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Décret exécutif n° 21-320

Décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et

Ce texte agit sur

  • abroge n° 14-137 (hors corpus)

Publication

Texte (29 article(s))

Article 25

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.

Article 8

Les autorisations d’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation sont délivrées dans le cadre d’un plan national de développement des infrastructures de raffinage et de transformation, élaboré par une commission sectorielle dédiée à cet effet, et approuvé par le ministre chargé des hydrocarbures. ##### CHAPITRE 2 ##### DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION

Article 18

L’intervenant est tenu d’informer l’ARH, au moins, six (6) mois à l’avance, sur les arrêts techniques programmés de son infrastructure. Dans le cas d’une force majeure ou tout incident causant l’arrêt de l’infrastructure, l’intervenant est tenu d’informer l’ARH par tout moyen dans les soixante-douze (72) heures qui suivent. L’ARH prend les mesures nécessaires pour assurer la régularité de l’approvisionnement du marché.

Article 10

L’accord préalable cité à l’article 9 ci-dessus, est accompagné d’un document portant identifiant PRT qui doit être joint à tout dossier administratif ultérieur concernant le projet jusqu’à la mise en exploitation de l’infrastructure ou de l’installation correspondante.

Article 20

La personne titulaire d’une autorisation accordée dans le cadre du présent décret doit informer l’ARH sur tout changement de ses statuts au plus tard cinq (5) jours après la publication dans le bulletin officiel des annonces légales (BOAL).

Article 3

Les activités de raffinage et de transformation concernées par les dispositions du présent décret sont : — raffinage de pétrole et/ou du condensât en vue de l’obtention des produits pétroliers et dérivés; — transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline en vue de l’obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits; — liquéfaction du gaz naturel, en vue de l’obtention du GNL; — transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention du méthanol et ses dérivés; — transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention de l’ammoniac et ses dérivés; — transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention des carburants, oléfines et alcools; — séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l’obtention du propane et butane en phase liquide; — transformation de l’éthane et/ou des GPL, en vue de l’obtention des oléfines et dérivés; — régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles de base. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 5

Les activités de raffinage et/ou de transformation citées à l’article 3 ci-dessus, sont exercées par l’entreprise nationale, seule ou en association avec toute personne, selon les règles et conditions fixées par le présent décret.

Article 15

En contrepartie du traitement des dossiers de l’obtention de l’accord préalable et de l’agrément, le demandeur est soumis à l’acquittement pour le compte de l’ARH des frais d’étude dont les tarifs sont fixés par le ministre chargé des hydrocarbures. ##### CHAPITRE 3 ##### DE L’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ##### ET DE TRANSFORMATION

Article 14

Tout achat ou cession d’une infrastructure en exploitation pour l’exercice de l’activité, nécessite l’obtention par l’acquéreur, d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures. Pour l’obtention de l’agrément cité ci-dessus, l’acquéreur doit souscrire le cahier des charges spécifique à l’activité et fournir à l’ARH une copie de l’accord de cession.

Article 24

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de leur exploitation.

Article 11

L’exercice effectif de l’activité est subordonné à l'obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, conformément à la procédure suivante : — le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 du présent décret est transmis par le demandeur à l’ARH. — le traitement du dossier se fait notamment par rapport à la conformité des documents administratifs justificatifs et des procès-verbaux de constatation relatifs à l’infrastructure correspondante. — une fois le dossier jugé conforme, la décision portant agrément pour l’exercice de l’activité est délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures et notifiée au demandeur par l’ARH dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier conforme.

Article 21

Les intervenants sont tenus d’exercer leurs activités en respectant les cahiers des charges afférents à leurs activités. Tout manquement aux prescriptions du cahier des charges, relevé par les agents de l’ARH est transcrit sur un procès-verbal. En cas de constatation d’un manquement aux prescriptions du cahier des charges, et sans préjudice aux sanctions prévues par la législation en vigueur, il sera procédé au retrait de l’autorisation dans les mêmes formes de sa délivrance, un (1) mois, après mise en demeure restée infructueuse.

Article 9

Tout projet de réalisation d’une infrastructure doit s’intégrer dans le plan approuvé cité à l’article 8 ci-dessus. Préalablement au démarrage des travaux de réalisation d’une infrastructure, le demandeur doit disposer de l’accord préalable délivré conformément à la procédure suivante : — le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 du présent décret est transmis à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) par le demandeur; — l’examen du dossier dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir de la date de réception du dossier complet; — dans le cas où le dossier est conforme aux exigences réglementaires, ce dernier est transmis au ministre chargé des hydrocarbures pour l’obtention de l’accord préalable qui est notifié au demandeur par l’ARH. Dans le cas contraire, l’ARH notifie au demandeur les réserves correspondantes.

Article 7

Les autorisations prévues par le présent décret ne sont ni divisibles, ni amodiables, ni cessibles. Elles confèrent à leurs titulaires soit le droit d’acquérir des infrastructures ou des installations soit le droit d’exercer l’activité, objet de l’autorisation, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions des cahiers des charges correspondantes.

Article 17

L’intervenant est tenu d’apposer sa marque sur les infrastructures couvertes par son agrément.

Article 12

L’agrément cité à l’article 11 ci-dessus est accompagné du document portant identifiant IRT de l’infrastructure correspondante qui doit être joint à tout dossier administratif ultérieur concernant ladite infrastructure. L’agrément cité ci-dessus, couvre toutes les infrastructures correspondantes ultérieures pour exercer la même activité pour le même intervenant.

Article 22

Les autorisations délivrées en application du présent décret sont retirées dans les cas suivants : — l’infrastructure ne fait pas partie du domaine de l’autorisation; — le titulaire de l’autorisation n’a pas commencé l’activité; — le titulaire renonce à ladite autorisation; — la déclaration de faillite ou de dissolution de la personne titulaire de l’autorisation. ##### CHAPITRE 5 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Tout projet d’expansion, délocalisation, extension ou modification, requiert pour l’intervenant agréé, l’obtention d’un accord préalable délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, suivant la même procédure citée à l’article 9 ci-dessus. L’ARH notifie à l’intervenant l’actualisation du domaine de son agrément, après délivrance de l’autorisation d’exploitation correspondante en son nom.

Article 23

Les personnes exerçant les activités de raffinage ou de transformation à la date de publication du présent décret disposent d’un délai de trois (3) années, à partir de la date de sa publication, pour présenter à l’ARH un dossier, en vue de l’obtention d’un agrément, comportant les documents suivants : — demande de l’agrément selon un formulaire établi par l’ARH; — statuts de la société; — copies des arrêtés portant autorisations d’exploitation de (des) l’infrastructure (s) correspondante (s), délivrée (s) au nom du demandeur; — manuel des procédures opératoires et procédures d’inspection des installations; — chèque bancaire du montant des frais d’études ou l’avis de débit, justifiant le virement des frais d’études au compte de l’ARH.

Article 16

Les intervenants exercent en toute liberté les activités couvertes par leurs autorisations sous réserve du respect de la législation en vigueur et des cahiers des charges spécifiques à leurs activités. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 Les cahiers des charges types spécifiques aux activités exercées par les intervenants sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures et sont joints aux agréments délivrés.

Article 19

Pour l’exercice de l’activité, chaque intervenant est tenu, notamment : — de souscrire toutes les polices d’assurance couvrant toutes ses infrastructures, notamment l’assurance incendie; — de disposer d’un manuel de procédures opératoires conformément aux règlements, directives, normes et standards établis et adoptés par l’ARH, couvrant toutes les opérations d’exploitation de ses infrastructures. Toutes les opérations doivent être encadrées suivant des procédures intégrées dans un système de gestion de la sécurité et dans un plan de gestion de l’environnement. Ces procédures doivent garantir, notamment que les risques associés aux opérations ont été évalués et que des contrôles sont effectués pour atténuer ces risques. Les procédures doivent, également, prévoir les dispositions d’urgence, notamment en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement; — de disposer d’une procédure d’inspection couvrant ses infrastructures conformément aux règlements, directives et standards établi, dans le cadre d’un système de management de l’intégrité technique des installations pour, notamment : — de prédire et d’éviter les défaillances potentielles; —de hiérarchiser les risques; — de surveiller l’état physique des installations; — de détecter et de localiser la corrosion, les entailles, les trous, les pertes de parois et les fissures; — de garantir l’intégrité opérationnelle des installations et d’améliorer la fiabilité; — de déployer l’action la plus appropriée pour les dommages qui ne peuvent être détectés à l’avance; — d’organiser des formations au profit du personnel exploitant les infrastructures. Les formations doivent être dispensées par un organisme spécialisé.

Article 4

Les produits concernés par le présent décret sont : **— Ammoniac :** produit gazeux aux conditions normales, issu d’une réaction catalytique entre l’azote de l’air et l’hydrogène obtenu essentiellement par vaporeformage du gaz naturel. **— Bitumes purs :** y compris bitumes oxydés, issus directement des opérations de raffinage de pétrole. **— Carburéacteurs :** tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à réaction et défini dans la norme ASTM D 1655. **— Condensat :** produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des usines ou des unités de traitement du gaz de l’activité amont. **— Diesel « marine » ou MDO :** tout combustible « marine » correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217. **— Essences :** issues des opérations de raffinage ou de transformation, utilisées essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur. **— Essences-aviation :** tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à piston et défini dans la norme ASTM D 910. **— Ethane :** hydrocarbure gazeux aux conditions normales, obtenu lors des opérations de traitement du gaz naturel sur les champs de production, de la liquéfaction du gaz naturel et de la séparation des GPL. Il est utilisé comme charge dans des procédés de transformation. **— Fuel résiduel « marine » ou RMF :** tout combustible liquide dérivé du pétrole défini dans le tableau II de la norme ISO 8217. **— Fuel-oil :** tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini ci-dessous, et autre que les carburants « marine » définis ci-dessus, utilisé comme combustible et correspondant à la définition des fuel-oil n° 04 et n° 05 de la norme ASTM D396. **— Gas-oil « marine » ou MGO :** tout combustible « marine » correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217. **— Gas-oil :** issu des opérations de raffinage et de transformation, utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression, hors moteur utilisé dans le transport maritime à l’exception des embarcations qui s’approvisionnent à partir des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes. **— Gaz naturel liquéfié ou GNL :** gaz naturel qui a subi un traitement de liquéfaction pour le stockage et le transport. **— Gazoline :** produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des unités de liquéfaction et certaines unités de raffinage. **— GNL marin :** GNL utilisé pour la propulsion des navires. **— Huiles de base :** huiles de base minérales issues des opérations de raffinage de pétrole et huiles de base issues des opérations de transformation, définies dans la norme API 1509-Appendice E, utilisées pour la préparation des huiles finies et graisses. **— Huiles usagées :** huiles industrielles et huiles moteurs usagées.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 138 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation.

Article 6

L’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation nécessite la possession ainsi que l’exploitation dans les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, d’une ou de plusieurs infrastructures correspondantes. Les activités de raffinage et/ou de transformation, les infrastructures correspondantes, les principales installations et les principaux produits sont énumérées en annexe 1 du présent décret.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : **— Autorisation :** un accord préalable ou un agrément délivré en application du présent décret. **— Bailleur de licence :** détenteur du procédé mis en œuvre dans une installation de procédés sous licence. **— Domaine de l’autorisation :** ensemble des infrastructures couvertes par l’autorisation. **— Equipement :** réacteur, four, chaudière, colonne, réservoir, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé dans un procédé. **— Expansion :** tout projet visant à réaliser une nouvelle infrastructure dans un autre site pour exercer la même activité, au sens de l’article 3 ci-dessous.

Article Annexe

##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 ##### ANNEXE 1 ##### ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION, INFRASTRUCTURES CORRESPONDANTES, ##### PRINCIPALES INSTALLATIONS ET PRINCIPAUX PRODUITS ##### INFRASTRUCTURE PRINCIPALES PRINCIPAUX ##### FILIERE ACTIVITE ##### CORRESPONDANTE INSTALLATIONS PRODUITS |Raffinage de pétrole/condensât|Raffinerie de pétrole ou de condensât|- Distillation atmosphérique-Séparation des gaz-Distillation sous-vide-Reforming-Hydrotraitement-Craquage-Isomérisation-Alkylation-Production des lubrifiants-Production des bitumes-Production des huiles de base-Conversion-Mélange-Stockage| |---|---|---| |Production des aromatiques et/ou oléfines et dérivés et autres produits|Usine ou unité de production des aromatiques et/ou des oléfines et dérivés et autres produits|- Extraction-Reforming-Vapocraquage-Production des dérivés-Stockage| ##### Propane, butane, carburants et combustibles, carburants « aviation », carburants « marine », huiles de base minérales, bitumes, naphta, autres bases pour la pétrochimie. ##### Pétrole brut et dérivés, Condensat, Gazoline ##### Benzène, toluène, paraxylène, ##### alkyl benzène, cumène, Ethylbenzène. éthylène, propylène, butadiène. Liquéfaction du Usine de liquéfaction du- Traitement (décarbonatation, GNL, GNL « marin » gaz naturel gaz naturel déshydratation, désulfurisation, démercurisation) Usine small scale LNG - Séparation ##### Gaz naturel - Liquéfaction par les cycles de réfrigération - Stockage et expédition - Small scale LNG ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 ##### ANNEXE 1 (suite) ##### INFRASTRUCTURE PRINCIPALES PRINCIPAUX ##### FILIERE ACTIVITE ##### CORRESPONDANTES INSTALLATIONS PRODUITS |Production du méthanol et dérivés|Usine de production du méthanol et dérivés|- Vaporeforming-Synthèse et distillation-Production des dérivés-Stockage| |---|---|---| |Production de l’ammoniac et dérivés|Usine de production de l’ammoniac et dérivés|- Vaporeforming-Synthèse-Produits dérivés-Stockage| |Production des carburants, oléfines et alcools|Usine ou unité gas-to-liquids|- Vaporéforming-Synthèse-Stockage| |Séparation des GPL|Usine de séparation des GPL Unité de séparation des GPL|- Traitement (déshydratation, désulfurisation, démercurisation) - Distillation-Réfrigération-Stockage| |Production des oléfines et dérivés|Usine de production des oléfines et dérivées|- Vapocraquage-Pyrolyse-Déshydrogénation-Production des dérivés-Stockage| ##### Méthanol, MTBE, formaldéhyde, formurée, résines et autres dérivés ##### Gaz naturel ##### (suite) Ammoniac, urée, nitrate ##### l’ammonium, acide nitrique et ##### autres produits dérivés ##### Carburants, alcools, oléfines ##### Propane, butane, éthane et ##### gasoline; autres produits dérivés Ethane/GPL Ethylène, propylène et autres oléfines, chlorure de vinyle, éthylbenzène, oxyde d’éthylène, éthanol ##### Huiles de base |Fabrication|Usine de régénération|- Hydratation| |---|---|---| |des huiles|des huiles usagées|| |de base par régénération||- Stripping| |des huiles usagées||- Distillation et fractionnement| ##### Huiles usagées - Stockage ##### ANNEXE 2 ##### DEMANDE DE L’ACCORD PREALABLE ET DE L’AGREMENT POUR LES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION ##### I. Accord préalable 1. Demande de l’accord préalable selon un formulaire établi par l’ARH. 2. Copies des statuts de l’entreprise dans le cas d’un projet en partenariat. 3. Une copie de l'acte de propriété ou de l’acte de concession du terrain d'assiette abritant l’infrastructure correspondante. 4. Etudes d’engineering de base, établies par le bailleur de licence, par un bureau d’études spécialisé ou le fournisseur des équipements si le procédé est disponible dans le domaine public comprenant, notamment : — les spécifications de procédé reprenant les données de fonctionnement et de dimensionnement; — les bilans matières, bilans utilités et bilans thermiques; — le schéma de circulation des fluides retenus; — le plan d’implantation des équipements; — spécifications des équipements et matériels et des instruments. 5. Etudes de danger et d’impact sur l’environnement relatives au projet, établies conformément à la réglementation en vigueur. 6. Cahier des charges spécifique à l’activité, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal. 7. Chèque bancaire du montant des frais d’étude, ou l’avis de débit justifiant le virement des frais d’étude au compte de l’ARH. ##### II. Agrément 1. Demande de l’agrément selon un formulaire établi par l’ARH. 2. Document d'identification du demandeur. 3. Copie de l’arrêté portant autorisation d’exploitation de l’infrastructure correspondante, délivrée au nom du demandeur conformément à la réglementation en vigueur. 4. Dans le cas des opérations d’achat et de cession : — copie de l’accord de cession; — cahier des charges spécifique à l’activité, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal. 5. Manuel des procédures opératoires et procédures d’inspection des installations. 6. Chèque bancaire du montant des frais d’étude, ou l’avis de débit justifiant le virement des frais d’étude au compte de l’ARH. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article Annexe

##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 **— Extension :** tout projet visant à réaliser une nouvelle installation au sein d’une infrastructure, tout en restant dans la même activité. **— Infrastructure :** ensemble d’installations liées, destinées à l’exercice d’une activité de raffinage et/ou de transformation. **— Installation :** ouvrage faisant partie d’une infrastructure dédiée soit à la mise en œuvre d’un ou de plusieurs procédés avec des entrées et des sorties de produits, ou dédié au stockage. **— Intervenant :** toute personne exerçant une activité de raffinage ou de transformation. **— IRT :** identifiant d’une infrastructure de raffinage ou de transformation. **— Modification :** tout projet visant le changement de procédé dans une ou plusieurs installations existantes, tout en restant dans la même activité. **— Procédé :** méthode utilisée dans le processus de fabrication d’un ou de plusieurs produits cités à l’article 4 ci-dessous, mise en œuvre par l’exploitation d’une ou de plusieurs installations. Chaque installation assure une étape du processus de fabrication où survient une ou plusieurs transformations physiques ou chimiques avec des facteurs cinétiques donnés. Un procédé peut être protégé par une licence ou un brevet ou disponible dans le domaine public. **— PRT :** identifiant du projet de réalisation d’une infrastructure ou d’une installation. **— Spécifications du procédé :** document contenant les données de dimensionnement et de fonctionnement, établi par le détenteur du procédé.

Article Annexe

##### — Hydrocarbures aromatiques ou aromatiques : hydrocarbures à structure cyclique comme le benzène, le toluène et les xylènes obtenus, notamment par des procédés d’extraction dans diverses coupes pétrolières, notamment, le naphta, le reformat, l’essence de craquage catalytique et l’essence de pyrolyse au niveau des infrastructures de transformation.

Article Annexe

##### — Hydrocarbures oléfiniques ou oléfines : hydrocarbures insaturés comme l’éthylène, le propylène, le butadiène, l’isobutène, le n-butène et l’isoprène, issus essentiellement des procédés de vapocraquage du naphta et des autres coupes pétrolières ou des procédés de vapocraquage de l’éthane, des GPL et des condensats et gazoline au niveau des infrastructures de transformation. **— Kérosène :** coupe issue essentiellement de la distillation atmosphérique du pétrole brut et qui correspond à la définition du fuel-oil n°01 de la norme ASTM D396. **— Méthanol :** composé organique liquide volatil synthétisé essentiellement du gaz issu du procédé de vaporeformage du gaz naturel ou d’oxydation partielle du méthane au niveau des infrastructures de transformation. **— Naphta et autres produits dérivés du pétrole :** coupes pétrolières utilisées comme charge dans les installations de raffinage ou de transformation. **— Pétrole brut :** produit liquide aux conditions normales constitué principalement d'hydrocarbures naturels et contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés ainsi que du sel et des traces de métaux. **— Produits dérivés de l’ammoniac :** ammoniaque, urée, acide nitrique, nitrates d’ammonium, nitrates de potassium et autres produits dérivés. **— Produits dérivés des aromatiques :** produits issus notamment des procédés d'hydrogénation ou d'oxydation des aromatiques au niveau des usines de transformation, comme l’alkylbenzène, le cyclohexane, le chlorobenzène et le phénol. **— Produits dérivés des oléfines :** produits obtenus notamment par des procédés de polymérisation, oxydation et hydratation des oléfines ou des procédés de déshydrogénation au niveau des infrastructures de transformation comme le polyéthylène, l’oxyde d’éthylène, le chlorure de vinyle, l'éthylbenzène, l’éthylène glycol, le polypropylène, le propylène glycol, l'éthanol, le cumène, le chloroprène et les alcools oxo. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 **— Produits dérivés du méthanol :** produits obtenus par divers procédés de l’industrie de l’alcool comme les oléfines obtenues par les procédés Methanol-To-Olefins, essence obtenue par les procédés MTG (Methanol-To-Gasoline), Formaldéhyde par l’oxydation catalytique du méthanol, formurée par absorption du formaldéhyde gazeux dans une solution à base d’urée, résines thermodurcissibles, méthyl tertiobutyléther « MTBE », acide acétique, diméthyle téréphtalate, méthylamine et méthacrylate de méthyle.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.