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Décret exécutif n° 21-124

Décret exécutif n° 21-124 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant création du

Ce texte agit sur

  • complète n° 03-290 (hors corpus)
  • modifie n° 03-290 (hors corpus)
  • modifie n° 302-087 (hors corpus)

Publication

Texte (22 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 10

Le conseil dispose de deux (2) commissions permanentes constituées de ses membres chargées, notamment : — du patrimoine culturel matériel et de la recherche archéologique; ##### — du patrimoine culturel immatériel. Le conseil peut créer des commissions *ad hoc*, en tant que de besoin.

Article 11

*......................... (sans changement jusqu’à) dans les régions du Sud. Nonobstant les dispositions relatives aux montants des prêts non rémunérés cités ci-dessus, le montant des prêts non rémunérés pour les étudiants porteurs d'idées et les jeunes chômeurs porteurs de projets est fixé comme suit : — 25 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. — .................. (le reste sans changement) ...................... ».

Article 3

Le conseil est composé de onze (11) membres désignés par le ministre chargé de la culture, comme suit : — sept (7) membres choisis par le ministre chargé de la culture parmi les universitaires et les personnalités connues pour leurs compétences et qui ont participé par leurs travaux à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel; — un (1) représentant du ministre chargé de la culture; — trois (3) représentants choisis parmi les associations agréées chargées de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux proposée à cet effet, notamment par les ministres respectifs chargés des affaires religieuses, des moudjahidine et du tourisme.

Article 13

Les membres du conseil perçoivent une indemnité pour toute réunion tenue dans le cadre de ses sessions ordinaires et extraordinaires tel que fixé à l’article 11 ci-dessus. Le montant de l’indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Article 5

Le conseil est présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Article 7

Dans l’exercice de ses missions, le président : — dirige les travaux du conseil; — arrête l’ordre du jour des réunions du conseil; — présente à l’approbation du conseil le programme d’action et le bilan d’activités.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 3 et 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, comme suit : *«

Article 1er

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un conseil consultatif du patrimoine culturel, ci-après désigné, le « conseil ».

Article 11

Le conseil se réunit tous les trois (3) mois en sessions ordinaires sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation du ministre chargé de la culture ou de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 9

Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 3

*............................ (sans changement jusqu'à) collectivités locales et des finances. Nonobstant les dispositions relatives aux taux des fonds propres cité ci-dessus, le seuil minimum des fonds propres mobilisés pour les étudiants porteurs d’idées et les jeunes chômeurs porteurs de projets est fixé comme suit : — 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. — ..................... (le reste sans changement) ................ ». *«

Article 6

Le secrétariat administratif et technique du conseil est assuré par les services du ministère chargé de la culture.

Article 12

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la culture.

Article 4

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) années renouvelable et met fin à leur fonction dans les mêmes formes. En cas d'interruption, avant terme, du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Article 14

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 2

Dans le cadre de ses missions, le conseil émet des avis, recommandations et propositions sur toute question ci-après se rapportant à la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, que lui soumet le ministre chargé de la culture.

Article 8

Le conseil élabore un rapport trimestriel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la culture.

Article Annexe

##### Au titre de la protection et de la préservation : — les dispositifs juridiques, institutionnels et organisationnels relatifs au patrimoine culturel; — la définition des priorités dans les programmes d’action au titre du patrimoine culturel; — les projets relatifs à la restauration, préservation et aménagement des monuments historiques et des sites archéologiques; — les projets de réalisation de mémoriaux, statues et stèles artistiques destinés à être installés dans les espaces publics; — l’inventaire des biens culturels et le classement du patrimoine culturel matériel et des éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et international; — la promotion du partenariat avec la société civile et la coopération avec les organisations internationales spécialisées dans le domaine du patrimoine culturel.

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 21-125 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 modifiant et

Article Annexe

##### complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab **1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes** **promoteurs.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 50; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l'emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes »; ##### 21 Chaâbane 1442 4 avril 2021 Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'agence nationale d'appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs; ##### Décrète :

Article Annexe

##### Au titre de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel : — les projets de recherche archéologique et des études historiques et anthropologiques; — les travaux de recherches archéologiques subaquatiques; ##### 21 Chaâbane 1442 4 avril 2021 — les travaux de recherches archéologiques préventives; — la valorisation de la dimension économique du patrimoine culturel à travers, notamment l’exploitation des monuments historiques et des sites archéologiques; — la promotion des publications se rapportant au patrimoine culturel; — la valorisation des résultats de recherche sur le patrimoine culturel matériel et immatériel.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.