Article 7
Dans le cas de réserves suspensives n'ayant pas été levées séance tenante, l'opérateur procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l'ouvrage de transport n'est pas importante, l'opérateur informe l'ARH de la levée des réserves.
L'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 10
A la réception des avis des autorités visées à l'article 8 ci-dessus, ou à l'expiration du délai fixé à l'article 9 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures sollicite l'attribution à ALNAFT du titre minier.
Le titre minier est délivré à ALNAFT par décret présidentiel.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures.
Article 11
La validité du titre minier commence à courir à partir de la date de publication du décret portant attribution du titre minier et elle prend fin, dans le cas de renonciation audit titre, à la publication du décret portant renonciation au titre minier.
Article 13
Le traitement de la demande de prorogation de la durée de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles de 15 à 19 ci-dessous.
##### CHAPITRE 4
##### PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION
##### D'EXPANSION ET/OU D'EXTENSION D'UN
##### SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION
##### DES HYDROCARBURES
Article 9
Les autorités citées ci-dessus, doivent notifier leurs avis, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, suivant leur saisine par le ministre chargé des hydrocarbures.
A l'expiration de ce délai, la demande est réputée comme étant acceptée par les autorités susvisées.
Article 3
Au sens du présent décret on entend par :
**— Réseau de collectes :** Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
- soit la tête de puits producteurs au centre de traitement
des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation;
- soit les centres de traitement aux installations de
réinjection;
- soit les centres de séparation aux centres principaux de
collecte.
**— Conduites d'évacuation :** Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
- soit les centres de traitement aux systèmes de transport
par canalisation;
- soit les centres principaux de collecte aux systèmes de
transport par canalisation;
- soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un
périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation;
- soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de
transport par canalisation.
**— Réseau de dessertes :** Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.
**— Expansion :** L'augmentation de la capacité d'un système de transport par canalisation.
**— Extension :** Le prolongement d'un système de transport par canalisation par ligne d'embranchement et/ou ramification, connexion à partir du/ou vers le système de transport par canalisation.
**— Installations intégrées :** Les installations d'un système de transport par canalisation comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement, les lignes d'expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications, de télégestion et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système de transport par canalisation.
**— Modification :** Tout changement important opéré sur les canalisations et/ou sur les installations intégrées du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions.
**— Plan de réalisation et d'exploitation :** Document qui couvre les phases de réalisation, d'exploitation et d'abandon et de remise en état des sites du système de transport par canalisation ou de ses éventuelles extensions et/ou expansions comprenant, notamment la consistance, le coût et le planning de réalisation, les quantités à transporter et les charges d'exploitation ainsi que le programme d'abandon et de remise en état des sites.
Article 2
A l'exception des activités de prospection visées au titre III-chapitre 1er de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures sont réalisées sur le fondement d'un titre minier délivré, exclusivement, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Article 23
Dans le cas où le concessionnaire ne remplit plus les conditions légales et réglementaires sur la base desquelles la concession lui a été octroyée, l'ARH peut recommander au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
Article 4
La demande d'un titre minier peut porter sur une ou plusieurs parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, composées d'une ou de plusieurs parcelles.
Les parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, pour lesquelles une demande d'octroi ou de modification est sollicitée, doivent être constituées et délimitées par leurs coordonnées géographiques.
La représentation plane des parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, sera faite quelle que soit la latitude, dans le système de projection de mercator transverse universel (UTM), Nord-Sahara 1959. Le système sera défini sur l'ellipsoïde « de Clark 1880 RGS » et sa représentation plane sera établie dans la projection de mercator transverse universel (UTM), dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien international d'origine.
Article 8
L'ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 18
En l'absence de réserves ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus, l'ARH invite le concessionnaire à souscrire à l’amendement du cahier des charges relatif à la concession, et lui délivre une autorisation pour le projet d'expansion et/ou d'extension du système de transport par canalisation.
Article 10
Le système de comptage doit répondre aux exigences suivantes :
— étalonnage, vérifications primitives et vérifications périodiques des équipements de mesure;
— échantillonnage systématique manuel ou automatique;
##### — installation d'analyseurs chromatographiques en ligne.
Article 22
Pour toute source faisant l'objet d'un raccordement au point d'alimentation, l'acquisition et l'installation de(s) système(s) de comptage au niveau du (des) point(s) de mesure d'allocation s'effectuent suivant les modalités définies dans un contrat de prestation conclu entre les parties concernées.
Article 6
La demande de titre minier doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique, la dénomination, les limites et la
superficie de la partie ou des parties du domaine minier, l’objet du titre minier sollicité et les circonscriptions administratives concernées.
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes :
1°/ deux (2) extraits de la carte à l’échelle 1/200.000ème de la région contenant la partie du domaine minier concerné, précisant les sommets, les limites ainsi que les points géographiques servant à la définir;
2°/ un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique concernée, indiquant les limites des parties du domaine minier hydrocarbure, objet des titres miniers déjà octroyés et distants de moins de cent (100) kilomètres de la partie du domaine minier hydrocarbures visée par la demande de titre minier;
3°/ un mémoire justifiant les limites de cette partie du domaine minier hydrocarbures, compte tenu, notamment de la constitution géographique de la région;
4°/ un mémoire justifiant les modifications, dans le cas d'une demande de modification d'un titre minier.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 10
Passé le délai prévu à l'article 8 (alinéa 2), ci-dessus :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le demandeur, l'ARH formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures;
— dans le cas d'absence de réponse du demandeur, l'ARH procède au classement sans suite du dossier.
Article 20
La modification de la consistance du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions, est soumise à l'approbation de l'ARH et ne donne pas lieu à l'octroi d'une nouvelle concession.
Article 12
La production anticipée effectuée conformément aux articles 110 et 111 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est soumise aux mêmes modalités d'allocation définies par les dispositions du présent décret, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance forfaitaire prévue par l'article 198 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Article 15
Dans le cas où la demande est recevable, l'ARH notifie la décision portant autorisation de déplacement de l'ouvrage au concessionnaire, et en informe le demandeur.
Article 7
La demande du titre minier, conforme aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est préparée par ALNAFT et soumise au ministre chargé des hydrocarbures pour solliciter l'attribution à ALNAFT du titre minier.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 134-1 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures de demande d'une concession pour le transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 11
Le cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus doit comporter, notamment les clauses suivantes :
— l'objet de la concession;
— la durée de la concession;
— la description et consistance du système de transport par canalisation;
— les conditions et modalités d'exploitation du système de transport par canalisation;
— le tracé du système de transport par canalisation;
— les capacités de transport du système de transport par canalisation;
— l'impact sur l'environnement;
— le principe du libre accès des tiers;
— la tarification de transport;
— le droit de passage pour les concessions de transport des canalisations internationales;
— la continuité de service;
— la provision d'abandon et de remise en état des sites;
— les responsabilités générales, techniques, légales et financières du concessionnaire;
— les infractions et les sanctions;
— les conditions de retrait de la concession.
##### CHAPITRE 3
##### PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Article 21
La demande de modification de la consistance du système de transport par canalisation et ses expansions et/ou extensions, est adressée par le concessionnaire à l'ARH.
Le dossier de demande de modification de la consistance doit contenir, notamment les informations suivantes :
— l'opportunité de la modification;
— la description et la consistance de la modification;
— l'estimation des investissements de la modification;
— le planning de réalisation de la modification;
— la mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement;
— la mise à jour de l'étude de dangers.
Article 3
Les quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation doivent être décomptées au point de mesure, après les opérations de traitement, et ce, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance hydrocarbures, à l'exception des quantités exclues en application des dispositions de l'article 167 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Les quantités d'hydrocarbures soumises à la redevance hydrocarbures sont également celles allouées à chaque périmètre d'exploitation au point de mesure, après traitement au niveau d'une installation de traitement partagée.
Article 13
L'autorité de régulation des hydrocarbures « ARH » veille au respect des prescriptions techniques applicables pour le comptage des hydrocarbures au point de mesure, définies dans le présent décret, durant l'exploitation du système de comptage.
##### Section 2
##### De la conception du système de comptage
Article 3
Le titre minier confère à ALNAFT, dans une partie définie du domaine minier hydrocarbures, le droit exclusif d'attribuer à l'entreprise nationale une concession amont ou aux parties contractantes un acte d'attribution, et ce, conformément à la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et aux textes pris pour son application.
Article 13
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures.
Article 7
L'ARH dispose d'un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception du dossier pour l'étudier et formuler une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.
Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l'ARH peut, également, demander des compléments d'information au demandeur.
Article 17
L'ARH notifie au concessionnaire les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le concessionnaire est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de notification.
Article 9
Le système de comptage installé au niveau du point de mesure d'allocation doit assurer des mesures en continu de débit, de température, de pression, de qualité et de composition des hydrocarbures et fluides associés.
Article 19
Les conditions de base applicables au point de mesure et au point de mesure d'allocation des quantités d'hydrocarbures liquides et gazeux sont :
— conditions standard : pression absolue de 1,01325 bar et température de 15 °C;
— conditions normales : pression absolue de 1,01325 bar et température de 0 °C;
— dans le cas des liquides dont la pression de vapeur à 15 °C est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d'équilibre à 15 °C.
Les conditions contractuelles exceptionnelles applicables au point de mesure et au point de mesure d'allocation des quantités d'hydrocarbures gazeux sont :
— pression absolue de 1,00 bar et température de 15 °C.
Article 9
Une fois les réserves levées, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 5
La demande de titre minier doit être accompagnée des cartes et documents dont la forme et le contenu sont fixés, en tant que besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Ces cartes et documents doivent être établis dans des conditions permettant d'assurer leur exploitation et leur conservation.
Article 9
En l'absence de réserves, ou suite à la levée des réserves conformément à l'article 8 (alinéa 2) ci-dessus, l'ARH invite le demandeur à souscrire au cahier des charges et formule une recommandation d'octroi de concession au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 19
Passé le délai prévu à l'article 17 (alinéa 2) ci-dessus et :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le concessionnaire, l'ARH lui notifie, soit une autorisation pour le projet, soit le rejet motivé de sa demande;
— en cas d'absence de réponse du concessionnaire, l'ARH procède au classement sans suite du dossier.
##### CHAPITRE 5
##### PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION
##### DE MODIFICATION DE LA CONSISTANCE D'UN
##### SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION
##### DES HYDROCARBURES
Article 11
Toutes les caractéristiques ou fonctions de mesure qui ne sont pas expressément prévues au présent décret, doivent répondre aux exigences et normes reconnues et aux meilleures pratiques de mesures.
Article 21
La gestion du système de comptage doit prendre en charge la combinaison de toutes les exigences techniques et métrologiques, notamment la sélection de la méthode d'allocation, les notes de calcul d'incertitudes globales associées ainsi que la documentation fonctionnelle spécifique, et ce, afin de garantir des mesures justes et équitables.
Article 5
Toute demande d'autorisation de construction d'un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, accompagnée du dossier de demande prévu en annexe du présent décret, est introduite par le concessionnaire, auprès de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Les ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures sont soumis à des règlements techniques et de sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 8
Le ministre chargé des hydrocarbures recueille les avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, des finances, de l'industrie, des mines, des ressources en eau, de l'environnement, de la pêche, de l'agriculture, de la culture, du tourisme et ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est (sont) située(s) la ou les partie(s) du domaine minier hydrocarbures, objet de la demande du titre minier.
Article 2
Le présent décret s'applique aux systèmes de transport par canalisation qui, partant notamment d'un centre de stockage ou de dispatching ou d'un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d'exportation et/ou d'alimentation du réseau de canalisations de distribution.
Il s'applique également aux canalisations de transport internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et aux canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national.
Ne relèvent pas du champ d'application du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes;
— les conduites d'évacuation;
— les réseaux des produits pétroliers;
— les réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 12
Toute demande de prorogation de la durée de la concession de transport par canalisation est octroyé par l'ARH, après avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures.
Le dossier de demande de prorogation, adressée par le concessionnaire à l'ARH, au plus tard, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession, doit contenir, notamment les informations et documents suivants :
— la durée demandée pour la prorogation de la concession;
— l'opportunité de la demande de prorogation de la durée de la concession;
— le rapport d'intégrité du système de transport par canalisation;
— l'étude d'impact sur l'environnement en cours de validité;
— l'étude de dangers en cours de validité.
Article 22
Le traitement de la demande de modification de la consistance de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles 15 à 19 ci-dessus.
##### CHAPITRE 6
##### RETRAIT DE LA CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 4
Un système de comptage permanent doit être installé au point de mesure. Ce système doit être homologué par l'entité nationale chargée de la métrologie légale.
Article 12
Les titres miniers détenus par ALNAFT avant la date de publication de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, y compris ceux attribués à ALNAFT en vertu des dispositions des articles 102, 104 et 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, demeurent valides jusqu'à la date effective de renonciation fixée à l'article 11 ci-dessus.
Ces titres miniers concernent tous les niveaux géologiques à l'intérieur de la surface couverte par ces titres miniers.
Article 6
L'ARH procède à l'examen préliminaire de la demande dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l'ARH délivre un accusé de réception et remet au demandeur le cahier des charges définissant ses droits et obligations.
Article 16
L'ARH dispose d'un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier pour délivrer une autorisation au concessionnaire.
Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l'ARH peut, également, demander des compléments d'information au concessionnaire.
Article 8
Le processus de répartition d'une source raccordée directement à une installation de traitement partagée, est défini comme une allocation unique.
Le processus de répartition des sources raccordées à une installation de traitement partagée, transitant par d'autres installations, est défini comme une allocation multiple. La répartition est exécutée en plusieurs étapes, la production allouée aux sources à l'issue de la première étape, constitue le point de départ d'allocation de l'étape suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape.
Article 18
Les quantités d'hydrocarbures calculées et allouées à chaque source, après mesure, doivent être exprimées en énergie, en masse, en composition et en volume.
Article 12
Les ouvrages de transport, objet du présent décret, sont soumis à la procédure d'obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
##### CHAPITRE 3
##### PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE DEPLACEMENT D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 4
La concession de transport par canalisation, mentionnée aux articles 44-2 et 127 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
La concession de transport pour les canalisations internationales, mentionnée à l'article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'ARH et après approbation du Conseil des ministres.
Article 14
Toute demande d'expansion et/ou d'extension d'un système de transport par canalisation est soumise à une autorisation de l'ARH.
La demande est adressée par le concessionnaire à l'ARH, accompagnée d'un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, et doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du concessionnaire;
— l'opportunité du projet;
— les caractéristiques techniques principales de l'expansion et/ou de l'extension;
— le coût prévisionnel du projet;
— le nouveau tarif de transport estimé;
— la date prévisionnelle de début des travaux;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Article 24
Le retrait de la concession s'effectue selon les modalités suivantes :
— l'ARH notifie au concessionnaire tout manquement et/ou défaillance graves constatés;
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
— le concessionnaire doit soumettre à l'approbation de l'ARH, dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de notification, les mesures correctives qu'il compte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en œuvre;
— si le concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prend pas d'engagement en ce sens à l'expiration de ce délai, l'ARH recommande au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
##### CHAPITRE 7
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Lorsqu'une ou plusieurs sources est (sont) raccordée (s) à une installation de traitement partagée, il est impératif de mettre en place un système de comptage au niveau du point de mesure d'allocation pour chaque source.
L'allocation doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent décret, afin de garantir une répartition juste et équitable des hydrocarbures et des fluides associés, en quantités et en qualités, pour chaque source.
Article 16
Le système de comptage au point de mesure ou au point de mesure d'allocation ne peut être contourné.
Article 10
Dans le cas d'une modification importante du projet de l'ouvrage de transport, le concessionnaire transmet les documents modifiés du dossier de la demande à l'ARH.
L'examen des documents modifiés obéit aux mêmes dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 20
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 5
Toute demande de concession de transport par canalisation, y compris pour les canalisations internationales, est adressée à l'ARH.
La demande, accompagnée d'un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
— l'opportunité du projet;
— la durée pour les concessions de transport des canalisations internationales;
— les caractéristiques techniques principales du système de transport par canalisation;
— le coût prévisionnel du projet;
— le tarif de transport estimé;
— la date prévisionnelle de début des travaux;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Article 15
L'ARH procède à l'examen préliminaire de la demande d'expansion et/ou d'extension dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l'ARH délivre au concessionnaire un accusé de réception.
Article 25
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d'octroi et de retrait d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 7
L'incertitude globale du système de comptage à installer au point de mesure d'allocation, doit être similaire à l'incertitude globale du système de comptage au point de mesure, telle que définie à l'article 21 ci-dessous, et doit répondre aux exigences métrologiques réglementaires.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 17
La méthode d'allocation à utiliser est choisie selon le système de comptage mis en place au niveau du point de mesure d'allocation de chaque source.
##### Section 3
##### Des conditions de mesure
Article 1er
En application des dispositions de l'article 134-2 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d'obtention des autorisations de construction d'un système de transport par canalisation.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Article 11
Une fois les réserves levées, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 8
Dans le cas d'une modification importante du projet de l'ouvrage de transport, l'opérateur transmet les documents modifiés du dossier de la demande à l'ARH.
L'examen des documents modifiés obéit aux mêmes dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 5
Le traitement d'une source est réalisé en priorité dans une installation de traitement existante, lorsque les études technico-économiques en démontrent la faisabilité.
Le propriétaire d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires pour le traitement d'une ou de plusieurs source(s), met ces capacités excédentaires à la disposition de(s) propriétaire(s) des source(s).
Les modalités et les conditions d'utilisation d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
Article 15
L'ensemble des systèmes de comptage installés au niveau des points de mesure d'allocation et du point de mesure, doit constituer un système de mesure intégré afin de garantir une répartition équitable des quantités et qualités d'hydrocarbures et fluides associés, alloués à chaque source.
Article 9
Dans le cas de réserves suspensives n'ayant pas été levées séance tenante, le concessionnaire procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l'ouvrage de transport n'est pas importante, le concessionnaire informe l'ARH de la levée des réserves.
L'ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 19
La mise en œuvre de l'opération de déplacement doit s'effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur.
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 6
A l'issue de cette réunion et dans le cas d'absence de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l'opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 16
Dans le cas où l'autorisation de déplacement de l'ouvrage est notifiée à l'opérateur, une demande d'autorisation de construction de l'ouvrage à déplacer doit être introduite par l'opérateur, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret.
Article 15
* Le dossier accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l'avis motivé de la commission technique de wilaya est transmis au wali territorialement compétent, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa délibération ».
*«
Article 20
L'incertitude globale tolérée du système de comptage des hydrocarbures au point de mesure est définie par l'entité nationale de métrologie, en respect de la réglementation de la métrologie légale, des normes, des standards et des meilleures pratiques internationales.
Pour le point de mesure d'allocation, l'incertitude globale du système de comptage des hydrocarbures doit être meilleure que l'incertitude globale figurant dans le tableau ci-dessous.
Mesure du gaz de torche +/-5 % (volume standard)
Section 4 **De la gestion du système de comptage**
Article 4
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes;
— les conduites d'évacuation;
— les réseaux de gaz desservant, exclusivement, le marché national;
— les canalisations de transport des produits pétroliers.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
##### CHAPITRE 2
##### PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 14
La demande de déplacement d'un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures par toute personne intéressée, doit être adressée à l'ARH qui en informe le concessionnaire.
L'ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité.
Article 11
Tout déplacement d'ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées.
Article 23
* La commission établit un rapport d'activités annuel qu'elle adresse au wali territorialement compétent.
Le président de la commission adresse un rapport annuel sur les activités des établissements se trouvant au niveau de la wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali ».
*«
Article 24
Le gestionnaire du système de comptage doit assurer, notamment :
— l'exploitation et la maintenance de l'ensemble du système de comptage;
— le fonctionnement en continu du système de comptage;
— la fiabilité et la précision des mesures ainsi que la validation des rapports des quantités hydrocarbures mesurées et allouées;
— la sauvegarde et la transmission des données de mesure et des documents liés aux actions effectuées, en cas d'intervention sur le système de comptage;
— l'établissement des rapports journaliers, mensuels et annuels pour chaque source;
— la supervision et le contrôle du système de comptage;
— la planification des opérations de vérification primitive et de vérification périodique des systèmes de comptage ainsi que leur étalonnage;
— l'utilisation des appareils d'étalonnage possédant un certificat de conformité en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité pour les essais appropriés et reconnu par l'entité d'accréditation algérienne;
— l'élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures d'étalonnage des systèmes de comptage, conformément aux exigences de l'entité nationale chargée de la métrologie légale;
— la mise en place des moyens nécessaires et appropriés pour le contrôle du système de comptage à travers des inspections régulières et des audits.
Article 8
A l'issue de cette réunion, et dans le cas d'absence de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l'ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Article 18
Dans le cas où l'autorisation de déplacement de l'ouvrage est notifiée au concessionnaire, une demande d'autorisation de construction de l'ouvrage à déplacer doit être introduite par le concessionnaire, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret.
Article 5
Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l'article 4 ci-dessus disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l'ARH, qui les notifie à l'opérateur.
A l'expiration de ce délai, l’ARH invite, quinze (15) jours à l'avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l'énergie des wilayas d'implantation de l'ouvrage ainsi que l'opérateur, à une réunion en vue d'examiner les observations et les réserves éventuelles.
L'avis des institutions n'ayant pas formulé de réponses dans les délais, est considéré favorable.
Article 15
L'estimation des frais engendrés par les travaux de déplacement et les délais y afférents, proposés par l'opérateur sont soumis à l'appréciation de l'ARH qui en informe le demandeur.
Ce délai doit tenir compte de la continuité du service.
Article 11
* La création de l'établissement est subordonnée à l'agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission technique de wilaya prévue à l'article 18 ci-dessous, sur la base d'un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type ».
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
*« Art. 12.* — Le dossier administratif et technique prévu à l'article 11 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
— un extrait d'acte de naissance du directeur de l'établissement;
— une copie de la carte nationale d'identité du directeur de l'établissement;
— une copie du statut de l'association;
.................... (le reste sans changement) ........................ ».
*«
Article 3
Le présent décret s'applique aux systèmes de transport par canalisation et ses expansions et/ou extensions qui, partant, notamment d'un centre de stockage ou de dispatching ou d'un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de raffinage, de séparation, de liquéfaction, d'exportation et/ou d'alimentation du réseau de canalisations de distribution de gaz.
Le présent décret s'applique, également aux canalisations internationales mentionnées à l'article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Article 13
Tout déplacement d'ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures doit être exceptionnel et ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées.
Article 10
Les ouvrages de transport, objet du présent décret, sont soumis à la procédure d'obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
##### CHAPITRE 3
##### PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE DEPLACEMENT D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Article 19
* Les membres de la commission technique de wilaya sont nommés par décision du wali territorialement compétent sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable ».
*«
Article 6
Le dossier conforme à l'annexe du présent décret est soumis par l'ARH à l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l'agriculture, des mines, de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme, et du transport, ainsi que des walis des wilayas d'implantation de l'ouvrage concerné.
Article 16
Les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public imposée par l'Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par l'Etat.
Article 3
Toute demande d'autorisation de construction d'un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers, accompagnée du dossier de demande prévu en annexe du présent décret, est introduite par l'opérateur, auprès de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Les ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers sont soumis à des règlements techniques et de sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 13
Dans le cas où la demande est recevable, l'ARH notifie la décision portant autorisation de déplacement de l'ouvrage à l'opérateur et en informe le demandeur.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des *articles 11, 12, 15, 16,* *17, 18, 19, 23, 37, 44* et *49* du décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, comme suit :
*«
Article 44
* Le projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du wali territorialement compétent ».
##### «
Article 7
Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l'article 6 ci-dessus, disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l'ARH, qui les notifie au concessionnaire.
A l'expiration de ce délai, l'ARH invite, quinze (15) jours à l'avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l'énergie des wilayas d'implantation de l'ouvrage ainsi que le concessionnaire, à une réunion en vue d'examiner les observations et les réserves éventuelles.
L'avis des institutions n'ayant pas formulé de réponse dans les délais, est considéré favorable.
Article 17
L'estimation des frais engendrés par les travaux de déplacement de l’ouvrage et les délais y afférents proposés par le concessionnaire sont soumis à l'appréciation de l'ARH qui en informe le demandeur.
Ce délai doit tenir compte de la continuité du service.
Article 4
Le dossier conforme à l'annexe du présent décret est soumis par ARH à l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances, et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l'agriculture, des mines, de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme et du transport ainsi que des walis des wilayas d'implantation de l'ouvrage concerné.
Article 14
Les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public imposée par l'Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par l'Etat.
Article 49
................. (sans changement)......................
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali territorialement compétent, à l'établissement et à l'association dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du constat ».
Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
**Opérateur :** Personne physique ou morale exerçant l'activité de transport par canalisation et/ou de stockage des produits pétroliers.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
##### Ouvrages de transport par canalisation des produits
**pétroliers :** Les canalisations de transport des produits pétroliers et les installations intégrées y afférentes comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de pompage, les postes de coupure et de sectionnement et les équipements de comptage annexés auxdites canalisations.
##### CHAPITRE 2
##### PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Article 12
La demande de déplacement d'un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers par toute personne intéressée, doit être adressée à l'ARH qui en informe l'opérateur.
L'ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité.
Article 37
..*................ (sans changement)......................
##### ....................................... (sans changement)......................
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au wali territorialement compétent et aux membres du conseil d'administration.
......................... (le reste sans changement) ................... ».
*«
Article 23
Les approbations requises relatives aux équipements faisant partie de la chaîne de mesure composant le système de comptage des hydrocarbures, doivent être obtenues auprès de l'entité nationale chargée de la métrologie légale avant toute mise en service.
Article 17
La mise en œuvre de l'opération de déplacement doit s'effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
##### CHAPITRE 4
##### DISPOSITIONS FINALES
Article 16
* Le wali se prononce sur la demande de création de l'établissement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
L'arrêté du wali est notifié au demandeur dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
La décision de rejet du wali doit être motivée ».
*«
Article 14
* L'établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ».
Article 18
Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation.
Article 17
* En cas de rejet de sa demande, l'intéressé peut introduire un recours auprès du wali territorialement compétent dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêté ».
*«
Article 18
* Il est créé auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya une commission technique chargée d'examiner les demandes de création des établissements sociaux et médico-sociaux et soumet son avis au wali.
La commission technique prévue à l'alinéa 1er ci-dessus est composée :
......................... (le reste sans changement) ................... ».
*«
Article 2
Les *articles 10, 11, 13* et *14* du cahier des charges-type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, annexé au décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 susvisé, sont complétés comme suit :
*« Art. l0. —* Pour chaque exercice, l'établissement doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l'exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier des charges ».
*«
Article 11
* L'établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu'en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public ».
*« Art. 13.* — ................... (sans changement) ......................
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».
*«
Article 1er
En application des dispositions de l'article 169 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de répartition des quantités d'hydrocarbures sur des périmètres d'exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée.
Article 14
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021.
Article 14
Le système de comptage doit :
— répondre aux normes reconnues et aux meilleures pratiques internationales;
— répondre aux exigences techniques et métrologiques, ainsi qu'aux contrôles et essais de performances requis par les normes reconnues en métrologie et adoptées par l’entité nationale chargée de la métrologie légale;
— répondre aux exigences techniques et réglementaires requises pour les installations et ouvrages hydrocarbures;
Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
**Conduites d'évacuation :** Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
Article 25
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par : **Dossier de demande d'expansion et/ou d'extension** **Allocation :** Répartition sur une base équitable des **d'un système de transport par canalisation**
|d'un système de transport par canalisation||quantités et qualités d'hydrocarbures et fluides associés||
|---|---|---|---|
||des hydrocarbures|afférents à chaque périmètre d'exploitation ou à un gisement, objet d'un plan conjoint de développement et d'exploitation,||
|Le dossier de demande d'expansion et/ou d'extension d'un||traitées dans une même installation de traitement partagée.||
|système de transport par canalisation est constitué des pièces suivantes :||Gestionnaire du système de comptage : Personne||
|— l'étude d'opportunité du projet;||disposant de capacités techniques, chargée de la gestion de l'installation de traitement, de la mesure et de l'allocation des||
|— la fiche technique détaillée actualisée du système de||quantités et des qualités d'hydrocarbures.||
|transport par canalisation et du projet d'expansion et/ou d'extension;||Incertitude : Paramètre associé au résultat de mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient||
|— le tracé du projet d'expansion et/ou d'extension du||raisonnablement être attribuées au mesurande.||
|système de transport par canalisation;||Installation de traitement existante :|Centre de|
|— le plan de réalisation et d'exploitation du projet;||traitement des hydrocarbures couvert par une concession||
|— l'étude technico-économique du projet;||amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans||
|— le plan de financement du projet et le nouveau tarif de||l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441||
|transport estimé;||correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.||
|— la mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement;||Installation de traitement partagée :|Centre de|
|— la mise à jour de l'étude de danger.||traitement des hydrocarbures couvert par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans||
|Ainsi que tout document exigé conformément aux règles||l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441||
|établies.|————H————|correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, disposant d'une capacité pour traiter la production d'autres sources.||
|Décret exécutif n° 21-229 du 12 Chaoual 1442||Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage.||
|correspondant au 24 mai 2021 définissant les||Méthodes d'allocation : Procédures de la répartition des||
|modalités de répartition des quantités||quantités d'hydrocarbures des sources au niveau du point de||
|d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation||mesure, selon l'une des méthodes :||
quantités et qualités d'hydrocarbures et fluides associés
Article 21
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
Article 1er
En application des dispositions de l'article 236 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers.
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021.
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article 19
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
Article 26
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD. ———————
##### ANNEXE 1
##### Dossier de demande d'une concession d'un système de transport par canalisation des hydrocarbures
Le dossier de demande d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures est constitué des pièces suivantes :
— les documents d'identification de la société;
— les documents justifiant que la société dispose de capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation du projet;
— le registre du commerce de la société;
— la fiche technique détaillée du projet;
— le tracé du système de transport par canalisation en projet;
— l'étude d'opportunité du projet;
— le plan de réalisation et d'exploitation du projet;
— l'étude technico-économique du projet;
— le plan de financement du projet et le tarif de transport estimé;
— l'étude d'impact sur l'environnement;
##### — l'étude de dangers.
Ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies.
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
ANNEXE 2
Article Annexe
##### dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment son article 169; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie;
##### Décrète :
Section 1 **Des dispositions générales**
Article Annexe
##### DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Article Annexe
##### CHAPITRE 2
##### PROCEDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article Annexe
##### 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
— répondre à des niveaux d'incertitude spécifiques à la
|Système de comptage|Incertitude globale|
|---|---|
|Mesure des liquides aux fins +/-1 % (volume standard) d'allocation au niveau des sources||
|Mesure du gaz aux fins d'allocation au niveau des sources|+/- 2% (valeur massique)|
|Mesure du gaz combustible|+/-1,8 % (volume standard)|
nature des effluents et à la technologie utilisée;
— retenir des systèmes d'échantillonnage automatiques ou manuels;
— comprendre un système informatique intégré pour le traitement et le transfert des données;
— prévoir une redondance des éléments le composant;
— intégrer des équipements d'analyse en ligne et de laboratoire accrédité dans le domaine d'analyse concernée;
— être doté de moyens de protection adéquats de manière à assurer son intégrité.
Article Annexe
##### DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
##### DE CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE
##### DE TRANSPORT PAR CANALISATION
##### DES HYDROCARBURES
Le dossier de demande d'une autorisation de construction d'un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, est constitué des pièces suivantes :
1) Une copie de l'arrêté portant attribution de la concession
de transport par canalisation des hydrocarbures.
2) Un mémoire descriptif de l'ouvrage indiquant
notamment : — la nature des produits qui doivent être transportés; — la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement, la pression maximale de service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations intégrées faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression, de postes de coupures et postes de sectionnement, les installations de stockage et les installations de chargement; — le programme et l'échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction; — le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur le domaine de l'Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées.
3) Toute indication sur les points de raccordement des
canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisation(s) projetée(s).
4) Les cartes et les croquis désignés ci-après : — plan à une échelle appropriée de l'ensemble des
installations; — profil en long schématique, relevé sur carte à l'échelle de 1/200.000 ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières; — plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc.); — schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage; — plan de situation des installations intégrées à l'ouvrage; — état parcellaire des propriétés traversées; — carte générale du tracé.
5) Pour les stations de compression, les stations de
pompage, les postes de coupure et les postes de sectionnement : — un plan de situation des installations annexées à l'ouvrage; — le plan de masse; — le plan d'implantation des bâtiments et des logements d'exploitation; — la description des systèmes de sécurité.
6) L’approbation de l'étude d'impact sur l'environnement,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement par les services concernés de l'ARH.
7) L’approbation de l'étude de dangers, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l'étude de dangers sur l’environnement par les services concernés de l'ARH. ————H————
##### Décret exécutif n° 21-234 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les
##### procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par
##### canalisation des produits pétroliers.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment son article 236;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie;
##### Décrète :
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article Annexe
##### Décret exécutif n° 21-233 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les
Article Annexe
### •allocation basée sur l'incertitude (UBA); •allocation proportionnelle;
Article Annexe
##### Abdelaziz DJERAD.
##### Décret exécutif n° 21-228 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les
##### procédures de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment son article 134-1;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d'octroi et de retrait d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie;
##### Décrète :
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article Annexe
### •les centres de traitement aux systèmes de transport par
canalisation;
Article Annexe
##### procédures d’obtention des autorisations de construction d’un système de transport par
##### canalisation des hydrocarbures.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment son article 134-2;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d'obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie;
##### Décrète :
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article Annexe
### •allocation par différence.
**Normes reconnues :** Règles publiées de dernière édition, à caractère général et impersonnel reconnues au niveau national et/ou international, utilisées comme référentiel dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans la métrologie légale, en particulier ISO, API, MPMPS, AGA, HM, OIML, GUM.
**Note de calcul d'incertitudes globales :** Document détaillant, conformément au guide d'expression de l'incertitude de mesure « GUM » de dernière révision, la méthode normalisée de calcul de l'incertitude associée au système de mesure fiscale et permettant l'évaluation de la qualité et de la fiabilité du résultat de mesure par rapport aux limites de tolérance d'incertitudes définies par la réglementation en vigueur.
**Point(s) d'alimentation :** Point (s) de raccordement physique(s) de(s) source(s) à l'installation de traitement partagée, situé(s) en aval de(s) point(s) de mesure d'allocation.
**Point de mesure d'allocation :** Emplacement physique du système de comptage pour chaque source, situé en amont d'une installation de traitement partagée.
**Source(s) :** Production provenant d'une ou de plusieurs surface(s) d'exploitation, d'un ou de plusieurs périmètre(s) d'exploitation ou d'un gisement, objet d'un plan conjoint de développement et d'exploitation, couverts par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, à traiter dans une installation de traitement partagée.
**Système de mesure intégré :** Ensemble du processus de mesure et d'allocation composé d'instruments et d'équipements constituant la chaîne de mesure au niveau du point de mesure et des points de mesure d'allocation, y compris les algorithmes utilisés pour la détermination des quantités d'hydrocarbures et les équipements annexes de sauvegarde et de gestion de l'ensemble des données.
**Vérification primitive :** Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu'ils répondent aux exigences légales.
**Vérification périodique :** Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service.
Article Annexe
##### DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
##### DE TRANSPORT PAR CANALISATION
##### DES PRODUITS PETROLIERS
Le dossier de demande d’une autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, est constitué des pièces suivantes :
1) Un mémoire descriptif de l’ouvrage indiquant
notamment : — la nature des produits qui doivent être transportés; — la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement, la pression maximale de service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations intégrées faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, postes de coupures postes de sectionnement, les installations de stockage et les installations de chargement; — le programme et l’échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction; — le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur le domaine de l’Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées.
2) Toute indication sur les points de raccordements des
canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées.
3) Les cartes et croquis désignés ci-après : — plan à une échelle appropriée de l’ensemble des
installations; — profil en long schématique, relevé sur carte à l’échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières; — plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc ... ); — schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage; — plan de situation des installations intégrées à l’ouvrage; — état parcellaire des propriétés traversées; — carte générale du tracé.
4) Pour les stations de pompage, les postes de coupure et
les postes de sectionnement : — un plan de situation des installations annexées à l’ouvrage; — le plan de masse; — le plan d’implantation des bâtiments et des logements d’exploitation; — la description des systèmes de sécurité.
5) L’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement
conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement par les services concernés de l’ARH.
6) L’approbation de l’étude de dangers, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude de dangers sur l’environnement par les services concernés de l’ARH. ————H————
##### Décret exécutif n° 21-235 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 modifiant et
##### complétant le décret exécutif n° 08-350 du 29
##### Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le
##### fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux.
————
Le Premier ministre,
Sur rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19- 370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
##### Décrète :
Article Annexe
### •les centres principaux de collecte aux systèmes de
transport par canalisation;
### •un centre de traitement ou de séparation situé sur un
périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation;
### •les centres de stockage sur champ aux systèmes de
transport par canalisation.
##### Ouvrages de transport par canalisation des
**hydrocarbures :** Les canalisations et les installations intégrées y afférentes, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure et de sectionnement, les lignes d'expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et les systèmes de comptage annexes auxdites canalisations.
**Réseau de collectes :** Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
### •la tête de puits producteurs au centre de traitement des
hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation;
### •les centres de traitement aux installations de
réinjection;
### •les centres de séparation aux centres principaux de
collecte.
**Réseau de dessertes :** Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.