JO 2021 n°4 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa »……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Décret exécutif n° 21-41 du 30 Joumada El Oula 1442 correspondant au 14 janvier 2021 portant prorogation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………………………………………… 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………….. 12

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya, de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts de formation et d’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………. 15

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 portant cahier des charges des auto-écoles………………………………………………………………… 17

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021 fixant les modalités et les conditions de délivrance des diplômes de matelot qualifié à bord de navires de pêche……………………………………………………………………………….. 20

16 janvier 2021

D E C R E T S

Décret exécutif n° 21-35 du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 portant

approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de
communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public; Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications; L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ».

Art. 2. — La société « Algérie Télécom Spa » attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, dont la modification figure à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. ————————

ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société
« Algérie Télécom Spa », d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public

Article 1er. — Les dispositions des articles 1.1, 2.1, 3, 4.1,

5.4, 7, 8, 9.4, 9.5, 11, 12.1, 12.2, 13.1, 15.5, 20.2, 20.5, 23, 24, 26.2, 27.1, 27.3, 30.2, 31.2, 31.3, 32, 34.1, 36, 37.1 et 39.2 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Terminologie :
1.1 Termes définis :

Outre les définitions données par la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Algérie Télécom » désigne l’opérateur titulaire de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.

………………………. (sans changement jusqu’à)

« Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

………………………. (sans changement jusqu’à)

« Chiffre d’affaires opérateurs » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisée l’année civile précédente.

« Détenteur d’autorisation » désigne un détenteur d’une autorisation de réseau privé délivrée en conformité de l’article 138 de la loi et les textes pris pour son application.

………………………. (sans changement jusqu’à)

« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Infrastructures internationales » désignent les équipements de commutation et les liens de transmission et les outils d’exploitation et de supervision associés, utilisés pour acheminer et router le trafic entrant et sortant du territoire algérien lors de communications internationales.

« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi et des journées de congé statutaire en Algérie.

« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre » désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Numéros géographiques » ….. (sans changement) …..

« Numéros non géographiques » … (sans changement) ..

« Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public et/ou la fourniture de services de communications électroniques.

« Opérateur de référence » désigne Algérie Télécom, société de droit algérien au capital de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083.

16 janvier 2021

« Ouverture commerciale » : …. (sans changement) ….

« point d’interconnexion » : …. (sans changement) …..

« présélection » : ………….. (sans changement) …………..

« Réseau fixe » désigne le réseau fixe de communications électroniques ouvert au public fournissant des services de communications électroniques fixes, dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Sélection appel par appel » : …. (sans changement) ….

« Services à coût partagé » désignent le service téléphonique fourni au public à un tarif moindre qu’un appel normal et dont le coût est partagé entre l’appelé et l’appelant.

« Services à revenus partagés » désignent les services téléphoniques surtaxés par rapport au tarif d’un appel normal et servant généralement à accéder à des informations mises à disposition par un fournisseur de services. Les revenus additionnels générés sont partagés entre l’opérateur de communications électroniques et le fournisseur des services.

« Services » désignent les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.

« Titulaire de la licence » (titulaire) désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie Télécom Spa, une société par actions de droit algérien au capital social de soixante-et-un milliards deux cent soixante-quinze millions et cent quatre-vingt mille dinars algériens (61.275.180.000,00 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083.

………………………. (sans changement jusqu’à)

« Réseau de boucle locale radio » désigne un réseau de boucle locale établi et exploité par le titulaire en recourant à des liaisons radioélectriques.

1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT :

Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition particulière expresse ».

« Art. 2. — Objet du cahier des charges :

2.1 Définition de l’objet :

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public et à installer et à exploiter sur le territoire algérien les équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

……………… ( le reste sans changement) ………………….. »

16 janvier 2021

« Art. 3. — Textes de référence :

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, notamment : — la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; — la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; — le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers; — le décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public; — le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement; — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et, — les règlements de l’UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ».

« Art. 4. — Objet de la licence :

4.1 Périmètre :
a) Services obligatoires :

Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien :

— ……………………. (sans changement) …………………….;

— ……………………. (sans changement) …………………….;

— les services de location de capacité de transmission;

— les services d’accès gratuits aux appels d’urgence et de sécurité;

— les services de dégroupage de sa boucle locale au profit des opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisations générales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les services d’acheminement du trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires;

…………………… (le reste sans changement)……………… ».

« Art. 5. — Infrastructures du réseau fixe :

………………………….. (sans changement jusqu’à)
5.4 Architecture du réseau :

Le système de contrôle, le centre de transit international et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

…………………… (le reste sans changement)……………… ».

« Art. 7. – Déploiement de la zone de couverture :

………………………….. (sans changement jusqu’à)

Dans le cas du non-respect des obligations de couverture territoriale prévues à l’annexe 3, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées ».

« Art. 8. — Normes et spécifications minimales :

8.1 Respect des normes et homologation :

Les équipements et installations utilisés dans le réseau fixe doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le titulaire doit veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

8.2 Connexion des équipements terminaux :

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ».

« Art. 9. — Fréquences radioélectriques :

………………………….. (sans changement jusqu’à)
9.4 Conditions d’utilisation des fréquences :
………………………….. (sans changement jusqu’à)

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un (1) an.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.

9.5 Brouillage
………………………….. (sans changement jusqu’à)

En cas de brouillage le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications ».

« Art. 11. — Interconnexion :
11.1 Droit d’interconnexion :

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

16 janvier 2021

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

11.2 Catalogue et conventions d’interconnexion :

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.

L’interconnexion fait l’objet d’une convention, entre les parties concernées.

Cette convention détermine, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les conditions techniques et financières de l’interconnexion en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée dans leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’autorité de régulation pour approbation ».

« Art. 12. —Location de capacités de transmission :

12. 1 Location de capacités de transmission :

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau.

12.2 Partage d’infrastructures :

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l’autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique ».

16 janvier 2021

« Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé :

13.1 Droit de passage et servitudes :

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications.

…………………… (le reste sans changement)……………… ».

« Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : ………………………….. (sans changement jusqu’à)

15.5 Redondance internationale :

Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ».

« Art. 20. — Principes de tarification et de facturation : ………………………….. (sans changement jusqu’à)

20.2 Equipements de taxation :

………………………….. (sans changement jusqu’à)

e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les…….

…………………… (le reste sans changement)……………….
20.5 Réclamations :

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. …………………… (le reste sans changement)……………… ».

« Art. 23. — Identification et protection des usagers :

23.1 Identification :

Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants : — prénom(s) et nom; — une copie d’une pièce d’identité officielle.

Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.

L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance; — le numéro d’identification national; — date de souscription.

23.2 Protection des usagers :
23.2.1 Blocage de l’identification du numéro :

Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel :

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables :

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

23.3 Confidentialité des communications :

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

23.4 Neutralité des services :

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité ».

« Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique :

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrés; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement :

16 janvier 2021
26.1 Principe de la contribution :
…………………………. (sans changement) ……………………..
26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.

Le titulaire peut participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour réaliser les missions d’accès universel ».

« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements :

27.1 Annuaire universel des abonnés :

Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, ……………. (le reste sans changement)……

27.3 Confidentialité des renseignements :

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ».

« Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques :

30.1 Principe :
…………………………. (sans changement) ……………………..
30.2 Montant :

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :

— le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; et,

16 janvier 2021

— le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ».

« Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques :

31.1 Modalités de versement :
…………………………. (sans changement) ……………………..
31.2 Recouvrement et contrôle :

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et des contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

31.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation :
………………………………………… (sans changement jusqu’à)

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 31 décembre de l’année suivante ».

« Art. 32. — Impôts, droits et taxes :

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ».

« Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances :

34.1 Responsabilité :

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau fixe, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau fixe.

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables :

En cas de manquement par le titulaire dans l’exécution (en conformité des termes et conditions prévus dans le présent cahier des charges) de ses obligations prévues aux annexes 2 et 3, sauf circonstances exonératoires, le titulaire s’expose aux sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4.

Les sanctions pécuniaires prévues à l’annexe 4 ………………… (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence :

37.1 Entrée en vigueur :

Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 décembre 2020.

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie au présent article.

…………………. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat :

39.1 Forme juridique :
…………………………. (sans changement) ……………………..
39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire :

L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe I ci-jointe.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation ».

Art. 2. — Le terme « télécommunications » au niveau du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, est remplacé par celui de « communications électroniques ».

Le terme « télécommunications » reste inchangé au niveau de la définition de l’(UIT) prévue par l’article 1.1 ainsi qu’au niveau de l’article 40 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé.

Art. 3. — Les dispositions du point 3 de l’article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié, susvisé, sont abrogées.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des communications président directeur général électroniques

Zineddine BELLATAR Hocine HALOUANE

Le ministre de la poste et des télécommunications

Brahim BOUMZAR ————————

« ANNEXE 1
ACTIONNARIAT DU TITULAIRE

Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom, Spa », est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie, Spa ».

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Décret exécutif n° 21-41 du 30 Joumada El Oula 1442 correspondant au 14 janvier 2021 portant

prorogation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19).

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

16 janvier 2021

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de proroger les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

16 janvier 2021

Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit :

— la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les vingt-neuf (29) wilayas suivantes : Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras,Tipaza, Aïn Témouchent et Relizane;

— ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Mila, Aïn Defla, Naâma et Ghardaïa.

Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Art. 4. — Est levée la mesure de fermeture, dans les vingt- neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes : — les maisons de jeunes; — les centres culturels.

Art. 5. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

Art. 6. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, et dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes : — les salles omnisports et les salles de sport; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages.

Art. 7. — Est prorogée, pour une période de quinze (15) jours, la mesure de limitation du temps d’activité à dix-neuf (19) heures, dans les vingt-neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes : — le commerce des appareils électroménagers; — le commerce d’articles ménagers et de décoration; — le commerce de literies et tissus d’ameublement; — le commerce d’articles de sport; — le commerce de jeux et de jouets;

— les lieux de concentration de commerces; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes; — les pâtisseries et confiseries.

Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de dix-neuf (19) heures.

Les walis procèdent à la fermeture immédiate de ces établissements en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Art. 8. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national : — de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements; — des réunions, regroupements et assemblées générales organisées, notamment par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations.

Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux tirets 1er et 2 ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Art. 9. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Art. 10. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 16 janvier 2021.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1442 correspondant au 14 janvier 2021.

Abdelaziz DJERAD.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 2 Joumada Ethania 1442 16 janvier 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire. ———— Par arrêté du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021, il est mis fin, à compter du 4 janvier 2021, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, assurée par M. Djilali Boukhari, président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya, de la formation et de l’enseignement professionnels. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 14 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilayas de la formation et de l’enseignement professionnels; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’ article 1er de l’arrêté interministériel du 17 Dhou EI Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément au tableau annexé ». Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels sont répartis, conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020. La ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Aïmene BENABDERRAHMANE Hoyem BENFRIHA Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

16 janvier 2021

TABLEAU ANNEXE Les directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des DFEP

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS

indéterminéee (1) déterminéee (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 134 — — — 134 1 — — — — — 3 — — — — — 5 15 — — — 15 1 164 — — — 164 1 34 — — — 34 2 30 — — — 30 3 15 — — — 15 3 19 — — — 19 5 1 — — — 1 6

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 315 — — Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 et complété, portant nomination des membres du correspondant au 23 septembre 2013 fixant les Gouvernement; effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 d’entretien, de maintenance ou de service au titre correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du des instituts de formation et d’enseignement ministre des finances; professionnels. Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions Le Premier ministre, du ministre de la formation et de l’enseignement Le ministre des finances, professionnels; La ministre de la formation et de l’enseignement Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 professionnels, correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 instituts de formation et d’enseignement professionnels correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de (I.F.E.P); recrutement des agents contractuels, leurs droits et Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du disciplinaire qui leur est applicable, notamment son directeur général de la fonction publique et de la réforme article 8; administrative;

Total 412 — 412
16 janvier 2021

Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des correspondant au 23 septembre 2013, modifié, fixant les agents contractuels au niveau des instituts de formation effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat et d’enseignement professionnels sont répartis, des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance conformément aux tableaux annexés à l’original du présent ou de service au titre des instituts de formation et arrêté. d’enseignement professionnels; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Arrêtent : Fait à Alger, le 12 Safar 1442 correspondant au 30 Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de septembre 2020. l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 susvisé, sont modifiées La ministre de la formation Le ministre comme suit : et de l’enseignement des finances professionnels Aïmene « Article 1er. — En application des dispositions de l’article Hoyem BENFRIHA BENABDERRAHMANE 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent Pour le Premier ministre arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux et par délégation, activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur le directeur général de la fonction publique classification ainsi que la durée du contrat des agents et de la réforme administrative exerçant au niveau des instituts de formation et d’enseignement professionnels, conformément au tableau Belkacem BOUCHEMAL annexé ». ————————

TABLEAU ANNEXE Instituts de formation et d’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des instituts de formation et d’enseignement professionnels

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée Effectifs

indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 73 — — — 73 1 21 — — — 21 1 97 — — — 97 1 3 — — — 3 2 11 — — — 11 3 12 — — — 12 3 1 — — — 1 3 15 — — — 15 5 8 — — — 8 6

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Total — — —
16 janvier 2021
Arrêté interministériel du 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020 modifiant l’arrêté
interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation
professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation
professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage
spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de

l’enseignement professionnels. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;

Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (I.N.S.F.P);

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage et des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, conformément aux tableaux annexés ».

Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, sont répartis, conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Safar 1442 correspondant au 30 septembre 2020.

La ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Aïmene Hoyem BENFRIHA BENABDERRAHMANE Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

16 janvier 2021

TABLEAU ANNEXE 1 Instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des instituts spécialisés de la formation professionnelle

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée EFFECTIFS CLASSIFICATION

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1111 — — — 1111 1 12 — — — 12 3 18 — — — 18 5 302 — — — 302 1 1482 — — — 1482 1 119 — — — 119 2 4 — — — 4 4 133 — — — 133 3 219 — — — 219 3 299 — — — 299 5 23 — — — 23 5 5 — — — 5 7 22 — — — 22 6 3749 — TABLEAU ANNEXE 2 Instituts d’enseignement professionnel Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des instituts d’enseignement professionnel — EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL — 3749 CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée EFFECTIFS à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 43 — — — 43 1 4 — — — 4 3 3 — — — 3 5 27 — — — 27 1 97 — — — 97 1 14 — — — 14 2 6 — — — 6 3 30 — — — 30 3 32 — — — 32 5 3 — — — 3 6

(1) (2) (1 + 2) (1) (2) (1 + 2)

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 3 263 Chef de parc Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Total

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Total — — —
16 janvier 2021

TABLEAU ANNEXE 3 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des CFPA

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS

indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 4219 — — — 4219 1 48 — — — 48 3 50 — — — 50 5 81 — — — 81 5 540 — — — 540 1 6800 — — — 6800 1 244 — — — 244 2 663 — — — 663 3 1026 — — — 1026 3 1403 — — — 1403 5 7 — — — 7 7 139 — — — 139 6

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de service de niveau 2 240 Agent de service de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Ouvrier professionnel de niveau 4 315

Total 15220 — — — 15220

Vu le décret exécutif n° 20-369 du 23 Rabie Ethani 1442 MINISTERE DES TRANSPORTS correspondant au 9 décembre 2020 fixant les attributions du ministre des transports;

Arrêté du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 29 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté 14 février 2019 portant cahier des charges des auto-écoles; du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 portant cahier des charges des

auto-écoles. Arrête :

———— Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier Le ministre des transports, et de compléter les dispositions du cahier des charges, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou annexé à l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et au 14 février 2019 portant cahier des charges des complété, portant nomination des membres du auto-écoles. Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, modifié et complété, fixant Art. 2. — Les dispositions des articles 6, 10 et 15 du cahier les conditions d’organisation et de contrôle des des charges relatif à certaines conditions d’ouverture des établissements d’enseignement de la conduite automobile, auto-écoles, sont modifiées, complétées et rédigées comme notamment son article 10; suit :

« Art. 6. — Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile doivent répondre aux exigences suivantes :

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— être dotés d’une carte de voiture-école d’enseignement de la conduite, délivrée par le directeur des transports de wilaya.

Le modèle-type de la carte de voiture-école d’enseignement de la conduite, est joint en annexe ».

« Art. 10. — Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile doivent répondre à la condition d’âge et aux caractéristiques suivantes :

1) L’âge d’accès pour la première fois en exploitation est de moins de :

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— dix (10) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes;

— quinze (15) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises;

— dix (10) ans pour les remorques et les semi-remorques.

Ces véhicules en exploitation doivent être retirés de l’activité d’enseignement de la conduite automobile lorsqu’ils atteignent l’âge :

— de huit (8) ans pour les motocyclettes;

— de quinze (15) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes;

— de vingt-cinq (25) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises;

— de trente (30) ans pour les remorques et les semi-remorques.

L’âge du véhicule est calculé, à compter de la date de sa mise en circulation.

2) Les caractéristiques des véhicules :
— motocyclette :
  • ……………………. (sans changement) ……………………..;
  • ……………………. (sans changement) ………………………
16 janvier 2021
Véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC)

n’excède pas 3500 kilogrammes, doivent être :

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— ……………………. (sans changement) ……………………..;

— avoir un moteur d’une cylindrée de 900 cm3 au minimum;

— longueur minimale de 3 mètres;

— être constamment propre et en parfait état.

Véhicules de transport en commun de personnes et de

transport de marchandises, doivent être :

  • plus de 19 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C;

  • égale ou supérieure à 5.5 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C1;

  • véhicule de la catégorie D d’une longueur d’au moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au moins, 2.10 m :

  • être constamment propre et en parfait état. Les remorques et les semi-remorques, doivent être :

  • ……………………. (sans changement) ……………………..;

  • d’un poids total autorisé en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont :

  • le PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C;
  • le PTRA excède 7 tonnes et sans dépasser 12 tonnes pour la catégorie C1 ».

« Art. 15. —………………………. (sans changement jusqu’à)

Toutefois, un délai de trente-six (36) mois, à partir de la date de publication du présent arrêté est accordé aux propriétaires des auto-écoles pour le changement de véhicule ayant atteint l’âge de retrait d’exploitation tel que fixé à l’article 10 ci-dessus.

Les nouvelles dispositions liées au local sont applicables lors d’un changement de local ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020.

Lazhar HANI.
16 janvier 2021
امللحق
نموذج بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة النقل
مديرية النقل
لوالية :……………الرقم :……………………….
بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة

س لّمت لصاحب االعتماد :……………………………………………………………………………….

مدرسة تعليم السياقة :………………………………………………………………………………….

العنوان املهني :…………………………………………………………………………………………….

للسيارة املذكورة كما يأتي :

الصنف :………………………………………………………….النوع :………………………………

الرقم التسلسيل يف الطراز :……………………………………رقم التسجيل :…………………..

يف :……………………………

مدير النقل
16 janvier 2021

Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania MINISTERE DE LA PECHE

1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété,

ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants; Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1442 Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 7 janvier 2021 fixant les correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du modalités et les conditions de délivrance des ministre de la pêche et des productions halieutiques; diplômes de matelot qualifié à bord de navires de Vu le décret exécutif n° 20-369 du 23 Rabie Ethani 1442 pêche. correspondant au 9 décembre 2020 fixant les attributions du ministre des transports; Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 Le ministre des transports, correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les complété, portant nomination des membres du conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié à Gouvernement; bord de navires de pêche; Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation Arrêtent : technique de pêcheurs à Annaba; Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et Article 1er. — En application des dispositions des articles complété, portant création d’une école de formation 46 et 47 bis du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada technique de pêcheurs à Cherchell; Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et modalités et les conditions de délivrance des diplômes de complété, portant création d’une école de formation matelot qualifié à bord de navires de pêche. technique de pêcheurs à Béni-Saf; Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et Art. 2. — Il est ouvert auprès des établissements de complété, portant création d’une école de formation formation de pêche et d’aquaculture, des formations : technique de pêcheurs à El Kala; — sur concours, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres; correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation — après étude du dossier, en vue de l’obtention du technique de pêche et d’aquaculture; diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres. Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant Art. 3. — L’accès à la formation de matelot qualifié à bord transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à d’Oran (EFTP d’Oran) en institut de technologie des pêches vingt-quatre (24) mètres, est ouvert aux candidats et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran); remplissant les conditions suivantes : Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 — être âgé de dix-sept (17) ans, au moins, à la date correspondant au 17 mai 2005, complété, portant d’ouverture du concours; transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (EFTP de Collo) en institut de technologie des pêches — justifiant du niveau de deuxième année du cycle et de l’aquaculture de Collo (ITPA de Collo); d’enseignement moyen ou son équivalent; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 — être reconnu apte au service en mer, conformément aux correspondant au 21 août 2006 portant transformation de dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture 1439 correspondant au 16 août 2018 susvisé; (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et — avoir réussi au concours d’entrée. d’aquaculture (I.N.S.P.A); Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 Art. 4. — L’accès à la formation de matelot qualifié à bord correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre école de formation technique de pêche et d’aquaculture à (24) mètres, est ouvert aux candidats remplissant les Ghazaouet; conditions suivantes :

16 janvier 2021

— être âgé de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture de la session de formation;

— justifiant du niveau inférieur à la deuxième année du cycle d’enseignement moyen ou son équivalent;

— être reconnu apte au service en mer, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 susvisé.

Art. 5. — Tout candidat à la formation de matelot qualifié doit déposer, auprès de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :

— un extrait d’acte de naissance;

— une copie du certificat de scolarité tel qu’énoncé aux articles 3 et 4;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);

— trois (3) photos d’identité;

— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Art. 6. — Les candidats retenus pour participer au concours, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture, par lettre individuelle ou par tout autre moyen approprié.

Art. 7. — Les candidats admis à la formation, en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure, égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, sont informés par l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de l’établissement ou par tout autre moyen approprié.

Les candidats déclarés admis à la formation doivent compléter leur dossier par un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer.

Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

Art. 9. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres est fixée à une (1) année pédagogique, comprenant 407 heures de formation théorique et quatre (4) mois de formation pratique à bord de navires de pêche suivie par un encadreur.

Art. 10. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres est fixée à six (6) mois pédagogiques, comprenant 332 heures de formation théorique et trois (3) mois de formation pratique à bord de navires de pêche suivie par un encadreur.

Art. 11. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, pour le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté.

Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, pour le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, sont fixés à l’annexe 2 du présent arrêté.

Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend des évaluations des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 13. — Les diplômes prévus à l’article 7 ci-dessus, sont délivrés aux élèves ayant réussi aux examens à l’issue des formations citées aux articles 9 et 10 ci-dessus.

Art. 14. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’établissement.

Art. 15. — Le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture délivre aux élèves déclarés admis, les diplômes de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres et de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, consignés dans un registre coté et paraphé par l’administration.

Art. 16. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche, susvisé.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1442 correspondant au 7 janvier 2021.

Le ministre de la pêche Le ministre et des productions halieutiques des transports

Sid Ahmed FERROUKHI Lazhar HANI

ANNEXE 1

Programme de formation de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure

à vingt-quatre (24) mètres
1. Formation résidentielle

Volume horaire global Matières

67 h 30 Mise à niveau en langue arabe 67 h 30 Mise à niveau en calcul 30 h 00 Description et manœuvre des engins de pêche 22 h 30 Matelotage / Ramendage 45 h 00 Navigation maritime / Météorologie 15 h 00 Règles de barre / Feux / Signaux / Balisage 22 h 30 Manœuvres / Aviron 30 h 00 Hygiène et secourisme 45 h 00 Description et entretien du navire 29 h 00 Réglementation / Environnement marin 9 h 00 Sécurité maritime 15 h 00 Manutention et conditionnement des captures 9 h 00 Machines de propulsion et auxiliaires 407 h 00 Volume horaire globale de la formation résidentielle 2. Formation pratique : Durée trois (3) mois

Matières

Techniques de pêche

Matelotage / Ramendage

Navigation maritime / Météorologie

Règles de barre / Feux / Signaux / Balisage

Manœuvre

Hygiène et secourisme

16 janvier 2021

ANNEXE 2

Programme de formation de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure
à vingt-quatre (24) mètres
1. Formation résidentielle
Volume horaire global

60 h 00

30 h 00

30 h 00

35 h 00

21 h 00

15 h 00

Description et entretien du navire 45 h 00

Réglementation / Environnement marin 15 h 00 Sécurité maritime 15 h 00 Manutention et conditionnement 15 h 00

des captures

Océanographie / Biologie des espèces

Anglais

Machines de propulsion et auxiliaires

Volume horaire de la formation résidentielle
2. Formation pratique :

Durée quatre (4) mois

Durée totale de la formation :

Une (1) année pédagogique

30 h 00

12 h 00

09 h 00

332 h 00
Durée totale de la formation :

Six (6) mois pédagogiques

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE