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Décret exécutif n° 21-366

Décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du

Ce texte agit sur

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Texte (25 article(s))

Article 21

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. **————**H**————**

Article 1er

Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, le ministre des transports propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des transports et de la météorologie et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies.

Article 6

Le ministre des transports est chargé, dans le domaine de la marine marchande et des ports, en concertation avec les secteurs et institutions concernés : — de fixer les procédures et les normes techniques visant la préservation du domaine public portuaire et de ses installations; — d’encadrer, de contrôler et de suivre les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexées; — de promouvoir l’industrie navale; — de fixer les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance; — de déterminer le régime statutaire des gens de mer et leur protection; — d’encadrer et de contrôler l’exercice des fonctions à bord des navires; — de fixer les procédures et normes techniques visant à assurer la sécurité maritime; — de participer à l’élaboration des règles relatives à la protection de l’environnement marin; — de fixer les modalités d’organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l’utilisation de la mer et du littoral maritime, en liaison avec les autorités concernées; — d’encadrer et d’assurer la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports; — de développer la chaîne logistique; — d’assurer la normalisation des infrastructures maritimes de traitement des passagers et du fret et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance; — d’élaborer les schémas directeurs de développement portuaires; — de définir les plans de développement, d’aménagement et de maintenance à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d’infrastructures portuaires, en relation avec les secteurs concernés.

Article 2

Le ministre des transports exerce ses attributions dans le domaine des transports qui comprend l'ensemble des activités destinées à assurer le transport des personnes et des biens par voies routière, ferroviaire, maritime et aérienne et par les transports guidés. Il exerce, également, ses attributions dans le domaine de la météorologie et des activités qui lui sont directement liées.

Article 12

Le ministre des transports est chargé de mettre en place les systèmes d’information et de statistiques liés aux activités du secteur et de promouvoir la numérisation des activités relevant de sa compétence.

Article 9

En matière de normalisation, de règlements techniques et de cahiers des charges, le ministre des transports veille : — à l’application de la réglementation technique et des normes; — à la qualité des études; — à la qualité des infrastructures, de leur entretien et de leur maintenance; — à la qualité du service public offert aux usagers; — au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions; — à la normalisation des installations, des équipements et des matériels des différents modes de transport et de la météorologie; — à la participation aux études et travaux initiés dans le cadre de la normalisation; — à la promotion d’une politique de la maintenance des installations, des équipements et des matériels de transport.

Article 19

Le ministre des transports a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle, à tous les échelons.

Article 10

En matière de planification, le ministre des transports est chargé : — de veiller à la mise en place des instruments de planification, à tous les échelons; — de proposer toute mesure permettant l’adaptation des infrastructures et équipements de transport et de météorologie, à l’évolution des besoins et des techniques de transport; — de veiller, dans la limite de ses compétences, à la réalisation des études de faisabilité et de conception des infrastructures de transport et de météorologie nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière; — d’élaborer, en relation avec les autorités et institutions concernées, les schémas directeurs des infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et des transports guidés; — de participer, avec les secteurs et institutions concernés, à la conception des plans directeurs d’urbanisme; — de déterminer les conditions d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des infrastructures, installations et moyens, en vue d’une utilisation rationnelle de la météorologie.

Article 20

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports.

Article 3

Entrent dans le champ de compétence du ministre des transports, les missions relatives à la conception, l’organisation, l’exploitation et la commercialisation des activités de transports et de la météorologie afin de satisfaire la demande dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service. Relèvent également du champ de compétence du ministre des transports, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures d’accueil et de traitement des passagers et de traitement du fret dans le domaine des transports routier, ferroviaire, maritime, aéroportuaire et guidés.

Article 13

Le ministre des transports participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. ##### A ce titre : — il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante; — il contribue aux actions de développement de la coopération, à l’échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des transports; — il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions; — il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l’autorité compétente.

Article 8

Pour la réalisation de ses missions, le ministre des transports est chargé, en liaison avec les ministres concernés, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation, notamment dans : — les processus d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures de son département ministériel; — les études à caractère général concourant à la définition de la stratégie de développement du secteur et de son organisation; — la préparation et l’exécution du plan national des transports ainsi que la météorologie, en conformité avec le schéma national d’aménagement du territoire et des différents schémas directeurs sectoriels et des grandes infrastructures; — l’intégration du secteur des transports dans la stratégie nationale de développement; — le développement des capacités nationales d’études et de réalisation en matière de transport.

Article 18

Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des transports propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectoriel et/ou toute autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 15

Le ministre des transports assure la cohérence des actions publiques dans son domaine de compétence. A ce titre, il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d'harmonisation et de normalisation à cet effet, en relation avec les collectivités territoriales et autres administrations de l'Etat concernées.

Article 17

Le ministre des transports est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des entreprises et des établissements publics placés sous sa tutelle. Il est chargé, également, du développement et de la supervision des entreprises et des établissements sous tutelle.

Article 11

Le ministre des transports est chargé, notamment de l’élaboration des textes relatifs : — à l’organisation, à la sécurité et la police de la circulation routière; — à l’organisation et à l’orientation des transports routiers, ferroviaires et guidés; — au transport maritime et aux activités portuaires; — à l’aviation civile et à la météorologie; ##### — à la logistique.

Article 14

Le ministre des transports encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. ##### 22 Safar 1443 29 septembre 2021 ##### A ce titre : — il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile au développement des transports; — il veille à l'intensification des relations professionnelles et prend toute mesure, à cet effet, pour organiser des cadres de rencontres, d'échanges et de diffusion de l'information scientifique et technique relative au transport; — il apporte son concours pour le développement de l'intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités de son domaine de compétence; — il veille à la promotion et à l’organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence.

Article 16

Le ministre des transports veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge. Il participe, avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines.

Article 5

Le ministre des transports est chargé dans le domaine de la mobilité et de la logistique, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :

Article 7

Le ministre des transports est chargé dans le domaine de l’aéronautique et de la météorologie, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :

Article 4

Le ministre des transports exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable, dans les domaines de réalisation, d’entretien, de maintenance, de gestion et d’exploitation des infrastructures relevant de son secteur.

Article Annexe

##### A-Dans le domaine aéronautique : — d’encadrer, de contrôler et de suivre les activités principales et annexes de transport et de travail aériens ainsi que les activités de l’industrie aéronautique civile; — de fixer les conditions d’utilisation par les aéronefs civils de l’espace aérien national et des espaces aériens, confiés par les accords internationaux ratifiés par l’Algérie, relatives à la circulation des aéronefs civils en vol et au sol; — de fixer les procédures et les normes visant la sécurité relative à l’implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils; — de mettre en œuvre les mesures relatives à l’immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité; — d’encadrer et d’assurer la qualification des personnels navigants, des personnels techniques d’entretien et des personnels de la circulation aérienne; — d’élaborer le schéma directeur de développement aéroportuaire; — de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que leur équipage et leur personnels au sol; — de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques civils nécessaires pour assurer la continuité du service public; — de procéder à l’octroi de concession d’exploitation des services aériens de transport public.

Article Annexe

##### A- Dans le domaine des transports routiers et de la logistique : — d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités de transport national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses; — de fixer le cadre d’intervention et de réalisation des plates-formes logistiques; — de fixer le cadre d’intervention des opérateurs de transport de personnes et de marchandises; — d’encadrer et de contrôler l’exercice de l’activité de transport par taxi automobile; — de développer des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs et du traitement des marchandises et de fixer les normes de leur réalisation et de leur gestion.

Article Annexe

##### B- Dans le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés : — de fixer l’organisation et l’orientation des transports ferroviaires et guidés; — de fixer les règles et les normes de conception et de réalisation des infrastructures ferroviaires et des transports guidés; — d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités des transports ferroviaires national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses; — d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités des transports guidés; — d’élaborer les schémas directeurs et plans de développement et de maintenance des infrastructures ferroviaires et des transports guidés; — de moderniser, d’étendre, de développer, de concevoir, de réaliser, d’exploiter et d’entretenir les infrastructures des chemins de fer et des transports guidés; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d’infrastructures ferroviaires et des transports guidés; — d’assurer l’exploitation et l’entretien du réseau ferroviaire. ##### 22 Safar 1443 29 septembre 2021 ##### C- Dans le domaine de la circulation et de la sécurité routière : — de fixer le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières; — d’élaborer les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées et dans la limite de ses compétences, des normes et spécifications techniques des véhicules automobiles exploités pour assurer les activités de transport routier; — d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives au contrôle technique automobile; — de qualifier et d’habiliter les personnels de contrôle technique des véhicules; — de contribuer à la prévention routière; — de veiller, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur, à la cohérence des règles régissant les personnels d’examination des permis de conduire et des personnels d’enseignement de la conduite automobile avec le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières; — d’encadrer, de suivre et de contrôler les activités d’enseignement pour l’obtention du brevet professionnel dispensé dans les établissements de formation relevant du secteur des transports.

Article Annexe

##### B-Dans le domaine de la météorologie : — de fixer les modalités de production, de traitement, de diffusion et d’utilisation des données météorologiques et climatiques; — de fixer les modalités, dans la limite de ses compétences, d’uniformisation, d’homologation et d’étalonnage des équipements, des observations et des mesures météorologiques et de codification des procédures d’exploitation; — de veiller à l’établissement et à l’application des procédures de constitution et d’exploitation de la banque des données météorologiques nationales et internationales et à la conservation des archives techniques. ##### 22 Safar 1443 29 septembre 2021

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.