Article 8
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
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Décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend : — un (1) représentant du ministre de la défense nationale; — un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; — un (1) représentant du ministre chargé des finances; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce; — un (1) représentant du ministre chargé des transports; — un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement; — le directeur chargé des infrastructures maritimes du ministère en charge des travaux publics. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'agence. Le conseil peut faire appel à toute personne, institution et organisme qui, en raison de leur compétence, sont susceptibles de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des travaux publics. ##### 20 décembre 2020 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché, peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, pour lui permettre de continuer à assurer des fonctions de direction auprès d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ou une mission au titre de la coopération ou auprès d’une institution ou d’un organisme international, tel que prévu aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Sans préjudice des dispositions des status particuliers, seuls les fonctionnaires appartenant au groupe « A » prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, peuvent être placés dans la positions hors cadre.
La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Elle entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité.
Les fonctionnaires en position d’activité sont soumis aux obligations et bénéficient des droits attachés à leurs grades prévus tant par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, que par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Section1 ##### De la mise en position d’activité
Le fonctionnaire mis à disposition est évalué par le responsable de l’association auprès de laquelle il est placé, qui transmet la fiche d’évaluation à son institution ou administration publique d’origine.
Le fonctionnaire détaché dans le cadre de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, bénéficie du droit à la promotion, conformément aux dispositions du statut particulier le régissant.
La position hors cadre est prononcée pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) années, y compris les durées de renouvellement, et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite.
Le fonctionnaire peut solliciter de son administration, sa réintégration, après avoir épuisé, au moins, la moitié de la durée de mise en disponibilité ou lorsque les motifs pour lesquels elle a été prononcée ont cessé, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ##### CHAPITRE 5 ##### LA POSITION DU SERVICE NATIONAL
Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, à la formation et aux distinctions honorifiques et récompenses, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance. L’organisation des concours et examens professionnels ou des opérations de formation, au profit des fonctionnaires mis en position d’activité, s’effectue soit par l’administration employeur si le nombre de fonctionnaires le permet, soit en coordination avec l’administration dont relève le grade d’appartenance des fonctionnaires en question. ##### Section 2 ##### De la mise à disposition
les périodes au cours desquelles a été rempli le service national par le fonctionnaire concerné sont validées au titre de la promotion, de l’avancement d’échelons, de la valorisation de l’expérience professionnelle, de la retraite, ainsi qu’au titre d’une nomination à un poste supérieur.
Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de deux (2) années renouvelable une seule fois dans la carrière du fonctionnaire.
La gestion de la carrière des fonctionnaires mis en position d’activité est assurée par l’institution ou l’administration publique auprès de laquelle ils sont placés, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance.
Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 Septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs.
Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, le fonctionnaire en activité ne peut être mis qu’à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique uniquement. Le fonctionnaire mis à disposition, doit avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée et des missions qui lui sont confiées. A ce titre, il doit exercer des missions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des tâches et fonctions liées à son grade d’origine. Il exerce ses missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle il est mis à disposition.
* Le ou les jeunes promoteurs bénéficient, à titre gracieux, de l'assistance technique, du conseil, de l'accompagnement et de suivi de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat. L'agence peut, au titre du consulting, faire appel aux cabinets d'experts locaux. Outre l'assistance prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, le ou les jeunes promoteurs bénéficient de programmes de formation réalisés ou demandés par l'agence ». *« Art. 10 bis. —* Dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l'objet d’un suivi durant la période du bénéfice desdits avantages ». *«
Conformément à l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1°- activité; 2°- détachement; 3°- hors-cadre; 4°- mise en disponibilité; 5°- service national. Les proportions de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux points 2°, 3° et 4° susvisés, sont fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables. ##### CHAPITRE 1er ##### DE LA POSITION D’ACTIVITE
La convention de mise à disposition est transmise, avant sa signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.
Durant la période de détachement dans les cas prévues au 3ème et 6ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de son article 135, l’évaluation du fonctionnaire doit être effectuée par l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Sa fiche d’évaluation est transmise à son administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire conformément à l’alinéa ci-dessus, avant l’expiration de la durée de son détachement, l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché, transmet à son administration d’origine une fiche d’appréciation sur la manière de servir de l’intéresse.
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement dans l’institution ou administration publique dont il relève, les tâches ou fonctions liées, soit à son grade d’appartenance, soit à l’un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Est également considéré en position du fonctionnaire se trouvant dans l’une des situations citées aux articles 129, 130 et 131 de l’ordonnance susvisée.
La mise à disposition est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision, pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration d’origine et accord du fonctionnaire concerné, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 11 ci-dessus.
Durant la période du détachement prévu aux 1er, 2ème et 3ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 2ème tiret de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée minimale. Durant la période de détachement prévu aux 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06- 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 1er et 3ème tirets de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée moyenne.
En application des dispostions des articles 132, 139, 144 et 153 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités relatives aux positions statutaires du fonctionnaire.
La mise à disposition s’effectue dans le cadre d’une convention conclue entre l’institution ou l’administration employeur et l’association d’accueil. La convention prévue à l’alinéa ci-dessus, doit définir la nature des activités à exercer par le fonctionnaire mis à disposition, la durée de sa mise à disposition, ses conditions d’emploi, ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. ##### 20 décembre 2020
A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Il est affecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté à l’emploi qu’il occupait avant son détachement, s’il a fait l’objet d’un détachement de droit. La réintégration du fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une action disciplinaire pour des manquements qui seraient imputés au cours du détachement.
Sous réserve des cas de détachement prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il peut être mis fin au détachement avant la date de son expiration, à la demande, soit de l’administration d’origine, soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit à la demande du fonctionnaire détaché qui en a fait l’objet, après accord de l’administration d’origine et de l’administration ou de l’organisme d’accueil.
A l’expiration de la durée de la position hors cadre ou de son interruption, le fonctionnaire est réintégré dans son grade d’origine, même en surnombre.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, par un arrêté conjoint des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus, fixe par institution ou administration publique, la liste des corps concernés ainsi que leurs effectifs.
L’association concernée doit signifier au fonctionnaire mis à sa disposition et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la mise à disposition, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la première période.
Sans préjudice des ogligations édictées par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et par le statut particulier le régissant, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché ainsi qu’au règlement intérieur de l’institution ou de l’organisme d’acceuil.
le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché, sans préjudice des obligations prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l’article 47 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.
La mise à disposition du fonctionnaire, sa mise en position de détachement ainsi que sa mise en position de hors cadre, et de disponibilité sont prononcés par un arrêté ou décision selon le cas de l’autorité ayant pouvoir de nomination habilitée. Le renouvellement de la mise dans l’une des positions cité(e) à l’alinéa ci-dessus, ou la réintégration du fonctionnaire est prononcé(e) dans les mêmes formes.
Les dispositions des *articles 2* et *3* du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *«
Le fonctionnaire ayant fait l’objet de mise à disposition continue à être rémunérer en fonction de son grade d'appartenance par son institution ou administration d’origine. Outre la rémunération prévue à l'alinéa ci-dessus, le fonctionnaire concerné peut bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses missions auprès de l'association, conformément à la réglementation en vigueur.
Le détachement, est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. ##### 20 décembre 2020
Le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient, conformément à la règlementation en vigueur.
En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis en position hors cadre, ne permettant pas son maintien en activité auprès de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel il est placé, le fonctionnaire concerné est immédiatement réintégré dans son grade d’origine, et soumis à la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d’origine, même en surnombre.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Les dispositions des *articles 9, 10 ,10 bis, 11* et *11 ter* du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *«
L'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration; — de préparer les réunions du conseil d'administration; — de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; — d'établir les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence à soumettre pour délibération du conseil d'administration; — d'élaborer les projets des programmes d'activités et plans d'action de l'agence à soumettre pour délibération du conseil d'administration; — d'établir le projet de budget prévisionnel et les comptes de l'agence qu'il soumet pour délibération du conseil d'administration; — d'ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l'agence; — de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu; — d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence; — d'établir le rapport annuel d'activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle; — de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis à disposition, tel que prévu à l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou le règlement intérieur de l'association, ne permettant pas son maintien en activité au sein de l’association, celle-ci doit faire connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa volonté de mettre un terme à la mise à disposition, avant la date de son expiration.
Seuls les fonctionnaires appartenant à un grade classé, au moins, au groupe A, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, peuvent être placés en détachement dans les cas prévus aux 2èmeet 3èmetirets de l’article 135 de la même ordannance.
Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position. Il cesse de bénéficier de ces droits à l’avancement au titre de son grade d’origine et ne peut prétendre à une promotion à un grade supérieur. La période de mise en position hors cadre n’est pas prise en compte comme ancienneté, pour la promotion et l’avancement ou pour la nomination à un poste supérieur.
La mise en disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée au fonctionnaire à sa demande, après deux (2) années de service effectif, pour lui permettre de faire des études ou des travaux de recherche ou pour faire face à des situations personnelles qui nécessitent sa libération de ses obligations professionnelles. La demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle est examinée en tenant compte de l’intérêt du service et des motifs objectifs, dûment justifiés, invoqués par le fonctionnaire. La mise en disponibilité ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La mise à disposition, le détachement prévu aux 5ème, 6ème et 7ème tirets de l’article 134 et à l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et la mise hors cadre, ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 148 de la même ordonnance, sont révocables.
Les dispositions des articles 11 bis, 15, 16 quater, 16 decies, du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs, sont abrogées.
L’institution ou l’administration d’origine peut interrompre la mise à disposition pour nécessité de service ou suite à une poursuite judiciaire du fonctionnaire ou dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, elle informe l’association d’accueil de sa volonté de réintégrer le fonctionnaire concerné, dans un délai n’excédant pas les cinq jours (5) ouvrables, à compter de la date de sa saisine.
Sans préjudice des dispositions statutaires particulières, le détachement du fonctionnaire ne peut s’effectuer que dans un grade dont les conditions d’accès et de qualifications sont équivalentes à celles de son grade d’origine. Après une durée minimale de deux (2) années, le fonctionnaire détaché dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, peut sur sa demande, après accord de l’administration d’origine et d’accueil et avis conforme de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade d’accueil, y être définitivement intégré. La période de détachement du fonctionnaire dans un grade auquel il est intégré est prise en compte pour la promotion ou la nomination à un poste supérieur.
Le fonctionnaire mis en position hors cadre peut solliciter sa réintégration dans son grade d’origine ou le renouvellement de cette position. Dans ce cas, il doit faire connaître à son administration d’origine sa volonté de réintégrer son grade d’origine ou de renouveler sa mise en position hors cadre, un (1) mois, au moins, avant la date d’expiration ou d’interruption de la période de mise en position hors cadre. ##### 20 décembre 2020
La mise en disponibilité est accordée, dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite, pour une durée minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années pour les cas prévus à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de deux (2) années pour le cas prévu à l’article 148 de la même ordonnance, au cours de la carrière du fonctionnaire. Toutefois, le fonctionnaire peut cumuler les durées de mise en disponibilité de droit et celle accordée pour convenance personnelle dans la limite maximale de sept (7) ans dans la carrière du fonctionnaire.
Le fonctionnaire en position d’activité, de détachement, de hors cadre, ne peut être affecté à un emploi qui le placerait en relation hiérarchique direct avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses collatéraux de premier et deuxième degrés.
* Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté et du mode de financement du projet d'investissement. Il est fixé comme suit : **1er.** Au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers : — 15% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. Le taux des fonds propres est fixé à 12 % lorsque l'investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts Plateaux, ce taux est fixé à 10 % lorsque l'investissement est réalisé dans les régions du Sud. Les zones spécifiques citées ci-dessus, est arrêtée par arrêté interministériel, des ministres chargés respectivement de la micro-entreprise, de l'intérieure et collectivités locales et des finances. **2ème.** Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire : — 50% du montant global de l'investissement lorsque celui- ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
A l’expiration de la durée de la mise à disposition ou suite à son interruption ou en cas de suspension ou dissolution de l’association d’accueil conformément aux dispositions des articles de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, le fonctionnaire concerné doit réintégrer, sans délai, son administration d’origine. ##### CHAPITRE 2 ##### DE LA POSITION DE DETACHEMENT
La rémunération du fonctionnaire détaché, ainsi que les cotisations imputées à l’employeur conformément à la législation en vigueur, sont à la charge de l’institution ou de l’organisme d’accueil.
L’entreprise ou l’organisme d’accueil doit signifier au fonctionnaire et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la position hors cadre, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la période de mise en position hors cadre.
Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position. En cas de non respect des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le fonctionnaire est immédiatement mis en demeure de réintégrer son administration et soumis à la procédure disciplinaire, conformément à la réglementation en vigueur. Le fonctionnaire ayant refusé de réintégrer son administration s’expose à une révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont complétées par un *article 3 ter* rédigé comme suit : *« Art. 3 ter. —* En cas de nécessité, et à titre exceptionnel, le ou le (s) jeune (s) promoteur (s) peuvent bénéficier, de refinancement de leurs entrepris en difficulté, selon le mode de financement triangulaire, cité à l'article 3 ci-dessus. Le ou le (s) jeune (s) promoteur (s) cité (s) à l'alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions appliquées pour les projets financés selon le mode de financement triangulaire. Il(s) bénéficie(nt) des avantages accordés prévus dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions du présent décret, à l'exception du prêt non rémunérés cité au point 2 de l'article 11 ter ci-dessous. Les micro-entreprises en difficulté, et les conditions et modalités de leurs refinancement sont fixés par arrêté interministériel du ministre des finances et du ministre chargé de la micro-entreprise ».
Il est créé une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, désignée ci -après, l' « agence ».
Le détachement, est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans durant la carrière du fonctionnaire et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite. Toutefois, la durée du détachement est, dans les cas prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, égale à celle de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.
Le fonctionnaire détaché dans un grade autre que son grade d’origine est rémunéré sur la base de la catégorie correspondante à la classification du grade d’accueil ainsi que du régime indemnitaire qui lui est attaché.
L’administration d’origine peut procéder à la réintégration du fonctionnaire, pour nécessité de service, avant l’expiration de la période de sa mise en position hors cadre, après avis de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Elle doit en informer l’entreprise ou l’organisme d’accueil un (1) mois, au moin, avant la date prévue pour la réintégration du fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux (2) mois, au moins, avant son expiration. Si l’intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste de travail à l’expiration de la période en cours. En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.
* L'aide consentie par le fonds national de soutien à l'emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé par le ou les jeunes promoteurs, à titre individuel, collectif ou sous forme de groupement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l'article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé ». *«
Le fonctionnaire, mis en position de détachement dans les cas prévus aux 2ème, 4ème, 5ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et 1er et 2ème tirets de son article 135, remplissant les conditions légales de mise à la retraite, est admis immédiatement à la retraite dès la fin de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé. ##### CHAPITRE 3 ##### DE LA POSITION HORS CADRE
Le fonctionnaire, mis en position hors cadre, remplissant les conditions légales, peut être admis à la retraite dans le cadre de la législation en vigueur par l’entreprise ou l’organisme d’accueil qui doit en informer son administration d’origine. ##### CHAPITRE 4 ##### DE LA MISE EN DISPONIBILITE
Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de « service national ». La mise en position du service national du fonctionnaire concerné, est prononcée sur présentation d’un document officiel attestant de son incorporation, conformément à la législation en vigueur. Sa réintégration est prononcée sur présentation d’un document officiel attestant de sa libération des obligations du service national.
* Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est fixé en fonction du coût de l'investissement de création ou d'extension et du mode de financement, comme suit : **1er.** Au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers : 15% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. Lorsque l'investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts Plateaux, le taux du prêt non rémunéré est fixés à 18 % ce taux est fixé à 20 % lorsque l'investissement est réalisé dans les régions du Sud. **2ème.** Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire : — 50% du montant global de l'investissement lorsque celui- ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ». *« Art. 11 ter. —* Il est accordé, si nécessaire, aux jeunes promoteurs : 1. Un prêt non rémunéré supplémentaire, d'un montant qui ne saurait dépasser cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités non sédentaires. Le prêt non rémunéré, cité ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité. 2. Un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation à titre exceptionnel, d'un montant qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars. les conditions et modalités d'octroi de ces prêts non rémunérés sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la micro-entreprise ».
La mise en disponibilité, telle que prévue à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, est de droit dans les cas ci-après : - en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge; - pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans; - pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle dûment justifiée; - pour assurer des fonctions ayant un caractère permanent, de membre dirigeant d’un parti politique agréé. ##### 20 décembre 2020
A l’expiration de la période de service national, ou s’il est libéré du service national pour un quelconque motif avant terme de la durée légale du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent relevant de la même filière professionnelle. ##### CHAPITRE 6 ##### DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les dispositions des *articles 14*, *16 bis*, *16* *septies, 16 nonies* et *17* du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«
Outre les missions définies à l'article 6 ci-dessus, l'agence est chargée : — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère technique, statistique, scientifique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études d'infrastructures portuaires; — de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet; — de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à une assistance technique pour l'accomplissement de ses missions; — d'effectuer toutes opérations liées à son objet, notamment commerciales, immobilières, mobilières et financières; — de réaliser, à la demande de l'autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour des réunions, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.
Le budget prévisionnel de l'agence est soumis, après adoption du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle.
* Lors de la création de leurs activités, le ou les jeunes promoteurs doit/vent, pour le bénéfice de l'aide du Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, remplir les conditions cumulatives suivantes : — être âgé (s) de 19 à 40 ans; ##### 20 décembre 2020 — être titulaire(s) d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu par attestation ou toute autre document professionnel; — mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d'un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l'article 3 ci-dessous; — ne pas avoir bénéficié(s) d'une mesure d'aide au titre de la création d'activités ». *«
* Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la micro-entreprise, en relation avec le ou les ministres concerné (s) ».
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La certification et la vérification des comptes de l'agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s), conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont complétées par l'*article 11 quater*, rédigé comme suit : *« Art. 11 quater. —* Les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de locaux dans des micro zones spécialisées aménagées au titre de location, pour les activités de production de biens et de services. Les conditions et modalités de bénéficier de ses locaux sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de la micro-entreprise et du ministre ou des ministres concernés ».
* Le directeur général de l’école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Les droits et obligations induits par la mission de maitrise d'ouvrage déléguée font l'objet, selon le cas, d'une ou plusieurs convention (s) de mandat(s) de maîtrise d'ouvrage déléguée, conformément à la réglementation en vigueur.
L'ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'agence.
Le budget de l'agence comprend : ##### 20 décembre 2020 ##### Au titre des recettes : — la dotation initiale octroyée par l'Etat; — la rémunération des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat; — les dons et legs; — des emprunts éventuels contractés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées; — toutes autres ressources en rapport avec les missions de l'agence. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d'équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’*article 13* du décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Quia 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique, sont modifiées et rédigées comme suit : *«
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. ##### CHAPITRE 2 ##### DES MISSIONS
Le conseil d'administration délibère, notamment sur : — l'organisation interne et le fonctionnement général de l'agence; — les programmes d'activités et plans d'action annuels et pluriannuels de l'agence; — les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence; — le projet de budget prévisionnel de l'agence; — le projet de règlement intérieur de l'agence; — les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats; — les plans de recrutement et de formation des personnels; — les conditions générales de passation de marchés, accords, contrats et conventions; — la création de filiales et toute forme de partenariat; — la nomination du ou des commissaire (s) aux comptes; — le rapport d'activité de l'année écoulée; — l'acceptation et le refus des dons et legs; — le projet de la convention collective régissant les personnels de l'agence; — toutes autres questions intéressant l'organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence.
L'agence est dotée par l'Etat d'une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et le ministre chargé des travaux publics.
Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. ##### 20 décembre 2020 ##### CHAPITRE 1er ##### DENOMINATION- STATUT-SIEGE
L'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé des travaux publics après délibération du conseil d'administration. *Section 1* *Le conseil d'administration*
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil d'administration. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. *Section 2* *Le directeur général*
Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées après adoption du conseil d'administration.
Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l'agence peut créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat conformément à la législation en vigueur. ##### CHAPITRE 3 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La liste des membres du conseil d'administration de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Le directeur général est assisté dans l'exercice de ses missions par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire quatre (4) fois par an. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande : — de son président; — du directeur général de l'agence; — des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
* Le montant de la prime prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l'importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l'économie locale ou nationale. Le directeur général de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d'évaluation de l'aspect technologique du projet. Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l'investissement. Les conditions et modalités d'octroi de cette prime sont fixées par arrêté du ministre chargé de la micro entreprise ». *« Art. 16 bis. —* Il est créé, au niveau des agences de wilayas, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement initiés dans le cadre des dispositions du présent décret.
L'agence est le maître d'ouvrage délégué chargée de gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son compte, toutes opérations concourant aux études et à la réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements. A ce titre, elle a pour missions, notamment : — de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d'avant projets et d'exécution de tous travaux liés à ses missions et d'en assurer le suivi; — de faire réaliser toutes études économiques et toute autre étude technique et recherche en rapport avec son objet; — de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction et d'aménagement de l'infrastructure portuaire et ses équipements; — de réaliser, en concertation avec le ministère chargé de la marine marchande et des ports, tout équipement lié à l'exploitation des infrastructures portuaires; — d'élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels d'offres; — de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'étude et de réalisation; — d'assurer le suivi des études et des réalisations; — de coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation et le suivi du projet de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements;
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Le siège de l'agence est fixé dans la wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
##### Décret exécutif n° 20-376 du Aouel Joumada El Oula
##### 20 décembre 2020 — de procéder à la réception des infrastructures et équipements réalisés selon les normes et les règles de l'art; — de procéder au transfert des infrastructures et équipements réalisés à ou aux entité (s) chargée(s) de leurs exploitations; — d'initier toute action visant la réalisation de ses missions.
##### Décret exécutif n° 20-375 du Aouel Joumada El Oula **1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula** ##### 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique. ##### ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Journada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique; ##### Décrète :
##### Décret exécutif n° 20-374 du Aouel Joumada El Oula **1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9**
##### 20 décembre 2020 Ces comités au niveau de la wilaya, sont composés : — du directeur de l'agence de wilaya ou son représentant, président; — du représentant du wali; — du directeur de l’emploi, ou son représentant; — du directeur de la formation et de l'enseignement professionnel ou son représentant; — du représentant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, désigné par le ministre chargée du secteur; — du directeur des services agricoles ou son représentant; — du directeur des impôts ou son représentant; — du directeur de l'antenne locale du centre national du registre de commerce ou son représentant; — des directeurs des banques et des établissements financiers concernés ou leurs représentants. Le comité peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l'aider dans ses travaux. Le comité se réunit tous les quinze (15) jours, et chaque fois que nécessaire. L'organisation et le fonctionnement de ce comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ». *« Art.16 septies. —* La banque ou l'établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit d'un délai de deux (2) mois, au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de ses services. Un différé de dix-huit mois (18) est accordé pour le remboursement du principal du crédit bancaire, conformément des procédures en vigueur au niveau des banques, à l'exception des projets financés selon les formules de financement islamique ». *« Art. 16 nonies. —* Il est créé, au niveau de la direction générale de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat, une commission nationale de recours chargée de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de leur dépôt, sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement, au niveaux de wilaya.
##### Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée ##### aux jeunes promoteurs. ##### ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16; ##### 20 décembre 2020 Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 50; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l'emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes »; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques /crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le de décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat; ##### Décrète :
##### 1442 correspondant au 16 décembre 2020 portant création d'une agence nationale de réalisation du ##### port centre de Cherchell. ##### ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes; Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maitrise d'ouvrage et à la maitrise d'ouvrage déléguée; Vu le décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du ministre des travaux publics; ##### Décrète:
##### 20 décembre 2020 ##### Cette commission est composée : — du directeur général de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat, ou son représentant, président; — du secrétaire permanent du fonds de caution mutuelle de garantie risque crédits jeunes promoteurs, ou son représentant; — des représentants des directions générales des banques et les établissements financiers concernés. Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement délivrée par l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat. Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat. L'organisation et le fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ». *«
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.