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Décret exécutif n° 21-319

Décret exécutif n° 21-319 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 relatif au régime

Ce texte agit sur

  • abroge n° 08-312 (hors corpus)

Publication

Texte (102 article(s))

Article 72

L’exploitant doit actualiser la notice de dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de la notice doit également intervenir dans les cas suivants : — un accident majeur dans son installation, ou dans une installation similaire; — des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité. La notice de dangers actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali territorialement compétent, conformément aux procédures prévues par le présent décret. ##### CHAPITRE 5 ##### LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES DE RISQUES RELATIVES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET LEUR CONTENU

Article 27

Lorsque les circonstances l’exigent, la commission hydrocarbures peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions de contrôle particulières. La commission peut aussi effectuer des inspections de contrôle des installations et ouvrages hydrocarbures, à la demande de l’ARH ou à la demande du président de la commission.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 157 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer : — la liste des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures qui, en raison de leur importance et des dangers ou des effets que leur exploitation génère, sont soumis, selon le cas, à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers ou à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers; — les conditions et procédures d’octroi des autorisations d’exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures; ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 — les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement, leur contenu et la périodicité de leur actualisation; — les modalités d’approbation des études et des notices de dangers, leur contenu et la périodicité de leur actualisation; — les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu; — la procédure d’enquête publique relative aux activités d’hydrocarbures.

Article 36

Si l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de procéder à l’abandon et à la remise en état des sites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions contenues dans l’autorisation d’exploitation ainsi qu’aux clauses du cahier des charges spécifiques aux différentes activités. A ce titre, dans les trois (3) mois avant la date de l’arrêt définitif, l’exploitant est tenu de transmettre à l’ARH et à la commission hydrocarbures territorialement compétente un programme des travaux d’abandon et de remise en état des sites. ##### CHAPITRE 3 ##### LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES ##### ET DES NOTICES D’IMPACT SUR ##### L’ENVIRONNEMENT, LEUR CONTENU ET LA ##### PERIODICITE DE LEUR ACTUALISATION

Article 38

L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement est réalisée, à la charge du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur. ##### Section 1 ##### Les modalités d’approbation des études d’impact sur l’environnement et leur contenu

Article 40

Si l’étude d’impact sur l’environnement répond aux conditions fixées à l'article 37 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du demandeur toute information ou évaluation complémentaire. L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude d’impact sur l’environnement. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH. Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée.

Article 6

L’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures est précédée, selon le cas et conformément à l’article 3 ci-dessus : — de l’approbation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement, établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 3 du présent décret; — de l’approbation de l’étude ou de la notice de dangers établie et approuvée selon les conditions fixées par le chapitre 4 du présent décret; — du résultat de l’enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par le chapitre 6 du présent décret; — de l’obtention des autorisations de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur; — de la visite sur site de la commission hydrocarbures, conformément à l’article 15 du présent décret.

Article 16

L’ARH, pour les installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 ou la commission hydrocarbures pour les installations citées au tableau (B) de l’annexe 1, élabore le projet d’arrêté d'autorisation d’exploitation et le transmet à l'autorité investie du pouvoir de signature, conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Article 26

La commission hydrocarbures doit élaborer et mettre en œuvre un programme de contrôle des installations et ouvrages hydrocarbures, cités à l’annexe 1, implantés dans la wilaya. Ce programme est transmis, annuellement, à l’ARH. Après chaque contrôle, le procès-verbal y afférent est transmis à l’ARH.

Article 7

Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage, relevant des activités d’hydrocarbures, cité(e) au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) pour examen et approbation, conformément à l’article 44 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d'une installation, relevant des activités d’hydrocarbures, citée au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, est adressé au wali pour examen et autorisation. ##### Section 2 ##### Demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités **d’hydrocarbures**

Article 8

L'autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités hydrocarbures est octroyée à l’issue d’une procédure comportant deux (2) phases : — Phase préalable, sanctionnée par un accord préalable de création; — Phase post-construction de l’installation ou de l’ouvrage relevant des activités hydrocarbures, sanctionnée par une autorisation d’exploitation.

Article 28

Il est institué une commission de consultation regroupant les représentants de l’ARH, du ministère chargé de l’environnement et de la direction générale de la protection civile. La commission de consultation se réunit à l’issue de l’examen des études dans le respect des dispositions des chapitres 3 et 4 ci-dessous, afin de recueillir les avis de ses membres.

Article 10

Après examen et acceptation de l’étude d’impact sur l’environnement conformément à l’article 40 ci-dessous, l’ARH saisit le(s) wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent décret. Pour les installations soumises à notice d’impact sur l’environnement, le wali procède à l’ouverture de l’enquête publique directement après l’approbation des notices d’impact sur l’environnement.

Article 20

La commission hydrocarbures, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est composée : — du directeur de l’énergie de wilaya; — du directeur de l’environnement de wilaya ou de son représentant; — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant; — du directeur de la sûreté de wilaya ou de son représentant; — du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant; — du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou de son représentant; — du directeur de l’industrie et des mines de wilaya ou de son représentant; — du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant; — du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant; — du conservateur des forêts ou de son représentant; — du directeur des travaux publics de wilaya ou de son représentant; — du directeur des domaines de wilaya ou de son représentant; — du directeur de l’urbanisme, de l’aménagement et de la construction de wilaya ou de son représentant; — du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant. Le wali peut, selon les caractéristiques de sa wilaya et du projet, désigner d’autres services de la wilaya comme membres de la commission hydrocarbures.

Article 30

La présidence et le secrétariat de la commission de consultation sont assurés par l’ARH.

Article 4

Conformément à l’article 156 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les autorisations d’exploitation des installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, sont délivrées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Les autorisations d’exploitation des installations citées au tableau (B) de l’annexe 1 sont délivrées par arrêté du wali territorialement compétent. Les installations et ouvrages hydrocarbures cités ci-dessus, ne sont pas soumis à la réglementation relative au régime d’autorisation d’exploitation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires portant sur le contrôle des établissements classés pour la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 06-198 du 31 mai 2006 susvisé, et la fiscalité écologique qui leur est applicable.

Article 14

Après l’obtention de l’accord préalable de création de l’installation ou de l’ouvrage et l’ouverture du chantier, le demandeur doit entamer le processus pour l’obtention de l’autorisation de mise en produit et/ou de mise sous tension conformément à la réglementation en vigueur. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 24

La commission hydrocarbures peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer par son expertise sur des questions spécifiques.

Article 34

Toute modification du périmètre des activités hydrocarbures, de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de production, des procédés technologiques prévus ou de conversion ou reconversion des équipements, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation, conformément aux dispositions du présent décret. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 Dans le cas de l’actualisation de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement et/ou de l’étude ou de la notice de dangers, l’autorisation d’exploitation peut être mise à jour, suite à l’appréciation, selon le cas, de l’ARH ou du wali territorialement compétent.

Article 44

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés ci-dessus, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée. Le rejet de l’étude d’impact sur l’environnement doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.

Article 54

L’étude ou la notice de dangers a pour objet de préciser les risques directs ou indirects par lesquels l’activité des installations et ouvrages hydrocarbures est susceptible de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.

Article 12

Les travaux de construction d’une installation ou d’un ouvrage ne peuvent être engagés avant l’obtention dudit accord et des autorisations sectorielles nécessaires, notamment le permis de construire, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 22

Les membres de la commission hydrocarbures sont désignés par arrêté du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.

Article 32

Le procès-verbal des travaux de la commission de consultation fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.

Article 42

Les avis de conformité de la commission de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une réunion de consultation conformément à l’article 28 ci-dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine. Le président de la commission hydrocarbures territorialement compétent est tenu de transmettre les avis de la commission sur l’étude d’impact sur l’environnement dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine.

Article 2

Au sens du présent décret, il est entendu par :

Article 5

L’arrêté d’autorisation est l’acte administratif attestant que l’installation ou l’ouvrage concerné(e) est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du présent décret. L’arrêté d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures fixe les prescriptions de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer et/ou compenser les pollutions, les nuisances et les dangers générés par l’installation ou l’ouvrage sur l’environnement. Il fixe également les prescriptions et les objectifs relatifs à l’abandon et la remise en état des sites. L’autorisation d’exploitation ne limite ni ne se substitue à aucune des autorisations sectorielles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 15

Une fois la construction de l’installation ou de l’ouvrage achevée et après l’obtention des autorisations de mise en produit conformément à la réglementation en vigueur, et à la demande du demandeur, la commission hydrocarbures procède à la visite sur site afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et aux prescriptions de l’accord préalable. Cette visite est sanctionnée par un procès-verbal qui dresse le constat d’éventuels écarts et des situations de non-conformité par rapport au dossier de demande d’autorisation, aux termes de l’accord préalable de création et à la législation et à la réglementation en vigueur. Le demandeur doit remédier aux écarts et aux situations de non- conformité constatés pour prétendre à l’obtention de l’autorisation d’exploitation. Pour les installations citées au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, le procès-verbal de la visite de la commission doit être transmis à l’ARH.

Article 25

La commission hydrocarbures se réunit sur convocation de son président, autant de fois que la situation l’exige. Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le procès-verbal des travaux de la commission fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission.

Article 35

Lorsqu’une installation ou un ouvrage hydrocarbures change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, doit en faire la déclaration à l’ARH et au wali territorialement compétent.

Article 45

Après réception de l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, l’ARH en fait la transmission aux commissions citées à l’article 41 ci-dessus, qui sont tenues de transmettre leur avis sur la prise en charge des réserves émises à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée.

Article 55

L’étude ou la notice de dangers doit permettre de définir les mesures d’ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d’organisation pour la prévention et la gestion de ces accidents. Les contenus de l’étude et de la notice de dangers sont fixés à l’annexe 3 du présent décret. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 3

La liste des installations et ouvrages soumis à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers est fixée au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret. La liste des installations et ouvrages soumis à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers est fixée au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 ##### CHAPITRE 2 ##### LES CONDITIONS ET PROCEDURES D’OCTROI ##### DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DES ##### INSTALLATIONS ET OUVRAGES RELEVANT DES ##### ACTIVITES D’HYDROCARBURES ##### Section 1 ##### Dispositions générales

Article 13

L’accord préalable doit mentionner l’ensemble des prescriptions résultant de l’examen du dossier cité à l’article 9 ci-dessus, ainsi que les résultats de l’enquête publique, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l’installation ou de l’ouvrage hydrocarbures projeté(e).

Article 23

Le secrétariat de la commission hydrocarbures est assuré par les services de la direction de l’énergie de la wilaya.

Article 33

Lorsque l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est endommagé(e) à la suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident majeur, l’exploitant est tenu de transmettre un rapport à l’ARH et au wali territorialement compétent. ##### Ce rapport précise : — les circonstances et les causes de l’accident; — les dommages sur les personnes, les biens et l’environnement; — les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Article 43

Dans le cas où des réserves sont émises par la commission de consultation et/ou la commission hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au demandeur les réserves à lever. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, à l’ARH dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.

Article 64

Lorsque l’étude de dangers est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 61 et 63 ci-dessus, l’ARH notifie au demandeur la décision d’approbation de l’étude de dangers. Le wali territorialement compétent en est tenu informé.

Article 9

Lors de la phase préalable de création, le demandeur introduit un dossier comprenant les études ou notices pour approbation, conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4 du présent décret, ainsi que les éléments suivants : — l’identification du demandeur ainsi que la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale; — la nature de l’installation que le demandeur se propose d’exploiter, conformément au chapitre 1er du présent décret; — les procédés utilisés dans l’installation ou dans l’ouvrage projeté(e); — l’emplacement de l’installation ou de l’ouvrage projeté(e), indiqué sur une carte à l’échelle comprise entre 1/25.000ème et 1/50.000ème; — un plan de situation à une échelle adéquate, couvrant le voisinage de l’installation ou de l’ouvrage jusqu'à une distance supérieure ou égale à 1000 mètres; Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points et les cours d'eau; — un plan d'ensemble, à une échelle adéquate, indiquant les dispositions projetées de l’installation ou de l’ouvrage jusqu'à une distance de trente-cinq (35) mètres, au minimum, de celui-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries et réseaux divers (VRD) existants; — un résumé non technique de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement soumise; — un résumé non technique de l’étude ou de la notice de dangers soumise.

Article 19

Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de contrôle des activités d’hydrocarbures, dénommée dans le présent décret la « commission hydrocarbures ».

Article 29

Les membres de la commission de consultation et leurs suppléants sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.

Article 39

L’étude d’impact sur l’environnement est introduite par le demandeur auprès de l’ARH pour approbation. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 La notice d’impact sur l’environnement est introduite par le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour approbation.

Article 49

La commission hydrocarbures transmet les réserves et observations au demandeur dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine. Le demandeur est tenu de lever les réserves et de transmettre la notice d’impact sur l’environnement modifiée, à la commission hydrocarbures, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par la commission hydrocarbures.

Article 59

Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’étude de dangers à la commission de consultation et à la commission hydrocarbures territorialement compétente pour avis.

Article 69

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés à l’article 68 ci-dessus, la notice de dangers est rejetée. Le rejet de la notice de dangers doit être motivé et notifié au demandeur.

Article 79

Le(s) wali(s) territorialement compétent(s) est/sont tenu(s) de transmettre les avis de la commission et les résultats de l’enquête publique à l’ARH dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine.

Article 11

L’accord préalable de création est délivré dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’approbation des études ou des notices, conformément aux chapitres 3 et 4 du présent décret et de réception du rapport de l’enquête publique, conformément au chapitre 6 du présent décret par : — l’ARH pour les installations et ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret; — le wali pour les installations citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret.

Article 21

La commission hydrocarbures est chargée, notamment : — d’examiner les demandes d’autorisation d’exploitation des installations hydrocarbures cités au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, les études de risque des activités de recherche et les études d’impact sur l’environnement et les études de dangers; — de veiller à la conformité des installations et ouvrages hydrocarbures, aux termes des autorisations d’exploitation.

Article 31

La commission de consultation peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer par son expertise sur des questions spécifiques.

Article 41

Après examen et acceptation, l’ARH transmet l’étude d’impact sur l’environnement à la commission de consultation et à la commission hydrocarbures territorialement compétente pour avis.

Article 51

Après réception de la notice d’impact sur l’environnement modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en charge des réserves émises dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la notice d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée.

Article 61

Dans le cas où des réserves sont émises par la commission de consultation et/ou la commission hydrocarbures territorialement compétente, l’ARH notifie au demandeur les réserves à lever. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude de dangers modifiée, à l’ARH, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 71

Lorsque la notice de dangers est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 68 et 70 ci-dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis favorable.

Article 37

L’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et/ ou indirects du projet, et vérifie la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné. A ce titre, l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement doit prévoir les mesures nécessaires pour éliminer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets positifs du projet. Les contenus de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement sont fixés à l’annexe 2 du présent décret.

Article 47

L’exploitant doit actualiser, sous sa responsabilité, l’étude d’impact sur l’environnement dans les cas suivants : — un accident à fort impact environnemental dans son installation ou ouvrage, ou dans une installation ou ouvrage similaire; — lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et scientifiques relatives à la protection de l’environnement. L’étude d’impact sur l’environnement actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, conformément aux procédures prévues par le présent décret. ##### Section 2 ##### Les modalités d’approbation des notices d’impact sur l’environnement et leur contenu

Article 57

L’étude de dangers est introduite par le demandeur auprès de l’ARH pour approbation. La notice de dangers est introduite par le demandeur auprès du wali territorialement compétent pour approbation.

Article 67

La commission hydrocarbures transmet les réserves et observations au demandeur dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.

Article 77

L’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l'étude de risques dans un délai, maximum, de trente (30) jours. Le demandeur est tenu de communiquer toute information ou étude complémentaire requise par l’ARH. Le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la demande, pour fournir le complément d’informations demandé. Ce délai peut être prorogé à la demande du demandeur. L’absence de réponse de la part du demandeur dans ce délai est considérée comme une renonciation de sa demande.

Article 87

Le demandeur assume tous les frais liés aux différentes mesures de publicité de l'enquête publique et ceux inhérents à la présentation citée à l’article 85 ci-dessus.

Article 46

Lorsque l’étude d’impact sur l’environnement est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 43 et 45 ci-dessus, l’ARH notifie au demandeur la décision d’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement.

Article 56

L’étude ou la notice de dangers est réalisée, à la charge du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié conformément à la réglementation en vigueur. ##### Section 1 ##### Les modalités d’approbation des études de dangers et leur contenu

Article 66

A la réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation des installations relevant des activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret, conformément à l’article 8 ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice de dangers à l’avis de la commission hydrocarbures.

Article 76

L'étude de risques est introduite préalablement à l’exercice de l’activité de recherche, par le demandeur, auprès de l’ARH, contre accusé de réception.

Article 86

L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique pour les installations et ouvrages hydrocarbures et les activités de recherche, doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet, ainsi que par son insertion dans deux quotidiens nationaux. Cet arrêté précise : — l’objet détaillé de l'enquête publique; — les heures et le lieu où le public peut formuler ses observations sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet; — la date de clôture de l’enquête. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 96

Pour les cas cités aux articles 94 et 95 ci-dessus, l’autorisation de mise en produits requise par l’article 6 ci-dessus est remplacée par un rapport d’audit, selon le cas, de l’ARH ou de la commission hydrocarbures. Les réserves et observations du rapport d’audit doivent être levées pour prétendre à l’obtention des autorisations d’exploitation. ##### CHAPITRE 9 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 48

A la réception du dossier de demande d’autorisation d’exploitation des installations relevant des activités d’hydrocarbures citées au tableau (B) de l’annexe 1 du présent décret conformément à l’article 7 ci-dessus, le wali territorialement compétent soumet la notice d’impact sur l’environnement à l’avis de la commission hydrocarbures et ouvre une enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 ci-dessous.

Article 58

Si l’étude de dangers répond aux conditions fixées à l'article 55 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du demandeur toute information ou évaluation complémentaire. L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de dangers. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH. Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de dangers est rejetée.

Article 68

Le demandeur est tenu de lever les réserves et de transmettre la notice de dangers modifiée, à la commission hydrocarbures dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée.

Article 78

Si l’étude de risques répond aux conditions fixées à l’article 73 ci-dessus, l’ARH la transmet au(x) wali(s) territorialement compétent(s) pour l’ouverture de l’enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent décret et pour consultation de la commission hydrocarbures.

Article 88

Les demandes éventuelles de consultation des études ou des notices citées ci-dessus, sont adressées au wali territorialement compétent. Le wali invite la personne concernée à prendre connaissance des études ou des notices citées ci-dessus. Les avis et observations doivent être formulés et transmis au wali avant la clôture de l’enquête publique.

Article 50

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés à l’article 49 ci-dessus, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, la notice d’impact sur l’environnement est rejetée. Le rejet de la notice d’impact sur l’environnement doit être motivé et notifié par le wali territorialement compétent au demandeur.

Article 60

Les avis de conformité de la commission de consultation doivent être recueillis, dans le cadre d’une réunion de consultation conformément à l’article 28 ci- dessus, au plus tard quarante-cinq (45) jours, à compter de sa saisine.

Article 70

Après réception de la notice de dangers modifiée, la commission hydrocarbures vérifie la prise en charge des réserves émises dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de leur saisine. Passé ce délai, la notice de dangers modifiée est considérée comme approuvée.

Article 80

L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de risques ainsi que les résultats de l’enquête publique. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 90

Le commissaire enquêteur est également chargé de toutes les vérifications ou informations complémentaires visant à établir les conséquences prévisibles du projet sur l’environnement.

Article 52

Lorsque la notice d’impact sur l’environnement est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 49 et 51 ci- dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis favorable de la commission hydrocarbures.

Article 62

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais fixés ci-dessus, l’étude de dangers est rejetée. Le rejet de l’étude de dangers doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.

Article 17

Lorsque plusieurs installations hydrocarbures sont exploitées d'une manière intégrée par le même exploitant, une seule demande d'autorisation d’exploitation est présentée pour l'ensemble de ces installations.

Article 82

Lorsque l’étude de risques est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans le délai fixé à l’article 80 ci-dessus, l’ARH notifie la décision d’approbation au demandeur et à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). ##### CHAPITRE 6 ##### LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES

Article 92

Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations GPL, dont la capacité globale est inférieure ou égale à six (6) tonnes, ainsi que les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé des hydrocarbures.

Article 53

L’exploitant doit actualiser, sous sa responsabilité, la notice d’impact sur l’environnement dans les cas suivants : — un accident à fort impact environnemental dans son installation ou dans une installation similaire; — des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles prescriptions et/ou connaissances techniques et scientifiques relatives à la protection de l’environnement. La notice d’impact sur l’environnement actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali, conformément aux procédures prévues par le présent décret. ##### CHAPITRE 4 ##### LES MODALITES D’APPROBATION ##### DES ETUDES ET DES NOTICES DE DANGERS, ##### LEUR CONTENU ET LA PERIODICITE ##### DE LEUR ACTUALISATION

Article 63

Après réception de l’étude de dangers modifiée, l’ARH la transmet aux commissions citées à l’article 59 ci-dessus, qui sont tenus de lui communiquer leur avis sur la prise en charge des réserves émises dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, l’étude de dangers modifiée est considérée comme approuvée.

Article 73

Préalablement à toute activité de recherche, au titre d’une concession amont, d’un contrat hydrocarbures ou d’une autorisation de prospection, le demandeur doit transmettre une étude de risques sur la santé, la sécurité et l’environnement. Cette étude doit porter sur l’ensemble des risques inhérents aux travaux à réaliser sur le périmètre de recherche et/ou de prospection, et notamment : — les forages de recherche et les forages stratigraphiques; — les travaux de géophysique (sismiques…); — les forages de puits d’eaux; — l’aménagement de camp de vie; ##### — l’ouverture des voies d’accès. Le contenu de l’étude de risques est défini à l’annexe 4 du présent décret. Avant le lancement effectif des travaux couverts par l’étude de risques, une réévaluation détaillée des risques inhérents à chacun des travaux cités ci-dessus, doit être réalisée sous la responsabilité du demandeur. La réévaluation doit être transmise à l’ARH pour examen.

Article 83

Les installations et ouvrages hydrocarbures ainsi que les activités de recherche doivent faire l'objet d'une enquête publique. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les projets à l'exception de ceux situés dans des zones industrielles et des zones d'activités, déjà assujetties à l'enquête publique.

Article 93

Les autorisations d’exploitation délivrées avant la date de publication du présent décret, demeurent en vigueur conformément à leurs termes. Dans le cas où les études ou les notices de l’installation ou de l’ouvrage concerné(e) font l’objet d’une actualisation, ils doivent se conformer aux dispositions du présent décret. ##### CHAPITRE 8 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 65

L’exploitant doit actualiser l’étude de dangers, sous sa responsabilité, au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de l’étude doit également intervenir dans les cas suivants : — un accident majeur dans son installation ou ouvrage, ou dans une installation ou un ouvrage similaire; — lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité. L’étude de dangers actualisée, doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation de l’ARH, conformément aux procédures prévues par le présent décret. ##### Section 2 ##### Les modalités d’approbation des notices de dangers et leur contenu

Article 75

L’étude de risques est réalisée, à la charge et sous la responsabilité du demandeur, par un bureau spécialisé pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 85

Dans le cadre des projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et des projets relatifs aux activités de recherche, le wali invite le demandeur à présenter, dans les sept (7) jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique, le projet, ses effets ainsi que les mesures d’atténuation considérées, aux membres de la commission hydrocarbures et aux parties concernées identifiées par le wali.

Article 95

Les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation soumis postérieurement au 19 juillet 2005 doivent être réintroduits, conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret. L’ARH ou le wali, selon le cas, peut requérir tous renseignements, études complémentaires, dossiers réglementaires ainsi que les études ou les notices d’impact sur l’environnement et les études ou les notices de dangers.

Article 74

En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non couverte par l’étude de risques initiale, telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles campagnes sismiques, et avant leur lancement, cette étude doit être mise à jour. La mise à jour doit être soumise à l’approbation de l’ARH.

Article 84

Le wali territorialement compétent procède, par arrêté, à l'ouverture de l'enquête publique quinze jours (15) après réception des études ou notices d’impact sur l’environnement ou des études de risques relatives aux activités de recherche. La durée de l'enquête ne doit pas excéder trente (30) jours, à partir de la date d'affichage.

Article 94

Dans le cas où l’accord préalable de création d’une installation ou d’un ouvrage a été accordé avant l’entrée en vigueur du présent décret, l’autorisation d’exploitation doit être octroyé conformément aux dispositions du présent décret.

Article 81

Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans les délais cités à l’article 80 ci-dessus, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de risques est rejetée. Le rejet de toute étude de risques doit être motivé et notifié par l’ARH au demandeur.

Article 91

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dresse une copie des différents avis recueillis ainsi que ses conclusions et invite, le cas échéant, dans des délais raisonnables, le demandeur à produire un mémoire de réponse. La clôture de l’enquête publique est sanctionnée par le rapport du commissaire enquêteur. Ce rapport doit comprendre ses conclusions, les avis, et les mémoires de réponse cités ci-dessus. Ce rapport est transmis au wali dans un délai de quinze (15) jours à partir de la clôture de l’enquête publique. Pour les projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et les projets relatifs aux activités de recherche, le rapport d’enquête publique doit être transmis à l’ARH dans un délai de quinze (15) jours. ##### CHAPITRE 7 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 89

Au titre de l’enquête publique, le wali désigne un commissaire enquêteur chargé de veiller au respect des prescriptions fixées par les dispositions de l’article 86 ci- dessus, en matière d’affichage et de publication de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ainsi que pour le registre de recueil des avis.

Article 97

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures et du décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d'approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu.

Article 98

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.

Article 18

L’exploitant doit, dans un délai n’excédant pas 6 mois, à compter de la date d’obtention de l’autorisation d’exploitation, soumettre à l’ARH un plan de gestion de l’environnement et un système de gestion de la sécurité pour approbation. Le plan de gestion de l’environnement doit comporter, notamment : 1) l’organisation à mettre en place avec la définition des rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement; 2) un plan de prévention et de maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.); durant la phase d’exploitation et la phase d’abandon; 3) un plan de gestion des déchets; 4) un plan de gestion des sites et sols contaminés; 5) un plan de gestion des rejets liquides et gazeux; 6) un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux; 7) un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles;

Article Annexe

##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 8) un plan de gestion des produits chimiques; 9) un plan d’information et de sensibilisation environnementale; 10) un programme d’audit environnemental; 11) un programme d’abandon et de remise en état des lieux. Le système de gestion de la sécurité, doit comporter les éléments suivants : 1) l’organisation et la formation; 2) l’identification et l’évaluation des risques; 3) le contrôle des opérations d’exploitation et de maintenance; 4) la gestion de la sécurité des procédés; 5) la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages; 6) la gestion des modifications; 7) la gestion des situations d’urgence; 8) la gestion de la sous-traitance; 9) la déclaration et l’investigation des accidents; 10) la surveillance des performances; 11) l’audit et la revue périodique.

Article Annexe

##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 ##### ANNEXE 1 ##### Tableau (A) ##### Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise ##### à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers INSTALLATIONS/OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES DESIGNATION DE L'ACTIVITE ##### A.1. Installations de Raffinage Raffinage de pétrole et de condensat **A.2. Installations d’extraction et de** Extraction, séparation, fractionnement, compression, collecte et desserte, **traitement des hydrocarbures** stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures, y compris les activités de gestion et de soutien inhérentes à ces opérations, présentes sur le même périmètre d’exploitation **A.3. Ouvrages de transport** A.3.1. Canalisation de transport hydrocarbures y compris les installations **d’hydrocarbures par canalisation** qui lui sont intégrées (à l'exception des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d'évacuation, des A.3.2. Station de compression ou de pompage interconnectée à deux ou réseaux des produits pétroliers et des réseaux plusieurs canalisations de transport d’hydrocarbures de gaz desservant exclusivement le marché national). A.3.3. Terminal : installations de départ ou d’arrivée d’une ou de plusieurs canalisation(s), comprenant les installations de stockage d’hydrocarbures A.3.4. Chargement ou déchargement d’hydrocarbures au niveau des ports pétroliers et au large au moyen des bouées (SPM) **A.4. Canalisation de transport de produits** Transport de produits pétroliers par canalisations y compris les stations de **pétroliers** pompage intégrées à la canalisation et les terminaux départs et arrivées **A.5. Installations de stockage de carburants** Stockage : essences, naphtas, gasoil, kérosène (carburants d'aviation **y compris les installations de chargement** compris), fuel-oils, combustibles marins **ou de déchargement associées à ces** **stockages (à l’exception des stations de** Lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l’installation étant **services)** supérieure ou égale à 10 000 t **A.6. Installations portuaires de chargement** Chargement ou déchargement de produits pétroliers et de produits **ou de déchargement de navire pétrolier** transformés **A.7. Installations assurant les opérations de** A.7.1. Liquéfaction du gaz naturel (GNL) y compris les stockages GNL **transformation des hydrocarbures** associés aux installations de liquéfaction A.7.2. Séparation de GPL y compris les stockages GPL associés aux installations de séparation A.7.3. Pétrochimie et gazochimie utilisant les hydrocarbures comme matière première principale **A.8. Installation de remplissage de Gaz** Remplissage de gaz inflammable liquéfié : **inflammables liquéfiés** La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t **A.9. Installation de stockage de Gaz** Stockage de gaz inflammable liquéfié : **inflammables liquéfiés y compris les** **installations de chargement ou de** La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou **déchargement associées à ces stockages** égale à 200 t **A.10. Unités de fabrication, stockage ou de** Fabrication, stockage ou distribution de bitumes : **distribution de bitumes** La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 ##### TABLEAU (B) **Liste des installations relevant des activités d’hydrocarbures soumise à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers** |INSTALLATIONS / OUVRAGES RELEVANT DES HYDROCARBURES|DESIGNATION DE L'ACTIVITE| |---|---| |B.1. Installation de remplissage de Gaz inflammables liquéfiés|Remplissage ou distribution de Gaz inflammable liquéfié : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 6 t mais inférieure à 200 t| |B.2. Installation de stockage de Gaz inflammables liquéfiés y compris les installations de chargement ou de déchargement associées à ces stockages|Stockage de Gaz inflammable liquéfié : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 6 t mais inférieure à 200 t| |B.3. Unités de fabrication, stockage ou de distribution de bitumes|La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 500 t| |B.4.Installation de fabrication, stockage ou de distribution de lubrifiants|Fabrication, stockage ou distribution de lubrifiants : La quantité stockée étant supérieure ou égale à 10 t| |B.5. Installation de régénération des huiles usagées|Régénération des huiles usagées| |B.6. Installations de stockage de carburants y compris les installations de chargement ou de déchargement associées à ces stockages (à l’exception des stations de services)|Stockage : essences et naphtas, gasoil, kérosène (carburants d'aviation compris), fuel-oils, combustibles marins : Lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans les installations étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 10000 t| ##### B.7. Stations-service Installations, ouvertes ou non au public, où les carburants y compris GPLc et GNC sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules ##### ANNEXE 2 ##### CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE) 1. Synthèse du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement : — présentation des résultats significatifs et des actions proposées. 2. Présentation du demandeur du projet et du bureau d’études; 3. Contexte réglementaire et normatif lié aux activités du projet; 4. Présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental; 5. Analyse de l’état initial des sites concernés par le projet : — définition et délimitation de la zone d’étude; — la description détaillée de l’état initial du site et de son environnement portant, notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles d’être affectés par le projet; — description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial; — description des principales caractéristiques sociales et culturelles des communautés locales concernées par le projet notamment en matière de démographie, habitat, emploi, santé, occupation des sols, utilisation des ressources naturelles et intérêt archéologique. 6. Description détaillée du projet, des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement des installations et remise en état des lieux); 7. Estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de construction, d’exploitation et post- exploitation du projet (notamment rejets liquides, déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées...); 8. Les incidences du projet sur les enjeux environnementaux globaux (changements climatiques, la biodiversité, préservation de la couche d’ozone…); 9. Les ressources consommées (eau, énergie, emprise au sol…); 10. Analyse des impacts du projet sur les milieux concernés : — description des méthodes et des critères utilisés pour l’évaluation des impacts environnementaux en tenant compte des effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet; — identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux directs et indirects à court, moyen et long termes. 11. Description des mesures envisagées pour éliminer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet; elles concernent, notamment les mesures d’élimination, de réduction ou de compensation des impacts sur l’environnement liées à la génération des : — boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de traitement des eaux; — eaux résiduaires domestiques et industrielles, notamment huileuses et/ou de traitement des eaux; — gaz torchés ou mis à l’évent, le cas échéant; — polluants atmosphériques, notamment les composés organiques volatiles (COV); — déchets spéciaux ou dangereux; ##### — nuisances sonores. 12. Description des mesures envisagées pour la préservation des ressources naturelles et de l’énergie, notamment leur utilisation rationnelle; 13. Description du programme préliminaire de gestion environnementale portant, notamment sur : — la prévention et la maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.), durant la phase de construction; — la gestion des déchets; — la gestion des sites et sols contaminés; — la gestion des rejets liquides et gazeux; — le programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux; ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 — l’utilisation optimale des ressources naturelles; — la gestion des produits dangereux; — l’information et la sensibilisation environnementale; — le programme d’abandon et de remise en état des lieux. 14. Incidences financières allouées aux mesures préconisées; 15. Tout autre fait, information, document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement concernée. ##### Contenu de la notice d’impact sur l’environnement (NIE) 1. Description détaillée de l’état initial du site et de son environnement; 2. Description des installations projetées et des procédés utilisés; 3. Contexte réglementaire et normatif liés aux activités du projet; 4. Description du contexte humain, socioéconomique et patrimonial; 5. Description des différentes phases du projet; 6. Identification et évaluation des impacts du projet sur l’environnement durant toutes les phases de vie de l’installation projetée; 7. Descriptif des mesures envisagées pour prévenir, réduire, atténuer ou compenser les impacts significatifs identifiés du projet sur l’environnement; 8. Programme de surveillance et de suivi des indicateurs environnementaux adapté à la nature des activités et des installations projetées ainsi que les procédures de gestion des aspects environnementaux (déchets, rejets, bruits…); 9. Présentation des différentes alternatives éventuelles du projet, en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental; 10. Résumé non technique de la notice. —————— ##### ANNEXE 3 ##### CONTENU DE L’ETUDE DE DANGER 1. Présentation générale du projet; 2. Description de l’environnement immédiat du projet et du voisinage potentiellement affecté en cas d’accident en recensant les activités, les établissements voisins, les zones, les aménagements et les ouvrages susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences, d’un accident majeur et d’effets domino; ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021 3. Description du projet et ses différentes installations (implantation, taille et capacité, accès, choix du procédé retenu, fonctionnement, produits et matières mis en œuvre ...) en se servant au besoin de cartes (plan d’ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement); 4. Evaluation de l’accidentologie avec l’analyse du retour d’expérience des installations similaires; 5. Description de la démarche et des méthodes d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques et des conséquences en justifiant les outils ou modèles de calcul utilisés; 6. Identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation ou ouvrage considéré(e). Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et extrinsèques auxquels la zone est exposée; 7. Analyse des risques et leurs conséquences inhérentes à l’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage afin de déterminer de façon exhaustive leurs effets, pouvant survenir en leur attribuant une cotation en termes de gravité et de probabilité. Cette analyse doit : identifier de façon exhaustive tous les risques; contenir les travaux de modélisation; cartographier les scénarios majorants pouvant survenir; attribuer une cotation en terme de gravité et de probabilité permettant de les hiérarchiser; 8. Analyse des effets domino pouvant survenir; 9. La hiérarchisation des risques en fonction de la cotation attribuée; 10. Analyse des impacts potentiels en cas d’accidents sur les populations (y compris les travailleurs au sein de l’installation ou de l’ouvrage), sur l’environnement ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles; 11. Descriptif des mesures de prévention et de protection afin de réduire la probabilité d’occurrence et limiter les conséquences d’un accident majeur, comprenant les éléments suivants : — descriptif des paramètres techniques et des équipements installés pour la sécurité intégrée des ouvrages et des installations; — description des équipements et des dispositifs de sécurité mis en place pour limiter les conséquences d’accidents majeurs pour préserver la santé et la sécurité des personnes, la protection des installations et de l’environnement; — description de toute mesure technique et non technique utile pour la réduction des conséquences d’un accident majeur. 12. Registre des risques majeurs contenant les résultats de l’analyse qualitative des risques, de l’analyse quantitative des risques et la planification de la réponse aux risques; 13. La conclusion générale qui doit porter sur l’acceptabilité des scénarios ainsi que les moyens envisagés par l’exploitant pour la maitrise du risque; 14. Résumé non technique de l’étude. ##### Contenu de la notice de dangers 1. Présentation de l’environnement de l’installation; 2. Description de l’installation; 3. Identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation considérée. Cette identification doit tenir compte des facteurs intrinsèques et extrinsèques auxquels la zone est exposée; 4. L’analyse du retour d’expérience (accidentologie) des installations similaires; 5. Identification des dangers et l’analyse et l’évaluation des risques et des conséquences; 6. Descriptif des mesures de prévention et de protection pour réduire la probabilité d’occurrence des évènements accidentels et limiter leurs conséquences; 7. Conclusion générale qui doit porter sur l’acceptabilité des scénarios ainsi que les moyens envisagés par l’exploitant pour la maitrise du risque. —————— ANNEXE 4 ##### CONTENU DE L’ETUDE DE RISQUES RELATIFS AUX ACTIVITES DE RECHERCHE 1. Présentation du demandeur et du bureau d'étude; 2. Résumé du rapport d'étude de risque; 3. Description et l’analyse détaillées de l'état initial des conditions socio-économiques et environnementales du périmètre de recherche portant notamment sur les caractéristiques essentielles et/ou sensibles des différents éléments du milieu terrestre et/ou maritime; 4. Description détaillée des différentes phases des travaux de recherche des hydrocarbures (phases de préparation, d’exécution, d’abandon et de remise en état des lieux), portant notamment sur les caractéristiques des moyens, des techniques et des procédés mis en œuvre, ainsi que les produits et les ressources utilisés; 5. La méthodologie d’identification et d’analyse des risques, appliquée; 6. Analyse de l’accidentologie; 7. Identification des dangers et évaluation des risques de l’activité de recherches sur la santé, la sécurité et l’environnement; 8. Evaluation des risques directs et indirects, immédiats et différés, associés aux dangers identifiés, tenant compte de ceux inhérents à l’activité de recherche des hydrocarbures, selon les conditions de surface et de sub-surface, notamment pour les opérations de forage; 9. Description des mesures de prévention et de protection envisagées, pour limiter les conséquences des risques inhérents à l’activité de recherche sur la santé, la sécurité et l’environnement; 10. Description détaillée des mesures de suivi et de contrôle.

Article Annexe

##### Commission de wilaya chargée du contrôle des activités **d’hydrocarbures** : Ci-après dénommée « Commission hydrocarbures » : la commission instituée par l’article 19 du présent décret. **Danger** : Une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l’environnement. **Demandeur** : Le prospecteur, l’entreprise nationale, les parties contractantes, l’opérateur amont, l’opérateur aval et le concessionnaire. **Installation** : Unité ou ensemble d’unités, permettant la conduite des activités hydrocarbures, sur terre ou en mer, sous la responsabilité d’un exploitant. **Ouvrage** : Toute canalisation ou ensemble de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits pétroliers y compris les installations intégrées liées à la canalisation ou à l’ensemble des canalisations et qui sont sous la responsabilité d’un exploitant. **Risque** : Elément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences.

Article Annexe

##### CHAPITRE 1er **LISTE DES INSTALLATIONS ET OUVRAGES** **RELEVANT DES ACTIVITES** **D’HYDROCARBURES SOUMIS A ETUDE** **D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET ETUDE** **DE DANGERS OU A NOTICE D’IMPACT SUR** **L’ENVIRONNEMENT ET NOTICE DE DANGERS**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.