ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire………………. 29
Arrêtés du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires…………………………….. 29
Arrêtés du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 portant nomination de magistrats militaires…………………………………….. 29
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4 novembre 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954……………………………………………………………………………………………….. 29
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
13 Moharram 1443 22 août 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-318 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 définissant le mode
de calcul et de liquidation du droit de transfert applicable aux activités amont.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 205;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les règles et modalités de transfert au titre des contrats d’hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert applicable aux activités amont.
Art. 2. — Le droit de transfert est calculé par la multiplication de la valeur de la transaction, définie conformément aux articles 3, 5, 7 et 9 ci-dessous, par le taux fixé à l’article 205 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Art. 3. — Dans le cas d’un transfert direct, total ou partiel, des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est égale à la somme des éléments ci-après :
-
Le montant de tous les paiements, en numéraire et en nature, à effectuer par l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, en contrepartie de l’acquisition des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures;
-
Le montant des coûts estimés de tout investissement, travaux et de toute autre obligation, assumé par l’acquéreur, ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au nom et à la place du cédant;
-
Le montant correspondant à tout avantage cumulé par le cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, en contrepartie du transfert des droits et obligations dans le contrat d’hydrocarbures, incluant notamment :
a) tout transfert, par l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, d’intérêts ou de participations dans une autre propriété, projet ou entreprise, en Algérie ou hors d’Algérie, au profit du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant;
b) toute suppression de dette ou de toute autre obligation due, par l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant;
c) toute reprise de dette ou de toute autre obligation due à une autre partie, par l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au nom du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant.
Art. 4. — La valeur de la transaction déterminée, conformément à l’article 3 ci-dessus, doit être certifiée conjointement par le cédant et le cessionnaire proposé.
Art. 5. — Dans le cas d’un transfert indirect, donnant lieu à un changement de contrôle, affectant le co-contractant, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est la fraction de la valeur de la transaction globale, correspondant aux droits et obligations du co-contractant concerné.
Le montant de la transaction globale est constitué de la somme des montants visés aux points a), b) et c) ci-dessous :
a) Le montant de tous les paiements, en numéraire et en nature, à effectuer par l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, et
b) La valeur de l’ensemble des obligations que l’acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur prend en charge, au nom et à la place du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, et
c) Le montant correspondant à tout avantage cumulé par le cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant incluant, notamment le transfert d’intérêts ou de participations dans une autre propriété ou projet, la suppression de dette ou de toute autre obligation et la reprise de dette ou de toute autre obligation.
Art. 6. — La décision visée à l’article 13 du décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 susvisé, et l’approbation visée à l’article 3 du décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 susvisé, ne constituent pas l’approbation de la valeur de la transaction déclarée.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 7. — A l’exclusion des transferts exemptés en vertu du dernier alinéa de l’article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, dans le cas où le transfert direct ou indirect, total ou partiel, des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures s’effectue à titre gracieux, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est égale au montant correspondant à la quote-part du co-contractant concerné, de l’ensemble des dépenses encourues au titre du contrat d’hydrocarbures, à concurrence des droits et obligations objet du transfert.
Les dépenses encourues visées à l’alinéa ci-dessus, correspondent aux investissements et travaux réalisés au titre du plan de recherche et/ou du plan de développement, éventuellement révisés, approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT).
Art. 8. — La valeur de la transaction doit être exprimée en Dollar des Etats-Unis d’Amérique, en conformité avec les dispositions de l’article 10 ci-dessous.
Dans le cas où tout paiement, obligation due ou valeur de tout avantage est exprimé dans une monnaie autre que le Dollar des Etats-Unis d’Amérique, le montant correspondant est converti en Dollar des Etats-Unis d’Amérique sur la base du taux de change moyen mensuel à la vente du mois précédant celui au cours duquel l’opération de transfert a été notifiée, publié, selon le cas par :
— European Central Bank « ECB » pour l’Euro;
— Bank of England pour la Livre Sterling;
— Banque centrale du pays de la monnaie concernée.
Art. 9. — Pour les besoins de paiement du droit de transfert, la valeur de la transaction est convertie en Dinar algérien par application du taux de change moyen mensuel à la vente du mois précédant celui au cours duquel le paiement dudit droit intervient.
Le taux de change moyen mensuel à la vente visée à l’alinéa ci-dessus, est déterminé sur la base des taux de change journaliers publiés par la Banque d’Algérie.
Art. 10. — La valeur de la transaction doit être indiquée en précisant :
a) les obligations qui sont fermes et non révisables, qu’elles soient payables au moment du transfert ou étalées dans le temps;
b) les obligations qui sont expressément dépendantes de la satisfaction de conditions spécifiques préalables.
Art. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, un montant initial de droit de transfert est dû. Il est calculé sur la base des éléments de la valeur de la transaction correspondant aux obligations fermes et non révisables, payables au moment du transfert ou étalées dans le temps, tel que prévu au point a) dudit article.
Art. 12. — Dans le cas où certains éléments de la valeur de la transaction sont expressément dépendants de la satisfaction de conditions spécifiques préalables, le cédant, dans le cas d’un transfert direct ou le co-contractant concerné, dans le cas d’un changement de contrôle et l’acquéreur restent, conjointement et solidairement, responsables pour notifier, selon le cas et conformément à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des hydrocarbures ou à ALNAFT, immédiatement à chaque fois que l’une des conditions spécifiques préalables a été satisfaite, le montant de l’obligation dépendante, visée au point b) de l’article 10 ci-dessus, qui devient ferme et non révisable.
A cet effet, un montant additionnel du droit de transfert est dû. Il est calculé sur la base de la part de la valeur de la transaction correspondant à l’obligation devenue ferme et non révisable.
La notification d’éléments de la valeur de la transaction et le paiement du droit de transfert correspondant, doivent être effectués au fur et à mesure, jusqu’à la satisfaction de la dernière condition spécifique préalable.
Art. 13. — Le droit de transfert est déclaré et payé, auprès de l’administration fiscale, par le co-contractant.
Le paiement du droit de transfert s’effectue par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé.
La déclaration et le paiement du droit de transfert doivent être effectués, selon le cas :
— dans les sept (7) jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur de l’avenant au contrat d’hydrocarbures afférent au transfert direct ou, le cas échéant, au transfert indirect;
— dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification, par ALNAFT, de la décision afférente au transfert indirect.
En ce qui concerne les obligations expressément dépendantes de la satisfaction de conditions spécifiques préalables, visées à l’article 10 point b) ci-dessus, la déclaration et le paiement du droit de transfert additionnel doivent intervenir dans les sept (7) jours qui suivent la notification prévue à l’article 12 ci-dessus, au ministre chargé des hydrocarbures ou à ALNAFT.
Tout paiement du droit de transfert doit être notifié à ALNAFT dans les huit (8) jours qui suivent la date dudit paiement.
Art. 14. — Les transferts de droits et obligations effectués par l’entreprise nationale, exemptés du paiement du droit de transfert conformément à l’article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, donnent lieu à la remise d’une déclaration à l’administration fiscale, dans les délais fixés à l’article 13 ci-dessus.
Pour les besoins de ladite déclaration, la valeur de la transaction est déterminée suivant les modalités définies à l’article 3 ci-dessus.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août
2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 21-319 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 relatif au régime
d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations et ouvrages des activités
d’hydrocarbures ainsi que les modalités d’approbation des études de risques relatives aux
activités de recherche et leur contenu.
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 157;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu;
Vu le décret exécutif n° 16-164 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 157 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :
— la liste des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures qui, en raison de leur importance et des dangers ou des effets que leur exploitation génère, sont soumis, selon le cas, à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers ou à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers;
— les conditions et procédures d’octroi des autorisations d’exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures;
13 Moharram 1443 22 août 2021
— les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement, leur contenu et la périodicité de leur actualisation;
— les modalités d’approbation des études et des notices de dangers, leur contenu et la périodicité de leur actualisation;
— les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu;
— la procédure d’enquête publique relative aux activités d’hydrocarbures.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Commission de wilaya chargée du contrôle des activités
d’hydrocarbures : Ci-après dénommée « Commission hydrocarbures » : la commission instituée par l’article 19 du présent décret.
Danger : Une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l’environnement.
Demandeur : Le prospecteur, l’entreprise nationale, les parties contractantes, l’opérateur amont, l’opérateur aval et le concessionnaire.
Installation : Unité ou ensemble d’unités, permettant la conduite des activités hydrocarbures, sur terre ou en mer, sous la responsabilité d’un exploitant.
Ouvrage : Toute canalisation ou ensemble de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits pétroliers y compris les installations intégrées liées à la canalisation ou à l’ensemble des canalisations et qui sont sous la responsabilité d’un exploitant.
Risque : Elément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences.
CHAPITRE 1er
LISTE DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES RELEVANT DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES SOUMIS A ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE DANGERS OU A NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET NOTICE DE DANGERS
Art. 3. — La liste des installations et ouvrages soumis à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers est fixée au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret.
La liste des installations et ouvrages soumis à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers est fixée au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret.
13 Moharram 1443 22 août 2021
CHAPITRE 2
LES CONDITIONS ET PROCEDURES D’OCTROI
DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS ET OUVRAGES RELEVANT DES
ACTIVITES D’HYDROCARBURES
Section 1
Dispositions générales
Art. 4. — Conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les autorisations d’exploitation des installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, sont délivrées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Les autorisations d’exploitation des installations citées au tableau (B) de l’annexe 1 sont délivrées par arrêté du wali territorialement compétent.
Les installations et ouvrages hydrocarbures cités ci-dessus, ne sont pas soumis à la réglementation relative au régime d’autorisation d’exploitation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires portant sur le contrôle des établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 susvisé, et la fiscalité écologique qui leur est applicable.
Art. 5. — L’arrêté d’autorisation est l’acte administratif attestant que l’installation ou l’ouvrage concerné(e) est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du présent décret.
L’arrêté d’autorisation d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures fixe les prescriptions de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer et/ou compenser les pollutions, les nuisances et les dangers générés par l’installation ou l’ouvrage sur l’environnement. Il fixe également les prescriptions et les objectifs relatifs à l’abandon et la remise en état des sites.
L’autorisation d’exploitation ne limite ni ne se substitue à aucune des autorisations sectorielles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures est précédée, selon le cas et conformément à l’article 3 ci-dessus :
— de l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement, établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 3 du présent décret;
— de l’approbation de l’étude ou de la notice de dangers établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 4 du présent décret;
— du résultat de l’enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par le chapitre 6 du présent décret;
— de l’obtention des autorisations de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur;
— de la visite sur site de la commission hydrocarbures, conformément à l’article 15 du présent décret.
Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage, relevant des activités d’hydrocarbures, cité(e) au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) pour examen et approbation, conformément à l’article 44 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une installation, relevant des activités d’hydrocarbures, citée au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé au wali pour examen et autorisation.
Section 2
Demande d’autorisation d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage relevant des activités
d’hydrocarbures
Art. 8. — L’autorisation d’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage relevant des activités hydrocarbures est octroyée à l’issue d’une procédure comportant deux (2) phases :
— Phase préalable, sanctionnée par un accord préalable de création;
— Phase post-construction de l’installation ou de l’ouvrage relevant des activités hydrocarbures, sanctionnée par une autorisation d’exploitation.
Art. 9. — Lors de la phase préalable de création, le demandeur introduit un dossier comprenant les études ou notices pour approbation, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4 du présent décret, ainsi que les éléments suivants :
— l’identification du demandeur ainsi que la qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une personne morale;
— la nature de l’installation que le demandeur se propose d’exploiter, conformément au chapitre 1er du présent décret;
— les procédés utilisés dans l’installation ou dans l’ouvrage projeté(e);
— l’emplacement de l’installation ou de l’ouvrage projeté(e), indiqué sur une carte à l’échelle comprise entre 1/25.000ème et 1/50.000ème;
— un plan de situation à une échelle adéquate, couvrant le voisinage de l’installation ou de l’ouvrage jusqu’à une distance supérieure ou égale à 1000 mètres;
Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points et les cours d’eau;
— un plan d’ensemble, à une échelle adéquate, indiquant les dispositions projetées de l’installation ou de l’ouvrage jusqu’à une distance de trente-cinq (35) mètres, au minimum, de celui-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries et réseaux divers (VRD) existants;
— un résumé non technique de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement soumise;
— un résumé non technique de l’étude ou de la notice de dangers soumise.
Art. 10. — Après examen et acceptation de l’étude d’impact sur l’environnement conformément à l’article 40 ci-dessous, l’ARH saisit le(s) wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent décret.
Pour les installations soumises à notice d’impact sur l’environnement, le wali procède à l’ouverture de l’enquête publique directement après l’approbation des notices d’impact sur l’environnement.
Art. 11. — L’accord préalable de création est délivré dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’approbation des études ou des notices, conformément aux chapitres 3 et 4 du présent décret et de réception du rapport de l’enquête publique, conformément au chapitre 6 du présent décret par :
— l’ARH pour les installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret;
— le wali pour les installations citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret.
Art. 12. — Les travaux de construction d’une installation ou d’un ouvrage ne peuvent être engagés avant l’obtention dudit accord et des autorisations sectorielles nécessaires, notamment le permis de construire, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 13. — L’accord préalable doit mentionner l’ensemble des prescriptions résultant de l’examen du dossier cité à l’article 9 ci-dessus, ainsi que les résultats de l’enquête publique, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l’installation ou de l’ouvrage hydrocarbures projeté(e).
Art. 14. — Après l’obtention de l’accord préalable de création de l’installation ou de l’ouvrage et l’ouverture du chantier, le demandeur doit entamer le processus pour l’obtention de l’autorisation de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 15. — Une fois la construction de l’installation ou de l’ouvrage achevée et après l’obtention des autorisations de mise en produit conformément à la réglementation en vigueur, et à la demande du demandeur, la commission hydrocarbures procède à la visite sur site afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et aux prescriptions de l’accord préalable.
Cette visite est sanctionnée par un procès-verbal qui dresse le constat d’éventuels écarts et des situations de non-conformité par rapport au dossier de demande d’autorisation, aux termes de l’accord préalable de création et à la législation et à la réglementation en vigueur. Le demandeur doit remédier aux écarts et aux situations de non- conformité constatés pour prétendre à l’obtention de l’autorisation d’exploitation.
Pour les installations citées au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, le procès-verbal de la visite de la commission doit être transmis à l’ARH.
Art. 16. — L’ARH, pour les installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 ou la commission hydrocarbures pour les installations citées au tableau (B) de l’annexe 1, élabore le projet d’arrêté d’autorisation d’exploitation et le transmet à l’autorité investie du pouvoir de signature, conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Art. 17. — Lorsque plusieurs installations hydrocarbures sont exploitées d’une manière intégrée par le même exploitant, une seule demande d’autorisation d’exploitation est présentée pour l’ensemble de ces installations.
Art. 18. — L’exploitant doit, dans un délai n’excédant pas 6 mois, à compter de la date d’obtention de l’autorisation d’exploitation, soumettre à l’ARH un plan de gestion de l’environnement et un système de gestion de la sécurité pour approbation.
Le plan de gestion de l’environnement doit comporter, notamment :
-
l’organisation à mettre en place avec la définition des rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement;
-
un plan de prévention et de maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.); durant la phase d’exploitation et la phase d’abandon;
-
un plan de gestion des déchets;
-
un plan de gestion des sites et sols contaminés;
-
un plan de gestion des rejets liquides et gazeux;
-
un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux;
-
un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles;
13 Moharram 1443 22 août 2021
-
un plan de gestion des produits chimiques;
-
un plan d’information et de sensibilisation environnementale;
-
un programme d’audit environnemental;
-
un programme d’abandon et de remise en état des lieux.
Le système de gestion de la sécurité, doit comporter les éléments suivants :
-
l’organisation et la formation;
-
l’identification et l’évaluation des risques;
-
le contrôle des opérations d’exploitation et de maintenance;
-
la gestion de la sécurité des procédés;
-
la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages;
-
la gestion des modifications;
-
la gestion des situations d’urgence;
-
la gestion de la sous-traitance;
-
la déclaration et l’investigation des accidents;
-
la surveillance des performances;
-
l’audit et la revue périodique. Art. 19. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de contrôle des activités d’hydrocarbures, dénommée dans le présent décret la « commission hydrocarbures ».
Art. 20. — La commission hydrocarbures, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est composée :
— du directeur de l’énergie de wilaya;
— du directeur de l’environnement de wilaya ou de son représentant;
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant;
— du directeur de la sûreté de wilaya ou de son représentant;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou de son représentant;
— du directeur de l’industrie et des mines de wilaya ou de son représentant;
— du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant;
— du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant;
— du conservateur des forêts ou de son représentant;
— du directeur des travaux publics de wilaya ou de son représentant;
— du directeur des domaines de wilaya ou de son représentant;
— du directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction de wilaya ou de son représentant;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant.
Le wali peut, selon les caractéristiques de sa wilaya et du projet, désigner d’autres services de la wilaya comme membres de la commission hydrocarbures.
Art. 21. — La commission hydrocarbures est chargée, notamment :
— d’examiner les demandes d’autorisation d’exploitation des installations hydrocarbures cités au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, les études de risque des activités de recherche et les études d’impact sur l’environnement et les études de dangers;
— de veiller à la conformité des installations et ouvrages hydrocarbures, aux termes des autorisations d’exploitation.
Art. 22. — Les membres de la commission hydrocarbures sont désignés par arrêté du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Art. 23. — Le secrétariat de la commission hydrocarbures est assuré par les services de la direction de l’énergie de la wilaya.
Art. 24. — La commission hydrocarbures peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer par son expertise sur des questions spécifiques.
Art. 25. — La commission hydrocarbures se réunit sur convocation de son président, autant de fois que la situation l’exige. Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le procès-verbal des travaux de la commission fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.
Art. 26. — La commission hydrocarbures doit élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle des installations et ouvrages hydrocarbures, cités à l’annexe 1, implantés dans la wilaya. Ce programme est transmis, annuellement, à l’ARH. Après chaque contrôle, le procès-verbal y afférent est transmis à l’ARH.
Art. 27. — Lorsque les circonstances l’exigent, la commission hydrocarbures peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions de contrôle particulières.
La commission peut aussi effectuer des inspections de contrôle des installations et ouvrages hydrocarbures, à la demande de l’ARH ou à la demande du président de la commission.
Art. 28. — Il est institué une commission de consultation regroupant les représentants de l’ARH, du ministère chargé de l’environnement et de la direction générale de la protection civile.
La commission de consultation se réunit à l’issue de l’examen des études dans le respect des dispositions des chapitres 3 et 4 ci-dessous, afin de recueillir les avis de ses membres.
Art. 29. — Les membres de la commission de consultation et leurs suppléants sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Art. 30. — La présidence et le secrétariat de la commission de consultation sont assurés par l’ARH.
Art. 31. — La commission de consultation peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer par son expertise sur des questions spécifiques.
Art. 32. — Le procès-verbal des travaux de la commission de consultation fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.
Art. 33. — Lorsque l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est endommagé(e) à la suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident majeur, l’exploitant est tenu de transmettre un rapport à l’ARH et au wali territorialement compétent.
Ce rapport précise :
— les circonstances et les causes de l’accident;
— les dommages sur les personnes, les biens et l’environnement;
— les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Art. 34. — Toute modification du périmètre des activités hydrocarbures, de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de production, des procédés technologiques prévus ou de conversion ou reconversion des équipements, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation, conformément aux dispositions du présent décret.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Dans le cas de l’actualisation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement et/ou de l’étude ou de la notice de dangers, l’autorisation d’exploitation peut être mise à jour, suite à l’appréciation, selon le cas, de l’ARH ou du wali territorialement compétent.
Art. 35. — Lorsqu’une installation ou un ouvrage hydrocarbures change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, doit en faire la déclaration à l’ARH et au wali territorialement compétent.
Art. 36. — Si l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de procéder à l’abandon et à la remise en état des sites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions contenues dans l’autorisation d’exploitation ainsi qu’aux clauses du cahier des charges spécifiques aux différentes activités.
A ce titre, dans les trois (3) mois avant la date de l’arrêt définitif, l’exploitant est tenu de transmettre à l’ARH et à la commission hydrocarbures territorialement compétente un programme des travaux d’abandon et de remise en état des sites.
CHAPITRE 3
LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES
ET DES NOTICES D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT, LEUR CONTENU ET LA
PERIODICITE DE LEUR ACTUALISATION
Art. 37. — L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et/ ou indirects du projet, et vérifie la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné.
A ce titre, l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement doit prévoir les mesures nécessaires pour éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets positifs du projet.
Les contenus de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement sont fixés à l’annexe 2 du présent décret.
Art. 38. — L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement est réalisée, à la charge du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 1
Les modalités d’approbation des études d’impact sur l’environnement et leur contenu
Art. 39. — L’étude d’impact sur l’environnement est introduite par le demandeur auprès de l’ARH pour approbation.
13 Moharram 1443 22 août 2021
La notice d’impact sur l’environnement est introduite par le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour approbation.
Art. 40. — Si l’étude d’impact sur l’environnement répond aux conditions fixées à l’article 37 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l’étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du demandeur toute information ou évaluation complémentaire.
L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude d’impact sur l’environnement.
Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée.
Art. 41. — Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’étude d’impact sur l’environnement à la commission de consultation et à la commission hydrocarbures territorialement compétente pour avis.
Art. 42. — Les avis de conformité de la commission de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une réunion de consultation conformément à l’article 28 ci-dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.
Le président de la commission hydrocarbures territorialement compétent est tenu de transmettre les avis de la commission sur l’étude d’impact sur l’environnement dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine.
Art. 43. — Dans le cas où des réserves sont émises par la commission de consultation et/ou la commission hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au demandeur les réserves à lever.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, à l’ARH dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
Art. 44. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés ci-dessus, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée. Le rejet de l’étude d’impact sur l’environnement doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.
Art. 45. — Après réception de l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, l’ARH en fait la transmission aux commissions citées à l’article 41 ci-dessus, qui sont tenues de transmettre leur avis sur la prise en charge des réserves émises à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine.
Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 46. — Lorsque l’étude d’impact sur l’environnement est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 43 et 45 ci-dessus, l’ARH notifie au demandeur la décision d’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement.
Art. 47. — L’exploitant doit actualiser, sous sa responsabilité, l’étude d’impact sur l’environnement dans les cas suivants :
— un accident à fort impact environnemental dans son installation ou ouvrage, ou dans une installation ou ouvrage similaire;
— lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et scientifiques relatives à la protection de l’environnement.
L’étude d’impact sur l’environnement actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, conformément aux procédures prévues par le présent décret.
Section 2
Les modalités d’approbation des notices d’impact sur l’environnement et leur contenu
Art. 48. — A la réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation des installations relevant des activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret conformément à l’article 7 ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice d’impact sur l’environnement à l’avis de la commission hydrocarbures et ouvre une enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 ci-dessous.
Art. 49. — La commission hydrocarbures transmet les réserves et observations au demandeur dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.
Le demandeur est tenu de lever les réserves et de transmettre la notice d’impact sur l’environnement modifiée, à la commission hydrocarbures, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par la commission hydrocarbures.
Art. 50. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés à l’article 49 ci-dessus, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, la notice d’impact sur l’environnement est rejetée. Le rejet de la notice d’impact sur l’environnement doit être motivé et notifié par le wali territorialement compétent au demandeur.
Art. 51. — Après réception de la notice d’impact sur l’environnement modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en charge des réserves émises dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la notice d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 52. — Lorsque la notice d’impact sur l’environnement est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 49 et 51 ci- dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis favorable de la commission hydrocarbures.
Art. 53. — L’exploitant doit actualiser, sous sa responsabilité, la notice d’impact sur l’environnement dans les cas suivants :
— un accident à fort impact environnemental dans son installation ou dans une installation similaire;
— des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et scientifiques relatives à la protection de l’environnement.
La notice d’impact sur l’environnement actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali, conformément aux procédures prévues par le présent décret.
CHAPITRE 4
LES MODALITES D’APPROBATION
DES ETUDES ET DES NOTICES DE DANGERS,
LEUR CONTENU ET LA PERIODICITE
DE LEUR ACTUALISATION
Art. 54. — L’étude ou la notice de dangers a pour objet de préciser les risques directs ou indirects par lesquels l’activité des installations et ouvrages hydrocarbures est susceptible de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.
Art. 55. — L’étude ou la notice de dangers doit permettre de définir les mesures d’ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d’organisation pour la prévention et la gestion de ces accidents.
Les contenus de l’étude et de la notice de dangers sont fixés à l’annexe 3 du présent décret.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 56. — L’étude ou la notice de dangers est réalisée, à la charge du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié conformément à la réglementation en vigueur.
Section 1
Les modalités d’approbation des études de dangers et leur contenu
Art. 57. — L’étude de dangers est introduite par le demandeur auprès de l’ARH pour approbation.
La notice de dangers est introduite par le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour approbation.
Art. 58. — Si l’étude de dangers répond aux conditions fixées à l’article 55 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l’étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du demandeur toute information ou évaluation complémentaire.
L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de dangers.
Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de dangers est rejetée.
Art. 59. — Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’étude de dangers à la commission de consultation et à la commission hydrocarbures territorialement compétente pour avis.
Art. 60. — Les avis de conformité de la commission de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une réunion de consultation conformément à l’article 28 ci- dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.
Art. 61. — Dans le cas où des réserves sont émises par la commission de consultation et/ou la commission hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au demandeur les réserves à lever.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude de dangers modifiée, à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 62. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés ci-dessus, l’étude de dangers est rejetée. Le rejet de l’étude de dangers doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.
Art. 63. — Après réception de l’étude de dangers modifiée, l’ARH la transmet aux commissions citées à l’article 59 ci-dessus, qui sont tenus de lui communiquer leur avis sur la prise en charge des réserves émises dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine.
Passé ce délai, l’étude de dangers modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 64. — Lorsque l’étude de dangers est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 61 et 63 ci-dessus, l’ARH notifie au demandeur la décision d’approbation de l’étude de dangers. Le wali territorialement compétent en est tenu informé.
Art. 65. — L’exploitant doit actualiser l’étude de dangers, sous sa responsabilité, au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de l’étude doit également intervenir dans les cas suivants :
— un accident majeur dans son installation ou ouvrage, ou dans une installation ou un ouvrage similaire;
— lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité.
L’étude de dangers actualisée, doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, conformément aux procédures prévues par le présent décret.
Section 2
Les modalités d’approbation des notices de dangers et leur contenu
Art. 66. — A la réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation des installations relevant des activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, conformément à l’article 8 ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice de dangers à l’avis de la commission hydrocarbures.
Art. 67. — La commission hydrocarbures transmet les réserves et observations au demandeur dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.
Art. 68. — Le demandeur est tenu de lever les réserves et de transmettre la notice de dangers modifiée, à la commission hydrocarbures dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée.
Art. 69. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés à l’article 68 ci-dessus, la notice de dangers est rejetée. Le rejet de la notice de dangers doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 70. — Après réception de la notice de dangers modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en charge des réserves émises dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de leur saisine. Passé ce délai, la notice de dangers modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 71. — Lorsque la notice de dangers est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 68 et 70 ci-dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis favorable.
Art. 72. — L’exploitant doit actualiser la notice de dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de la notice doit également intervenir dans les cas suivants :
— un accident majeur dans son installation, ou dans une installation similaire;
— des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité.
La notice de dangers actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali territorialement compétent, conformément aux procédures prévues par le présent décret.
CHAPITRE 5
LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES DE RISQUES RELATIVES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET LEUR CONTENU
Art. 73. — Préalablement à toute activité de recherche, au titre d’une concession amont, d’un contrat hydrocarbures ou d’une autorisation de prospection, le demandeur doit transmettre une étude de risques sur la santé, la sécurité et l’environnement. Cette étude doit porter sur l’ensemble des risques inhérents aux travaux à réaliser sur le périmètre de recherche et/ou de prospection, et notamment :
— les forages de recherche et les forages stratigraphiques;
— les travaux de géophysique (sismiques…);
— les forages de puits d’eaux;
— l’aménagement de camp de vie;
— l’ouverture des voies d’accès.
Le contenu de l’étude de risques est défini à l’annexe 4 du présent décret.
Avant le lancement effectif des travaux couverts par l’étude de risques, une réévaluation détaillée des risques inhérents à chacun des travaux cités ci-dessus, doit être réalisée sous la responsabilité du demandeur. La réévaluation doit être transmise à l’ARH pour examen.
Art. 74. — En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non couverte par l’étude de risques initiale, telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles campagnes sismiques, et avant leur lancement, cette étude doit être mise à jour. La mise à jour doit être soumise à l’approbation de l’ARH.
Art. 75. — L’étude de risques est réalisée, à la charge et sous la responsabilité du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 76. — L’étude de risques est introduite préalablement à l’exercice de l’activité de recherche, par le demandeur, auprès de l’ARH, contre accusé de réception.
Art. 77. — L’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l’étude de risques dans un délai, maximum, de trente (30) jours.
Le demandeur est tenu de communiquer toute information ou étude complémentaire requise par l’ARH. Le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la demande, pour fournir le complément d’informations demandé. Ce délai peut être prorogé à la demande du demandeur.
L’absence de réponse de la part du demandeur dans ce délai est considérée comme une renonciation de sa demande.
Art. 78. — Si l’étude de risques répond aux conditions fixées à l’article 73 ci-dessus, l’ARH la transmet au(x) wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent décret et pour consultation de la commission hydrocarbures.
Art. 79. — Le(s) wali(s) territorialement compétent(s) est/sont tenu(s) de transmettre les avis de la commission et les résultats de l’enquête publique à l’ARH dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine.
Art. 80. — L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de risques ainsi que les résultats de l’enquête publique. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 81. — Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais cités à l’article 80 ci-dessus, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de risques est rejetée. Le rejet de toute étude de risques doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.
Art. 82. — Lorsque l’étude de risques est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans le délai fixé à l’article 80 ci-dessus, l’ARH notifie la décision d’approbation au demandeur et à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
CHAPITRE 6
LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES
Art. 83. — Les installations et ouvrages hydrocarbures ainsi que les activités de recherche doivent faire l’objet d’une enquête publique.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les projets à l’exception de ceux situés dans des zones industrielles et des zones d’activités, déjà assujetties à l’enquête publique.
Art. 84. — Le wali territorialement compétent procède, par arrêté, à l’ouverture de l’enquête publique quinze jours (15) après réception des études ou notices d’impact sur l’environnement ou des études de risques relatives aux activités de recherche.
La durée de l’enquête ne doit pas excéder trente (30) jours, à partir de la date d’affichage.
Art. 85. — Dans le cadre des projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et des projets relatifs aux activités de recherche, le wali invite le demandeur à présenter, dans les sept (7) jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique, le projet, ses effets ainsi que les mesures d’atténuation considérées, aux membres de la commission hydrocarbures et aux parties concernées identifiées par le wali.
Art. 86. — L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique pour les installations et ouvrages hydrocarbures et les activités de recherche, doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet, ainsi que par son insertion dans deux quotidiens nationaux. Cet arrêté précise :
— l’objet détaillé de l’enquête publique;
— les heures et le lieu où le public peut formuler ses observations sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet;
— la date de clôture de l’enquête.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 87. — Le demandeur assume tous les frais liés aux différentes mesures de publicité de l’enquête publique et ceux inhérents à la présentation citée à l’article 85 ci-dessus.
Art. 88. — Les demandes éventuelles de consultation des études ou des notices citées ci-dessus, sont adressées au wali territorialement compétent.
Le wali invite la personne concernée à prendre connaissance des études ou des notices citées ci-dessus. Les avis et observations doivent être formulés et transmis au wali avant la clôture de l’enquête publique.
Art. 89. — Au titre de l’enquête publique, le wali désigne un commissaire enquêteur chargé de veiller au respect des prescriptions fixées par les dispositions de l’article 86 ci- dessus, en matière d’affichage et de publication de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ainsi que pour le registre de recueil des avis.
Art. 90. — Le commissaire enquêteur est également chargé de toutes les vérifications ou informations complémentaires visant à établir les conséquences prévisibles du projet sur l’environnement.
Art. 91. — A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dresse une copie des différents avis recueillis ainsi que ses conclusions et invite, le cas échéant, dans des délais raisonnables, le demandeur à produire un mémoire de réponse.
La clôture de l’enquête publique est sanctionnée par le rapport du commissaire enquêteur. Ce rapport doit comprendre ses conclusions, les avis, et les mémoires de réponse cités ci-dessus.
Ce rapport est transmis au wali dans un délai de quinze (15) jours à partir de la clôture de l’enquête publique.
Pour les projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et les projets relatifs aux activités de recherche, le rapport d’enquête publique doit être transmis à l’ARH dans un délai de quinze (15) jours.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 92. — Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations GPL, dont la capacité globale est inférieure ou égale à six (6) tonnes, ainsi que les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 93. — Les autorisations d’exploitation délivrées avant la date de publication du présent décret, demeurent en vigueur conformément à leurs termes. Dans le cas où les études ou les notices de l’installation ou de l’ouvrage concerné(e) font l’objet d’une actualisation, ils doivent se conformer aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 94. — Dans le cas où l’accord préalable de création d’une installation ou d’un ouvrage a été accordé avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorisation d’exploitation doit être octroyé conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 95. — Les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation soumis postérieurement au 19 juillet 2005 doivent être réintroduits, conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret.
L’ARH ou le wali, selon le cas, peut requérir tous renseignements, études complémentaires, dossiers réglementaires ainsi que les études ou les notices d’impact sur l’environnement et les études ou les notices de dangers.
Art. 96. — Pour les cas cités aux articles 94 et 95 ci-dessus, l’autorisation de mise en produits requise par l’article 6 ci-dessus est remplacée par un rapport d’audit, selon le cas, de l’ARH ou de la commission hydrocarbures. Les réserves et observations du rapport d’audit doivent être levées pour prétendre à l’obtention des autorisations d’exploitation.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
Art. 97. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures et du décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu.
Art. 98. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août
2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 Moharram 1443 22 août 2021
ANNEXE 1
Tableau (A)
Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise
à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers
INSTALLATIONS/OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES DESIGNATION DE L’ACTIVITE
A.1. Installations de Raffinage
Raffinage de pétrole et de condensat
A.2. Installations d’extraction et de Extraction, séparation, fractionnement, compression, collecte et desserte, traitement des hydrocarbures stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures, y compris les activités de gestion et de soutien inhérentes à ces opérations, présentes sur le même périmètre d’exploitation
A.3. Ouvrages de transport A.3.1. Canalisation de transport hydrocarbures y compris les installations d’hydrocarbures par canalisation qui lui sont intégrées (à l’exception des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d’évacuation, des A.3.2. Station de compression ou de pompage interconnectée à deux ou réseaux des produits pétroliers et des réseaux plusieurs canalisations de transport d’hydrocarbures de gaz desservant exclusivement le marché national). A.3.3. Terminal : installations de départ ou d’arrivée d’une ou de plusieurs canalisation(s), comprenant les installations de stockage d’hydrocarbures
A.3.4. Chargement ou déchargement d’hydrocarbures au niveau des ports pétroliers et au large au moyen des bouées (SPM) A.4. Canalisation de transport de produits Transport de produits pétroliers par canalisations y compris les stations de pétroliers pompage intégrées à la canalisation et les terminaux départs et arrivées A.5. Installations de stockage de carburants Stockage : essences, naphtas, gasoil, kérosène (carburants d’aviation y compris les installations de chargement compris), fuel-oils, combustibles marins ou de déchargement associées à ces stockages (à l’exception des stations de Lorsque la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant services) supérieure ou égale à 10 000 t A.6. Installations portuaires de chargement Chargement ou déchargement de produits pétroliers et de produits ou de déchargement de navire pétrolier transformés A.7. Installations assurant les opérations de A.7.1. Liquéfaction du gaz naturel (GNL) y compris les stockages GNL transformation des hydrocarbures associés aux installations de liquéfaction
A.7.2. Séparation de GPL y compris les stockages GPL associés aux installations de séparation A.7.3. Pétrochimie et gazochimie utilisant les hydrocarbures comme matière première principale A.8. Installation de remplissage de Gaz Remplissage de gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 200 t
A.9. Installation de stockage de Gaz Stockage de gaz inflammable liquéfié : inflammables liquéfiés y compris les installations de chargement ou de La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou déchargement associées à ces stockages égale à 200 t A.10. Unités de fabrication, stockage ou de Fabrication, stockage ou distribution de bitumes : distribution de bitumes La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 500 t
13 Moharram 1443 22 août 2021
TABLEAU (B)
Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers
INSTALLATIONS / OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES DESIGNATION DE L’ACTIVITE
B.1. Installation de remplissage de Gaz inflammables liquéfiés Remplissage ou distribution de Gaz inflammable liquéfié : La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 6 t mais inférieure à 200 t B.2. Installation de stockage de Gaz inflammables liquéfiés y compris les installations de chargement ou de déchargement associées à ces stockages Stockage de Gaz inflammable liquéfié : La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 6 t mais inférieure à 200 t B.3. Unités de fabrication, stockage ou de distribution de bitumes La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 500 t B.4.Installation de fabrication, stockage ou de distribution de lubrifiants Fabrication, stockage ou distribution de lubrifiants : La quantité stockée étant supérieure ou égale à 10 t B.5. Installation de régénération des huiles usagées Régénération des huiles usagées B.6. Installations de stockage de carburants y compris les installations de chargement ou de déchargement associées à ces stockages (à l’exception des stations de services) Stockage : essences et naphtas, gasoil, kérosène (carburants d’aviation compris), fuel-oils, combustibles marins : Lorsque la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 10000 t
B.7. Stations-service
Installations, ouvertes ou non au public, où les carburants y compris GPLc et GNC sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules
ANNEXE 2
CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE)
-
Synthèse du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement : — présentation des résultats significatifs et des actions proposées.
-
Présentation du demandeur du projet et du bureau d’études;
-
Contexte réglementaire et normatif lié aux activités du projet;
-
Présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental;
-
Analyse de l’état initial des sites concernés par le projet : — définition et délimitation de la zone d’étude; — la description détaillée de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet;
— description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial;
— description des principales caractéristiques sociales et culturelles des communautés locales concernées par le projet notamment en matière de démographie, habitat, emploi, santé, occupation des sols, utilisation des ressources naturelles et intérêt archéologique.
-
Description détaillée du projet, des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement des installations et remise en état des lieux);
-
Estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de construction, d’exploitation et post- exploitation du projet (notamment rejets liquides, déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées…);
-
Les incidences du projet sur les enjeux environnementaux globaux (changements climatiques, la biodiversité, préservation de la couche d’ozone…);
-
Les ressources consommées (eau, énergie, emprise au sol…);
-
Analyse des impacts du projet sur les milieux concernés :
— description des méthodes et des critères utilisés pour l’évaluation des impacts environnementaux en tenant compte des effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet;
— identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux directs et indirects à court, moyen et long termes.
- Description des mesures envisagées pour éliminer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet; elles concernent, notamment les mesures d’élimination, de réduction ou de compensation des impacts sur l’environnement liées à la génération des :
— boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de traitement des eaux;
— eaux résiduaires domestiques et industrielles, notamment huileuses et/ou de traitement des eaux;
— gaz torchés ou mis à l’évent, le cas échéant;
— polluants atmosphériques, notamment les composés organiques volatiles (COV);
— déchets spéciaux ou dangereux;
— nuisances sonores.
-
Description des mesures envisagées pour la préservation des ressources naturelles et de l’énergie, notamment leur utilisation rationnelle;
-
Description du programme préliminaire de gestion environnementale portant, notamment sur :
— la prévention et la maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.), durant la phase de construction;
— la gestion des déchets;
— la gestion des sites et sols contaminés;
— la gestion des rejets liquides et gazeux;
— le programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux;
13 Moharram 1443 22 août 2021
— l’utilisation optimale des ressources naturelles;
— la gestion des produits dangereux;
— l’information et la sensibilisation environnementale;
— le programme d’abandon et de remise en état des lieux.
-
Incidences financières allouées aux mesures préconisées;
-
Tout autre fait, information, document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement concernée.
Contenu de la notice d’impact sur l’environnement (NIE)
-
Description détaillée de l’état initial du site et de son environnement;
-
Description des installations projetées et des procédés utilisés;
-
Contexte réglementaire et normatif liés aux activités du projet;
-
Description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial;
-
Description des différentes phases du projet;
-
Identification et évaluation des impacts du projet sur l’environnement durant toutes les phases de vie de l’installation projetée;
-
Descriptif des mesures envisagées pour prévenir, réduire, atténuer ou compenser les impacts significatifs identifiés du projet sur l’environnement;
-
Programme de surveillance et de suivi des indicateurs environnementaux adapté à la nature des activités et des installations projetées ainsi que les procédures de gestion des aspects environnementaux (déchets, rejets, bruits…);
-
Présentation des différentes alternatives éventuelles du projet, en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental;
-
Résumé non technique de la notice.
ANNEXE 3
CONTENU DE L’ETUDE DE DANGER
- Présentation générale du projet;
- Description de l’environnement immédiat du projet et du voisinage potentiellement affecté en cas d’accident en recensant les activités, les établissements voisins, les zones, les aménagements et les ouvrages susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences, d’un accident majeur et d’effets domino;
13 Moharram 1443 22 août 2021
-
Description du projet et ses différentes installations (implantation, taille et capacité, accès, choix du procédé retenu, fonctionnement, produits et matières mis en œuvre …) en se servant au besoin de cartes (plan d’ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement);
-
Evaluation de l’accidentologie avec l’analyse du retour d’expérience des installations similaires;
-
Description de la démarche et des méthodes d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques et des conséquences en justifiant les outils ou modèles de calcul utilisés;
-
Identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation ou ouvrage considéré(e). Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et extrinsèques auxquels la zone est exposée;
-
Analyse des risques et leurs conséquences inhérentes à l’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage afin de déterminer de façon exhaustive leurs effets, pouvant survenir en leur attribuant une cotation en termes de gravité et de probabilité. Cette analyse doit : identifier de façon exhaustive tous les risques; contenir les travaux de modélisation; cartographier les scénarios majorants pouvant survenir; attribuer une cotation en terme de gravité et de probabilité permettant de les hiérarchiser;
-
Analyse des effets domino pouvant survenir;
-
La hiérarchisation des risques en fonction de la cotation attribuée;
-
Analyse des impacts potentiels en cas d’accidents sur les populations (y compris les travailleurs au sein de l’installation ou de l’ouvrage), sur l’environnement ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles;
-
Descriptif des mesures de prévention et de protection afin de réduire la probabilité d’occurrence et limiter les conséquences d’un accident majeur, comprenant les éléments suivants :
— descriptif des paramètres techniques et des équipements installés pour la sécurité intégrée des ouvrages et des installations;
— description des équipements et des dispositifs de sécurité mis en place pour limiter les conséquences d’accidents majeurs pour préserver la santé et la sécurité des personnes, la protection des installations et de l’environnement;
— description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d’un accident majeur.
-
Registre des risques majeurs contenant les résultats de l’analyse qualitative des risques, de l’analyse quantitative des risques et la planification de la réponse aux risques;
-
La conclusion générale qui doit porter sur l’acceptabilité des scénarios ainsi que les moyens envisagés par l’exploitant pour la maitrise du risque;
-
Résumé non technique de l’étude.
Contenu de la notice de dangers
-
Présentation de l’environnement de l’installation;
-
Description de l’installation;
-
Identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation considérée. Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et extrinsèques auxquels la zone est exposée;
-
L’analyse du retour d’expérience (accidentologie) des installations similaires;
-
Identification des dangers et l’analyse et l’évaluation des risques et des conséquences;
-
Descriptif des mesures de prévention et de protection pour réduire la probabilité d’occurrence des évènements accidentels et limiter leurs conséquences;
-
Conclusion générale qui doit porter sur l’acceptabilité des scénarios ainsi que les moyens envisagés par l’exploitant pour la maitrise du risque. —————— ANNEXE 4
CONTENU DE L’ETUDE DE RISQUES RELATIFS AUX ACTIVITES DE RECHERCHE
-
Présentation du demandeur et du bureau d’étude;
-
Résumé du rapport d’étude de risque;
-
Description et l’analyse détaillées de l’état initial des conditions socio-économiques et environnementales du périmètre de recherche portant notamment sur les caractéristiques essentielles et/ou sensibles des différents éléments du milieu terrestre et/ou maritime;
-
Description détaillée des différentes phases des travaux de recherche des hydrocarbures (phases de préparation, d’exécution, d’abandon et de remise en état des lieux), portant notamment sur les caractéristiques des moyens, des techniques et des procédés mis en œuvre, ainsi que les produits et les ressources utilisés;
-
La méthodologie d’identification et d’analyse des risques, appliquée;
-
Analyse de l’accidentologie;
-
Identification des dangers et évaluation des risques de l’activité de recherches sur la santé, la sécurité et l’environnement;
-
Evaluation des risques directs et indirects, immédiats et différés, associés aux dangers identifiés, tenant compte de ceux inhérents à l’activité de recherche des hydrocarbures, selon les conditions de surface et de sub-surface, notamment pour les opérations de forage;
-
Description des mesures de prévention et de protection envisagées, pour limiter les conséquences des risques inhérents à l’activité de recherche sur la santé, la sécurité et l’environnement;
-
Description détaillée des mesures de suivi et de contrôle.
Décret exécutif n° 21-320 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les règles et
les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation des hydrocarbures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux marques;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 138;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 138 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— Autorisation : un accord préalable ou un agrément délivré en application du présent décret.
— Bailleur de licence : détenteur du procédé mis en œuvre dans une installation de procédés sous licence.
— Domaine de l’autorisation : ensemble des infrastructures couvertes par l’autorisation.
— Equipement : réacteur, four, chaudière, colonne, réservoir, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé dans un procédé.
— Expansion : tout projet visant à réaliser une nouvelle infrastructure dans un autre site pour exercer la même activité, au sens de l’article 3 ci-dessous.
13 Moharram 1443 22 août 2021
— Extension : tout projet visant à réaliser une nouvelle installation au sein d’une infrastructure, tout en restant dans la même activité.
— Infrastructure : ensemble d’installations liées, destinées à l’exercice d’une activité de raffinage et/ou de transformation.
— Installation : ouvrage faisant partie d’une infrastructure dédiée soit à la mise en œuvre d’un ou de plusieurs procédés avec des entrées et des sorties de produits, ou dédié au stockage.
— Intervenant : toute personne exerçant une activité de raffinage ou de transformation.
— IRT : identifiant d’une infrastructure de raffinage ou de transformation.
— Modification : tout projet visant le changement de procédé dans une ou plusieurs installations existantes, tout en restant dans la même activité.
— Procédé : méthode utilisée dans le processus de fabrication d’un ou de plusieurs produits cités à l’article 4 ci-dessous, mise en œuvre par l’exploitation d’une ou de plusieurs installations. Chaque installation assure une étape du processus de fabrication où survient une ou plusieurs transformations physiques ou chimiques avec des facteurs cinétiques donnés. Un procédé peut être protégé par une licence ou un brevet ou disponible dans le domaine public.
— PRT : identifiant du projet de réalisation d’une infrastructure ou d’une installation.
— Spécifications du procédé : document contenant les données de dimensionnement et de fonctionnement, établi par le détenteur du procédé.
Art. 3. — Les activités de raffinage et de transformation concernées par les dispositions du présent décret sont :
— raffinage de pétrole et/ou du condensât en vue de l’obtention des produits pétroliers et dérivés;
— transformation des produits dérivés du raffinage de pétrole et/ou des condensâts et/ou de la gazoline en vue de l’obtention des aromatiques, oléfines et dérivés et autres produits;
— liquéfaction du gaz naturel, en vue de l’obtention du GNL;
— transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention du méthanol et ses dérivés;
— transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention de l’ammoniac et ses dérivés;
— transformation du gaz naturel, en vue de l’obtention des carburants, oléfines et alcools;
— séparation des GPL au niveau des usines et des unités de séparation des GPL, hors unités de séparation des activités amont, en vue de l’obtention du propane et butane en phase liquide;
— transformation de l’éthane et/ou des GPL, en vue de l’obtention des oléfines et dérivés;
— régénération des huiles usagées, en vue de l’obtention des huiles de base.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Art. 4 — Les produits concernés par le présent décret sont :
— Ammoniac : produit gazeux aux conditions normales, issu d’une réaction catalytique entre l’azote de l’air et l’hydrogène obtenu essentiellement par vaporeformage du gaz naturel.
— Bitumes purs : y compris bitumes oxydés, issus directement des opérations de raffinage de pétrole.
— Carburéacteurs : tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à réaction et défini dans la norme ASTM D 1655.
— Condensat : produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des usines ou des unités de traitement du gaz de l’activité amont.
— Diesel « marine » ou MDO : tout combustible « marine » correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217.
— Essences : issues des opérations de raffinage ou de transformation, utilisées essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
— Essences-aviation : tout carburant liquide issu directement des opérations de raffinage de pétrole, destiné aux aéronefs munis d’un moteur à piston et défini dans la norme ASTM D 910.
— Ethane : hydrocarbure gazeux aux conditions normales, obtenu lors des opérations de traitement du gaz naturel sur les champs de production, de la liquéfaction du gaz naturel et de la séparation des GPL. Il est utilisé comme charge dans des procédés de transformation.
— Fuel résiduel « marine » ou RMF : tout combustible liquide dérivé du pétrole défini dans le tableau II de la norme ISO 8217.
— Fuel-oil : tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini ci-dessous, et autre que les carburants « marine » définis ci-dessus, utilisé comme combustible et correspondant à la définition des fuel-oil n° 04 et n° 05 de la norme ASTM D396.
— Gas-oil « marine » ou MGO : tout combustible « marine » correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217.
— Gas-oil : issu des opérations de raffinage et de transformation, utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression, hors moteur utilisé dans le transport maritime à l’exception des embarcations qui s’approvisionnent à partir des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes.
— Gaz naturel liquéfié ou GNL : gaz naturel qui a subi un traitement de liquéfaction pour le stockage et le transport.
— Gazoline : produit liquide aux conditions normales constitué principalement des hydrocarbures paraffiniques naturelles de cinq (5) à douze (12) atomes de carbone, obtenu par les opérations de transformation au niveau des unités de liquéfaction et certaines unités de raffinage.
— GNL marin : GNL utilisé pour la propulsion des navires.
— Huiles de base : huiles de base minérales issues des opérations de raffinage de pétrole et huiles de base issues des opérations de transformation, définies dans la norme API 1509-Appendice E, utilisées pour la préparation des huiles finies et graisses.
— Huiles usagées : huiles industrielles et huiles moteurs usagées.
— Hydrocarbures aromatiques ou aromatiques :
hydrocarbures à structure cyclique comme le benzène, le toluène et les xylènes obtenus, notamment par des procédés d’extraction dans diverses coupes pétrolières, notamment, le naphta, le reformat, l’essence de craquage catalytique et l’essence de pyrolyse au niveau des infrastructures de transformation.
— Hydrocarbures oléfiniques ou oléfines :
hydrocarbures insaturés comme l’éthylène, le propylène, le butadiène, l’isobutène, le n-butène et l’isoprène, issus essentiellement des procédés de vapocraquage du naphta et des autres coupes pétrolières ou des procédés de vapocraquage de l’éthane, des GPL et des condensats et gazoline au niveau des infrastructures de transformation.
— Kérosène : coupe issue essentiellement de la distillation atmosphérique du pétrole brut et qui correspond à la définition du fuel-oil n°01 de la norme ASTM D396.
— Méthanol : composé organique liquide volatil synthétisé essentiellement du gaz issu du procédé de vaporeformage du gaz naturel ou d’oxydation partielle du méthane au niveau des infrastructures de transformation.
— Naphta et autres produits dérivés du pétrole : coupes pétrolières utilisées comme charge dans les installations de raffinage ou de transformation.
— Pétrole brut : produit liquide aux conditions normales constitué principalement d’hydrocarbures naturels et contient également des composés organiques soufrés, oxygénés et azotés ainsi que du sel et des traces de métaux.
— Produits dérivés de l’ammoniac : ammoniaque, urée, acide nitrique, nitrates d’ammonium, nitrates de potassium et autres produits dérivés.
— Produits dérivés des aromatiques : produits issus notamment des procédés d’hydrogénation ou d’oxydation des aromatiques au niveau des usines de transformation, comme l’alkylbenzène, le cyclohexane, le chlorobenzène et le phénol.
— Produits dérivés des oléfines : produits obtenus notamment par des procédés de polymérisation, oxydation et hydratation des oléfines ou des procédés de déshydrogénation au niveau des infrastructures de transformation comme le polyéthylène, l’oxyde d’éthylène, le chlorure de vinyle, l’éthylbenzène, l’éthylène glycol, le polypropylène, le propylène glycol, l’éthanol, le cumène, le chloroprène et les alcools oxo.
13 Moharram 1443 22 août 2021
— Produits dérivés du méthanol : produits obtenus par divers procédés de l’industrie de l’alcool comme les oléfines obtenues par les procédés Methanol-To-Olefins, essence obtenue par les procédés MTG (Methanol-To-Gasoline), Formaldéhyde par l’oxydation catalytique du méthanol, formurée par absorption du formaldéhyde gazeux dans une solution à base d’urée, résines thermodurcissibles, méthyl tertiobutyléther « MTBE », acide acétique, diméthyle téréphtalate, méthylamine et méthacrylate de méthyle.
Art. 5. — Les activités de raffinage et/ou de transformation citées à l’article 3 ci-dessus, sont exercées par l’entreprise nationale, seule ou en association avec toute personne, selon les règles et conditions fixées par le présent décret.
Art. 6. — L’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation nécessite la possession ainsi que l’exploitation dans les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, d’une ou de plusieurs infrastructures correspondantes.
Les activités de raffinage et/ou de transformation, les infrastructures correspondantes, les principales installations et les principaux produits sont énumérées en annexe 1 du présent décret.
Art. 7. — Les autorisations prévues par le présent décret ne sont ni divisibles, ni amodiables, ni cessibles. Elles confèrent à leurs titulaires soit le droit d’acquérir des infrastructures ou des installations soit le droit d’exercer l’activité, objet de l’autorisation, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions des cahiers des charges correspondantes.
Art. 8. — Les autorisations d’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation sont délivrées dans le cadre d’un plan national de développement des infrastructures de raffinage et de transformation, élaboré par une commission sectorielle dédiée à cet effet, et approuvé par le ministre chargé des hydrocarbures.
CHAPITRE 2
DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
Art. 9. — Tout projet de réalisation d’une infrastructure doit s’intégrer dans le plan approuvé cité à l’article 8 ci-dessus.
Préalablement au démarrage des travaux de réalisation d’une infrastructure, le demandeur doit disposer de l’accord préalable délivré conformément à la procédure suivante :
— le dossier composé des documents cités à l’annexe 2 du présent décret est transmis à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) par le demandeur;
— l’examen du dossier dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à partir de la date de réception du dossier complet;
— dans le cas où le dossier est conforme aux exigences réglementaires, ce dernier est transmis au ministre chargé des hydrocarbures pour l’obtention de l’accord préalable qui est notifié au demandeur par l’ARH. Dans le cas contraire, l’ARH notifie au demandeur les réserves correspondantes.
Art. 10. — L’accord préalable cité à l’article 9 ci-dessus, est accompagné d’un document portant identifiant PRT qui doit être joint à tout dossier administratif ultérieur concernant le projet jusqu’à la mise en exploitation de l’infrastructure ou de l’installation correspondante.
Art.11— L’exercice effectif de l’activité est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, conformément à la procédure suivante :
— le dossier composé des documents cités à l’annexe 2 du présent décret est transmis par le demandeur à l’ARH.
— le traitement du dossier se fait notamment par rapport à la conformité des documents administratifs justificatifs et des procès-verbaux de constatation relatifs à l’infrastructure correspondante.
— une fois le dossier jugé conforme, la décision portant agrément pour l’exercice de l’activité est délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures et notifiée au demandeur par l’ARH dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier conforme.
Art. 12. — L’agrément cité à l’article 11 ci-dessus est accompagné du document portant identifiant IRT de l’infrastructure correspondante qui doit être joint à tout dossier administratif ultérieur concernant ladite infrastructure.
L’agrément cité ci-dessus, couvre toutes les infrastructures correspondantes ultérieures pour exercer la même activité pour le même intervenant.
Art. 13. — Tout projet d’expansion, délocalisation, extension ou modification, requiert pour l’intervenant agréé, l’obtention d’un accord préalable délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, suivant la même procédure citée à l’article 9 ci-dessus. L’ARH notifie à l’intervenant l’actualisation du domaine de son agrément, après délivrance de l’autorisation d’exploitation correspondante en son nom.
Art. 14. — Tout achat ou cession d’une infrastructure en exploitation pour l’exercice de l’activité, nécessite l’obtention par l’acquéreur, d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures.
Pour l’obtention de l’agrément cité ci-dessus, l’acquéreur doit souscrire le cahier des charges spécifique à l’activité et fournir à l’ARH une copie de l’accord de cession.
Art. 15. — En contrepartie du traitement des dossiers de l’obtention de l’accord préalable et de l’agrément, le demandeur est soumis à l’acquittement pour le compte de l’ARH des frais d’étude dont les tarifs sont fixés par le ministre chargé des hydrocarbures.
CHAPITRE 3
DE L’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE
ET DE TRANSFORMATION
Art. 16. — Les intervenants exercent en toute liberté les activités couvertes par leurs autorisations sous réserve du respect de la législation en vigueur et des cahiers des charges spécifiques à leurs activités.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Les cahiers des charges types spécifiques aux activités exercées par les intervenants sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures et sont joints aux agréments délivrés.
Art. 17. — L’intervenant est tenu d’apposer sa marque sur les infrastructures couvertes par son agrément.
Art. 18. — L’intervenant est tenu d’informer l’ARH, au moins, six (6) mois à l’avance, sur les arrêts techniques programmés de son infrastructure.
Dans le cas d’une force majeure ou tout incident causant l’arrêt de l’infrastructure, l’intervenant est tenu d’informer l’ARH par tout moyen dans les soixante-douze (72) heures qui suivent. L’ARH prend les mesures nécessaires pour assurer la régularité de l’approvisionnement du marché.
Art. 19. — Pour l’exercice de l’activité, chaque intervenant est tenu, notamment :
— de souscrire toutes les polices d’assurance couvrant toutes ses infrastructures, notamment l’assurance incendie;
— de disposer d’un manuel de procédures opératoires conformément aux règlements, directives, normes et standards établis et adoptés par l’ARH, couvrant toutes les opérations d’exploitation de ses infrastructures. Toutes les opérations doivent être encadrées suivant des procédures intégrées dans un système de gestion de la sécurité et dans un plan de gestion de l’environnement. Ces procédures doivent garantir, notamment que les risques associés aux opérations ont été évalués et que des contrôles sont effectués pour atténuer ces risques. Les procédures doivent, également, prévoir les dispositions d’urgence, notamment en cas d’explosion, d’incendie ou de déversement;
— de disposer d’une procédure d’inspection couvrant ses infrastructures conformément aux règlements, directives et standards établi, dans le cadre d’un système de management de l’intégrité technique des installations pour, notamment :
— de prédire et d’éviter les défaillances potentielles;
—de hiérarchiser les risques;
— de surveiller l’état physique des installations;
— de détecter et de localiser la corrosion, les entailles, les trous, les pertes de parois et les fissures;
— de garantir l’intégrité opérationnelle des installations et d’améliorer la fiabilité;
— de déployer l’action la plus appropriée pour les dommages qui ne peuvent être détectés à l’avance;
— d’organiser des formations au profit du personnel exploitant les infrastructures. Les formations doivent être dispensées par un organisme spécialisé.
CHAPITRE 4
DU CONTROLE
Art. 20. — La personne titulaire d’une autorisation accordée dans le cadre du présent décret doit informer l’ARH sur tout changement de ses statuts au plus tard cinq (5) jours après la publication dans le bulletin officiel des annonces légales (BOAL).
Art. 21. — Les intervenants sont tenus d’exercer leurs activités en respectant les cahiers des charges afférents à leurs activités. Tout manquement aux prescriptions du cahier des charges, relevé par les agents de l’ARH est transcrit sur un procès-verbal.
En cas de constatation d’un manquement aux prescriptions du cahier des charges, et sans préjudice aux sanctions prévues par la législation en vigueur, il sera procédé au retrait de l’autorisation dans les mêmes formes de sa délivrance, un
(1) mois, après mise en demeure restée infructueuse. Art. 22. — Les autorisations délivrées en application du présent décret sont retirées dans les cas suivants : — l’infrastructure ne fait pas partie du domaine de l’autorisation; — le titulaire de l’autorisation n’a pas commencé l’activité; — le titulaire renonce à ladite autorisation; — la déclaration de faillite ou de dissolution de la personne titulaire de l’autorisation.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23. — Les personnes exerçant les activités de raffinage ou de transformation à la date de publication du présent décret disposent d’un délai de trois (3) années, à partir de la date de sa publication, pour présenter à l’ARH un dossier, en vue de l’obtention d’un agrément, comportant les documents suivants :
— demande de l’agrément selon un formulaire établi par l’ARH;
— statuts de la société;
— copies des arrêtés portant autorisations d’exploitation de (des) l’infrastructure (s) correspondante (s), délivrée (s) au nom du demandeur;
— manuel des procédures opératoires et procédures d’inspection des installations;
— chèque bancaire du montant des frais d’études ou l’avis de débit, justifiant le virement des frais d’études au compte de l’ARH.
Art. 24. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de leur exploitation.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août
2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 Moharram 1443 22 août 2021
ANNEXE 1
ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION, INFRASTRUCTURES CORRESPONDANTES,
PRINCIPALES INSTALLATIONS ET PRINCIPAUX PRODUITS
INFRASTRUCTURE PRINCIPALES PRINCIPAUX
FILIERE ACTIVITE
CORRESPONDANTE INSTALLATIONS PRODUITS
Raffinage de pétrole/condensât Raffinerie de pétrole ou de condensât - Distillation atmosphérique-Séparation des gaz-Distillation sous-vide-Reforming-Hydrotraitement-Craquage-Isomérisation-Alkylation-Production des lubrifiants-Production des bitumes-Production des huiles de base-Conversion-Mélange-Stockage
Production des aromatiques et/ou oléfines et dérivés et autres produits Usine ou unité de production des aromatiques et/ou des oléfines et dérivés et autres produits - Extraction-Reforming-Vapocraquage-Production des dérivés-Stockage
Propane, butane, carburants et
combustibles, carburants « aviation », carburants « marine », huiles de base minérales, bitumes, naphta, autres bases pour la pétrochimie.
Pétrole brut
et dérivés, Condensat, Gazoline
Benzène, toluène, paraxylène,
alkyl benzène, cumène,
Ethylbenzène. éthylène, propylène, butadiène.
Liquéfaction du Usine de liquéfaction du- Traitement (décarbonatation, GNL, GNL « marin » gaz naturel gaz naturel déshydratation, désulfurisation, démercurisation) Usine small scale LNG
- Séparation
Gaz naturel
- Liquéfaction par les cycles de réfrigération
- Stockage et expédition
- Small scale LNG
13 Moharram 1443 22 août 2021
ANNEXE 1 (suite)
INFRASTRUCTURE PRINCIPALES PRINCIPAUX
FILIERE ACTIVITE
CORRESPONDANTES INSTALLATIONS PRODUITS
Production du méthanol et dérivés Usine de production du méthanol et dérivés - Vaporeforming-Synthèse et distillation-Production des dérivés-Stockage
Production de l’ammoniac et dérivés Usine de production de l’ammoniac et dérivés - Vaporeforming-Synthèse-Produits dérivés-Stockage Production des carburants, oléfines et alcools Usine ou unité gas-to-liquids - Vaporéforming-Synthèse-Stockage Séparation des GPL Usine de séparation des GPL Unité de séparation des GPL - Traitement (déshydratation, désulfurisation, démercurisation) - Distillation-Réfrigération-Stockage Production des oléfines et dérivés Usine de production des oléfines et dérivées - Vapocraquage-Pyrolyse-Déshydrogénation-Production des dérivés-Stockage
Méthanol, MTBE,
formaldéhyde, formurée, résines et autres dérivés
Gaz naturel
(suite) Ammoniac, urée, nitrate
l’ammonium, acide nitrique et
autres produits dérivés
Carburants, alcools, oléfines
Propane, butane, éthane et
gasoline; autres produits
dérivés
Ethane/GPL Ethylène, propylène et autres oléfines, chlorure de vinyle, éthylbenzène, oxyde d’éthylène, éthanol
Huiles de base
Fabrication Usine de régénération - Hydratation
des huiles des huiles usagées de base par régénération - Stripping des huiles usagées - Distillation et fractionnement
Huiles usagées
- Stockage
ANNEXE 2
DEMANDE DE L’ACCORD PREALABLE ET DE L’AGREMENT POUR LES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
I. Accord préalable
-
Demande de l’accord préalable selon un formulaire établi par l’ARH.
-
Copies des statuts de l’entreprise dans le cas d’un projet en partenariat.
-
Une copie de l’acte de propriété ou de l’acte de concession du terrain d’assiette abritant l’infrastructure correspondante.
-
Etudes d’engineering de base, établies par le bailleur de licence, par un bureau d’études spécialisé ou le fournisseur des équipements si le procédé est disponible dans le domaine public comprenant, notamment :
— les spécifications de procédé reprenant les données de fonctionnement et de dimensionnement;
— les bilans matières, bilans utilités et bilans thermiques;
— le schéma de circulation des fluides retenus;
— le plan d’implantation des équipements;
— spécifications des équipements et matériels et des instruments.
-
Etudes de danger et d’impact sur l’environnement relatives au projet, établies conformément à la réglementation en vigueur.
-
Cahier des charges spécifique à l’activité, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal.
-
Chèque bancaire du montant des frais d’étude, ou l’avis de débit justifiant le virement des frais d’étude au compte de l’ARH.
II. Agrément
-
Demande de l’agrément selon un formulaire établi par l’ARH.
-
Document d’identification du demandeur.
-
Copie de l’arrêté portant autorisation d’exploitation de l’infrastructure correspondante, délivrée au nom du demandeur conformément à la réglementation en vigueur.
-
Dans le cas des opérations d’achat et de cession : — copie de l’accord de cession; — cahier des charges spécifique à l’activité, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal.
-
Manuel des procédures opératoires et procédures d’inspection des installations.
-
Chèque bancaire du montant des frais d’étude, ou l’avis de débit justifiant le virement des frais d’étude au compte de l’ARH.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Décret exécutif n° 21-321 du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 complétant le décret
exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la
procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment son article 16;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006, complété, fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 bis du décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé, sont complétées in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — ……………….. (sans changement) …………..
Ces installations sont dispensées du paiement des frais d’analyse du dossier d’octroi de l’autorisation d’exploiter, prévu à l’article 11 du présent décret ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août
2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 Moharram 1443 22 août 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des cadres à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des cadres à la Présidence de la République, exercées par
M. Mohamed Chakour.
Décret présidentiel du 8 Moharram 1443 correspondant au 17 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un
vice-gouverneur de la Banque d’Algérie.
Par décret présidentiel du 8 Moharram 1443 correspondant au 17 août 2021, il est mis fin aux fonctions de vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, exercées par
M. Djamel Eddine Benbelkacem, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mustapha Abdelhak Gasmi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021 portant nomination d’un chargé de
mission aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021, M. Mustapha Abdelhak Gasmi, est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021 portant nomination au ministère
des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1443 correspondant au 15 août 2021, sont nommés au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger MM. :
— Idris Latreche, chargé d’études et de synthèse;
— Abdelghani Merabet, directeur des affaires politiques internationales.
Décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021 portant nomination d’un inspecteur
au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, M. Sadak Belkadi, est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya
d’Alger, à Bab El Oued.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Bab El Oued, exercées par M. Fateh Bendjanahi. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Khemis Miliana.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Khemis Miliana, exercées par M. Bilal Abderezzak. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’office national des statistiques, exercées par M. Moussa Mahdjoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 2 Moharram 1443 correspondant au
11 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme
et de la ville.
Par décret exécutif du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par M. Sadak Belkadi, appelé à exercer une autre fonction.
13 Moharram 1443 22 août 2021
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publiques à la wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publiques à la wilaya de Chlef, exercées par
M. Youcef Benmesbah, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets exécutifs du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux du commerce.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux du commerce, exercées par MM. :
— Brahim Kheidri, à Batna;
— Mostepha Laraba, à Sétif.
admis à la retraite. ————————
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du commerce à Saïda, exercées par M. Amor Heleili, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Lalmi Msaïtfa, à la wilaya de M’Sila;
— Layaâchi Amroune, à la wilaya de Ouargla;
— Akacha Doguemane, à la wilaya d’Oran;
— Mohamed Hadjal, à la wilaya de Tipaza;
admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de
Relizane.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Relizane, exercées par M. Sid Ahmed Dakouka.
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des relations avec le
Parlement.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des personnels au ministère des relations avec le Parlement, exercées par Mme. Fatma Rebiai. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la numérisation et
des statistiques. ————
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, M. Djillali Ferkhaoui, est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 portant nomination du directeur de l’annexe régionale de l’office national des
statistiques à Ouargla.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, M. Moussa Mahdjoubi, est nommé directeur de l’annexe régionale de l’office national des statistiques à Ouargla. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Aïn
Témouchent.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, M. Youcef Benmesbah, est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 portant nomination du directeur régional du commerce à Béchar.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, M. Amor Heleili, est nommé directeur régional du commerce à Béchar. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au
12 août 2021 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021, M. Rachid Hedjal, est nommé directeur du commerce à la wilaya de Constantine.
13 Moharram 1443 22 août 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la
Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, le détachement de M. Djilali Boukhari, est renouvelé auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2021. ————H————
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la
chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, le détachement de M. Hadj Ahmed Benhamdada auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2021. ————H————
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant renouvellement de
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du
tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, le détachement de
M. Abderrahmane Laaz, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2021.
Arrêtés du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août
2021 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
Par arrêté du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2021, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire, exercées par le commandant Nacer Aouaitia. ————————
Par arrêté du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2021, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire, exercées par le lieutenant-colonel Rachid Draoui. ————H————
Arrêtés du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août
2021 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, le commandant Nacer Aouaitia, est nommé, à compter du 16 juillet 2021, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire d’Oran/2ème région militaire. ————————
Par arrêté du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, le lieutenant-colonel Rachid Draoui, est nommé, à compter du 16 juillet 2021, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire. ————————
Par arrêté du 2 Moharram 1443 correspondant au 11 août 2021, le commandant Maamar Maansri, est nommé, à compter du 16 juillet 2021, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine/5ème région militaire.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1441
correspondant au 4 novembre 2019 fixant la liste nominative des membres du conseil
d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la
révolution de novembre 1954.
Par arrêté du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021, l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 4 novembre 2019, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954, est modifié comme suit :
— ……… (sans changement jusqu’à) personnels de soutien et de recherche du centre;
13 Moharram 1443 22 août 2021
— Houas Mohamed et Bouhouche Ammar, représentants au titre des personnalités ayant rapport avec les domaines de recherche du centre;
— ………………. (le reste sans changement) ………………. ».
Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au
directeur de l’administration des moyens.
Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de
M. Khaled Dehane, directeur de l’administration des moyens au ministère des moudjahidine;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Dehane, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021.
Laïd REBIGA.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE