JO 2020 n°80 (fr)
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LOIS

Loi n° 20-10 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018………………………………………………………………………… 4

Loi n° 20-11 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Loi n° 20-12 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Loi n° 20-13 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers………………….. 5

Loi n° 20-14 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

DECRETS

Décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement…………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 20-399 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 20-400 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 20-401 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie………. 12

Décret exécutif n° 20-402 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les modalités de gestion et de délégation de crédits…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah, à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………….. 21

14 Joumada El Oula 1442 29 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3

SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à la nature et de la vie à l’université de Chlef……………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de sous-directrices à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination de chefs de cabinet de walis…….. Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination au ministère des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit……………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets exécutifs du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant nomination de directrices au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant nomination du chef de cabinet du ministre des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement, chargé de l’environnement saharien………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arreté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les indemnités alloués aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat 2020………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL Arrêté du 29 Safar 1442 correspondant au 17 octobre 2020 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 9 Rabie Ethani 1442 correspondant au 25 novembre 2020 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie………….. 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24

29 décembre 2020

LOIS

Loi n° 20-10 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant création de la zone de libre-échange
continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars
2018.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 144 et 149;

Vu l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvé l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 20-11 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441
correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 et 144;

Vu l’ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Loi n° 20-12 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442

correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439

correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 66, 140-16, 142 et 144;

Vu l’ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 20-02 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
29 décembre 2020
Loi n° 20-13 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442

correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de

quartiers. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 et 144;

Vu l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Loi n° 20-14 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au
22 octobre 2020 portant approbation de l’ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442
correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 et 144;

Vu l’ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale;

Après approbation par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant

création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement

du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses

missions, son organisation et son fonctionnement.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

DECRETS

Vu le décret présidentiel n° 94-287 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à New York, le 1er juillet 1968;

Vu le décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant ratification de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée à Vienne, le 20 décembre 1988;

Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

Vu le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant ratification de la Convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire, le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998;

Vu le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 portant ratification de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger, du 12 au 14 juillet 1999;

Vu le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification, avec réserve, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999;

Vu le décret présidentiel n° 2000-450 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant adhésion à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxine et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972;

Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000;

Vu le décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000;

Vu le décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification, avec réserve, du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000;

29 décembre 2020

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, désigné ci-après le « comité national », et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.

CHAPITRE 1er
Missions du comité national

Art. 2. — Le comité national est notamment, chargé :

— d’examiner et d’adopter les rapports sectoriels et d’examiner le rapport national relatifs à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de le soumettre à l’approbation du Premier ministre;

— de proposer toute mesure susceptible de faciliter la transposition des recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans la législation et la réglementation nationales;

— d’assurer une meilleure coordination des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et ce, afin de permettre une plus grande cohésion des actions des services de l’Etat et des autorités de contrôle concernées par cette lutte;

— d’accompagner la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’examiner les projets de rapports élaborés dans ce cadre;

— de commander ou de faire réaliser toute étude et d’initier tout mécanisme utile à l’identification et à l’analyse des méthodes et tendances de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— d’adopter la liste des autorités de contrôle compétentes à l’égard des différentes catégories d’assujettis à la déclaration de soupçons et de favoriser le dialogue entre ces autorités et les assujettis;

29 décembre 2020

— de favoriser le renforcement des structures et infrastructures nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— de proposer à la validation du Premier ministre, la liste des pays avec lesquels un échange de renseignements est bénéfique pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’encourager l’intensification des échanges d’informations avec eux;

— de se prononcer, si nécessaire, sur le recours à l’assistance technique internationale en matière d’évaluation de la conformité et de l’efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— de proposer toute mesure utile pour le renforcement de l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Art. 3. — Le comité national élabore la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et la soumet à l’approbation du Premier ministre. Le comité national en assure le suivi de sa mise en œuvre.

CHAPITRE 2
Composition du comité national

Art. 4. — Présidé par le ministre des finances, le comité national est composé des membres suivants :

— le secrétaire général du ministère de la défense nationale, vice-président;

— le secrétaire général du ministère des affaires étrangères;

— le secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— le secrétaire général du ministère de la justice;

— le secrétaire général du ministère chargé des télécommunications;

— le secrétaire général du ministère du commerce;

— le secrétaire général de la Banque d’Algérie;

— le directeur général de la sécurité intérieure;

— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;

— le commandant de la gendarmerie nationale;

— le directeur général de la sûreté nationale;

— le directeur général des douanes;

— le directeur général des impôts;

— le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

— le directeur général de l’office central de répression de la corruption;

— le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— le directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— le président de la cellule de traitement du renseignement financier.

Le comité national peut faire appel ou associer à ses travaux, toute autre autorité, institution ou personne qualifiée.

CHAPITRE 3
Organisation et fonctionnement du comité national

Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions, le comité national est doté :

— d’un secrétariat assuré par les services du ministère des finances;

— d’un sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

— d’un sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Art. 6. — Le sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, présidé par le représentant du ministère de la justice, comprend :

— un représentant des services du premier ministère;

— un représentant du ministère de la défense nationale;

— un représentant du ministère des affaires étrangères;

— un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un représentant du ministère des finances;

— un représentant du ministère de l’énergie;

— un représentant du ministère du commerce;

— un représentant du ministère chargé de l’industrie;

— un représentant du ministère chargé des mines;

— un représentant du ministère chargé des transports;

— un représentant du ministère chargé des travaux publics;

— un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministère chargé des télécommunications;

— un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural;

— un représentant de la Banque d’Algérie;

— un représentant de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

— un représentant de l’office central de répression de la corruption;

— un représentant de la cellule de traitement du renseignement financier.

29 décembre 2020

Art. 7. — Le sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, présidé par le représentant du ministère de la défense nationale, comprend :

— un représentant des services du Premier ministère;

— un représentant du ministère des affaires étrangères;

— un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un représentant du ministère de la justice;

— un représentant du ministère des finances;

— un représentant de la Banque d’Algérie;

— un représentant de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

— un représentant de l’office central de répression de la corruption;

— un représentant de la cellule de traitement du renseignement financier;

— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale;

— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale;

— un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure;

— un représentant de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure.

Art. 8. — Les présidents et les membres des deux sous-comités cités ci-dessus, sont désignés par le président du comité national sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres ayant le rang de directeur au titre de l’administration centrale ou équivalent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Art. 9. — Les deux sous-comités peuvent disposer de plusieurs cellules de travail techniques sectorielles. Le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ces cellules de travail techniques sont fixés par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances.

Art. 10. — Les deux sous-comités se réunissent autant de fois que nécessaire et rendent compte des conclusions de leurs travaux au président du comité national, sous forme de rapport accompagné de propositions, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la tenue de chaque réunion.

Art. 11. — Les propositions citées à l’article 10 ci-dessus, portent notamment sur :

— les secteurs ou domaines comportant des risques plus élevés ou plus faibles de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— les mesures législatives et/ou réglementaires, afin d’améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

— les recommandations appropriées afin d’assurer une meilleure répartition des ressources à consacrer aux différents programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Art. 12. — Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 13. — Le comité national se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par semestre, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 14. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du comité national qui le communique à chaque membre quinze (15) jours avant la date de la session.

Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

Art. 15. — Les délibérations du comité national sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre coté et paraphé par le président.

Les conclusions des travaux de chaque session du comité national font l’objet d’un rapport adressé au Premier ministre, au plus tard quinze (15) jours après la date de la tenue de la session.

Art. 16. — Le rapport national relatif à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive est constitué de la consolidation des rapports du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et du sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le rapport national est mis à jour chaque fois que les circonstances le justifient et, au moins, une fois tous les deux (2) ans.

Art. 17. — Sur la base du rapport national relatif à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, le comité national :

— identifie les secteurs ou domaines comportant des risques plus élevés ou plus faibles de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;

29 décembre 2020

— propose les mesures législatives et/ou réglementaires, Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22

afin d’améliorer le dispositif national de lutte contre le juin 2011 relative à la commune; blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 financement de la prolifération des armes de destruction massive; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; — émet les recommandations appropriées afin d’assurer une meilleure répartition des ressources à consacrer aux 15 mai 2018 relative au commerce électronique; Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au différents programmes de prévention et de lutte contre le Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant financement de la prolifération des armes de destruction nomination du Premier ministre; massive. Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou CHAPITRE 4 El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Dispositions finales Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Art. 18. — Le comité national est doté de crédits correspondant au 21 décembre 2020 fixant les attributions nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du ministère des finances. du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432 Art. 19. — Des arrêtés interministériels préciseront autant correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation, que de besoin, les modalités d’application des dispositions attributions et fonctionnement des services extérieurs du du présent décret. ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et de la République algérienne démocratique et populaire. les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage; au 26 décembre 2020. Décret exécutif n° 20-399 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-215 du 22 ————H———— Vu le décret exécutif n° 07-217 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement des manifestations commerciales périodiques; Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier 2006 fixant les conditions et les modalités de et de compléter certaines dispositions du décret exécutif réalisation des ventes en soldes, des ventes n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au juin 2006 susvisé. déballage. ———— Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 19 du décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 susvisé, sont modifiées et Le Premier ministre, complétées, comme suit : Sur le rapport du ministre du commerce, « Art. 2. — Constituent des ventes en soldes les ventes au Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 détail précédées ou accompagnées de publicité et visant, (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée l’écoulement accéléré de biens détenus en stock, par une réduction de prix. et complétée, portant code de commerce; Les ventes en soldes sont exercées dans des locaux Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 commerciaux, ou dans des espaces commerciaux désignés à cet effet conformément aux conditions et aux modalités correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par les règles applicables aux pratiques commerciales; tout agent économique quelle que soit sa qualité. Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Les ventes en soldes peuvent être également exercées par correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, voie du e-commerce, dans ce cas, elles sont soumises aux relative aux conditions d’exercice des activités mêmes règles applicables aux ventes en soldes exercées dans commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 les locaux commerciaux ». février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection « Art. 3. — du consommateur et à la répression des fraudes; changement)……..

Abdelaziz DJERAD.
Décrète :
Les ventes en soldes ……..(sans
29 décembre 2020

Toutefois, l’agent économique peut interrompre les ventes en soldes avant la fin de la durée fixée à l’alinéa ci-dessus, dans ce cas, il doit déposer sa demande à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente dans les mêmes formes.

Les ventes en soldes ……….. (sans changement) ………….

Peuvent être exercées, les ventes en soldes durant, le mois de Ramadhan, les fêtes religieuses ou à l’occasion des manifestations commerciales ».

« Art. 5. — Tout agent économique concerné doit ……………. (sans changement) ………………………………………….

Les biens devant faire l’objet de ventes en soldes sont exposés séparément des autres biens et à la vue de la clientèle, incluant le nouveau prix, l’ancien prix barré et le montant ou le taux de réduction ».

« Art. 6. — L’agent économique désirant réaliser des ventes en soldes doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

— …………………….. (sans changement) …………………..
— …………………….. (sans changement) …………………..
— …………………….. (sans changement) …………………..

Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance d’une autorisation à l’agent économique concerné dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures, à compter de la date de dépôt du dossier ».

« Art. 7. — Constituent des ventes promotionnelles toutes techniques de ventes de biens et/ou de services, quelles que soient leurs formes et par lesquelles l’agent économique veut attirer et fidéliser la clientèle.

Les ventes promotionnelles sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leurs activités. Elles peuvent être également exercées dans des espaces commerciaux aménagés à cet effet.

Peuvent être, également, exercées les ventes promotionnelles par voie de e-commerce, ces ventes sont soumises aux mêmes règles applicables aux ventes promotionnelles exercées dans les locaux commerciaux.

L’agent économique doit ……. (sans changement) ………. ».

« Art. 19. — Les ventes au déballage sont soumises à l’autorisation du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, sur présentation d’un dossier comportant :

— …………………….. (sans changement) …………………..
— …………………….. (sans changement) …………………..
— …………………….. (sans changement) …………………..
— …………………….. (sans changement) …………………..

La demande d’autorisation est déposée sept (7) jours avant le début de la période des ventes au déballage.

Le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation.

En cas de rejet …….. (le reste sans changement) ………. ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 du décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 23. — Les ventes en soldes réalisées sans autorisation ou portant sur des biens non déclarés ou en dehors de la période prévue entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contrevenant de sa situation.

……………….. (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 24. — Les ventes promotionnelles effectuées sans autorisation ou portant sur des biens non déclarés …….. (le reste sans changement) ………. ».

« Art. 25. — Les ventes en liquidation de stocks réalisées sans autorisation …….. (le reste sans changement) ……… ».

« Art. 26. — Les ventes en magasins d’usines effectuées sans autorisation et/ou effectuées en dehors des infrastructures désignées à cet effet …….. (le reste sans changement) ………. ».

Art. 4. — Le non-respect des dispositions du présent décret est sanctionné, conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-400 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

29 décembre 2020

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée et complétée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence spatiale algérienne;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;

Vu le décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique;

Vu le décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique;

Vu le décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l‘article 7 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’établissement :

  1. …………………… (sans changement) …………………..;
  2. …………………… (sans changement) …………………..;
  3. …………………… (sans changement) …………………..;
  4. …………………… (sans changement) …………………..;
  5. …………………… (sans changement) …………………..;
  6. Conclut également après accord du ministre chargé de la communication, tout contrat commercial à titre onéreux, afin :

— de fournir une prestation de service de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels, par tout moyen technique approprié, la location des capacités satellitaires appropriées sur des satellites nationaux ou étrangers;

— de fournir, sur des satellites nationaux ou étrangers, des prestations de service de diffusion directe par satellite des programmes de chaines audiovisuelles dont les régies finales de diffusion sont établies en dehors du territoire national.

Les contrats commerciaux ci-dessus cités, sont soumis en matière de contenu des programmes, aux obligations cités à l’article 48 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, notamment le respect des exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 24. — Les biens cités par les dispositions de l’article 23 ci-dessus, les biens transférés de la Radio et Télévision Algérienne (RTA) et/ou affectés font l’objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

La commission présente dans un délai de douze (12) mois, le bilan d’évaluation de ces travaux au ministre chargé de la communication.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.

Décret exécutif n° 20-401 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar
1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Les attributions du ministre de l’énergie s’exercent, en relation avec les institutions, organes de l’Etat et ministères concernés, dans les domaines d’activité suivants :

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— production, transport, commercialisation et distribution d’énergie électrique;

— production d’électricité d’origine renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;

— développement des énergies nouvelles;

— contribution à la réduction de la consommation énergétique du secteur de l’énergie conformément à la stratégie nationale en la matière ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Le ministre de l’énergie a pour missions d’élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre :

— ……………………… (sans changement) …………………….;

29 décembre 2020

— de la politique énergétique, afin d’assurer notamment, la sécurité d’approvisionnement énergétique dans le cadre de la politique nationale;

— ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5.— En matière d’électricité, de gaz et des énergies nouvelles, le ministre de l’énergie :

— arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité et du transport et distribution de l’électricité et du gaz et s’assure de leur réalisation;

— identifie les programmes de développement des capacités de production d’électricité d’origine renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;

— arrête avec les institutions concernées, les programmes d’électrification et de distribution publique du gaz naturel et veille à leur réalisation;

— propose, en concertation avec les secteurs concernés, toutes mesures et actions de maîtrise de l’utilisation de l’énergie et de l’efficacité énergétique propres au secteur et veille à leurs mise en œuvre;

— initie les études et propose les programmes de développement des énergies nouvelles ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-402 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar
1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’énergie.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

29 décembre 2020

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie.

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre de l’énergie, l’administration centrale du ministère de l’énergie comprend :

1-………… (sans changement) …………;

2-………… (sans changement) …………;

3-………… (sans changement) …………;

4. Les structures suivantes :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— la direction générale de l’électricité, des énergies nouvelles, du gaz et des produits pétroliers;

— ………………… (le reste sans changement) ………………. ».

« Art. 2. — La direction générale des hydrocarbures, est chargée :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des activités de transport et de commercialisation des hydrocarbures;

— ………………… (le reste sans changement) ………………….

Elle comprend deux (2) directions :

1.…………………….. (sans changement) ……………………..

2. La direction du transport, de la transformation et de

la commercialisation des hydrocarbures, chargée :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— d’assurer le suivi des activités de transport, de raffinage, de la pétrochimie et de la commercialisation des hydrocarbures;

— d’évaluer les performances des activités de transport et de transformation des hydrocarbures.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

2.1 La sous-direction du transport des hydrocarbures,

chargée :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) ……………………….
2.2 La sous-direction de la transformation et de la

commercialisation des hydrocarbures, chargée :

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— …………………….. (sans changement) …………………….. ».

« Art. 3. — La direction générale de l’électricité, des énergies nouvelles, du gaz et des produits pétroliers, est chargée :

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de l’électricité;

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de la distribution du gaz par canalisations et des activités de distribution des produits pétroliers;

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des énergies nouvelles;

— de contribuer à la politique de l’efficacité énergétique pour le secteur de l’énergie;

— de veiller à la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique du secteur de l’énergie;

— d’élaborer la réglementation relative à la production de l’électricité, au transport et à la distribution de l’électricité;

— d’élaborer la réglementation relative au transport et à la distribution publique du gaz;

— d’élaborer la réglementation relative aux activités de la distribution des produits pétroliers.

Elle comprend deux (2) directions :

1. La direction de l’électricité et des énergies nouvelles,

chargée :

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement des infrastructures de production de l’électricité, de transport et de distribution de l’électricité;

— de définir le programme de développement des infrastructures de production de l’électricité de source renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des énergies nouvelles;

— d’élaborer la réglementation relative à l’électricité et aux énergies nouvelles;

— d’élaborer les programmes d’électrification et de veiller à leur mise en œuvre;

— de suivre et de veiller au développement des activités de l’électricité et des énergies nouvelles;

— de suivre et de veiller à la mise en œuvre des actions de l’efficacité énergétique propres au secteur.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

1.1 La sous-direction des programmes d’électrification,

chargée :

— d’élaborer les programmes nationaux d’électrification et de veiller à leur réalisation;

— d’élaborer les programmes de raccordement en électricité des projets structurants et de veiller à leur réalisation;

— de veiller à la réalisation du raccordement en électricité des programmes spéciaux;

— d’élaborer les conventions pour l’acheminement des financements alloués par l’Etat.

1.2 La sous-direction des activités de l’électricité,

chargée :

— de suivre le programme de développement des capacités nationales de production d’électricité;

— de suivre la réalisation des capacités de production d’électricité de sources renouvelables du secteur;

— de suivre le programme de développement des ouvrages de transport et de distribution de l’électricité;

— de veiller à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l’électricité;

— de suivre les programmes d’engagement des concessions de distribution de l’électricité;

— de contribuer à la définition du modèle national de consommation de l’énergie;

— de veiller à la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique propres au secteur.

1.3 La sous-direction des énergies nouvelles, chargée : — de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des applications nucléaires et autres énergies nouvelles;

— de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de l’électricité nucléaire;

— d’élaborer la réglementation relative à l’énergie nucléaire et autres énergies nouvelles.

2. La direction de la distribution du gaz et des produits

pétroliers, chargée :

— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement des infrastructures de la distribution du gaz par canalisations;

— d’élaborer les programmes de distribution du gaz par canalisations et de veiller à leur mise en œuvre;

29 décembre 2020

— d’élaborer la réglementation relative à la distribution du gaz par canalisations;

— de suivre et de veiller au développement des activités de distribution du gaz par canalisations et du stockage et distribution des produits pétroliers;

— d’évaluer les performances des activités de stockage et distribution des produits pétroliers;

— de définir les programmes de développement des énergies propres;

— de suivre et d’évaluer l’octroi des autorisations pour l’exercice des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers;

— d’élaborer, avec les structures et institutions concernées, les normes de spécifications de qualité des produits pétroliers.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

2.1 La sous-direction des programmes de distribution

du gaz, chargée :

— d’élaborer les programmes nationaux de distribution publique du gaz et de veiller à leur réalisation;

— d’élaborer les programmes de raccordement en gaz des projets structurants et de veiller à leur réalisation;

— de suivre la réalisation du raccordement en gaz des programmes spéciaux;

— d’élaborer les conventions pour l’acheminement des financements alloués par l’Etat.

2.2 La sous-direction des activités de la distribution du

gaz par canalisations, chargée :

— de suivre le programme de développement des ouvrages de la distribution du gaz par canalisations;

— de veiller à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de la distribution du gaz par canalisations;

— de suivre les programmes d’engagement des concessions de distribution du gaz par canalisations.

2.3 La sous-direction de la distribution des produits

pétroliers, chargée :

— d’assurer le suivi des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers; — de veiller à l’approvisionnement régulier du marché national en produits pétroliers; — de veiller au développement des activités liées à la distribution des produits pétroliers; — de veiller à la mise en œuvre des programmes de développement des énergies propres ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
29 décembre 2020

29 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 Art. 4. — La demande d’inscription d’un programme autre correspondant au 29 décembre 2020 fixant les que celui d’administration générale, est formulée par le conditions de maturation et d’inscription des ministre ou le responsable de l’institution publique concernée programmes. ou, le cas échéant, par le ministre chargé du budget. La demande d’inscription est examinée dans les conditions Le Premier ministre, fixées par le présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, La demande d’inscription est examinée et évaluée selon les Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 critères suivants : (alinéa 2); • clarté du périmètre du programme; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, • clarté du choix de la fonction à laquelle sera attachée la relative aux lois de finances, notamment son article 82; responsabilité du programme; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Vu décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada • simplicité de l’arborescence interne du programme; nomination du Premier ministre; • niveau significatif des enjeux budgétaires; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et • projet de la stratégie du programme et définition des complété, portant nomination des membres du leviers d’action; Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 • proposition d’indicateurs de performance avec leur correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif méthodologie; aux dépenses d’équipement de l’Etat; • liste des établissements publics dans le périmètre du Décrète : DISPOSITIONS GENERALES programme. La liste de ces critères peut être révisée, annuellement, par arrêté du ministre chargé du budget. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Art. 5. — Le programme est, également, examiné par 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 rapport aux objectifs fixés et aux indicateurs de correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent performances associés à ces objectifs. décret a pour objet de fixer les conditions de maturation et d’inscription des programmes. Les objectifs du programme sont définis par rapport à l’efficacité économique et sociale, à la qualité de service Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent public et/ou à l’optimisation des ressources et des moyens. aux programmes inscrits au titre du portefeuille de Ils doivent être : programme des ministères et institutions publiques de l’Etat. — en nombre réduit et clairs; d’actions du Gouvernement et de la stratégie du ministère ou Les programmes sont formulés et fixés sur la base du plan — représentatifs, cohérents avec les axes majeurs du de l’institution publique concerné, constituant la politique programme et adaptés à un horizon triennal; publique poursuivie, et en cohérence avec les ressources — mesurables par des indicateurs de performance pour mobilisables. DISPOSITIONS PERMANENTES chaque exercice budgétaire de l’horizon triennal. Les indicateurs de performances associés aux objectifs du programme sont fixés pour permettre d’apprécier les résultats Art. 3. — Le ministre chargé du budget examine avec obtenus. Ils doivent être : chacun des ministres et des responsables des institutions — en nombre réduit, pratiques et fiables; publiques concernés les demandes d’inscription des programmes. — pertinents en assurant un lien solide avec l’objectif; Les crédits budgétaires et les résultats attendus des — vérifiables et suffisamment documentés. programmes doivent être évalués et justifiés en fonction des objectifs poursuivis. Le nombre d’objectifs et d’indicateurs de performance par objectif et les modalités de leur fixation sont définies, en tant L’examen s’effectue en tenant compte des priorités fixées que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget. par le Gouvernement et la stratégie sectorielle et de la contrainte macro-budgétaire définie par le cadre budgétaire Art. 6. — La procédure visée à l’article 4 ci-dessus, à moyen terme (CBMT) et le cadre de dépenses à moyen s’applique également en cas de demande de retrait terme (CDMT). d’inscription de programme, de fusion ou de scission.

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CHAPITRE 1er
CHAPITRE 2
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La demande de retrait d’inscription de programme, de fusion ou de scission intervient si le ministre ou le responsable de l’institution publique concernée, le cas échéant le ministre chargé du budget estime que les critères cités à l’article 4 du présent décret ne sont plus remplis et/ ou des difficultés ont été relevées lors de l’examen des plus récents rapports sur les priorités et la planification et les rapports ministériels de rendement.

Toutefois, et au cas de constatation d’anomalies relatives à la méthodologie des indicateurs de performance, le ministre chargé du budget peut demander la redéfinition du programme concerné.

Art. 7. — Conformément à l’article 23 (alinéa 5) de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, la création d’un programme regroupant l’ensemble des crédits concourant à la réalisation d’une mission spécifique relevant de plusieurs services de plusieurs ministères ou institutions publiques, peut être demandée conjointement par les ministres ou par les responsables des institutions publiques concernées, le cas échéant, à l’initiative du ministre chargé du budget.

Art. 8. — La création, la modification ou la suppression des programmes d’administration générale relevant de chaque ministère ou institution publique dépend de l’organisation gouvernementale.

Le ministre chargé du budget veille à ce que ces modifications n’entraînent pas d’augmentation du total des crédits inscrits sur les programmes d’administration générale. Dans le cas où ces modifications entraînent une augmentation des crédits inscrits sur les programmes d’administration générale, un rapport est établi par le ministre chargé du budget et présenté en Conseil des ministres.

Ce rapport peut comprendre des propositions de mesures d’ajustement en application notamment des dispositions de l’article 6 du présent décret.

Art. 9. — Le ministre chargé du budget établit la liste prévisionnelle des programmes retenus, par portefeuille de programmes. Cette liste est soumise à l’approbation du Premier ministre, au plus tard, à la fin février de l’année précédant l’exercice budgétaire considéré.

La liste prévisionnelle des programmes doit avoir un caractère de stabilité et de durabilité garantissant l’équilibre de la programmation et de l’exécution budgétaires.

A titre exceptionnel, pour les programmes visés à l’article 8 ci-dessus, cette liste peut être mise à jour à tout moment de la procédure de la préparation du projet de loi de finances de l’année.

Art. 10. — Dans le cadre de la préparation du projet du budget de l’Etat, le ministre chargé du budget établit et notifie aux ministres et responsables des institutions publiques concernées, au plus tard, à la fin du mois de mars de l’année précédant l’exercice budgétaire considéré, une note d’orientation indiquant notamment :

— les modalités de définition des subdivisions et des périmètres des programmes;

— les modalités d’évaluation des crédits budgétaires par titre;

— le calendrier des discussions budgétaires.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT PUBLIC
DE L’ETAT

Art. 11. — Les opérations d’investissement public de l’Etat sont constituées des grands projets de l’Etat et des projets d’équipement public.

Lorsque le montant de l’autorisation d’engagement des opérations d’investissement public de l’Etat est égal ou supérieur à 10 milliards de dinars, ces opérations sont considérées comme des grands projets de l’Etat.

Sont considérées comme des projets d’équipement public, les opérations d’investissement qui exigent, par leur impact socio-économique ou par leur coût et leurs charges récurrentes ou par leur complexité ou le risque technologique ou par la durée prévisible de leur réalisation, un suivi particulier. Le projet d’équipement public est retenu sur proposition du ministre ou du responsable de l’institution publique concernée, après avis du ministre chargé du budget.

Art. 12. — Toutes les opérations d’investissement public de l’Etat doivent être identifiées et rattachées à un programme selon l’une des deux procédures suivantes :

— l’opération est rattachée à un programme déjà existant, dans ce cas, seules les dispositions du présent chapitre sont suivies, elles ne portent que sur l’investissement;

— l’opération, de par son importance ou par son caractère transversal exceptionnel, appelle la création d’un programme distinct; les dispositions des chapitres 2 et 3 du présent décret lui sont appliquées ensemble.

Art. 13. — L’inscription des opérations d’investissement public de l’Etat au titre d’un programme s’appuie sur un dossier de maturation composé :

— d’une présentation d’impact technico-économique de l’opération;

— d’un avant-projet d’exécution;

— des dossiers d’appel d’offre ou de consultation liés à l’opération.

L’inscription de l’opération d’investissement public de l’Etat au titre d’un programme, est subordonnée aux résultats favorables de l’étude de maturation.

Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 14. — La présentation de l’opération d’investissement public de l’Etat doit fournir les éléments permettant de cerner le contenu de l’opération dans sa globalité et de constituer une assise susceptible d’être utilisée pour explorer d’autres financements que celui du budget général de l’Etat.

Doivent être indiqués et explicités dans la présentation :

— le contexte et les justifications de l’opération, à travers ses objectifs, les populations ciblées ou bénéficiaires;

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— la description de l’opération, ses résultats attendus et son impact sur l’économie, la population et l’environnement;

— l’évaluation financière, à travers ses coûts directs et indirects et les charges récurrentes, accompagnée d’une prévision des engagements de dépenses et d’une prévision des ordonnancements, en cohérence avec l’échéancier de réalisation;

— le calendrier d’exécution, de suivi et d’évaluation de l’exécution, indiquant les risques et les contraintes.

Art. 15. — L’avant-projet d’exécution de l’opération d’investissement public de l’Etat doit permettre de maîtriser l’exécution des actes et des tâches envisagées, selon la nature de l’opération, études, travaux d’infrastructures, les réhabilitations, les aménagements et les acquisitions d’équipements.

Les éléments d’appréciation de la maturité sont en fonction de la nature de l’opération d’investissement public de l’Etat.

Art. 16. — Le dossier d’appel d’offre ou de consultation lié à l’opération d’investissement public de l’Etat doit comporter ce qui est attendu par le maître de l’ouvrage des acteurs intervenant, en exprimant avec précision les besoins à satisfaire par les acteurs intervenant, et en définissant les critères d’éligibilité, de qualification et de participation.

Les pièces et documents contractuels et non contractuels composant le dossier d’appel d’offre sont ceux prévus par la réglementation des marchés publics.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. — Chaque année, à l’issue des discussions budgétaires prévues au titre des chapitres 2 et 3 par le présent décret et des arbitrages opérés conformément aux procédures établies en la matière, la même règle s’applique aux programmes déjà existants et aux nouveaux. Pour tous les programmes retenus conformément à l’article 8 du présent décret, le projet de budget programme et le rapport sur les priorités et la planification, ajustés, le cas échéant, sont consolidés par le ministre chargé du budget au titre des volumes 1 et 2 prévus par l’article 75 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.

La proposition de rapport sur les priorités et la planification émanant du ministre ou du responsable de l’institution publique doit être remise dans le délai fixé par la note d’orientation du ministre chargé du budget; elle doit retracer pour chaque programme les éléments suivants :

— la présentation des coûts attachés au programme, de la répartition par titre de dépenses, des objectifs définis, les résultats obtenus et attendus et leur évaluation pour les années à venir mesurés par des indicateurs de performance, en indiquant, notamment la liste des grands projets;

— la justification de l’évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives des deux années antérieures;

— l’échéancier des crédits de paiement liés aux autorisations d’engagement;

— l’état prévisionnel des emplois selon un rattachement indicatif des emplois budgétaires du ministère et la justification des variations par rapport à la situation existante;

— les actions et les moyens des établissements publics sous tutelle dans les limites du périmètre du programme.

Art. 18. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 19. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 susvisé, continuent de produire plein effet, jusqu’à la mise en vigueur du présent décret.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-404 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les

modalités de gestion et de délégation de crédits.
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 82;

Vu décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de délégation des crédits.

Les dispositions du présent décret s’appliquent au budget général de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor.

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CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les opérations relatives à la gestion et la délégation de crédits relèvent des ordonnateurs.

Les ordonnateurs assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils engagent, liquident et ordonnancent ou mandatent les dépenses.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, on entend par un portefeuille de programmes un ensemble de programmes relevant d’un ministère ou d’une institution publique et dont les crédits sont mis à la disposition respectivement du ministre ou du responsable de l’institution publique.

CHAPITRE 2
LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS
Section 1
Les opérations de répartition des crédits

Art. 4. — Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre un ou plusieurs sous-programmes et par titre. Le sous-programme est une subdivision de type fonctionnel du programme. L’action et éventuellement la sous-action est une subdivision opérationnelle du programme.

La répartition de crédits comprend, également, les mouvements de crédits ainsi que les reports et les rattachements éventuels de fonds de concours et produits assimilés.

La démarche de performance présentée par programme est déclinée au sein des actions et, le cas échéant, au sein des sous-actions.

Art. 5 - Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre les actions, dans le respect de la répartition par sous-programmes et titres.

Les crédits sont répartis et exécutés par action. Ils peuvent, le cas échéant, être répartis et exécutés par sous-action.

Art. 6 - La disponibilité des crédits est vérifiée au niveau le plus fin de la répartition opérationnelle : l’action ou, s’il y a lieu, la sous-action.

Section 2
Les opérations de programmation des crédits

Art. 7. — La programmation des crédits est établie conformément à un référentiel propre à chaque ministère et institution publique. Elle est formalisée par un document de programmation des crédits.

Ce référentiel est arrêté dans le respect des règles fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget.

Les documents de programmation prévus aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous, sont soumis au contrôle financier dans les conditions définies par la réglementation en la matière.

Art. 8. — Un document de programmation initiale des crédits du programme est établi par portefeuille de programmes, en distinguant les programmes par rapport aux comptes spéciaux du Trésor, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.

Le document de programmation initiale des crédits du programme retrace :

— la répartition entre les sous-programmes et les titres des crédits prévue par le décret de répartition pris en application de la loi de finances de l’année;

— le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports, fonds de concours, de produits assimilés et autres mouvements, et présenté dans le respect de la sincérité budgétaire;

— la ventilation des crédits disponibles entre les sous-programmes et les titres. Cette ventilation prend en charge le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année.

Ce document de programmation initiale prévoit l’allocation des crédits du programme aux actions.

Art. 9. — Dans le cas des actions décomposées en sous-actions, il est procédé pour chaque action, annuellement, à l’élaboration d’un document de programmation ayant pour objet d’allouer les crédits de l’action aux sous-actions.

Art. 10. — Pour chaque action décomposée en sous-actions, sinon pour chaque action non décomposée en sous-actions, il est procédé annuellement à l’établissement d’un document de programmation ayant pour objet de mettre en adéquation l’activité des services avec les crédits alloués. Ce document de programmation est accompagné d’une prévision des principales opérations de dépenses de l’année.

Art. 11. — La programmation qui s’effectue à chacun des niveaux opérationnels se fait dans le respect de l’allocation par sous-programmes et titres. Elle porte sur l’ensemble des crédits alloués pour la prise en charge des dépenses, elle doit assurer en priorité la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables.

Les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au titre de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu au terme de la période complémentaire.

Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir au cours de l’exercice, les dépenses afférentes au personnel en activité, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois et règlements, ainsi que les dépenses strictement nécessaires à la continuité de l’activité des services.

La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle en permettant ainsi d’honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs impacts budgétaires en cours d’année et les années ultérieures.

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Art. 12. — Chaque responsable opérationnel (sous-action, action) est tenu de rendre compte au responsable du niveau immédiatement supérieur (action, programme), de l’exécution de la programmation de crédits au cours de la gestion selon une périodicité et des modalités propres à chaque ministère et institution publique.

Section 3
Les opérations de dépenses

Art. 13. — Préalablement à l’engagement, il est procédé à la détermination des besoins dans le cadre de la programmation annuelle telle que définie à l’article 11 ci-dessus, en adéquation avec la nature de la dépense.

Art. 14. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’engagement est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.

Art. 15. — En matière de liquidation, et pour vérifier l’existence de la dette et arrêter le montant de la dépense, il est procédé à :

— attester le service fait portant sur la conformité de la livraison ou de la prestation à l’engagement;

— certifier le service fait, garantissant que l’attestation a été délivrée dans le cadre d’une délégation valide.

Art. 16. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’ordonnancement ou le mandatement est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer une dépense.

Certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable au paiement.

Art. 17. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Il est effectué par un comptable public.

Section 4
La délégation de gestion

Art. 18. — Conformément aux dispositions des articles 23 et 79 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les crédits retenus au titre d’un programme peuvent faire l’objet de délégation de gestion.

La délégation de gestion est l’acte par lequel un service relevant de l’Etat, le délégant, donne à un autre service relevant de l’Etat ou à un organe territorial ou à un établissement public sous tutelle, le délégataire, le pouvoir d’exécuter des opérations, pour son compte et en son nom.

Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les affectations de crédits effectuées au titre des transferts ou des subventions aux établissements publics.

Art. 19. — La délégation de gestion est formalisée par un acte contractuel qui précise, notamment :

— l’objet et la durée de la délégation; — les crédits prévus; — les obligations des parties; — la désignation du service délégataire qui assume la fonction d’ordonnateur; à ce titre, il engage, liquide et ordonnance les crédits; — les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exécution de la délégation; — les modalités de compensation des charges et frais induits par cette délégation; — les modalités du contrôle budgétaire.

CHAPITRE 3
LES ACTEURS DE LA GESTION DES CREDITS

Art. 20. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, le ministre ou le responsable de l’institution publique est ordonnateur principal des dépenses du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor, pour les crédits mis à sa disposition.

Art. 21. — Le responsable de la fonction financière du ministère ou de l’institution publique, le responsable de programme, le responsable de l’action et, le cas échéant, le responsable de la sous-action, ont la qualité de responsable de gestion des crédits mis à leur disposition.

Art. 22. — Pour chaque ministère ou institution publique, le responsable de la fonction financière coordonne la préparation, la présentation et l’exécution du budget.

A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que le ministre ou le responsable de l’institution publique peut lui confier :

— il collecte les informations et les données budgétaires et comptables et en effectue la synthèse;

— il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée, le projet de rapport sur les priorités et la planification établi en lien avec les responsables de programme;

— il veille, en liaison avec les responsables de programme, à la transmission au ministre chargé du budget des informations relatives au périmètre des actions et, s’il y a lieu, des sous-actions;

— il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale des crédits disponibles et attendus de chacun des programmes du portefeuille de programmes;

— il valide la programmation des crédits effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation;

— il notifie les crédits disponibles répartis par les responsables de programme;

— il s’assure de la mise en œuvre des règles de gestion budgétaire et veille à leur correcte prise en compte dans les systèmes d’information propres à son ministère ou institution publique;

— il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée les mesures nécessaires au respect du plafond des dépenses ainsi que les mouvements de crédits entre programmes;

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— il propose au ministre ou au responsable de l’institution publique concernée, pour le portefeuille de programmes, le projet de rapport ministériel de rendement établi en lien avec les responsables de programme.

Pour les opérations de dépenses effectuées par les responsables des actions ou sous-actions placées au niveau central :

— il établit et signe les engagements de dépenses sur la base des besoins définis par les responsables des actions ou sous-actions, le cas échéant;

— il certifie les services faits;

— il ordonnance les dépenses.

Art. 23. — Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre ou par le responsable de l’institution publique concernée, en charge du portefeuille de programmes. Il veille à la conformité aux objectifs retenus de l’activité des services, dans le cadre des crédits notifiés et attendus.

A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que le ministre ou le responsable de l’institution publique peut lui confier :

— il prépare, pour le programme, le rapport sur les priorités et la planification; il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits demandés;

— il définit le périmètre des actions et, s’il y a lieu, des sous-actions et en désigne les responsables;

— il prépare le document de programmation initiale des crédits du programme prévu à l’article 8 du présent décret;

— il décline les objectifs de performance au niveau de l’action;

— il détermine les crédits qu’il propose d’allouer aux responsables des actions pour l’établissement de leur propre programmation;

— il examine avec les responsables des actions leurs comptes rendus d’exécution;

— il procède aux modifications éventuelles des allocations de crédits;

— il prépare, pour le programme, le rapport ministériel de rendement;

— il procède à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert;

— il établit les attestations de services faits.

Art. 24. — Pour chaque action un responsable est désigné par le responsable de programme. Le responsable d’action est chargé :

— de proposer au responsable de programme, le cas échéant, la définition du périmètre des sous-actions et la désignation des responsables des sous-actions;

— d’établir la programmation des crédits de l’action prévue à l’article 9 du présent décret en liaison avec les responsables des sous actions;

— de décliner les objectifs de performance au niveau de la sous-action;

— de déterminer les crédits qu’il propose de mettre à la disposition des responsables des sous-actions et soumettre la proposition pour approbation au responsable du programme;

— d’examiner le cas échéant avec les responsables des sous-actions leurs comptes rendus d’exécution;

— de proposer les modifications éventuelles de répartition des crédits de l’action;

— d’établir la programmation de l’action prévue à l’article 10 du présent décret, dans le cas de l’inexistence de sous-action, et prescrit l’exécution des dépenses de l’action;

— de rendre compte au responsable du programme de l’exécution de l’action et des résultats obtenus;

— de procéder à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert;

— d’établir les attestations de services faits.

Art. 25. — Le responsable de la sous-action est chargé :

— d’établir la programmation des crédits de la sous-action prévue à l’article 10 du présent décret, à ce titre il prescrit l’exécution des dépenses de cette dernière et en rend compte au responsable de l’action;

— de procéder à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert;

— d’établir les attestations de services faits.

Art. 26. — L’organisation de gestion financière définie aux articles 22 à 25 ci-dessus, peut être adaptée pour un ministère ou pour une institution publique par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre ou du responsable de l’institution publique concernée.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27. — Les responsables des services déconcentrés ayant, au moment de la mise en vigueur du présent décret, la qualité d’ordonnateur sont chargés, pour les opérations de dépenses effectuées au niveau des actions ou sous-actions placées à leur niveau :

— d’établir et de signer les engagements de dépenses, sur la base des besoins définis au niveau actions ou sous-actions;

— de certifier les services faits;

— d’ordonnancer les dépenses.

Art. 28. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
29 décembre 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux

fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de
Aïn Témouchent.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Farid Messikh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux

fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah, à la

wilaya de Tamenghasset.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative à In Salah, à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Nadir Hasni, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des moudjahidine.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par, Mme. et MM. :

— Khaled Ramdane, sous-directeur du personnel;

— Fatma Zohra Ayad, sous-directrice des moyens généraux;

— Khaled Guesmi, sous-directeur de l’orientation et de l’animation;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin aux

fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mohand Akli Moukah, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin

aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Chlef.

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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Chlef, exercées par M. Djamal Saidi, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 mettant fin
aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Batna.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Batna, exercées par M. Smaïl Boukherissa. ————H————

Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 mettant fin
aux fonctions de sous-directrices à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la

pêche. ————

Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrices à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mmes. :

— Malika Fadila Korichi, sous-directrice de la recherche;

— Chahira Mira Touami, sous-directrice de la mise en valeur des terres;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant
nomination de chefs de cabinet de walis.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. :

— Nadir Hasni, à la wilaya de Chlef;

— Farid Messikh, à la wilaya de Tipaza.

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant
nomination au ministère des moudjahidine et des ayants droit.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, sont nommés au ministère des moudjahidine et des ayants droit, Mmes. et MM. :

— Khaled Ramdane, inspecteur;

— Fatima Zohra Ayad, sous-directrice de l’orientation et de l’animation;

— Fatma Zohra Yahia, sous-directrice du personnel;

— Amel Mokrani, sous-directrice du suivi des activités des centres chargés de la protection sociale;

— Khaled Guesmi, sous-directeur des moyens généraux. ————H————

Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, M. Mohand Akli Moukah, est nommé sous-directeur du fichier au ministère des moudjahidine et des ayants droit.

Décrets exécutifs du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant
nomination au ministère de l’éducation nationale.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, Mme. Sonia Bekhouche, est nommée directrice de la formation au ministère de l’éducation nationale. ————————

Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale, Mme. et M. :

— Samah El Khir, sous-directrice de la réglementation et des études juridiques;

— Fouzi Chahbar, sous-directeur de la comptabilité et des marchés publics. ————————

Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, Mme. Nassila Kaouadji, est nommée sous-directrice de l’enseignement privé au ministère de l’éducation nationale. ————————

Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, M. Lamine Cherfaoui, est nommé secrétaire général adjoint de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture.

29 décembre 2020
Décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant
nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran.
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Par décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020, M. Yassine Siafi, est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran. ————H————

Décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant
nomination de directrices au ministère de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont nommées directrices au ministère de l’agriculture et du développement rural, Mmes. :

— Malika Fadila Korichi, directrice de l’agriculture biologique, de la labéllisation et de la promotion des produits agricoles;

— Chahira Mira Touami, directrice de l’organisation et de la planification foncière et de la mise en valeur. ————H————

Décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant
nomination du chef de cabinet du ministre des transports.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, M. Djamel Benredjem, est nommé chef de cabinet du ministre des transports. ————H————

Décret exécutif du du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant

nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre

de l’environnement, chargé de l’environnement saharien.
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Par décret exécutif du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, sont nommés chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement, chargée de l’environnement saharien, MM. :

— Abderrahmane Bellaouar;

— Slimane Djoudi;

— Ali Kratbi.
29 décembre 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Art. 2. — Les personnels prévus à l’article 1er ci-dessus, MINISTERE DES FINANCES bénéficient d’une indemnité forfaitaire fixée conformément au tableau ci-après :

Catégorie Montant (DA) Effectifs Durée du travail

Ingénieurs de wilaya 95.000 71 20 mois Délégués communaux au recensement 81.000 2600 20 mois Formateurs 36.500 3100 1 mois Contrôleurs 33.500 8220 1 mois

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les
indemnités alloués aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la
préparation et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat 2020.
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Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986, modifiée et complétée, relative au recensement général de la population et de l’habitat;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques;

Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique;

Vu le décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l’organigramme général du recensement général de la population et de l’habitat 2018;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les indemnités allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat 2020.

Agents recenseurs 29.500 53694 1 mois

Art. 3. — Les indemnités allouées aux ingénieurs des wilayas et aux délégués communaux au recensement, citées à l’article 2 ci-dessus, sont versées en deux tranches :

— 50% après la fin de la deuxième phase de la préparation cartographique;

— 50% à la fin de la réalisation du recensement.

Les autres catégories perçoivent leurs indemnités à la fin de la réalisation du recensement.

Art. 4. — Conformément à l’article 13 de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat, les dépenses liées à ces indemnités sont prises en charge sur le budget d’équipement de l’État, au titre de l’opération du recensement général de la population et de l’habitat 2020.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020.

Le ministre de l’intérieur, des Le ministre collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire

Kamel Aïmene BELDJOUD BENABDERRAHMANE

MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT
ET DU TRAVAIL FAMILIAL
Arrêté du 29 Safar 1442 correspondant au 17 octobre
2020 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du

tourisme. ————

Par arrêté du 29 Safar 1442 correspondant au 17 octobre 2020, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme, au conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme :

— Saliha Nacer-Bey, représentante du ministre chargé du tourisme, présidente;

— Hakima Bougherara, représentante du ministre chargé des finances;

— Djamel Boukezzata, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— Kamel Korib, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Seddik Koudil, représentant de la ministre chargée de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Zakia Kasbadji, représentante du ministre chargé de l’artisanat;

— Naima Ait Mesbah, représentante de la ministre chargée de l’environnement;

— Lakhdar Khecha. représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Fayçal Sebti, représentant élu parmi le personnel enseignant de l’école nationale supérieure du tourisme.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme.

29 décembre 2020
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1442 correspondant au
25 novembre 2020 portant désignation des membres de la commission interministérielle
chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie.
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Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1442 correspondant au 25 novembre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 3 et 5 de l’arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d’examen et d’approbation des études de danger, à la commission chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie :

Représentants du ministre chargé de l’environnement :

— Mme. Nacéra Hadj Ali, présidente;

— Mme. Linda Rizou, vice-présidente;

— Mme. Hadda Saoud;

— Mme. Sabiha Gualia;

— Mme. Assia Chattal;

— Mme. Hakima Kernoug;

— M. Souleymane Tillou.
Représentants du ministre chargé de la protection civile :

— Mme. Zohra Babour;

— Mme. Hafida Zeouiche;

— Mme. Nawel Djebar;

— M. Tayeb Berrached;

— M. Nadir Belakroum;

— M. Ali Amraoui.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE