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Décret exécutif n° 20-404

Décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les

Publication

Texte (28 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de délégation des crédits. Les dispositions du présent décret s’appliquent au budget général de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor. ##### 29 décembre 2020 ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 9

Dans le cas des actions décomposées en sous-actions, il est procédé pour chaque action, annuellement, à l’élaboration d’un document de programmation ayant pour objet d’allouer les crédits de l’action aux sous-actions.

Article 13

Préalablement à l’engagement, il est procédé à la détermination des besoins dans le cadre de la programmation annuelle telle que définie à l’article 11 ci-dessus, en adéquation avec la nature de la dépense.

Article 23

Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre ou par le responsable de l’institution publique concernée, en charge du portefeuille de programmes. Il veille à la conformité aux objectifs retenus de l’activité des services, dans le cadre des crédits notifiés et attendus. A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que le ministre ou le responsable de l’institution publique peut lui confier : — il prépare, pour le programme, le rapport sur les priorités et la planification; il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits demandés; — il définit le périmètre des actions et, s’il y a lieu, des sous-actions et en désigne les responsables; — il prépare le document de programmation initiale des crédits du programme prévu à l’article 8 du présent décret; — il décline les objectifs de performance au niveau de l’action; — il détermine les crédits qu’il propose d’allouer aux responsables des actions pour l’établissement de leur propre programmation; — il examine avec les responsables des actions leurs comptes rendus d’exécution; — il procède aux modifications éventuelles des allocations de crédits; — il prépare, pour le programme, le rapport ministériel de rendement; — il procède à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert; — il établit les attestations de services faits.

Article 11

La programmation qui s’effectue à chacun des niveaux opérationnels se fait dans le respect de l’allocation par sous-programmes et titres. Elle porte sur l’ensemble des crédits alloués pour la prise en charge des dépenses, elle doit assurer en priorité la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables. Les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au titre de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu au terme de la période complémentaire. Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir au cours de l’exercice, les dépenses afférentes au personnel en activité, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois et règlements, ainsi que les dépenses strictement nécessaires à la continuité de l’activité des services. La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle en permettant ainsi d’honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs impacts budgétaires en cours d’année et les années ultérieures. ##### 29 décembre 2020

Article 2

Les opérations relatives à la gestion et la délégation de crédits relèvent des ordonnateurs. Les ordonnateurs assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils engagent, liquident et ordonnancent ou mandatent les dépenses.

Article 14

Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’engagement est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.

Article 24

Pour chaque action un responsable est désigné par le responsable de programme. Le responsable d’action est chargé : — de proposer au responsable de programme, le cas échéant, la définition du périmètre des sous-actions et la désignation des responsables des sous-actions; — d’établir la programmation des crédits de l’action prévue à l’article 9 du présent décret en liaison avec les responsables des sous actions; — de décliner les objectifs de performance au niveau de la sous-action; — de déterminer les crédits qu’il propose de mettre à la disposition des responsables des sous-actions et soumettre la proposition pour approbation au responsable du programme; — d’examiner le cas échéant avec les responsables des sous-actions leurs comptes rendus d’exécution; — de proposer les modifications éventuelles de répartition des crédits de l’action; — d’établir la programmation de l’action prévue à l’article 10 du présent décret, dans le cas de l’inexistence de sous-action, et prescrit l’exécution des dépenses de l’action; — de rendre compte au responsable du programme de l’exécution de l’action et des résultats obtenus; — de procéder à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert; — d’établir les attestations de services faits.

Article 10

Pour chaque action décomposée en sous-actions, sinon pour chaque action non décomposée en sous-actions, il est procédé annuellement à l’établissement d’un document de programmation ayant pour objet de mettre en adéquation l’activité des services avec les crédits alloués. Ce document de programmation est accompagné d’une prévision des principales opérations de dépenses de l’année.

Article 20

Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, le ministre ou le responsable de l’institution publique est ordonnateur principal des dépenses du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor, pour les crédits mis à sa disposition.

Article 4

Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre un ou plusieurs sous-programmes et par titre. Le sous-programme est une subdivision de type fonctionnel du programme. L’action et éventuellement la sous-action est une subdivision opérationnelle du programme. La répartition de crédits comprend, également, les mouvements de crédits ainsi que les reports et les rattachements éventuels de fonds de concours et produits assimilés. La démarche de performance présentée par programme est déclinée au sein des actions et, le cas échéant, au sein des sous-actions. Art. 5 - Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre les actions, dans le respect de la répartition par sous-programmes et titres. Les crédits sont répartis et exécutés par action. Ils peuvent, le cas échéant, être répartis et exécutés par sous-action. Art. 6 - La disponibilité des crédits est vérifiée au niveau le plus fin de la répartition opérationnelle : l’action ou, s’il y a lieu, la sous-action. ##### Section 2 ##### Les opérations de programmation des crédits

Article 16

Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’ordonnancement ou le mandatement est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer une dépense. Certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable au paiement.

Article 26

L’organisation de gestion financière définie aux articles 22 à 25 ci-dessus, peut être adaptée pour un ministère ou pour une institution publique par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre ou du responsable de l’institution publique concernée. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, on entend par un portefeuille de programmes un ensemble de programmes relevant d’un ministère ou d’une institution publique et dont les crédits sont mis à la disposition respectivement du ministre ou du responsable de l’institution publique. ##### CHAPITRE 2 ##### LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS ##### Section 1 ##### Les opérations de répartition des crédits

Article 15

En matière de liquidation, et pour vérifier l’existence de la dette et arrêter le montant de la dépense, il est procédé à : — attester le service fait portant sur la conformité de la livraison ou de la prestation à l’engagement; — certifier le service fait, garantissant que l’attestation a été délivrée dans le cadre d’une délégation valide.

Article 25

Le responsable de la sous-action est chargé : — d’établir la programmation des crédits de la sous-action prévue à l’article 10 du présent décret, à ce titre il prescrit l’exécution des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable de l’action; — de procéder à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert; — d’établir les attestations de services faits.

Article 7

La programmation des crédits est établie conformément à un référentiel propre à chaque ministère et institution publique. Elle est formalisée par un document de programmation des crédits. Ce référentiel est arrêté dans le respect des règles fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget. Les documents de programmation prévus aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous, sont soumis au contrôle financier dans les conditions définies par la réglementation en la matière.

Article 17

Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Il est effectué par un comptable public. ##### Section 4 ##### La délégation de gestion

Article 27

Les responsables des services déconcentrés ayant, au moment de la mise en vigueur du présent décret, la qualité d’ordonnateur sont chargés, pour les opérations de dépenses effectuées au niveau des actions ou sous-actions placées à leur niveau : — d’établir et de signer les engagements de dépenses, sur la base des besoins définis au niveau actions ou sous-actions; — de certifier les services faits; ##### — d’ordonnancer les dépenses.

Article 8

Un document de programmation initiale des crédits du programme est établi par portefeuille de programmes, en distinguant les programmes par rapport aux comptes spéciaux du Trésor, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée. Le document de programmation initiale des crédits du programme retrace : — la répartition entre les sous-programmes et les titres des crédits prévue par le décret de répartition pris en application de la loi de finances de l’année; — le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports, fonds de concours, de produits assimilés et autres mouvements, et présenté dans le respect de la sincérité budgétaire; — la ventilation des crédits disponibles entre les sous-programmes et les titres. Cette ventilation prend en charge le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année. Ce document de programmation initiale prévoit l’allocation des crédits du programme aux actions.

Article 18

Conformément aux dispositions des articles 23 et 79 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les crédits retenus au titre d’un programme peuvent faire l’objet de délégation de gestion. La délégation de gestion est l’acte par lequel un service relevant de l’Etat, le délégant, donne à un autre service relevant de l’Etat ou à un organe territorial ou à un établissement public sous tutelle, le délégataire, le pouvoir d’exécuter des opérations, pour son compte et en son nom. Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les affectations de crédits effectuées au titre des transferts ou des subventions aux établissements publics.

Article 28

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget.

Article 19

La délégation de gestion est formalisée par un acte contractuel qui précise, notamment : — l’objet et la durée de la délégation; — les crédits prévus; — les obligations des parties; — la désignation du service délégataire qui assume la fonction d’ordonnateur; à ce titre, il engage, liquide et ordonnance les crédits; — les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exécution de la délégation; — les modalités de compensation des charges et frais induits par cette délégation; — les modalités du contrôle budgétaire. ##### CHAPITRE 3 ##### LES ACTEURS DE LA GESTION DES CREDITS

Article 29

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 29 décembre 2020 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 21

Le responsable de la fonction financière du ministère ou de l’institution publique, le responsable de programme, le responsable de l’action et, le cas échéant, le responsable de la sous-action, ont la qualité de responsable de gestion des crédits mis à leur disposition.

Article 22

Pour chaque ministère ou institution publique, le responsable de la fonction financière coordonne la préparation, la présentation et l’exécution du budget. A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que le ministre ou le responsable de l’institution publique peut lui confier : — il collecte les informations et les données budgétaires et comptables et en effectue la synthèse; — il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée, le projet de rapport sur les priorités et la planification établi en lien avec les responsables de programme; — il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des actions et, s’il y a lieu, des sous-actions; — il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale des crédits disponibles et attendus de chacun des programmes du portefeuille de programmes; — il valide la programmation des crédits effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation; — il notifie les crédits disponibles répartis par les responsables de programme; — il s’assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d’information propres à son ministère ou institution publique; — il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses ainsi que les mouvements de crédits entre programmes;

Article 12

Chaque responsable opérationnel (sous-action, action) est tenu de rendre compte au responsable du niveau immédiatement supérieur (action, programme), de l’exécution de la programmation de crédits au cours de la gestion selon une périodicité et des modalités propres à chaque ministère et institution publique. ##### Section 3 ##### Les opérations de dépenses

Article Annexe

##### 29 décembre 2020 — il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée, pour le portefeuille de programmes, le projet de rapport ministériel de rendement établi en lien avec les responsables de programme. Pour les opérations de dépenses effectuées par les responsables des actions ou sous-actions placées au niveau central : — il établit et signe les engagements de dépenses sur la base des besoins définis par les responsables des actions ou sous-actions, le cas échéant; — il certifie les services faits; ##### — il ordonnance les dépenses.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.