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Décret exécutif n° 21-199

Décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions

Ce texte agit sur

  • abroge n° 20-312 (hors corpus)
  • complète n° 20-312 (hors corpus)
  • modifie n° 20-312 (hors corpus)

Publication

Texte (61 article(s))

Article 9

* Dans le cadre de l’examen du dossier de demande d’autorisation de dédouanement, par le comité technique, dans le respect des délais prévus à l’article 7 ci-dessus, une visite d’inspection diligentée par le secrétariat technique du comité visé à l’article 14 ci-après, est effectuée par les services de la direction de l’industrie et des services territorialement compétents des secteurs concernés par les activités auxquelles sont destinés les chaînes ou les équipements objet de l’autorisation de dédouanement, afin de vérifier, lorsque l’activité le justifie, l’existence et la conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir ces chaînes ou équipements. Les visites sont sanctionnées ............. (le reste sans changement) ». *«

Article 8

La demande de portabilité peut porter sur un ou plusieurs numéros objet du même contrat d’abonnement.

Article 2

Les composants de la chaîne de production rénovée figurant au tableau ci-après, ainsi que l'équipement de production rénové, sont destinés, aux besoins propres de l’opérateur économique, suscité.

Article 17

L’abonné est informé de l’avancée du traitement de sa demande de portabilité du numéro par SMS et par tout autre moyen approprié. ##### A ce titre, l’opérateur receveur : — l’informe de l’acceptation ou du refus de la demande par l’opérateur donneur; — l’informe de la date et de la plage horaire du portage de son numéro préalablement au portage effectif; — lui confirme le portage dès qu’il est effectif.

Article 10

L’abonné peut demander l’annulation de sa demande de portabilité du numéro à l’opérateur receveur dans un délai fixé par l’Autorité de régulation. Seul l’opérateur receveur peut annuler une demande de portage du numéro auprès de l’opérateur donneur. L’annulation de la demande de portabilité du numéro emporte annulation de la demande de résiliation du contrat entre l’abonné et l’opérateur donneur. Avant de prendre en compte la demande d’annulation, l’opérateur receveur informe l’abonné des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.

Article 21

Les frais liés à la mise en œuvre de la portabilité des numéros, à la mise en place de la base de données centralisée, du système automatisé de transmission des demandes et des informations cité à l’article 15 ci-dessus, ainsi qu’à la rémunération de l’entité chargée de la gestion de la base de données, le cas échéant, sont à la charge des opérateurs.

Article 4

La présente décision d’autorisation est valable pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de sa signature.

Article 2

Les dispositions de l’*article 2* du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 7

Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 22 mai 2021.

Article 7

L’opérateur receveur est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la demande de portabilité du numéro déposée par l’abonné, notamment le bon format et la cohérence du relevé d’identité opérateur. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021

Article 9

La demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat d’abonnement liant l’abonné à l’opérateur donneur. Cette résiliation reste tributaire par le portage effectif du numéro.

Article 20

Les opérateurs de la téléphonie mobile sont tenus de mettre en place une base de données centralisée de référence de la portabilité des numéros avec routage direct qui sera gérée et administrée, sous la responsabilité d’un groupement d’opérateurs de téléphonie mobile, dans un délai qui sera fixé par l’Autorité de régulation. Les modalités techniques, juridiques, organisationnelles et financières relatives à la mise en place de la base de données ainsi qu’à sa gestion et administration sont convenues d’un commun accord entre les opérateurs. Cet accord est transmis à l’Autorité de régulation dès sa conclusion. Si les opérateurs ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication du présent décret, l’Autorité de régulation fixera ces modalités dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’expiration du délai précité et désignera par décision motivée l’entité chargée de la gestion de la base de données.

Article 10

* La chaîne ou l’équipement de production rénové doit être mis à la consommation par l’opérateur pour les besoins propres de son activité et dans les stricts délais nécessaires à sa mise en exploitation effective ». *«

Article 6

La demande de portabilité du numéro est établie selon un formulaire, dont le modèle est fixé par l’Autorité de régulation, mis à la disposition de l’abonné par l’opérateur receveur. Le formulaire de demande de portabilité du numéro contient, notamment les informations relatives à l’identification de l’abonné conformément à la réglementation en vigueur, le numéro de téléphone objet de la demande de portabilité, le RIO ainsi que la date exacte du dépôt de la demande. Le formulaire de demande de portabilité du numéro, renseigné et signé par l’abonné, vaut demande formelle de portabilité du numéro. Il est déposé par l’abonné auprès de l’opérateur receveur contre accusé de réception. Le formulaire de demande de portabilité du numéro est déposé au même moment de la souscription du contrat d’abonnement auprès de l’opérateur receveur. Le dépôt du formulaire de demande de portabilité du numéro auprès de l’opérateur receveur déclenche la procédure de portage du numéro.

Article 3

Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble de leurs abonnés prépayés et post-payés dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. La même qualité de service doit être réservée pour les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté.

Article 13

Avant d’accepter la demande de portabilité du numéro, l’opérateur receveur informe l’abonné des modalités et des conséquences de sa demande, notamment : — la résiliation du contrat de l’abonné avec l’opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté, sans préjudice des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus; — la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro mobile qui doit intervenir avant l’expiration d’un délai fixé par l’autorité de régulation sauf demande expresse de l’abonné pour un délai supérieur.

Article 24

Les opérateurs de téléphonie mobile disposent d’un délai fixé par l’Autorité de régulation, à compter de la date de publication du présent décret au *Journal officiel* pour attribuer à chaque numéro actif un relevé d’identité opérateur (RIO).

Article 4

* Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les opérateurs économiques dûment immatriculés au registre du commerce, le cas échéant, dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équipement de production rénové. Les opérateurs économiques dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé. Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret ».

Article 17

* Toute cession, à une tierce partie, de la chaîne ou de l’équipement de production rénové, importé, avant sa mise en exploitation, dans le cadre du présent décret, entraîne l’interdiction de bénéficier d’une nouvelle autorisation pour une durée de dix (10) ans. Cette interdiction est fixée à trois (3) ans, en cas de cession durant la première année d’exploitation ». *«

Article 1er

En application des dispositions de l’article 108 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de la téléphonie mobile.

Article 11

L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné concernant la demande de portabilité du numéro. A ce titre il est chargé d’entamer la procédure de portage du numéro dès réception de la demande de portabilité et d’accomplir pour le compte de l’abonné les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de la portabilité du numéro auprès de l’opérateur donneur. Il assure le suivi de la demande jusqu’à son aboutissement.

Article 22

Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de conclure des conventions pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros qui seront transmises à l’autorité de régulation pour approbation. L’Autorité de régulation peut demander aux opérateurs de téléphonie mobile ayant conclu des conventions de mise en œuvre de la portabilité des numéros d’introduire de nouvelles clauses qu’elle juge nécessaire, dans un délai de vingt-et-un (21) jours de la date de réception des conventions citées au 1er alinéa du présent article.

Article 2

* Au sens du présent décret, il est entendu par : **Chaîne de production :** un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 **Equipement de production :** tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production. **Chaîne et équipement de production rénovés :** toute chaine ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement. **Opérateur économique :** toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services ».

Article 12

* Une attestation de mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové doit être établie par un expert assermenté ou agréé résidant en Algérie, engagé par le bénéficiaire, et déposée auprès du comité technique cité à l’article 14 ci-dessous, dans un délai, maximum, de six (6) mois, à partir de la date de dédouanement de la chaîne ou de l’équipement de production rénové, importé. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 Ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur demande dûment justifiée de l’opérateur. Le comité technique peut engager toute vérification sur site portant sur la destination et la mise en exploitation effective de la chaîne ou de l’équipement rénové, importé ». *«

Article 12

Une demande de portabilité ne peut être refusée par l’opérateur receveur que dans les cas suivants : — lorsqu’elle n’est pas déposée par l’abonné lui-même ou par une personne dûment mandatée par lui; — lorsqu’elle est incomplète ou contient des informations erronées, notamment pour ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur correspondant; — en cas de refus motivé de l’opérateur donneur conformément à l’article 16 ci-dessous.

Article 23

La tarification des coûts liés à la portabilité doit promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable, optimiser les avantages pour le consommateur et assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés pour la mise en œuvre de la portabilité par les opérateurs de téléphonie mobile concernés. Les principes de tarification sont fixés par l’Autorité de régulation.

Article 3

Les dispositions de l’*article 4* du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 14

* Il est institué auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique dénommé le « comité ». Le comité est présidé par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, et composé des représentants suivants : — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie; — deux (2) représentants du ministre chargé des finances; — un (1) représentant de l’organisme algérien d’accréditation. Le secrétariat technique du comité …......................... (sans changement jusqu’à) dans ses missions. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministres des secteurs et des responsables des organismes concernés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable ». *«

Article 3

Le bénéficiaire de l’autorisation de dédouanement est tenu de présenter une attestation de mise en exploitation, établie par un expert assermenté ou agréé constatant la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové.

Article 4

Les opérateurs de téléphonie mobile attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d’identité opérateur (RIO) au moment de la souscription de l’abonnement. Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (RIO) et les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro. Les caractéristiques techniques du RIO, les modalités de sa mise à disposition des abonnés ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro sont fixées par l’autorité de régulation. L’Autorité de régulation veille à ce que les informations nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros soient accessibles aux abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 14

L’opérateur receveur transmet les demandes de portabilité à l’opérateur donneur. L’opérateur donneur est tenu de répondre sans discrimination à toutes les demandes de portabilité des numéros émanant des autres opérateurs. En cas d’acceptation de la demande, l’opérateur donneur procède au portage du numéro. L’Autorité de régulation fixe le délai de transmission des demandes de portabilité par l’opérateur receveur à l’opérateur donneur, le délai de réponse de ce dernier ainsi que le délai de portage du numéro par les opérateurs. L’absence de réponse de la part de l’opérateur donneur au-delà du délai de réponse fixé par l’Autorité de régulation vaut acceptation de la demande de portabilité du numéro.

Article 25

Le numéro porté est restitué à l’opérateur attributaire par le dernier opérateur receveur, sans délais, lorsque l’abonnement du numéro porté concerné est résilié où lorsque le numéro concerné n’est plus actif.

Article 4

Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, les articles 4 *bis*, *4 ter* et *4 quater*, rédigés comme suit : *« Art. 4 bis. —* Sont autorisés au dédouanement les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant : — à la substitution aux importations; — à l’exportation; — à l’intégration des chaînes de valeur locale; ##### — au développement des filières stratégiques. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ». *« Art. 4 ter. —* Les opérateurs économiques doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové ». *« Art. 4 quater.* — Les chaînes et équipements agricoles rénovés sont autorisés au dédouanement, à l’exception des chaînes et équipements équivalents à ceux produits en Algérie, et dont la production nationale couvre les besoins du marché local ».

Article 18

* Les administrations concernées par les dispositions du présent décret, sont chargées, dans le cadre de leurs attributions et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de veiller au respect des engagements souscrits par l’opérateur économique émargeant au présent décret. Tout manquement aux dispositions … (sans changement jusqu’à) la réglementation en vigueur ».

Article 5

Ne peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros : — dûment identifiés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés. L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie. Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation.

Article 15

Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place un système automatisé de transmission des demandes et des informations relatives à la mise en œuvre de la portabilité du numéro. Ce système doit être opérationnel dès la mise en place de la base de données centralisée de la portabilité des numéros.

Article 5

Les dispositions des *articles 5, 6, 7, 9, 10, 12,* *14, 17* et *18* du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 6

Les annexes 1 et 2 du présent décret, remplacent les annexes 1 et 2 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé.

Article 16

L’opérateur donneur ne peut refuser une demande de portage du numéro présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné que dans les cas suivants : — demande incomplète ou contenant des informations erronées, notamment en ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur; — demande portant sur un numéro mobile inactif au jour du portage; — demande prématurée présentée avant écoulement de la durée minimale prévue par l’article 5 ci-dessus. En cas de refus de la demande de portabilité pour les motifs suscités, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur le ou les motif(s) justifiant le refus. L’abonné en est immédiatement informé par l’opérateur receveur.

Article 5

* Les chaînes de production rénovées, objet de la demande d’autorisation de dédouanement, doivent avoir une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années. Toutefois, la durée de vie minimale, après rénovation, requise pour les chaînes, destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire, ne doit pas être inférieure à douze (12) années. L’âge des équipements de production éligibles à l’autorisation de dédouanement ne doit pas dépasser dix (10) ans, à partir de la date de leur fabrication. La technologie et la maintenabilité des chaînes de production rénovées doivent être prises en considération dans l’évaluation de leur durée de vie minimale, après rénovation. La rénovation des chaînes et équipements de production doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un organisme accrédité par l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC ». *«

Article 7

Sont abrogées les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services.

Article 18

Le jour du portage effectif du numéro, l’interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à une durée fixée par l’autorité de régulation. L’acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d’interruption de service lié à la mise en œuvre du portage. Art. 19. – En cas de portage les opérateurs de téléphonie mobile doivent assurer, dans des conditions transparentes et non-discriminatoires, un mécanisme annonçant le réseau du numéro appelé par l’appelant avant d’effectuer l’appel. Les modalités de ce mécanisme sont précisées par l’Autorité de régulation.

Article 7

* La décision d’autorisation de dédouanement est établie par le ministre chargé de l’industrie … (le reste sans changement) ». *«

Article 2

La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée d’un (1) mois, comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de minuit (00) heure jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du matin est applicable dans les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Batna, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdès, El Oued, Tipaza et Touggourt; — ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile, les trente-neuf (39) wilayas suivantes : Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaâ.

Article 6

* L’octroi de l’autorisation de dédouanement est assujetti à la présentation d’un dossier comportant les pièces suivantes : - un (1) formulaire de demande d’autorisation de dédouanement dûment renseigné, selon le modèle joint en annexe 1 du présent décret; - une (1) attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents dont la liste est fixée dans l’annexe 1 du présent décret; - une (1) fiche technique détaillée de la chaîne ou de l’équipement de production rénové; - un (1) certificat de rénovation établi, avant l’importation, par un organisme accrédité par ALGERAC ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC, faisant ressortir : — la durée de vie minimale, après rénovation, dans le cas des chaînes de production rénovées; — l’âge des équipements de production visé à l’article 5 ci-dessus. Ce certificat doit être accompagné du rapport d’expertise et du justificatif d’un essai à vide concluant. - un (1) document certifiant l’acquisition des chaînes ou équipements aux enchères ou auprès de l’entité ayant cédé les actifs ou auprès d’une entreprise cédante; - une (1) facture proforma accompagnée de la facture d’achat initial de la chaîne ou de l’équipement faisant ressortir les numéros de séries de tous les éléments composant la chaîne ou l’équipement, ou d’une facture proforma de la chaîne ou de l’équipement équivalent à l’état neuf; - un (1) document attestant, lorsque l’activité le justifie, l’existence d’infrastructures appropriées à la mise en exploitation de la chaine ou de l’équipement de production rénovés. Dans le cadre d’une cession …. (sans changement jusqu’à) récépissé de dépôt ». *«

Article 1er

Le présent décret a pour objet la reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021

Article 1er

Il est accordé à ……………………………l’autorisation de dédouanement d’une chaîne de production ou d’équipements de production rénovés et dont les composants sont énumérés ci-après, dans le tableau n° 1 ou n° 2.

Article 4

Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements. Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 5

La décision d’autorisation est établie en trois (3) exemplaires originaux, destinés : — au bénéficiaire; — à la direction générale des douanes; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services.

Article 3

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Article 5

Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Article 26

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021. Abdelaziz DJERAD.

Article 2

Au sens du présent décret, il est entendu par : **Autorité de régulation :** l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. **Numéro de téléphonie mobile :** les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile. Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Djanet Bordj El Houasse Communes à animer par chaque chef de daïra concerné El Meghaier Sidi Khelil Oum Touyour Still Djamaâ Sidi Amrane Tendla M’Rara Communes à animer par chaque chef de daïra concerné El Meniaâ Hassi Gara Hassi Fehal

Article 8

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021.

Article 6

Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Article Annexe

##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 ##### Tableau n° 1 ##### Dénomination exacte des parties de la chaîne de production rénovée : N° Désignation des composants et accessoires N° Quantité d’ordre |de la chaîne de production rénovée.|de série|En unités| |---|---|---| |Dénomination exacte de l’équipement de production rénové : Désignation de l’équipement de production rénové, des composants et des accessoires|N° de série|En unités| En volume ou poids Etc. ##### Tableau n° 2 N° Quantité d’ordre En volume ou poids Etc. ##### Décret exécutif n° 21-218 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant ##### reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du ##### Coronavirus (COVID-19). ———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; ##### Décrète :

Article Annexe

##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 ##### Décret exécutif n° 21-200 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et ##### complétant le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie ##### El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de ##### l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre ##### d’activités de production de biens et services. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; ##### Décrète :

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##### 56 – WILAYA DE DJANET ##### 57 – WILAYA D’EL MEGAIER ##### 58 – WILAYA D’EL MENIAA ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 **Portabilité des numéros :** possibilité pour un abonné aux services de la téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur. **Opérateur donneur :** opérateur de téléphonie mobile à partir duquel le numéro mobile est porté. **Opérateur receveur :** opérateur de téléphonie mobile auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro mobile est porté. **Opérateur attributaire :** opérateur de téléphonie mobile à qui le numéro porté a été initialement attribué. **Portage du numéro mobile :** opération par laquelle : — l’opérateur donneur désactive le numéro mobile dans son système d'information; — l’opérateur receveur active le même numéro mobile dans son propre système d'information; — l’opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met à jour son propre système d’information. **Numéro mobile actif :** tout numéro mobile affecté à un abonné, activé dans le réseau de l’opérateur mobile dont les conditions sont fixées par l’autorité de régulation. **Numéro porté :** numéro mobile ayant fait l’objet d’un portage. **Relevé d’identité opérateur (RIO) :** code attribué par les opérateurs de téléphonie mobile à tout numéro actif dans leurs réseaux. **Routage :** méthode d’acheminement des appels d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à un autre réseau. **Routage direct :** routage des communications consistant à orienter l’appel vers un numéro porté sans transiter par l’opérateur attributaire ou l’opérateur donneur, et ce, après consultation préalable de la base de données centralisée des numéros portés. **Préfixe de routage :** le préfixe associé à un numéro porté pour permettre de router les appels à destination de ce numéro porté. **Base de données centralisée de la portabilité des numéros (ou base de données centralisée de référence) :** base de données comprenant l’ensemble des numéros portés, avec leurs préfixes de routage, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l’ensemble des opérateurs à partir desquels un appel vers un numéro porté est émis.

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##### Abdelaziz DJERAD. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 ##### ANNEXE 1 ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE *(Article 57 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020* *portant loi de finances complémentaire pour 2020)* ##### Demande d’autorisation de dédouanement de chaînes et équipements ##### de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services ##### I. Identification de l’investisseur : ##### 1. Opérateur économique : * Raison sociale : ....................................................................................................................................................... * Forme juridique : SARL SPA EXPLOITANT AGRICOLE ##### EURL SNC AUTRES * Principaux associés / Actionnaires : - Nom, prénom ou raison sociale : ............................................................................................................................................ - Nationalité : ............................................................................................................................................................................ - Adresse : ................................................................................................................................................................................. - Nom, prénom ou raison sociale : ............................................................................................................................................ - Nationalité : ............................................................................................................................................................................ - Adresse : ................................................................................................................................................................................. - Nom, prénom ou raison sociale : ........................................................................................................................................... - Nationalité : ............................................................................................................................................................................ - Adresse : ................................................................................................................................................................................. **2. Origine des capitaux :** RESIDENTS NON RESIDENTS MIXTES ##### 3. Secteur juridique : PRIVE PUBLIC MIXTE **4. Capital social :** ..................................................................................................................................................................... **5. Adresse du siège social/personne physique :**.................................................................................................................... ....................................................., Commune : ........................................, Wilaya : ........................................................... ##### II. Identification du représentant légal/du dépositaire : 1. Nom et prénom : ................................................................................................................................................................... 2. Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................................... 3. CNI : N° ………………, établie le …………, par .............................................................................................................. 4. Qualité : ................................................................................................................................................................................. 5. Adresse personnelle : ............................................................................................................................................................ 6. Tél. : .................................................................. Fax : .......................................................................................................... 7. Email : .............................................................. Site web : ................................................................................................... 8. Nom et prénom et qualité du dépositaire de la demande d’autorisation de dédouanement (1) (En cas de dépôt du dossier par une autre personne) * Nom : ...................................................................................................................................................................................... * Prénom : ................................................................................................................................................................................. * Qualité : .................................................................................................................................................................................. (1) joindre copie de la carte nationale d’identité ainsi que la procuration légalisée. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 **III. Liste des documents devant faire l’objet d’une attestation établie par un notaire, conformément à l’article 6 du** **présent décret :** - **Société :** Registre du commerce : N° .................... Code d’activité : ................................ N° d’identification fiscale : N° ................................................................................. Statut : ……………..………................................…… (à préciser) .................................................................. - **Exploitant agricole :** Registre du commerce : N° .................... Code d’activité : ................................ Carte professionnelle d’agriculteur : N° ................................................................................. N° d’identification fiscale : N° ................................................................................. Statut : .......................................................................... (à préciser) ................................................................... ....................................................................................... ##### IV. Nature et consistance du projet 1. Consistance du projet : ………………………………………..........................................................…………..…………. 2. Lieu (x) d’implantation du projet : ……………………….......................................................…………………………… 3. Superficie : …………………………….............… dont bâtie : ............................................................................................ 4. Nature de l’assiette foncière : ……………..........................................................……… (propriété, location, concession). ##### V. Information sur l’activité de l’opérateur économique : 1- Domaine(s) et code(s) d’activité(s) : ...................................................................................................................................... 2- Date prévue d’entrée en production : .................................................................................................................................... 3- Principaux produits : ............................................................................................................................................................. 4- Evolution des principaux agrégats socio-économiques (opérations visées à l’article 4 quater non concernées) : Année Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1) Indicateur Chiffre d’affaires Valeur ajoutée Emploi 5- Evolution des principaux agrégats de production : Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1) Produits Capacité Effective Capacité Effective Capacité Effective Produits 1 Produits 2 Etc. ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 **VI. Informations sur la chaîne ou l’équipement de production rénové, objet de la demande d’autorisation de dédouanement :** - Dénomination exacte de la chaîne ou de l’équipement rénové, objet de la demande : ........................................... ……………………………………………...……………….…………………………………… - Domaine d’utilisation : ........................................................................................................................................................... - Informations sur la société vendeuse de la chaîne ou de l’équipement de production : — Dénomination : ……………………………………………………..........................................................................……... — Montant d’achat de la chaîne rénovée ou de l’équipement rénové (DA) : …...................................................................... — Pays : ……………………………………………………………………………...….….................................................... — Année d’acquisition : ……………………………………………….……………….…..................................................... — Montant de l’acquisition initiale : ……………………………………………..….............................................................. **VII. Emplois directs prévus (en sus de ceux existants éventuellement) :**........................................................................... — Exécution : ........................................................................................................................................................................... — Maîtrise : .............................................................................................................................................................................. — Encadrement : ...................................................................................................................................................................... (Opérations visées à l’article 4 quater non concernées) ##### VIII. Sanctions administratives : **1. Changement d’éléments d’autorisation de dédouanement :** tout changement ultérieur d’éléments de la présente demande doit être, sous peine de retrait de l’autorisation de dédouanement, porté à la connaissance des services habilités du ministère de l’industrie. **2. En cas de fausse déclaration :** toute fausse déclaration entraîne l’annulation de l’autorisation de dédouanement, outre les sanctions prévues par la législation en la matière. **3. Non-respect des engagements :** outre les dispositions prévues en la matière, en cas de non-respect des engagements souscrits, les services habilités du ministère de l’industrie peuvent procéder au retrait de l’autorisation de dédouanement. **4. Etat d’exécution des engagements :** la société ayant bénéficié de l’autorisation de dédouanement est tenue de déposer auprès des services habilités du ministère de l’industrie, une situation physique et comptable faisant ressortir l’acquisition de la chaîne ou de l’équipement de production et sa mise en exploitation. Le défaut de dépôt de cette situation physique et comptable est susceptible d’entraîner l’annulation de l’autorisation de dédouanement. Je soussigné(e) M./Mme.…............................................................... agissant pour le compte de…………………………… en qualité de ................................................., atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus, et déclare, sous peine de droit, que les renseignements figurant sur la présente demande sont exacts et sincères. ##### Signature et cachet de l’opérateur économique ##### 8 Chaoual 1442 20 mai 2021 ##### ANNEXE 2 ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE ##### Décision n° ………….. du ………..……… portant autorisation de dédouanement de chaîne ou équipements de ##### production rénové dans le cadre d’activités de production de biens et services Le ministre de l’industrie, Vu loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 57; Vu le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, modifié et complété, portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services; Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu la demande d’autorisation de dédouanement de chaîne ou équipements de production rénovés, introduite le.................… par …………, inscrite selon statut au : N° RC : …………………………. et/ou n° d’exploitant agricole : ….……….....................................................…………… ##### Nif : …………………………………………………………………………......................................................……………. Vu l’avis conforme du comité technique en date du ……………………….………............................................................… ##### Décide :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.