Article 20
Le présent décret sera publié au Journal officiel||1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et|
|de la République algérienne démocratique et populaire.||les modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des|
|Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant||ventes en magasins d'usines et des ventes au déballage;|
|au 26 décembre 2020. Décret exécutif n° 20-399 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-215 du 22|————H————|Vu le décret exécutif n° 07-217 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de déroulement des manifestations commerciales périodiques;|
|Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin||
Article 25
* Les ventes en liquidation de stocks réalisées
sans autorisation ........ (le reste sans changement) ......... ».
*«
Article 8
Les présidents et les membres des deux sous-comités cités ci-dessus, sont désignés par le président du comité national sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres ayant le rang de directeur au titre de l’administration centrale ou équivalent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 2
Constituent des ventes en soldes les ventes au|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143||détail précédées ou accompagnées de publicité et visant,|
|(alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée||l'écoulement accéléré de biens détenus en stock, par une réduction de prix.|
|et complétée, portant code de commerce;||Les ventes en soldes sont exercées dans des locaux|
|Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425||commerciaux, ou dans des espaces commerciaux désignés à cet effet conformément aux conditions et aux modalités|
|correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant||prévues par la législation et la réglementation en vigueur, par|
|les règles applicables aux pratiques commerciales;||tout agent économique quelle que soit sa qualité.|
|Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425||Les ventes en soldes peuvent être également exercées par|
|correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,||voie du e-commerce, dans ce cas, elles sont soumises aux|
|relative aux conditions d'exercice des activités||mêmes règles applicables aux ventes en soldes exercées dans|
|commerciales; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25||les locaux commerciaux ».|
|février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection||«
Article 12
Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 5
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Article 14
L’ordre du jour des réunions est établi par le président du comité national qui le communique à chaque membre quinze (15) jours avant la date de la session.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 7
* Constituent des ventes promotionnelles toutes techniques de ventes de biens et/ou de services, quelles que soient leurs formes et par lesquelles l'agent économique veut attirer et fidéliser la clientèle.
Les ventes promotionnelles sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leurs activités. Elles peuvent être également exercées dans des espaces commerciaux aménagés à cet effet.
Peuvent être, également, exercées les ventes promotionnelles par voie de e-commerce, ces ventes sont soumises aux mêmes règles applicables aux ventes promotionnelles exercées dans les locaux commerciaux.
L'agent économique doit ....... (sans changement) .......... ».
*«
Article 4
Présidé par le ministre des finances, le comité national est composé des membres suivants :
— le secrétaire général du ministère de la défense nationale, vice-président;
— le secrétaire général du ministère des affaires étrangères;
— le secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le secrétaire général du ministère de la justice;
— le secrétaire général du ministère chargé des télécommunications;
— le secrétaire général du ministère du commerce;
— le secrétaire général de la Banque d’Algérie;
— le directeur général de la sécurité intérieure;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure;
— le commandant de la gendarmerie nationale;
— le directeur général de la sûreté nationale;
— le directeur général des douanes;
— le directeur général des impôts;
— le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
— le directeur général de l’office central de répression de la corruption;
— le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
— le directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;
— le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Le comité national peut faire appel ou associer à ses travaux, toute autre autorité, institution ou personne qualifiée.
Article 5
Pour l’accomplissement de ses missions, le comité national est doté :
— d’un secrétariat assuré par les services du ministère des finances;
— d’un sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
— d’un sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 7
Le sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, présidé par le représentant du ministère de la défense nationale, comprend :
— un représentant des services du Premier ministère;
— un représentant du ministère des affaires étrangères;
— un représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
— un représentant du ministère de la justice;
— un représentant du ministère des finances;
— un représentant de la Banque d’Algérie;
— un représentant de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
— un représentant de l'office central de répression de la corruption;
— un représentant de la cellule de traitement du renseignement financier;
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale;
— un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure;
— un représentant de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure.
Article 9
Les deux sous-comités peuvent disposer de plusieurs cellules de travail techniques sectorielles. Le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ces cellules de travail techniques sont fixés par arrêté interministériel du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances.
Article 18
Le comité national est doté de crédits||correspondant au 21 décembre 2020 fixant les attributions|
|nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du ministère des finances.||du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432|
|
Article 1er
Le présent décret a pour objet la création d’un comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, désigné ci-après le « comité national », et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.
##### CHAPITRE 1er
##### Missions du comité national
Article 11
Les propositions citées à l’article 10 ci-dessus, portent notamment sur :
— les secteurs ou domaines comportant des risques plus élevés ou plus faibles de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— les mesures législatives et/ou réglementaires, afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— les recommandations appropriées afin d'assurer une meilleure répartition des ressources à consacrer aux différents programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 19
Des arrêtés interministériels préciseront autant||correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,|
|que de besoin, les modalités d’application des dispositions||attributions et fonctionnement des services extérieurs du|
|du présent décret.||ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula|
|
Article 5
* Tout agent économique concerné doit
................ (sans changement) .................................................
Les biens devant faire l'objet de ventes en soldes sont exposés séparément des autres biens et à la vue de la clientèle, incluant le nouveau prix, l'ancien prix barré et le montant ou le taux de réduction ».
*«
Article 3
Le comité national élabore la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et la soumet à l’approbation du Premier ministre. Le comité national en assure le suivi de sa mise en œuvre.
##### CHAPITRE 2
##### Composition du comité national
Article 13
Le comité national se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par semestre, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 6
* L'agent économique désirant réaliser des ventes en soldes doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :
##### — .......................... (sans changement) .......................
##### — .......................... (sans changement) .......................
##### — .......................... (sans changement) .......................
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance d'une autorisation à l'agent économique concerné dans un délai n'excédant pas quarante-huit (48) heures, à compter de la date de dépôt du dossier ».
*«
Article 10
Les deux sous-comités se réunissent autant de fois que nécessaire et rendent compte des conclusions de leurs travaux au président du comité national, sous forme de rapport accompagné de propositions, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la tenue de chaque réunion.
Article 26
* Les ventes en magasins d'usines effectuées sans autorisation et/ou effectuées en dehors des
infrastructures désignées à cet effet ........ (le reste sans
changement) .......... ».
Article 15
Les délibérations du comité national sont consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre coté et paraphé par le président.
Les conclusions des travaux de chaque session du comité national font l’objet d’un rapport adressé au Premier ministre, au plus tard quinze (15) jours après la date de la tenue de la session.
Article 19
* Les ventes au déballage sont soumises à l'autorisation du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, sur présentation d'un dossier comportant :
##### — .......................... (sans changement) .......................
##### — .......................... (sans changement) .......................
##### — .......................... (sans changement) .......................
##### — .......................... (sans changement) .......................
La demande d'autorisation est déposée sept (7) jours avant le début de la période des ventes au déballage.
Le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas sept (7) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation.
En cas de rejet ........ (le reste sans changement) .......... ».
Article 16
Le rapport national relatif à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive est constitué de la consolidation des rapports du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et du sous-comité de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le rapport national est mis à jour chaque fois que les circonstances le justifient et, au moins, une fois tous les deux (2) ans.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier|
|2006 fixant les conditions et les modalités de||et de compléter certaines dispositions du décret exécutif|
|réalisation des ventes en soldes, des ventes||n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18|
|promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes au||juin 2006 susvisé.|
|déballage.|————|
Article 3
Les dispositions des *articles 23, 24, 25* et *26* du décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 susvisé, sont modifiées comme suit :
*«
Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 19 du décret exécutif n° 06-215 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 susvisé, sont modifiées et|
|Le Premier ministre,||complétées, comme suit :|
|Sur le rapport du ministre du commerce,||«
Article 23
* Les ventes en soldes réalisées sans autorisation ou portant sur des biens non déclarés ou en dehors de la période prévue entraînent leur arrêt immédiat jusqu'à régularisation par le contrevenant de sa situation.
.................... (le reste sans changement) ...................... ».
*«
Article 3
|
|du consommateur et à la répression des fraudes;||changement)........|
##### Abdelaziz DJERAD.
##### Décrète :
##### Les ventes en soldes ........(sans
##### 29 décembre 2020
Toutefois, l'agent économique peut interrompre les ventes en soldes avant la fin de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus, dans ce cas, il doit déposer sa demande à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente dans les mêmes formes.
Les ventes en soldes ........... (sans changement) .............
Peuvent être exercées, les ventes en soldes durant, le mois de Ramadhan, les fêtes religieuses ou à l'occasion des manifestations commerciales ».
*«
Article 4
Le non-respect des dispositions du présent décret est sanctionné, conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisée.
Article 17
Sur la base du rapport national relatif à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, le comité national :
— identifie les secteurs ou domaines comportant des risques plus élevés ou plus faibles de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
Article 6
Le sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, présidé par le représentant du ministère de la justice, comprend :
— un représentant des services du premier ministère;
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministère des affaires étrangères;
— un représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
— un représentant du ministère des finances;
— un représentant du ministère de l’énergie;
— un représentant du ministère du commerce;
— un représentant du ministère chargé de l’industrie;
— un représentant du ministère chargé des mines;
— un représentant du ministère chargé des transports;
— un représentant du ministère chargé des travaux publics;
— un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministère chargé des télécommunications;
— un représentant du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural;
— un représentant de la Banque d’Algérie;
— un représentant de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
— un représentant de l'office central de répression de la corruption;
— un représentant de la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 24
* Les ventes promotionnelles effectuées sans
autorisation ou portant sur des biens non déclarés ........ (le
reste sans changement) .......... ».
*«
Article 2
Le comité national est notamment, chargé :
— d’examiner et d’adopter les rapports sectoriels et d’examiner le rapport national relatifs à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de le soumettre à l’approbation du Premier ministre;
— de proposer toute mesure susceptible de faciliter la transposition des recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans la législation et la réglementation nationales;
— d’assurer une meilleure coordination des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et ce, afin de permettre une plus grande cohésion des actions des services de l’Etat et des autorités de contrôle concernées par cette lutte;
— d’accompagner la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’examiner les projets de rapports élaborés dans ce cadre;
— de commander ou de faire réaliser toute étude et d’initier tout mécanisme utile à l’identification et à l’analyse des méthodes et tendances de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— d’adopter la liste des autorités de contrôle compétentes à l’égard des différentes catégories d’assujettis à la déclaration de soupçons et de favoriser le dialogue entre ces autorités et les assujettis;
Article Annexe
##### 29 décembre 2020
|— propose les mesures législatives et/ou réglementaires,||Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22|
|---|---|---|
|afin d’améliorer le dispositif national de lutte contre le||juin 2011 relative à la commune;|
|blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de||Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433|
|financement de la prolifération des armes de destruction massive;||correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;|
|— émet les recommandations appropriées afin d’assurer une meilleure répartition des ressources à consacrer aux||15 mai 2018 relative au commerce électronique; Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au|
|différents programmes de prévention et de lutte contre le||Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada|
|blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de||El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant|
|financement de la prolifération des armes de destruction||nomination du Premier ministre;|
|massive.||Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou|
||CHAPITRE 4|El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du|
||Dispositions finales|Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423|
|
Article Annexe
##### 29 décembre 2020
— de favoriser le renforcement des structures et infrastructures nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— de proposer à la validation du Premier ministre, la liste des pays avec lesquels un échange de renseignements est bénéfique pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et d’encourager l’intensification des échanges d’informations avec eux;
— de se prononcer, si nécessaire, sur le recours à l’assistance technique internationale en matière d’évaluation de la conformité et de l’efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— de proposer toute mesure utile pour le renforcement de l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.