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Décret exécutif n° 21-365

Décret exécutif n° 21-365 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant la liste des postes

Ce texte agit sur

  • abroge n° 19-319 (hors corpus)

Publication

Texte (15 article(s))

Article 6

Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre de la poste et des télécommunications, sur proposition du directeur de wilaya de la poste et des télécommunications.

Article 2

La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la poste et des télécommunications, est fixée comme suit : — chef de service; ##### — chef de bureau. ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS DE NOMINATION

Article 11

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021. ##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 26 Safar 1443 3 octobre 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 7

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l'un des postes supérieurs, cités à l'article 2 ci-dessus, préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur.

Article 10

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 19-319 du 5 Rabie Ethani 1441 correspondant au 2 décembre 2019 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Article 8

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chefs de services et de chefs de bureaux, cités à l'article 2 ci-dessus, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu'à cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Article 5

La bonification indiciaire des postes supérieurs, visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, est fixée conformément au tableau suivant : ##### Bonification indiciaire ##### Postes supérieurs ##### Niveau Indice ##### Chef de service 8 195 ##### Chef de bureau 7 145 ##### CHAPITRE 4 ##### PROCEDURES DE NOMINATION

Article 3

Les chefs de services sont nommés : **a/ Au titre du service de la poste**, parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire de la poste ou administrateur principal, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur principal de la poste ou inspecteur de niveau 2 de la poste ou administrateur analyste ou administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur de niveau 1 de la poste, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la poste et des télécommunications, les conditions de nomination à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. ##### CHAPITRE 1er ##### LISTE DES POSTES SUPERIEURS

Article 4

Les chefs de bureaux sont nommés : **a/Au titre des bureaux du service de la poste,** parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire de la poste ou administrateur principal ou grade équivalent; — les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur principal de la poste ou inspecteur de niveau 2 de la poste ou administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur de niveau 1 de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

##### b/ Au titre des bureaux du service des technologies de **l'information et de la communication,** parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur principal des télécommunications ou ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur principal en informatique ou ingénieur principal en statistique; — les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur d'Etat en informatique ou ingénieur d'Etat en statistique ou assistant ingénieur de niveau 2 en informatique ou assistant ingénieur de niveau 2 en statistique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application des technologies de l'information et de la communication, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

##### b/ Au titre du service des technologies de l'information **et de la communication,** parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur principal des télécommunications, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur principal en informatique ou ingénieur principal en statistique, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur d'Etat en informatique ou ingénieur d'Etat en statistique ou assistant ingénieur de niveau 2 en informatique ou assistant ingénieur de niveau 2 en statistique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application des technologies de l'information et de la communication, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

##### c/Au titre du service de l'administration et des moyens, parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Article Annexe

##### c/ Au titre des bureaux du service de l'administration **et des moyens,** parmi : — les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou grade équivalent; — les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. ##### 26 Safar 1443 3 octobre 2021 ##### CHAPITRE 3 ##### BONIFICATION INDICIAIRE

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.