Article 4
Le rétablissement de crédits ne doit pas modifier la nature de la dépense initiale et ne change pas sa destination.
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Décret exécutif n° 20-386 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les
Le rétablissement de crédits ne doit pas modifier la nature de la dépense initiale et ne change pas sa destination.
Les procédures budgétaires et comptables applicables au rétablissement de crédit sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.
En application des dispositions de l'article 40 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions régissant le rétablissement de crédits.
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le rétablissement de crédits concerne : — les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment; — les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat, de biens et de services réalisés conformément à la législation en vigueur.
Le rétablissement de crédits a pour objet d'annuler une dépense sur le programme qui a supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer, pour le montant des remboursements obtenus, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, des crédits budgétaires disponibles pour permettre l'engagement et le paiement. L'affectation de recettes par voie de rétablissement de crédit n'est réalisée qu'au profit du budget général de l'Etat.
Ne donne pas lieu au rétablissement de crédits, la dépense dont le montant est égal ou inférieur à 1000 DA. Ce montant peut être révisé par décision du ministre chargé des finances.
Le rétablissement de crédits résultant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment, s'effectue à l'initiative de l'ordonnateur qui a exécuté la dépense initiale en donnant lieu à l'émission de titre de perception adressé au comptable public assignataire concerné pour prise en charge conformément à la réglementation en vigueur. Le rétablissement de crédits est réalisé par le comptable public assignataire concerné après l'encaissement du montant correspondant.
Le titre de perception visé à l'article 5 du présent décret émis au titre d'une année et ayant fait l'objet de recouvrement et n'ayant pas donné lieu au rétablissement de crédits, au 31 décembre de la même année, est pris en charge au titre des produits divers du budget de l'Etat.
Le rétablissement de crédits, entre les services de l'Etat résultant d'une cession de biens et services réalisés, et ayant donné lieu au paiement préalable sur crédit budgétaire, s'effectue par l'annulation de la dépense par suite de reversement des fonds au service cédant. Cette procédure intervient entre deux programmes d'un même ministère ou entre deux programmes relevant de ministères différents. La procédure de cession s'exécute par les comptables publics assignataires concernés : — au niveau du service cessionnaire : sur ordonnance de payement du service cessionnaire suite à une demande de remboursement formulée par le service cédant, accompagnée du titre attestant le bénéfice de cession; — au niveau du service cédant : sur la base du titre de recette et du bordereau d'annulation de dépenses établis par le service cédant, accompagnée du titre de cession objet de la procédure de rétablissement de crédits.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020. ##### Abdelaziz DJERAD. ##### 27 décembre 2020
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.