Article 43
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 13 octobre 2021
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Décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant les modalités d’inscription
Modifié par Décret exécutif n° 22-85
« de l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal et de l’article 3 du décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 susvisé, le prése »
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 13 octobre 2021
Les membres de la commission et le personnel du secrétariat doivent garder confidentiels les informations et documents dont ils prennent connaissance, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. ##### Section 2 ##### De l’inscription sur la liste
La publication au *Journal officiel* de la décision d’inscription sur la liste, vaut notification des chargés d’exécution pour prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, confisquer et/ ou geler ses fonds ou lui interdire de voyager.
Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre *ad hoc*.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.
La commission peut autoriser, les personnes et entités concernées ou les membres de leurs familles et les personnes à leur charge, d’office ou sur leur demande, d’accéder à une partie des fonds saisis et/ou gelés en vue de couvrir leurs besoins essentiels, qui portent sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soin et de santé, les taxes et primes d'assurances obligatoires, le gaz, l'électricité, l’eau, les frais de télécommunication, ainsi que certaines dépenses extraordinaires qui relèvent de l’appréciation de la commission.
En application des dispositions des articles 87 bis 13 et 87 bis 14 du code pénal, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent.
Le président de la commission peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission. Le représentant de l’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste, est rapporteur d’office lors de l’examen de cette demande.
La commission est chargée de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste. La liste est tenue par la commission qui veille à son actualisation. Elle est affichée sur son site électronique. Elle est également affichée sur le site de la cellule de traitement du renseignement financier. ##### CHAPITRE 2 ##### COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION
Les décisions de la commission doivent être rendues, dans un délai, maximum, d’un mois de sa saisine. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, au plus tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
Les chargés de l’exécution peuvent, pour l’exercice de leurs missions, demander l’assistance de la commission. La commission met à la disposition des chargés de l’exécution, tous les moyens leur permettant de communiquer avec elle.
La commission est présidée par le ministre chargé de l’intérieur et composée des membres suivants : — le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant; — le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant; — le ministre des finances ou son représentant; — le représentant du ministère de la défense nationale; — le commandant de la gendarmerie nationale; — le directeur général de la sûreté nationale; — le directeur général de la sécurité intérieure; — le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure; — le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — le président de la cellule de traitement du renseignement financier. Les membres de la commission représentants des secteurs ministériels, sont désignés par arrêté du président de la commission, parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le procès-verbal des délibérations comprend : — la date et le lieu de la réunion; — l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste; — le justificatif de la réunion des conditions prévues à l’article 87 bis 13 du code pénal ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés; — la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre *ad hoc*, coté et paraphé par le président de la commission.
Les chargés d’exécution soumettent à la commission des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret. ##### Section 1 ##### De l’interdiction de l’activité des personnes et /ou des entités inscrites sur la liste
La décision de la commission prévue à l’article 33 ci-dessus, est notifiée à la personne concernée et à l’institution qui administre les fonds et/ou les actifs saisis ou gelés. Celle-ci doit prendre les mesures pour appliquer cette décision et en informer la commission.
L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.
La personne ou l’entité concernée peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation de la liste, dans un délai de trente (30) jours de la date de la publication au *Journal officiel*, de la décision de son inscription sur la liste, ou à n’importe quel moment après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés. En outre, la commission peut d’office, radier de la liste la personne ou l’entité concernée, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés. Les ayants droit de la personne inscrite sur la liste peuvent demander sa radiation de la liste.
La commission est dotée d’un secrétariat permanent, placé sous l’égide d’un secrétaire, nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur parmi les cadres du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale.
Les décisions d’inscription et de radiation de la liste doivent être motivées. Elles sont exécutoires dès leur publication au *Journal officiel*.
La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature. L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions.
Le tiers de bonne foi, prévu à l’article 2 ci-dessus, peut demander à la commission la restitution des fonds saisis et/ou gelés. La demande doit être accompagnée de tous les documents attestant de son droit sur ces fonds. La commission statue sur la demande, dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de sa saisine. La décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé. Le tiers de bonne foi peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission statue sur la demande conformément aux formes et délais prévus au présent article.
Le secrétaire de la commission, sous l’autorité de son président, est chargé, notamment : — de la préparation des réunions de la commission; — du soutien logistique à la commission; — d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser les procès-verbaux de délibérations; — de veiller à la mise en œuvre de ses décisions; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires du secrétariat de la commission. ##### CHAPITRE 3 ##### MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION ##### DE LA LISTE ##### Section 1 ##### Dispositions communes
Le président de la commission veille à la mise en œuvre des décisions de la commission, en coordination avec les chargés de l’exécution. Pour l’exécution de ses décisions, la commission peut demander aux autorités compétentes, la réquisition de la force publique. ##### 13 octobre 2021
Si l’entité est une association, son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire.
La direction générale du domaine national est chargée d’assurer la gestion des fonds et biens saisis et/ou gelés, qui nécessitent des actes d’administration. ##### Section 3 ##### De l’interdiction de voyager
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu, sur décision de son président. La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, d’office ou à la demande de l’un de ses membres. Toutefois, la commission est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et déterminer si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier les personnes décédées, de la liste.
La commission est saisie par les ministères de la défense nationale, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et de la justice.
Les chargés de l’exécution doivent vérifier, si les personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste font partie de leur clientèle. Dans le cas où la vérification confirme leur inscription sur la liste, les chargés de l’exécution doivent immédiatement appliquer les mesures de saisie et/ou gel et informer sans délai la commission. Si la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, ils doivent également informer la commission. Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste. Dans le cas où leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement la commission.
La décision d’interdiction de voyager implique le retrait du passeport et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste. La décision d’interdiction de voyager est communiquée, pour exécution, aux services compétents des ministères chargés de l’intérieur et des affaires étrangères. ##### 13 octobre 2021 ##### Section 4 ##### De l’exécution des décisions de radiation
La demande d’inscription sur la liste comprend : — l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée; — un exposé des faits qui lui sont reprochés prévus par l’article 87 bis du code pénal; — un rapport sur l’opportunité de son inscription sur la liste; — le justificatif qu’elle fait l’objet d'enquête préliminaire, de poursuite judiciaire ou de condamnation par un jugement ou un arrêt. ##### Section 3 ##### De la radiation de la liste
Toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est soumise à l’obligation de vérification prévue à l’article 28 du présent décret, permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de saisie et/ou de gel.
L’interdiction de l’activité, la saisie et/ou le gel des fonds et l’interdiction de voyager, sont levés de plein droit, dès que la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, est publiée au *Journal officiel*, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
La demande de radiation de la liste doit comprendre : — l’identification de la partie requérante de la radiation; — l’identité complète de la personne ou de l’entité dont la radiation est demandée; — le justificatif de la demande de radiation ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés. ##### 13 octobre 2021 ##### CHAPITRE 4 ##### LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE
Les chargés de l’exécution doivent autoriser le paiement de tout intérêt ou autre bénéfice dû au profit des comptes gelés, auxquels la saisie et/ ou le gel est étendu de plein droit. Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des finances.
La commission peut demander le gel, à l’étranger, des fonds des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste, conformément aux procédures en vigueur en matière de coopération internationale. En outre, la commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, inscrire sur la liste, les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi. Elle peut, également, demander l’inscription de ces personnes ou entités sur les listes nationales des autres Etats.
Il est interdit de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou services financiers ou tous autres services en relation. ##### Section 2 ##### De la saisie et/ou du gel des fonds
A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste au *Journal officiel*, la commission demande au procureur de la République compétent, d’interdire à la personne inscrite sur la liste, de voyager. La demande d’interdiction de voyager comprend l’identification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande. La décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum, de vingt-quatre (24) heures de la date de saisine du procureur de la République compétent. La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste. La décision relative à l’interdiction de voyager n’exclut pas la possibilité d’autoriser la personne concernée d’entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.
Les fonds saisis et/ou gelés au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non-financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures. La même procédure est également utilisée pour les fonds saisis et/ou gelés qui sont abrités au niveau des comptes fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de la saisie et/ou du gel par la commission ou leur confiscation par décision judiciaire.
L’Etat met à la disposition de la commission, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé de l’intérieur.
Les chargés de l’exécution doivent informer la commission de la valeur et/ou de la description des fonds objet de saisie et/ou de gel ou de leur levée ainsi que du type, la date et l’heure de la saisie et/ou du gel des fonds ou de leur levée, dans les 24 heures suivant la saisie et/ou le gel ou de leur levée, en application des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : — au gel et/ou à la saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 1267 (1999), soumis à la législation et à la réglementation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; — aux demandes tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et leur produit, appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste présentées en application des dispositions de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au sens du présent décret, on entend par : **— Commission :** la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal; **— Liste :** la liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal; **— Saisie ou gel :** l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste; **— Fonds :** les fonds de la personne ou de l’entité concernée par l’inscription sur la liste et des fonds provenant de biens qu’elle détient ou qui sont contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions. Ils comprennent les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont, notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit; **— Tiers de bonne foi :** les personnes qui ne sont pas elles- mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les fonds susceptibles de saisie et/ou de gel prévus au présent décret;
La commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation.
##### 13 octobre 2021 **— Entité :** toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal; ##### — Chargés d’exécution : * les autorités administratives et les autorités chargées de l’application de la loi; * toute personne présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et /ou entités dont les noms figurent sur la liste; * les banques, les institutions financières, les entreprises et professions non-financières, au sens de la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; **— Interdiction de voyager :** l’interdiction de quitter le territoire national, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste. L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.