Article 3
Les inspecteurs pédagogiques relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle effectuent le contrôle technique et pédagogique de l'apprentissage, dans l'établissement public de formation professionnelle, notamment par :
— le suivi de la formation des apprentis, au niveau des employeurs, par l'établissement public de formation professionnelle;
— la vérification du respect des procédures administratives prévues par la législation en vigueur, en matière de contrat d'apprentissage (durée de la formation, signature des contrats d'apprentissage par l'ensemble des parties contractantes, enregistrement et validation des contrats);
— l'évaluation des connaissances acquises par les apprentis en formation pratique et en formation théorique et technologique complémentaire;
— l'accomplissement des visites d'inspection et d'évaluation de la qualité de la formation dispensée aux apprentis, dans les établissements publics de formation professionnelle;
— l'observation directe des actes pédagogiques, au niveau des salles de cours et dans les ateliers;
— le contrôle et l'évaluation des dispositifs de gestion appliqués en matière d'apprentissage, notamment ceux relatifs à la composition des jurys des délibérations et leur fonctionnement;
— la relation de l'établissement de formation avec l'employeur, notamment à travers les fiches navettes et le livret d'apprentissage;
— la confirmation du respect des durées de formation et du système d'évaluation de la formation par apprentissage;
— la vérification du respect des conditions exigées pour la formation et adaptées avec le type d’handicap des apprentis handicapés physiques.
Article 6
Les inspecteurs cités à l'article 4 ci-dessus, élaborent des rapports pour chaque opération de contrôle technique et pédagogique, sur la base d'un programme établi par l'inspection générale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les rapports d'inspection cités à l'alinéa ci-dessus, sont transmis à l'inspection générale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels pour suivi et évaluation.
Article 4
Les tâches prévues aux articles 2 et 3 suscités, relèvent des missions des inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d'enseignement professionnels pour les apprentis formés dans les niveaux de qualification de I à IV, des inspecteurs de la formation et de l'enseignement professionnels pour les apprentis formés dans le niveau de qualification V, conformément à la réglementation en vigueur, et qui suivent leur formation dans la circonscription géographique où les inspecteurs concernés sont en activité.
Article 2
Les inspecteurs pédagogiques relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle effectuent le contrôle technique et pédagogique de l'apprentissage en milieu professionnel, notamment par la confirmation :
— de la désignation du maître d'apprentissage;
— du placement des apprentis dans leurs postes d'apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités, visés par les contrats d'apprentissage;
— du respect du plan de formation en matière d'apprentissage élaboré, conjointement, par l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle;
— du respect du planning de déroulement de la formation pratique de l'apprenti arrêté, conjointement, par l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle;
— de la tenue du livret d'apprentissage;
— de la mise de l'apprenti en situation d'apprentissage, en lui confiant des activités en relation avec le programme de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage;
— de la prévention et la sécurité des apprentis;
— de la mise à la disposition des apprentis des moyens de protection, en fonction de la nature de l'activité et des risques liés au métier ou à la spécialité;
— de la conformité de l'évaluation des apprentis avec le système d'évaluation et la sanction de la formation par apprentissage;
— du respect des conditions exigées pour la formation et adaptées avec le type d'handicap des apprentis handicapés physiques.
Article 7
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Article 5
Les établissements publics de formation professionnelle ainsi que les employeurs, doivent mettre à la disposition des inspecteurs cités à l'article 4 ci-dessus, tous documents et informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions, en cas de demande.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exécution du contrôle technique et pédagogique en matière d'apprentissage par le corps des inspecteurs relevant de l'administration chargée de la formation professionnelle.