénom(s) du concessionnaire (personne physique) ……………………………………………..............…….… ##### Adresse :………………………………………………… ##### E-mail : ……………………………… Tél : …………… ##### Fax :……………………......................................………. Raison sociale (personne morale) : ……………………… ……………………………………..................……………. Représentée par (nom, prénom(s), qualité) : …………… ………………………………………………..................…. ##### Article 2 ##### Consistance du patrimoine objet de la concession Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ………………………. commune(s) de ………… …………, wilaya …………….....….... comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ……………ha …… ….… a ……....… ca…….....…. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges). ##### Article 3 ##### Projet de mise en valeur et d’exploitation Les actions de mise en valeur des terres suscitées, et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local, prennent forme sur la base du Business plan, annexé au présent cahier des charges. ##### Filières : ………………………………………………… ##### Système de production : ………………………………… ##### Cultures – superficie : …………………………………… ##### Elevage – effectifs : ……………………………………… ##### Assolement : …………………………………………… Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) : …… ……………………………….……….....................………. ##### Autres : ……………………………………..........……… ##### Article 4 ##### Durée de la concession, sa prise d’effet et son renouvellement La concession est accordée pour une durée de …………. La mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat, dans le cadre de la concession, n’emporte pas transfert de propriété au profit du concessionnaire. La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession. Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….… En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par le concessionnaire-investisseur font retour au domaine privé de l’Etat. ##### Article 5 ##### Droits du concessionnaire Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du Business plan présenté et validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. ##### 7 novembre 2021 ##### Le concessionnaire a le droit : — d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre de la politique du secteur de l’agriculture; — d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière. Le concessionnaire peut solliciter le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, la révision de la superficie de la concession : — dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur; — dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique; — dans le cas d’une extension après avoir réalisé son programme d’investissement, sous réserve de disponibilité foncière. ##### Article 6 ##### Obligations du concessionnaire Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le Business plan, le concessionnaire s’engage à : — mettre en valeur la terre objet de la concession, conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents; — respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau. Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ………………….………., validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. ##### Il s’engage, en outre, à : — entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole; — se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant, notamment le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter; — utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation d’équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau; — procéder régulièrement à des analyses de sol et eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais; — gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres); ##### 7 novembre 2021 — gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture; — prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures; — mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession présentant des risques de salinité; — respecter l’assolement et la rotation des cultures; — favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives; — favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie; — respecter les conditions d’exploitation définies dans le Business plan, validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya; — ne pas louer ou sous-louer tout ou partie des terres, objet de la concession; — soumettre à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………………..…., pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires; — informer l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……………..…., de toute modification apportée au statut de la personne morale; — ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat; — ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition; — informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………….……. de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation; — prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à l’exploitation pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau) afin d’effectuer des contrôles périodiques. Par ailleurs, l’exploitant-concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit. Article 7 **Contrôle** Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….… peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au Business plan et aux clauses du présent cahier des charges. Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis. Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux. Article 8 **Manquements aux obligations du concessionnaire** Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, dûment relevé dans un procès-verbal de constat établi par les agents de contrôle, mentionnant tout retard ou anomalie constaté(e) ainsi que tout manquement à ses obligations, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges. La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………..….. par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionné sur le présent cahier des charges. La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après trois (3) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée. A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée quinze (15) jours après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des trois (3) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………………………, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession. Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il est entendu par manquement aux obligations, notamment : — le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle; — le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages; — la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable; — le détournement de la vocation de la parcelle concédée; — la location ou sous-location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession; — la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……..............…….….; — toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés; — le non-paiement des redevances domaniales durant deux (2) années consécutives; — le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés. ##### Article 9 ##### Cession du droit de concession En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……… ……………., pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. ##### Article 10 ##### Fin de la concession La fin de la concession peut intervenir, à : — l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée; — la demande du concessionnaire; — la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement; — en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale sous réserve des dispositions de l’article 9 ci dessus. ##### Article 11 ##### Effets de la résiliation La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers, y compris les locaux à usage d’habitation. Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire. ##### Article 12 ##### Litiges et contentieux Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes. ##### Fait à ……………., le……… Lu et approuvé Visa de l’office national par le des terres agricoles bénéficiaire de la wilaya de ..… ##### 7 novembre 2021
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.