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Décret exécutif n° 21-35

Décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant

Publication

Texte (13 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet d'approuver le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ».

Article 2

Le terme « *télécommunications* » au niveau du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, est remplacé par celui de *« communications* *électroniques »*. Le terme « *télécommunications* » reste inchangé au niveau de la définition de l’(UIT) prévue par l’article 1.1 ainsi qu’au niveau de l’article 40 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé.

Article 3

Les dispositions du point 3 de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, sont abrogées. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 en cinq (5) exemplaires originaux. ##### Ont signé : Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des communications président directeur général électroniques ##### Zineddine BELLATAR Hocine HALOUANE Le ministre de la poste et des télécommunications Brahim BOUMZAR ———————— ##### « ANNEXE 1 ##### ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom, Spa », est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie, Spa ». ...................... (le reste sans changement) .................... ». ————H————

Article 3

La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Article 1er

Terminologie : ##### 1.1 Termes définis : Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « **Algérie Télécom** » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public. ##### ............................ (sans changement jusqu’à) « **Autorité de régulation** » (**ARPCE**) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi. ##### ............................ (sans changement jusqu’à) « **Chiffre d’affaires opérateurs** » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d'interconnexion réalisée l'année civile précédente. « **Détenteur d’autorisation** » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application. ##### ............................ (sans changement jusqu’à) « **Infrastructures** » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques. « **Infrastructures internationales** » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales. « **Jour ouvrable** » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie. « **Licence** » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « **Loi** » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « **Ministre** » désigne le ministre chargé des communications électroniques. « **Numéros géographiques** » ..... (sans changement) ..... « **Numéros non géographiques** » ... (sans changement) .. « **Opérateur** » désigne le titulaire d'une licence d’établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques. « **Opérateur de référence** » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. ##### 16 janvier 2021 « **Ouverture commerciale** » : .... (sans changement) .... « **point d’interconnexion** » : .... (sans changement) ..... « **présélection** » : .............. (sans changement) .............. « **Réseau fixe** » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges. « **Sélection appel par appel** » : .... (sans changement) .... « **Services à coût partagé** » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu'un appel normal et dont le coût est partagé entre l'appelé et l'appelant. « **Services à revenus partagés** » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services. « **Services** » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence. « **Titulaire de la licence** » (titulaire) désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie Télécom Spa, une société par actions de droit algérien au capital social de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. ##### ............................ (sans changement jusqu’à) « **Réseau de boucle locale radio** » désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques. ##### 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT : Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition particulière expresse ». *« Art. 2.* — Objet du cahier des charges : ##### 2.1 Définition de l'objet : Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public. .................. ( le reste sans changement) ....................... » ##### 16 janvier 2021 *« Art. 3.* — Textes de référence : La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment : — la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; — la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers; — le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles; — le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et, — les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ». *« Art. 4.* — Objet de la licence : ##### 4.1 Périmètre : ##### a) Services obligatoires : Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien : — ......................... (sans changement) .........................; — ......................... (sans changement) .........................; — les services de location de capacité de transmission; — les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité; — les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires; ##### ........................ (le reste sans changement).................. ». *« Art. 5.* — Infrastructures du réseau fixe : ##### ................................ (sans changement jusqu’à) ##### 5.4 Architecture du réseau : Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. ##### ........................ (le reste sans changement).................. ». *« Art. 7.* – Déploiement de la zone de couverture : ##### ................................ (sans changement jusqu’à) Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l'annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l'article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées ». «

Article 2

La société « Algérie Télécom Spa » attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l'article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, dont la modification figure à l'annexe jointe au présent décret.

Article 1er

Les dispositions des *articles 1.1, 2.1, 3, 4.1,* *5.4, 7, 8, 9.4, 9.5, 11, 12.1, 12.2, 13.1, 15.5, 20.2, 20.5, 23,* *24, 26.2, 27.1, 27.3, 30.2, 31.2, 31.3, 32, 34.1, 36, 37.1* et *39.2* du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ##### «

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE ##### Cahier des charges relatif à l'établissement et à l'exploitation, par la société ##### « Algérie Télécom Spa », d'un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public

Article 34

* Responsabilité du titulaire et assurances :

Article 11

Interconnexion : ##### 11.1 Droit d’interconnexion : En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. ##### 16 janvier 2021 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. ##### 11.2 Catalogue et conventions d'interconnexion : En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées. Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ». *« Art. 12.* —Location de capacités de transmission : ##### 12. 1 Location de capacités de transmission : Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. ##### 12.2 Partage d'infrastructures : Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation. Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique ». ##### 16 janvier 2021 *« Art. 13.* — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé : ##### 13.1 Droit de passage et servitudes : En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. ##### ........................ (le reste sans changement).................. ». *« Art. 15.* — Continuité, qualité et disponibilité des services : ................................ (sans changement jusqu’à) ##### 15.5 Redondance internationale : Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ». *« Art. 20.* — Principes de tarification et de facturation : ................................ (sans changement jusqu’à) ##### 20.2 Equipements de taxation : ................................ (sans changement jusqu’à) e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les....... ##### ........................ (le reste sans changement)................... ##### 20.5 Réclamations : Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ........................ (le reste sans changement).................. ». *« Art. 23.* — Identification et protection des usagers : ##### 23.1 Identification : Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants : — prénom(s) et nom; — une copie d'une pièce d'identité officielle. Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi. L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance; — le numéro d’identification national; — date de souscription. ##### 23.2 Protection des usagers : ##### 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro : Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. ##### 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel : Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ##### 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables : Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. ##### 23.3 Confidentialité des communications : Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. ##### 23.4 Neutralité des services : Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ». *« Art. 24.* – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique : Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l'établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d'opérations ou sinistrés; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire; — l'apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l'autorité judiciaire, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ». *« Art. 26.* — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement : ##### 16 janvier 2021 ##### 26.1 Principe de la contribution : ##### ............................... (sans changement) .......................... ##### 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel : La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur. Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser les missions d’accès universel ». *« Art. 27.* – Annuaire et service de renseignements : ##### 27.1 Annuaire universel des abonnés : Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, ................ (le reste sans changement)...... ##### 27.3 Confidentialité des renseignements : Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné. Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ». *« Art. 30.* — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques : ##### 30.1 Principe : ##### ............................... (sans changement) .......................... ##### 30.2 Montant : En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d'affaires opérateur; et, ##### 16 janvier 2021 — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ». *« Art. 31.* — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques : ##### 31.1 Modalités de versement : ##### ............................... (sans changement) .......................... ##### 31.2 Recouvrement et contrôle : L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. ##### 31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation : ##### ................................................ (sans changement jusqu’à) Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante ». *« Art. 32.* — Impôts, droits et taxes : Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ». *«

Article 8

Normes et spécifications minimales : ##### 8.1 Respect des normes et homologation : Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. ##### 8.2 Connexion des équipements terminaux : Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ». *« Art. 9.* — Fréquences radioélectriques : ##### ................................ (sans changement jusqu’à) ##### 9.4 Conditions d'utilisation des fréquences : ##### ................................ (sans changement jusqu’à) L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un (1) an. L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. ##### 9.5 Brouillage ##### ................................ (sans changement jusqu’à) En cas de brouillage le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ». ##### «

Article Annexe

##### 34.1 Responsabilité : Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l'établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe. ...................... (le reste sans changement) .................... ». *« Art. 36.* — Non-respect des dispositions applicables : En cas de manquement par le titulaire dans l’exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux annexes 2 et 3, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose aux sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4. Les sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4 ..................... (le reste sans changement) .................. ». *« Art. 37.* — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence :

Article Annexe

##### 37.1 Entrée en vigueur : Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2020. La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie au présent article. ...................... (le reste sans changement) ...................... ». *« Art. 39.* — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat : ##### 39.1 Forme juridique : ##### ............................... (sans changement) .......................... ##### 39.2 Modification de l'actionnariat du titulaire : L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L'autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d'autorisation, équivaut à une acceptation ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.