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Décret exécutif n° 21-318

Décret exécutif n° 21-318 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 définissant le mode

Publication

Texte (15 article(s))

Article 7

A l’exclusion des transferts exemptés en vertu du dernier alinéa de l’article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, susvisée, dans le cas où le transfert direct ou indirect, total ou partiel, des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures s’effectue à titre gracieux, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est égale au montant correspondant à la quote-part du co-contractant concerné, de l’ensemble des dépenses encourues au titre du contrat d’hydrocarbures, à concurrence des droits et obligations objet du transfert. Les dépenses encourues visées à l’alinéa ci-dessus, correspondent aux investissements et travaux réalisés au titre du plan de recherche et/ou du plan de développement, éventuellement révisés, approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT).

Article 5

Dans le cas d’un transfert indirect, donnant lieu à un changement de contrôle, affectant le co-contractant, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est la fraction de la valeur de la transaction globale, correspondant aux droits et obligations du co-contractant concerné. Le montant de la transaction globale est constitué de la somme des montants visés aux points a), b) et c) ci-dessous : a) Le montant de tous les paiements, en numéraire et en nature, à effectuer par l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, et b) La valeur de l'ensemble des obligations que l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur prend en charge, au nom et à la place du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, et c) Le montant correspondant à tout avantage cumulé par le cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant incluant, notamment le transfert d’intérêts ou de participations dans une autre propriété ou projet, la suppression de dette ou de toute autre obligation et la reprise de dette ou de toute autre obligation.

Article 2

Le droit de transfert est calculé par la multiplication de la valeur de la transaction, définie conformément aux articles 3, 5, 7 et 9 ci-dessous, par le taux fixé à l’article 205 de la loi n°19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.

Article 12

Dans le cas où certains éléments de la valeur de la transaction sont expressément dépendants de la satisfaction de conditions spécifiques préalables, le cédant, dans le cas d’un transfert direct ou le co-contractant concerné, dans le cas d’un changement de contrôle et l’acquéreur restent, conjointement et solidairement, responsables pour notifier, selon le cas et conformément à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des hydrocarbures ou à ALNAFT, immédiatement à chaque fois que l’une des conditions spécifiques préalables a été satisfaite, le montant de l’obligation dépendante, visée au point b) de l’article 10 ci-dessus, qui devient ferme et non révisable. A cet effet, un montant additionnel du droit de transfert est dû. Il est calculé sur la base de la part de la valeur de la transaction correspondant à l’obligation devenue ferme et non révisable. La notification d’éléments de la valeur de la transaction et le paiement du droit de transfert correspondant, doivent être effectués au fur et à mesure, jusqu’à la satisfaction de la dernière condition spécifique préalable.

Article 3

Dans le cas d’un transfert direct, total ou partiel, des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures, la valeur de la transaction servant au calcul du droit de transfert est égale à la somme des éléments ci-après : 1. Le montant de tous les paiements, en numéraire et en nature, à effectuer par l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, en contrepartie de l'acquisition des droits et obligations au titre du contrat d’hydrocarbures; 2. Le montant des coûts estimés de tout investissement, travaux et de toute autre obligation, assumé par l'acquéreur, ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au nom et à la place du cédant; 3. Le montant correspondant à tout avantage cumulé par le cédant ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte du cédant, en contrepartie du transfert des droits et obligations dans le contrat d’hydrocarbures, incluant notamment : a) tout transfert, par l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, d'intérêts ou de participations dans une autre propriété, projet ou entreprise, en Algérie ou hors d’Algérie, au profit du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant; b) toute suppression de dette ou de toute autre obligation due, par l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au profit du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant; c) toute reprise de dette ou de toute autre obligation due à une autre partie, par l'acquéreur ou ses affiliés ou toute autre entité pour le compte de l’acquéreur, au nom du cédant ou de ses affiliés ou de toute autre entité pour le compte du cédant.

Article 13

Le droit de transfert est déclaré et payé, auprès de l’administration fiscale, par le co-contractant. Le paiement du droit de transfert s’effectue par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé. La déclaration et le paiement du droit de transfert doivent être effectués, selon le cas : — dans les sept (7) jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur de l’avenant au contrat d’hydrocarbures afférent au transfert direct ou, le cas échéant, au transfert indirect; — dans les trente (30) jours qui suivent la date de notification, par ALNAFT, de la décision afférente au transfert indirect. En ce qui concerne les obligations expressément dépendantes de la satisfaction de conditions spécifiques préalables, visées à l’article 10 point b) ci-dessus, la déclaration et le paiement du droit de transfert additionnel doivent intervenir dans les sept (7) jours qui suivent la notification prévue à l’article 12 ci-dessus, au ministre chargé des hydrocarbures ou à ALNAFT. Tout paiement du droit de transfert doit être notifié à ALNAFT dans les huit (8) jours qui suivent la date dudit paiement.

Article 4

La valeur de la transaction déterminée, conformément à l’article 3 ci-dessus, doit être certifiée conjointement par le cédant et le cessionnaire proposé.

Article 14

Les transferts de droits et obligations effectués par l’entreprise nationale, exemptés du paiement du droit de transfert conformément à l’article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, donnent lieu à la remise d’une déclaration à l’administration fiscale, dans les délais fixés à l’article 13 ci-dessus. Pour les besoins de ladite déclaration, la valeur de la transaction est déterminée suivant les modalités définies à l’article 3 ci-dessus.

Article 6

La décision visée à l’article 13 du décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 susvisé, et l’approbation visée à l’article 3 du décret exécutif n° 21-98 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 susvisé, ne constituent pas l’approbation de la valeur de la transaction déclarée. ##### 13 Moharram 1443 22 août 2021

Article 10

La valeur de la transaction doit être indiquée en précisant : a) les obligations qui sont fermes et non révisables, qu'elles soient payables au moment du transfert ou étalées dans le temps; b) les obligations qui sont expressément dépendantes de la satisfaction de conditions spécifiques préalables.

Article 8

La valeur de la transaction doit être exprimée en Dollar des Etats-Unis d’Amérique, en conformité avec les dispositions de l’article 10 ci-dessous. Dans le cas où tout paiement, obligation due ou valeur de tout avantage est exprimé dans une monnaie autre que le Dollar des Etats-Unis d’Amérique, le montant correspondant est converti en Dollar des Etats-Unis d’Amérique sur la base du taux de change moyen mensuel à la vente du mois précédant celui au cours duquel l’opération de transfert a été notifiée, publié, selon le cas par : — European Central Bank « ECB » pour l’Euro; — Bank of England pour la Livre Sterling; — Banque centrale du pays de la monnaie concernée.

Article 11

Conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, un montant initial de droit de transfert est dû. Il est calculé sur la base des éléments de la valeur de la transaction correspondant aux obligations fermes et non révisables, payables au moment du transfert ou étalées dans le temps, tel que prévu au point a) dudit article.

Article 9

Pour les besoins de paiement du droit de transfert, la valeur de la transaction est convertie en Dinar algérien par application du taux de change moyen mensuel à la vente du mois précédant celui au cours duquel le paiement dudit droit intervient. Le taux de change moyen mensuel à la vente visée à l’alinéa ci-dessus, est déterminé sur la base des taux de change journaliers publiés par la Banque d’Algérie.

Article 15

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 205 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert applicable aux activités amont.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.