JO 2020 n°77 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie « B »…………………………………………………………………….. 27

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 portant octroi d’une concession de transport, pour la canalisation algérienne pour le transport de gaz naturel à la société MEDGAZ-SA………………………………………………………………………………………………………………………. 28

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

20 décembre 2020

DECRETS

Décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux

positions statutaires du fonctionnaire.
————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunérations des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada EL Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispostions des articles 132, 139, 144 et 153 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités relatives aux positions statutaires du fonctionnaire.

Art. 2. — Conformément à l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, le fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes : 1°- activité; 2°- détachement; 3°- hors-cadre; 4°- mise en disponibilité; 5°- service national.

Les proportions de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux points 2°, 3° et 4° susvisés, sont fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

CHAPITRE 1er
DE LA POSITION D’ACTIVITE

Art. 3. — L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement dans l’institution ou administration publique dont il relève, les tâches ou fonctions liées, soit à son grade d’appartenance, soit à l’un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Est également considéré en position du fonctionnaire se trouvant dans l’une des situations citées aux articles 129, 130 et 131 de l’ordonnance susvisée.

Art. 4. — Les fonctionnaires en position d’activité sont soumis aux obligations et bénéficient des droits attachés à leurs grades prévus tant par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, que par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

Section1

De la mise en position d’activité

Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, par un arrêté conjoint des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique.

L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus, fixe par institution ou administration publique, la liste des corps concernés ainsi que leurs effectifs.

Art. 6. — La gestion de la carrière des fonctionnaires mis en position d’activité est assurée par l’institution ou l’administration publique auprès de laquelle ils sont placés, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance.

Art. 7. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, à la formation et aux distinctions honorifiques et récompenses, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance.

L’organisation des concours et examens professionnels ou des opérations de formation, au profit des fonctionnaires mis en position d’activité, s’effectue soit par l’administration employeur si le nombre de fonctionnaires le permet, soit en coordination avec l’administration dont relève le grade d’appartenance des fonctionnaires en question.

Section 2
De la mise à disposition

Art. 8. — Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, le fonctionnaire en activité ne peut être mis qu’à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique uniquement.

Le fonctionnaire mis à disposition, doit avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée et des missions qui lui sont confiées.

A ce titre, il doit exercer des missions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des tâches et fonctions liées à son grade d’origine.

Il exerce ses missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle il est mis à disposition.

Art. 9. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet de mise à disposition continue à être rémunérer en fonction de son grade d’appartenance par son institution ou administration d’origine.

Outre la rémunération prévue à l’alinéa ci-dessus, le fonctionnaire concerné peut bénéficier d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de l’exercice de ses missions auprès de l’association, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de deux (2) années renouvelable une seule fois dans la carrière du fonctionnaire.

Art. 11. — La mise à disposition s’effectue dans le cadre d’une convention conclue entre l’institution ou l’administration employeur et l’association d’accueil.

La convention prévue à l’alinéa ci-dessus, doit définir la nature des activités à exercer par le fonctionnaire mis à disposition, la durée de sa mise à disposition, ses conditions d’emploi, ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités.

20 décembre 2020

Art. 12. — La convention de mise à disposition est transmise, avant sa signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

Art. 13. — La mise à disposition est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision, pris par l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration d’origine et accord du fonctionnaire concerné, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 11 ci-dessus.

Art. 14. — Le fonctionnaire mis à disposition est évalué par le responsable de l’association auprès de laquelle il est placé, qui transmet la fiche d’évaluation à son institution ou administration publique d’origine.

Art. 15. — L’association concernée doit signifier au fonctionnaire mis à sa disposition et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la mise à disposition, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la première période.

Art. 16. — En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis à disposition, tel que prévu à l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ou le règlement intérieur de l’association, ne permettant pas son maintien en activité au sein de l’association, celle-ci doit faire connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa volonté de mettre un terme à la mise à disposition, avant la date de son expiration.

Art.17. — L’institution ou l’administration d’origine peut interrompre la mise à disposition pour nécessité de service ou suite à une poursuite judiciaire du fonctionnaire ou dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessous, elle informe l’association d’accueil de sa volonté de réintégrer le fonctionnaire concerné, dans un délai n’excédant pas les cinq jours (5) ouvrables, à compter de la date de sa saisine.

Art. 18. — A l’expiration de la durée de la mise à disposition ou suite à son interruption ou en cas de suspension ou dissolution de l’association d’accueil conformément aux dispositions des articles de la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 susvisée, le fonctionnaire concerné doit réintégrer, sans délai, son administration d’origine.

CHAPITRE 2
DE LA POSITION DE DETACHEMENT

Art. 19. — Le détachement, est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.

20 décembre 2020

Art. 20. — Le détachement, est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans durant la carrière du fonctionnaire et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite.

Toutefois, la durée du détachement est, dans les cas prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, égale à celle de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.

Art. 21. — A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Il est affecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté à l’emploi qu’il occupait avant son détachement, s’il a fait l’objet d’un détachement de droit.

La réintégration du fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l’ouverture d’une action disciplinaire pour des manquements qui seraient imputés au cours du détachement.

Art. 22. — Durant la période de détachement dans les cas prévues au 3ème et 6ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de son article 135, l’évaluation du fonctionnaire doit être effectuée par l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Sa fiche d’évaluation est transmise à son administration d’origine.

Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire conformément à l’alinéa ci-dessus, avant l’expiration de la durée de son détachement, l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché, transmet à son administration d’origine une fiche d’appréciation sur la manière de servir de l’intéresse.

Art. 23. — Durant la période du détachement prévu aux 1er, 2ème et 3ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 2ème tiret de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée minimale.

Durant la période de détachement prévu aux 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06- 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et 1er et 3ème tirets de son article 135, le fonctionnaire qui en a fait l’objet, avance dans son grade d’origine, à la durée moyenne.

Art. 24. — Le fonctionnaire détaché dans le cadre de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, bénéficie du droit à la promotion, conformément aux dispositions du statut particulier le régissant.

Art. 25. — Sans préjudice des ogligations édictées par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et par le statut particulier le régissant, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché ainsi qu’au règlement intérieur de l’institution ou de l’organisme d’acceuil.

Art. 26. — Seuls les fonctionnaires appartenant à un grade classé, au moins, au groupe A, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, peuvent être placés en détachement dans les cas prévus aux 2èmeet 3èmetirets de l’article 135 de la même ordannance.

Art. 27. — Sans préjudice des dispositions statutaires particulières, le détachement du fonctionnaire ne peut s’effectuer que dans un grade dont les conditions d’accès et de qualifications sont équivalentes à celles de son grade d’origine.

Après une durée minimale de deux (2) années, le fonctionnaire détaché dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, peut sur sa demande, après accord de l’administration d’origine et d’accueil et avis conforme de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade d’accueil, y être définitivement intégré.

La période de détachement du fonctionnaire dans un grade auquel il est intégré est prise en compte pour la promotion ou la nomination à un poste supérieur.

Art. 28. — La rémunération du fonctionnaire détaché, ainsi que les cotisations imputées à l’employeur conformément à la législation en vigueur, sont à la charge de l’institution ou de l’organisme d’accueil.

Art. 29. — Le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient, conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 30. — Le fonctionnaire détaché dans un grade autre que son grade d’origine est rémunéré sur la base de la catégorie correspondante à la classification du grade d’accueil ainsi que du régime indemnitaire qui lui est attaché.

Art. 31. — Sous réserve des cas de détachement prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, il peut être mis fin au détachement avant la date de son expiration, à la demande, soit de l’administration d’origine, soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit à la demande du fonctionnaire détaché qui en a fait l’objet, après accord de l’administration d’origine et de l’administration ou de l’organisme d’accueil.

Art. 32. — Le fonctionnaire, mis en position de détachement dans les cas prévus aux 2ème, 4ème, 5ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et 1er et 2ème tirets de son article 135, remplissant les conditions légales de mise à la retraite, est admis immédiatement à la retraite dès la fin de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.

CHAPITRE 3
DE LA POSITION HORS CADRE

Art. 33. — La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché, peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, pour lui permettre de continuer à assurer des fonctions de direction auprès d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ou une mission au titre de la coopération ou auprès d’une institution ou d’un organisme international, tel que prévu aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Sans préjudice des dispositions des status particuliers, seuls les fonctionnaires appartenant au groupe « A » prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, peuvent être placés dans la positions hors cadre.

Art. 34. — La position hors cadre est prononcée pour une durée minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) années, y compris les durées de renouvellement, et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite.

Art. 35. — le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché, sans préjudice des obligations prévues par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Art. 36. — Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position.

Il cesse de bénéficier de ces droits à l’avancement au titre de son grade d’origine et ne peut prétendre à une promotion à un grade supérieur.

La période de mise en position hors cadre n’est pas prise en compte comme ancienneté, pour la promotion et l’avancement ou pour la nomination à un poste supérieur.

Art. 37. — Le fonctionnaire mis en position hors cadre peut solliciter sa réintégration dans son grade d’origine ou le renouvellement de cette position.

Dans ce cas, il doit faire connaître à son administration d’origine sa volonté de réintégrer son grade d’origine ou de renouveler sa mise en position hors cadre, un (1) mois, au moins, avant la date d’expiration ou d’interruption de la période de mise en position hors cadre.

20 décembre 2020

Art. 38. — L’entreprise ou l’organisme d’accueil doit signifier au fonctionnaire et à son administration d’origine sa volonté de renouveler ou de mettre fin à la position hors cadre, au moins, deux (2) mois avant l’expiration de la période de mise en position hors cadre.

Art. 39. — En cas de faute professionnelle grave du fonctionnaire mis en position hors cadre, ne permettant pas son maintien en activité auprès de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel il est placé, le fonctionnaire concerné est immédiatement réintégré dans son grade d’origine, et soumis à la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.

Art. 40. — L’administration d’origine peut procéder à la réintégration du fonctionnaire, pour nécessité de service, avant l’expiration de la période de sa mise en position hors cadre, après avis de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil.

Elle doit en informer l’entreprise ou l’organisme d’accueil un (1) mois, au moin, avant la date prévue pour la réintégration du fonctionnaire concerné.

Art. 41. — A l’expiration de la durée de la position hors cadre ou de son interruption, le fonctionnaire est réintégré dans son grade d’origine, même en surnombre.

Art. 42. — Le fonctionnaire, mis en position hors cadre, remplissant les conditions légales, peut être admis à la retraite dans le cadre de la législation en vigueur par l’entreprise ou l’organisme d’accueil qui doit en informer son administration d’origine.

CHAPITRE 4
DE LA MISE EN DISPONIBILITE

Art. 43. — La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail.

Elle entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.

Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité.

Art. 44. — La mise en disponibilité, telle que prévue à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, est de droit dans les cas ci-après :

  • en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge;

  • pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans;

  • pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle dûment justifiée;

  • pour assurer des fonctions ayant un caractère permanent, de membre dirigeant d’un parti politique agréé.

20 décembre 2020

Art. 45. — Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité.

Nonobstant les dispositions de l’article 47 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.

Art. 46. — La mise en disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée au fonctionnaire à sa demande, après deux (2) années de service effectif, pour lui permettre de faire des études ou des travaux de recherche ou pour faire face à des situations personnelles qui nécessitent sa libération de ses obligations professionnelles.

La demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle est examinée en tenant compte de l’intérêt du service et des motifs objectifs, dûment justifiés, invoqués par le fonctionnaire.

La mise en disponibilité ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 47. — La mise en disponibilité est accordée, dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite, pour une durée minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années pour les cas prévus à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de deux (2) années pour le cas prévu à l’article 148 de la même ordonnance, au cours de la carrière du fonctionnaire.

Toutefois, le fonctionnaire peut cumuler les durées de mise en disponibilité de droit et celle accordée pour convenance personnelle dans la limite maximale de sept (7) ans dans la carrière du fonctionnaire.

Art. 48. — Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.

L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.

En cas de non respect des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le fonctionnaire est immédiatement mis en demeure de réintégrer son administration et soumis à la procédure disciplinaire, conformément à la réglementation en vigueur.

Le fonctionnaire ayant refusé de réintégrer son administration s’expose à une révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 49. — A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d’origine, même en surnombre.

Art. 50. — Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux (2) mois, au moins, avant son expiration.

Si l’intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste de travail à l’expiration de la période en cours.

En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 51. — Le fonctionnaire peut solliciter de son administration, sa réintégration, après avoir épuisé, au moins, la moitié de la durée de mise en disponibilité ou lorsque les motifs pour lesquels elle a été prononcée ont cessé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

CHAPITRE 5
LA POSITION DU SERVICE NATIONAL

Art. 52. — Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de « service national ».

La mise en position du service national du fonctionnaire concerné, est prononcée sur présentation d’un document officiel attestant de son incorporation, conformément à la législation en vigueur.

Sa réintégration est prononcée sur présentation d’un document officiel attestant de sa libération des obligations du service national.

Art. 53. — les périodes au cours desquelles a été rempli le service national par le fonctionnaire concerné sont validées au titre de la promotion, de l’avancement d’échelons, de la valorisation de l’expérience professionnelle, de la retraite, ainsi qu’au titre d’une nomination à un poste supérieur.

Art. 54. — A l’expiration de la période de service national, ou s’il est libéré du service national pour un quelconque motif avant terme de la durée légale du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre.

Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent relevant de la même filière professionnelle.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 55. — La mise à disposition du fonctionnaire, sa mise en position de détachement ainsi que sa mise en position de hors cadre, et de disponibilité sont prononcés par un arrêté ou décision selon le cas de l’autorité ayant pouvoir de nomination habilitée.

Le renouvellement de la mise dans l’une des positions cité(e) à l’alinéa ci-dessus, ou la réintégration du fonctionnaire est prononcé(e) dans les mêmes formes.

Art. 56. — La mise à disposition, le détachement prévu aux 5ème, 6ème et 7ème tirets de l’article 134 et à l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et la mise hors cadre, ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 148 de la même ordonnance, sont révocables.

Art. 57. — Le fonctionnaire en position d’activité, de détachement, de hors cadre, ne peut être affecté à un emploi qui le placerait en relation hiérarchique direct avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses collatéraux de premier et deuxième degrés.

Art. 58. — Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 59. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-374 du Aouel Joumada El Oula

1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9

Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée
aux jeunes promoteurs.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16;

20 décembre 2020

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 50;

Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;

Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat;

Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques /crédits jeunes promoteurs;

Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;

Vu le de décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 Septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.

Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. — Lors de la création de leurs activités, le ou les jeunes promoteurs doit/vent, pour le bénéfice de l’aide du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, remplir les conditions cumulatives suivantes :

— être âgé (s) de 19 à 40 ans;

20 décembre 2020

— être titulaire(s) d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu par attestation ou toute autre document professionnel;

— mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d’un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l’article 3 ci-dessous;

— ne pas avoir bénéficié(s) d’une mesure d’aide au titre de la création d’activités ».

« Art. 3. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté et du mode de financement du projet d’investissement. Il est fixé comme suit :

1er. Au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers :

— 15% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.

Le taux des fonds propres est fixé à 12 % lorsque l’investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts Plateaux, ce taux est fixé à 10 % lorsque l’investissement est réalisé dans les régions du Sud.

Les zones spécifiques citées ci-dessus, est arrêtée par arrêté interministériel, des ministres chargés respectivement de la micro-entreprise, de l’intérieure et collectivités locales et des finances.

2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :

— 50% du montant global de l’investissement lorsque celui- ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont complétées par un article 3 ter rédigé comme suit :

« Art. 3 ter. — En cas de nécessité, et à titre exceptionnel, le ou le (s) jeune (s) promoteur (s) peuvent bénéficier, de refinancement de leurs entrepris en difficulté, selon le mode de financement triangulaire, cité à l’article 3 ci-dessus.

Le ou le (s) jeune (s) promoteur (s) cité (s) à l’alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions appliquées pour les projets financés selon le mode de financement triangulaire.

Il(s) bénéficie(nt) des avantages accordés prévus dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions du présent décret, à l’exception du prêt non rémunérés cité au point 2 de l’article 11 ter ci-dessous.

Les micro-entreprises en difficulté, et les conditions et modalités de leurs refinancement sont fixés par arrêté interministériel du ministre des finances et du ministre chargé de la micro-entreprise ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 9, 10 ,10 bis, 11 et 11 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 9. — L’aide consentie par le fonds national de soutien à l’emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé par le ou les jeunes promoteurs, à titre individuel, collectif ou sous forme de groupement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé ».

« Art. 10. — Le ou les jeunes promoteurs bénéficient, à titre gracieux, de l’assistance technique, du conseil, de l’accompagnement et de suivi de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

L’agence peut, au titre du consulting, faire appel aux cabinets d’experts locaux.

Outre l’assistance prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, le ou les jeunes promoteurs bénéficient de programmes de formation réalisés ou demandés par l’agence ».

« Art. 10 bis. — Dans le cadre des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l’objet d’un suivi durant la période du bénéfice desdits avantages ».

« Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est fixé en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension et du mode de financement, comme suit :

1er. Au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers :

15% du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.

Lorsque l’investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts Plateaux, le taux du prêt non rémunéré est fixés à 18 % ce taux est fixé à 20 % lorsque l’investissement est réalisé dans les régions du Sud.

2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :

— 50% du montant global de l’investissement lorsque celui- ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».

« Art. 11 ter. — Il est accordé, si nécessaire, aux jeunes promoteurs :

  1. Un prêt non rémunéré supplémentaire, d’un montant qui ne saurait dépasser cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d’activités de production de biens et de services, à l’exclusion des activités non sédentaires.

Le prêt non rémunéré, cité ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l’activité.

  1. Un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation à titre exceptionnel, d’un montant qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars. les conditions et modalités d’octroi de ces prêts non rémunérés sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la micro-entreprise ».

Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont complétées par l’article 11 quater, rédigé comme suit :

« Art. 11 quater. — Les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de locaux dans des micro zones spécialisées aménagées au titre de location, pour les activités de production de biens et de services.

Les conditions et modalités de bénéficier de ses locaux sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de la micro-entreprise et du ministre ou des ministres concernés ».

Art. 6. — Les dispositions des articles 14, 16 bis, 16 septies, 16 nonies et 17 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 14. — Le montant de la prime prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l’importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l’économie locale ou nationale.

Le directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d’évaluation de l’aspect technologique du projet. Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l’investissement.

Les conditions et modalités d’octroi de cette prime sont fixées par arrêté du ministre chargé de la micro entreprise ».

« Art. 16 bis. — Il est créé, au niveau des agences de wilayas, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement initiés dans le cadre des dispositions du présent décret.

20 décembre 2020

Ces comités au niveau de la wilaya, sont composés :

— du directeur de l’agence de wilaya ou son représentant, président;

— du représentant du wali;

— du directeur de l’emploi, ou son représentant;

— du directeur de la formation et de l’enseignement professionnel ou son représentant;

— du représentant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, désigné par le ministre chargée du secteur;

— du directeur des services agricoles ou son représentant;

— du directeur des impôts ou son représentant;

— du directeur de l’antenne locale du centre national du registre de commerce ou son représentant;

— des directeurs des banques et des établissements financiers concernés ou leurs représentants.

Le comité peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le comité se réunit tous les quinze (15) jours, et chaque fois que nécessaire.

L’organisation et le fonctionnement de ce comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ».

« Art.16 septies. — La banque ou l’établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit d’un délai de deux (2) mois, au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de ses services.

Un différé de dix-huit mois (18) est accordé pour le remboursement du principal du crédit bancaire, conformément des procédures en vigueur au niveau des banques, à l’exception des projets financés selon les formules de financement islamique ».

« Art. 16 nonies. — Il est créé, au niveau de la direction générale de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, une commission nationale de recours chargée de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de leur dépôt, sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement, au niveaux de wilaya.

20 décembre 2020
Cette commission est composée :

— du directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, ou son représentant, président;

— du secrétaire permanent du fonds de caution mutuelle de garantie risque crédits jeunes promoteurs, ou son représentant;

— des représentants des directions générales des banques et les établissements financiers concernés.

Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ».

« Art. 17. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la micro-entreprise, en relation avec le ou les ministres concerné (s) ».

Art. 7. — Les dispositions des articles 11 bis, 15, 16 quater, 16 decies, du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, sont abrogées.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-375 du Aouel Joumada El Oula

1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula

1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Journada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Quia 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-376 du Aouel Joumada El Oula
1442 correspondant au 16 décembre 2020 portant création d’une agence nationale de réalisation du
port centre de Cherchell.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;

Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maitrise d’ouvrage et à la maitrise d’ouvrage déléguée;

Vu le décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du ministre des travaux publics;

Décrète:

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.

20 décembre 2020
CHAPITRE 1er
DENOMINATION- STATUT-SIEGE

Art. 2. — Il est créé une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, désignée ci -après, l’ « agence ».

Art. 3. — L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics.

Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé dans la wilaya de Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des travaux publics.

Art. 5. — L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

CHAPITRE 2
DES MISSIONS

Art. 6. — L’agence est le maître d’ouvrage délégué chargée de gérer et de conduire, au nom de l’Etat et pour son compte, toutes opérations concourant aux études et à la réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements.

A ce titre, elle a pour missions, notamment :

— de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant projets et d’exécution de tous travaux liés à ses missions et d’en assurer le suivi;

— de faire réaliser toutes études économiques et toute autre étude technique et recherche en rapport avec son objet;

— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction et d’aménagement de l’infrastructure portuaire et ses équipements;

— de réaliser, en concertation avec le ministère chargé de la marine marchande et des ports, tout équipement lié à l’exploitation des infrastructures portuaires;

— d’élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels d’offres;

— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’étude et de réalisation;

— d’assurer le suivi des études et des réalisations;

— de coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation et le suivi du projet de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements;

20 décembre 2020

— de procéder à la réception des infrastructures et équipements réalisés selon les normes et les règles de l’art;

— de procéder au transfert des infrastructures et équipements réalisés à ou aux entité (s) chargée(s) de leurs exploitations;

— d’initier toute action visant la réalisation de ses missions.

Art. 7. — Les droits et obligations induits par la mission de maitrise d’ouvrage déléguée font l’objet, selon le cas, d’une ou plusieurs convention (s) de mandat(s) de maîtrise d’ouvrage déléguée, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Outre les missions définies à l’article 6 ci-dessus, l’agence est chargée :

— de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère technique, statistique, scientifique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études d’infrastructures portuaires;

— de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet;

— de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à une assistance technique pour l’accomplissement de ses missions;

— d’effectuer toutes opérations liées à son objet, notamment commerciales, immobilières, mobilières et financières;

— de réaliser, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission.

Art. 9. — Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l’agence peut créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

Art. 11. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé des travaux publics après délibération du conseil d’administration.

Section 1 Le conseil d’administration

Art. 12. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :

— un (1) représentant du ministre de la défense nationale;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un (1) représentant du ministre chargé des finances;

— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— un (1) représentant du ministre chargé du commerce;

— un (1) représentant du ministre chargé des transports;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le directeur chargé des infrastructures maritimes du ministère en charge des travaux publics.

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence.

Le conseil peut faire appel à toute personne, institution et organisme qui, en raison de leur compétence, sont susceptibles de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 13. — Les membres du conseil d’administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.

Art. 14. — La liste des membres du conseil d’administration de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 15. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— l’organisation interne et le fonctionnement général de l’agence;

— les programmes d’activités et plans d’action annuels et pluriannuels de l’agence;

— les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence;

— le projet de budget prévisionnel de l’agence;

— le projet de règlement intérieur de l’agence;

— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;

— les plans de recrutement et de formation des personnels;

— les conditions générales de passation de marchés, accords, contrats et conventions;

— la création de filiales et toute forme de partenariat;

— la nomination du ou des commissaire (s) aux comptes;

— le rapport d’activité de l’année écoulée;

— l’acceptation et le refus des dons et legs;

— le projet de la convention collective régissant les personnels de l’agence;

— toutes autres questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence.

Art. 16. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire quatre (4) fois par an.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande :

— de son président;

— du directeur général de l’agence;

— des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 17. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 18. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour des réunions, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.

Art. 19. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 20. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil d’administration. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2 Le directeur général

Art. 22. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des travaux publics.

20 décembre 2020

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 23. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration;

— de préparer les réunions du conseil d’administration;

— de représenter l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’établir les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence à soumettre pour délibération du conseil d’administration;

— d’élaborer les projets des programmes d’activités et plans d’action de l’agence à soumettre pour délibération du conseil d’administration;

— d’établir le projet de budget prévisionnel et les comptes de l’agence qu’il soumet pour délibération du conseil d’administration;

— d’ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l’agence;

— de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence;

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle;

— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.

Art. 24. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses missions par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur proposition du directeur général.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 25. — L’agence est dotée par l’Etat d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et le ministre chargé des travaux publics.

Art. 26. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 27. — Le budget de l’agence comprend :

20 décembre 2020
Au titre des recettes :

— la dotation initiale octroyée par l’Etat;

— la rémunération des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat;

— les dons et legs;

— des emprunts éventuels contractés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées;

— toutes autres ressources en rapport avec les missions de l’agence.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 28. — Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après adoption du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 29. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 30. — La certification et la vérification des comptes de l’agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s), conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 31. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après adoption du conseil d’administration.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-378 du 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au 17 décembre 2020 portant

virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances;

Vu la loi n° 19-14 du 19 Rabie El Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cent trente millions cinq cent vingt-deux mille dinars (130.522.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire section I — sous-section I — Titre III — 7ème partie et au chapitre n° 37-03 « Administartion centrale — Etat civil ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cent trente millions cinq cent vingt-deux mille dinars (130.522.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au 17 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
20 décembre 2020
ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Habillement……………………………………………… Administration centrale — Loyer……………………………………………………….

7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………… Total de la 4ème partie……………………………………… Total de la 7ème partie…………………………………………….. Total du titre III………………………………………………………. Total de la sous-section I…………………………………………. Total de la section I…………………………………………………

13.460.000 34-05

1.562.000 34-92

15.022.000 115.500.000 37-04

115.500.000 130.522.000 130.522.000 130.522.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………… 130.522.000

Décret exécutif n° 20-379 du 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au 17 décembre 2020 portant

virement de crédits au sein du budget de fonctionnement au ministère de la justice.
————

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-12 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cent soixante-et-onze millions de dinars (171.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cent soixante- et-onze millions de dinars (171.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au 17 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
20 décembre 2020

ETAT « A »

Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECTION I

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère partie

Personnel — Rémunértions d’activités

31-03 Administration centrale — Personnel contractutel — Rémunération —

Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… Total de la 1ère partie……………………………. 4ème partie 94.000.000 94.000.000 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. Total de la 4ème partie………………………….. Total du titre III……………………………………. Total de la sous-section I……………………….. Total de la section I………………………………. 17.000.000 17.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000

Matériel et fonctionnement de services

SECTION II

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DE SERVICES

1ère partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Administration pénitentiaire — Traitements d’activités…………………………………

60.000.000

Total de la 1ère partie……………………………. 60.000.000 Total du Titre III…………………………………… 60.000.000 Total de la sous-section I……………………….. 60.000.000 Total de section II…………………………………. 60.000.000 Total des crédits annulés…………………….. 171.000.000

20 décembre 2020

ETAT « B »

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère partie Personnel — Rémunértions d’activités

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. 50.000.000

Total de la 1ère partie……………………………. 50.000.000

3ème partie Personnel — Charges sociales

33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 44.000.000

Total de la 3ème partie………………………….. 44.000.000

4ème partie Matériel et fonctionnement des services

34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 13.500.000

34-92 Administration centrale — Loyer……………………………………………………………….. 3.500.000

Total de la 4ème partie………………………….. 17.000.000

Total du Titre III 111.000.000

Total de la sous-section I……………………….. 111.000.000

Total de section I………………………………….. 111.000.000

SECTION II

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DE SERVICES

3ère partie Personnel — Charges sociales

33-21 Administration pénitentiaire — Prestations à caractère familial…………………….

60.000.000

Total de la 3ème partie………………………….. 60.000.000 Total du Titre III…………………………………… 60.000.000 Total de la sous-section I……………………….. 60.000.000 Total de section II…………………………………. 60.000.000 Total des crédits ouverts…………………….. 171.000.000

20 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-380 du 2 Joumada El Oula 1442

Vu le décret présidentiel n° 20-22 du 2 Joumada Ethania correspondant au 17 décembre 2020 portant virement 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des de crédits au sein du budget de fonctionnement du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi ministère de la jeunesse et des sports. de finances pour 2020, au ministre de la jeunesse et des ———— sports; Décrète : Le Premier ministre, Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois cent Sur le rapport du ministre des finances, soixante-dix millions dinars (370.000.00 DA), applicable au Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des (alinéa 2); sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois cent soixante-dix millions dinars (370.000.00 DA), applicable Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; des sports et au chapitre n° 31-13 « Services déconcentrés de Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité 2020; sociale.

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le nomination du Premier ministre; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou populaire. El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au complété, portant nomination des membres du 17 décembre 2020. Gouvernement; Abdelaziz DJERAD.

ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités……………………….. 300.000.000

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……….. 40.000.000 340.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. 30.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………….. 30.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………. 370.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………….. 370.000.000 Total de la section I………………………………………………………………. 370.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………………… 370.000.000

20 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-381 du 2 Joumada El Oula 1442

Vu le décret exécutif n° 20-24 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 17 décembre 2020 portant correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des virement de crédits au sein du budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la fonctionnement du ministère de l’industrie. loi de finances pour 2020, à la ministre de l’industrie et des ———— mines; Décrète : Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit d’un million trois cent cinquante mille dinars (1.350.000 DA), applicable Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et (alinéa 2); aux chapitre n° 37-01 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit d’un million trois cent cinquante mille dinars (1.350.000 DA), Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant applicable au budget de fonctionnement du ministère de au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; l’industrie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual1441 correspondant au 4 décret. juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal nomination du Premier ministre; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1442 correspondant au complété, portant nomination des membres du 17 décembre 2020. Gouvernement; Abdelaziz DJERAD. ————————— ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………… 600.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………. 600.000

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-92 Administration centrale — Loyers………………………………………………………… 750.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………. 750.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 1.350.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………. 1.350.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 1.350.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………. 1.350.000
20 décembre 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant

24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un au 28 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeur d’études aux servives du premier ministre. ———— directeurs de l’énergie de wilayas. ———— Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de au 28 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études aux services du Premier ministre, exercées directeurs de l’énergie aux wilayas suivantes, exercées par par M. Hocine Haddouche. ————H———— Mme. et MM. : — Tayeb Zaidi, à la wilaya de Laghouat; Décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant au 6 décembre 2020 mettant fin à des fonctions aux — Ridha Adnan Amir, à la wilaya de Oum El Bouaghi; services de l’ex-Chef du Gouvernement. ———— — Mohamed Chaouche, à la wilaya de Béjaïa; — Noureddine Berbaoui, à la wilaya de Béchar; Par décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant au 6 décembre 2020, il est mis fin à des fonctions aux — Ali Belkhiri, à la wilaya de Tamanghasset; services de l’ex-Chef du Gouvernement, exercées par MM. : — Abdelaziz Harrat, à la wilaya de Djelfa; — Mokrane Ourahmoune, chargé d’études et de synthèse; — Lyazid Zennouche, à la wilaya de Saïda; — Abdelhak Moulai, chef d’études; — Farida Bensalma, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelhadi Barkat, à la wilaya de Médéa; ————H———— — Mustapha Benabdelkader, à la wilaya d’Illizi; Décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant — Boualem Ait Hamadouche, à la wilaya d’El Oued; au 6 décembre 2020 mettant fin à des fonctions aux services du Premier ministre. Par décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant ———— — Mohand Cherif Baraham, à la wilaya de Mila; — Azeddine Nezzar à la wilaya de Ghardaïa; au 6 décembre 2020, il est mis fin à des fonctions aux appelés à exercer d’autres fonctions. services du premier ministre, exercées par, Mmes. et MM. : ————H———— — Hamida Hadj-Ali, directrice; Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant — Lynda Chibane, sous-directrice des ressources au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un humaines à la direction de l’administration des moyens; sous-directeur au ministère de l’éducation — Makhlouf Ighessan, sous-directeur des affaires nationale. juridiques, de la documentation et des archives; ———— — Salima Hadji, chef d’études; Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant — Youcef Mohamed Ali Sendid, chef d’études; au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— sous-directeur de la formation en cours d’emploi au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelmalek Tebboub, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant ————H———— au 28 novembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’énergie. ———— Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de ———— sous-directrice des relations multilaterales et de la Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant coopération africaine et arabe au ministère de l’énergie, au 28 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de exercées par Mme. Leila Boumaza, appelée à exercer une directeur de la culture à la wilaya d’Oran, exercées par autre fonction. M. Kouider Bouziane.

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au
24 novembre 2020 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications,
des technologies et du numérique.
————

Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique exercées par MM. :

— Mohamed Talailef, chef de cabinet;

— Smail Berrabah, directeur des statistiqes, des études et de la prospective;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin à des fonctions à

l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mmes. et M. :

— Radhia Bensemmane, inspectrice;

— Nassima Boukrouh, directrice d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise;

— Boudjemaâ Bouyousfi, directeur d’études à la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques;

— Ihene Bellarbi, chef d’études à la division des grands projets et des investissements directs étrangers;

admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin à des fonctions

à l’agence nationale de développement de l’investissement.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin à des fonctions à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par MM. :

— Khaiar Djouada, secrétaire général;

— Youcef Heumissi, directeur d’études chargé de la facilitation, sur sa demande.

20 décembre 2020

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de
Tlemcen.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Abdelkrim Miloudi, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de

directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas.
————

Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Moussa Zahed, à la wilaya de Médéa;

— Nour Zoulim, à la wilaya de Boumerdès;

— Abderrahmane Khouna, à la wilaya de Tindouf;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin à des fonctions à

l’ex-ministère de l’ agriculture, du développement rural et de la pêche.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mmes. et M. :

— Rahima Guellati, directrice d’études;

— Karima Ghoul, inspectrice à l’inspection générale;

— Sarah Cheniti, sous-directrice des pêcheries hauturières et spécialisées à la direction générale de la pêche et de l’aquaculture;

— Zohir Nait Chalal, sous-directeur de la gestion et du suivi de l’investissement public;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA).
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de recherche et de developpement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), exercées par M. Rachid Annane, appelé à exercer une autre fonction.

20 décembre 2020

20 décembre 2020

Décrets exécutifs du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 6 décembre 2020 portant nomination aux au 28 novembre 2020 portant nomination de services du Premier ministre. ———— directeurs de l’énergie de wilayas. Par décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant au 6 décembre 2020, sont nommés aux services du Premier Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant ministre, Mmes. et MM. : au 28 novembre 2020, sont nommés directeurs de l’énergie — Hamida Hadj-Ali, directrice d’études; aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Mokrane Ourahmoune, directeur d’études; — Abdelhadi Barkat, à la wilaya de Laghouat; — Lynda Chibane, directrice. — Adnan Ridha Amir, à la wilaya de Béjaïa; — Makhlouf Ighessan, directeur. — Abbes Abdellatif Bouchaour, à la wilaya de Béchar; — Salima Hadji, chargée d’études et de synthèse; — Farida Bensalma, à la wilaya de Bouira; — Abdelhak Moulai, chargé d’études et de synthèse; — Tahar Bouretata, à la wilaya de Tamanghasset; — Youcef Mohamed Ali Sendid, chargé d’études et de — Khadidja Seghier, à la wilaya de Djelfa; synthèse. ———————— — Mohand Cherif Baraham, à la wilaya de jijel; Par décret exécutif du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant — Mohamed Chaouche, à la wilaya de Sétif; au 6 décembre 2020, sont nommés chefs d’études aux services du Premier ministre, Mmes. et MM. : — Boualem Ait Hamadouche, à la wilaya de Saïda; — Kaouther Yellou; — Lyazid Zennouche, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Hayet Hantat; — Tayeb Zaidi, à la wilaya de Médéa; — Karima Derriche; — Ali Belkhiri, à la wilaya de Ouargla; — Kenza Gherzouli; — Noureddine Berbaoui, à la wilaya d’El Bayadh; — Zahia Bentchakal; — Louiza Bensaci, à la wilaya d’El Tarf; — Meriem Mechkour; — Mustapha Benabdelkader, à la wilaya de Tindouf, — Karim Souyad; — Mouled Benslimane, à la wilaya de Khenchela; — Samir Guiti; — Mohamed Driss. — Abdelaziz Harrat, à la wilaya de Tipaza; ————H———— — Azeddine Nezzar, à la wilaya de Mila; Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au — Taleb Boukhalfa, à la wilaya de Ghardaïa. 24 novembre 2020 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués aux circonscriptions administratives de wilayas. ———— Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 portant nomination de Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant diecteurs délégués à l’énergie aux circonscriptions au 24 novembre 2020, sont nommés chefs de cabinet des administratives de wilayas. walis délégués aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. : Tamanghasset; — Abdelmadjid Bendais, à In Guezam, à la wilaya de Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant — Othmene Saouli, à Djanet, à la wilaya d’Illizi. ————H———— au 28 novembre 2020, sont nommés directeurs délégués à l’énergie aux circonscriptions administratives des wilayas suivantes, Mme. et MM. : Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant — Omar Douidi, à Bouinan à la wilaya de Blida; au 28 novembre 2020 portant nomination de la directrice de la coopération internationale au — Abdelghani Aireche, à Sidi Abdellah à la wilaya ministère de l’énergie. ———— d’Alger; — Mohamed Laid Merdaoui, à Draâ Errich à la wilaya de Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant Annaba; au 28 novembre 2020, Mme. Leila Boumaza, est nommée directrice de la coopération internationale au ministère de — Fethia Rouabah, à Ali Mendjeli à la wilaya de l’énergie. Constantine.

————
————
20 décembre 2020
Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au
24 novembre 2020 portant nomination du directeur du développement technologique et de l’innovation
à la directeion générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, M. Hichem Sofiane Salaouatchi est nommé directeur du développement technologique et de l’innovation à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 portant nomination du
directeur de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar.
————

Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, M. Hamoud Amerzagh, est nommé directeur de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 portant nomination du
directeur de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien.
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Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, M. Kemal Stiti, est nommé directeur de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 portant nomination du
directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab.
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Par décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, M. Kamel Ramdane, est nommé directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab. ————H————

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au
24 novembre 2020 portant nomination au ministère de la poste et des télécommunications.
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Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, sont nommés au ministère de la poste et des télécommunications MM. :

— Mohamed Talailef, chef de cabinet;

— Smail Berrabah, directeur des statistiqes, des études et de la prospective.

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 portant nomination de
sous-directrices au ministère de l’ agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, sont nommées sous-directrices au ministère de l’agriculture et du développement rural, Mmes. : — Fairouz Bendahmane, sous-directrice de l’amélioration des performances et des prestations vétérinaires; — Malika Lounici, sous-directrice des études économiques, de la promotion et de l’orientation des investissements agricoles et agroalimentaires. ————H————

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 portant nomination de
directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas.
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Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, MM. : — Nour Zoulim, à la wilaya de Médéa; — Moussa Zahed, à la wilaya de M’Sila; — Abderrahmane Khouna, à la wilaya d’El Bayadh. ————H————

Décret exécutif du 12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020 portant nomination au
ministère de la pêche et des productions halieutiques.
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Par décret exécutif du12 Rabie Ethani 1442 correspondant au 28 novembre 2020, sont nommés au ministère de la pêche et des productions halieutiques, Mmes. et MM. : — Karima Ghoul, chargée d’études et de synthèse; — Rahima Guellati, chargée d’études et de synthèse; — Sarah Cheniti, directrice du dévéloppement de la pêche; — Rachid Annane, directeur du développement de l’aquaculture; — Zohir Nait Chalal, directeur de la programmation, de l’investissement et de la coopération. ————H————

Décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020 portant nomination au
secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social.
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Par décret exécutif du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 24 novembre 2020, sont nommés au secrétariat administratif et technique du Conseil national économique et social, MM. : — Abdelmalek Tebboub, directeur des publications; — Oualid Nasri, chef d’études à la division des études économiques.

20 décembre 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les wilayas concernées par

l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie « B ».

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Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié, déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 05-476 du 18 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 20 décembre 2005 déclarant Hassi R’Mel zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 05-477 du 18 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 20 décembre 2005 déclarant le pôle Berkine zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 06-161 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant la zone industrielle de Skikda zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 06-162 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant la zone industrielle d’Arzew zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 06-163 du 19 Rabie Ethani 1427 correspondant au 17 mai 2006 déclarant le pôle In Amenas zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 18-308 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant réorganisation des unités de la protection civile;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 18-308 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie « B ».

Art. 2. — Les wilayas sont dotées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie «B» selon les critères de classification des wilayas ainsi que du total des points obtenus par chaque wilaya fixés consécutivement aux annexes 1 et 2 jointes à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Conformément à l’annexe n° 2 jointe à l’original du présent arrêté, les wilayas ayant obtenu plus de 30 points, sont dotées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » et les wilayas ayant obtenu 30 points ou moins, sont dotées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « B ».

Art 4. — Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les wilayas qui disposent de zones industrielles classées à risques majeurs selon la réglementation en vigueur, sont dotées, systématiquement, par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A ».

Art. 5. — Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie « B », sont fixées comme suit :

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020

— les wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » : Chlef, Laghouat, Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tipaza et Relizane; — les wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « B » : Adrar, Oum El Bouaghi, Béchar, Tamenghasset, Tébessa, Tiaret, Saïda, Mascara, El Bayadh, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent et Ghardaïa. Art. 6. — La liste des wilayas concernées par l’unité principale d’intervention de la protection civile de catégorie « A » ou de catégorie « B » peut être revue en cas de changement de leur classification conformément aux dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020. Kamel BELDJOUD. Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu l’arrêté du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 portant octroi d’une concession de transport, pour la canalisation algérienne pour le transport de gaz naturel à la société MEDGAZ-SA; Arrête : Article 1er. — Le cahier des charges annexé à l’original de l’arrêté du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 portant octroi d’une concession de transport, pour la canalisation algérienne pour le transport de gaz naturel à la société MEDGAZ-SA, est remplacé par le cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020. Abdelmadjid ATTAR. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 portant octroi d’une concession de transport, pour la canalisation algérienne pour le transport de gaz naturel à la société MEDGAZ-SA. ———— Le ministre de l’énergie, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT Arrêté du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda. ———— Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, l’arrêté du 23 Rajab 1441 correspondant au 18 mars 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid « Colonel Ali Kafi » de Skikda, est modifié comme suit : « — Dahraoui Ismail, représentant du ministre des moudjahidine et des ayant droit, président; — ………………. (le reste sans changement) ………………… ».