Article 6
La codification de la classification par activité||économique, industriel ou commercial et autres|
|des charges budgétaires de l'Etat est fixée par instruction du||établissements publics assimilés;|
|ministre chargé du budget.||— transferts aux collectivités locales;|
##### 6 décembre 2020
— transferts à des associations;
— transferts à des organisations internationales et à des pays étrangers;
##### — autres transferts.
##### 5. Les charges de la dette publique :
— intérêts sur la dette publique;
— autres frais de la dette publique.
##### 6. Les dépenses d'opérations financières :
— participations financières;
— prêts et avances;
##### — dépôts et cautionnements.
##### 7. Les dépenses imprévues.
Les titres 5, 6 et 7 ne figurent que dans la nomenclature du ministère des finances.
Les catégories : « autres charges de fonctionnement », « autres transferts » et « autres frais de la dette publique » sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 2
Les recettes de l'Etat obéissent à la classification, selon :
1. la nature des recettes;
2. l'affectation des recettes;
3. l'imputation comptable des recettes.
Article 2
Les charges budgétaires de l'Etat sont présentées selon la classification :
- par activité;
- par nature économique de dépenses;
- par grandes fonctions de l'Etat;
- par entités administratives ayant la charge de préparer et
d'exécuter le budget.
Article 3
Les éléments constitutifs de la classification des
recettes par nature, reposent sur une codification qui se décline sur deux ( 2) niveaux, comme suit :
**1. L'article :** le niveau indiquant la catégorie de recettes
conformément à l'article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.
**2. La rubrique :** le niveau indiquant la nature cédulaire
ou économique de la recette.
D'autres niveaux de codification des recettes par nature peuvent être définis, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 3
Toute dépense de l'Etat doit être imputée sous forme codifiée et traçable aux rubriques correspondantes aux classifications prévues à l'article 2 suscité.
##### 6 décembre 2020
##### CHAPITRE 1er CHAPITRE 2
##### LA CLASSIFICATION PAR ACTIVITE LA CLASSIFICATION PAR NATURE
##### ECONOMIQUE DE DEPENSES
Article 12
La classification par grandes fonctions de l'Etat est constituée par la désignation des secteurs ayant la charge de réaliser les objectifs par fonction. Les principaux secteurs se déclinent comme suit :
— services généraux des administrations publiques;
— défense;
— ordre et sécurité publique;
— affaires économiques;
— protection de l'environnement;
— logement et équipement collectifs;
— santé;
— loisirs, culture et culte;
— enseignement;
##### — protection sociale.
Article 5
Nonobstant la classification définie à l'article 4
ci-dessus, la typologie des recettes présentées sur l'état « A » visé par les dispositions de l'article 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 4
La classification par activité identifie la|||
|---|---|---|
|destination des charges budgétaires de l'Etat et le niveau de||
Article 14
La classification par entités administratives des charges budgétaires de l'Etat, permet la répartition des crédits budgétaires par ministères et/ou institutions publiques et/ou par centre de responsabilité de la gestion budgétaire et qui sont destinataires des crédits, suivant l'organigramme structurel et/ou l'organisation locale de l'entité administrative concernée.
Article 7
La classification des recettes, selon l'imputation comptable, est fixée conformément à la législation et à la réglementation comptables en vigueur.
Article 8
La classification par nature économique des|
|mêmes formes.||charges budgétaires de l'Etat comprend sept (7) titres et se décompose en trente-deux (32) catégories dites articles :|
|Pour l'établissement de cette classification par activité, le||1. Les dépenses de personnel :|
|responsable du portefeuille de programmes doit décrire de|||
|manière claire, évaluée et hiérarchisée la structure de||— traitements;|
|programme et ses subdivisions, conformément aux||— primes, indemnités;|
|conditions et modalités fixées par la réglementation en|||
|vigueur.||— bonifications; — contributions de l'employeur;|
|Le responsable du portefeuille de programmes définit la|||
|fonction à laquelle est attachée la responsabilité de chaque||— prestations sociales à la charge de l'employeur;|
|action et, s'il y a lieu, sous-action.||— accidents de travail et pensions de service;|
|
Article 16
La codification de la classification par entités administratives des charges budgétaires de l'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 10
La classification par grandes fonctions de l'Etat des charges budgétaires de l'Etat, se base sur une classification fonctionnelle des charges qui regroupe par niveau, l'ensemble des activités concourant à un même objectif.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments constitutifs des classifications des recettes de l'Etat.
Article 6
La classification des recettes de l'Etat, selon leur affectation, se présente comme suit :
— collectivités territoriales;
— comptes spéciaux du Trésor;
— caisses de sécurité sociale;
— organes sous tutelle;
— autres.
Article 7
La classification par nature économique des|
|leur mise en œuvre.||charges budgétaires de l'Etat regroupe les dépenses budgétaires en fonction des ressources qui leur sont allouées|
|Elle est fixée chaque année, au titre du décret de||indépendamment de leur destination administrative.|
|répartition, par le ministre chargé du budget. Elle peut être|||
|modifiée en cours d'année, exceptionnellement, dans les||
Article 15
La classification par entités administratives des charges budgétaires de l'Etat est organisée par niveau, suivant la structure organisationnelle et l'activité.
Le premier niveau identifie le type d'entité administrative.
Le deuxième niveau identifie, pour chaque type d'entité administrative, la catégorie d'unité administrative destinataire de ces crédits.
Le troisième niveau identifie le service ou le bénéficiaire ou destinataire de crédits.
Le quatrième niveau identifie la localisation ou l'impact géographique de la dépense.
Article 9
Les sous-catégories de dépenses ainsi que la codification de la classification par nature économique, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
##### CHAPITRE 3
##### LA CLASSIFICATION PAR GRANDES FONCTIONS
##### DE L'ETAT
Article 17
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.
##### Abdelaziz DJERAD.
Article 8
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
##### Décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 déterminant
##### les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l'Etat.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 28 et 29;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
##### Décrète :
Article 4
La classification par activité identifie la
|
Article 13
Les fonctions principales et secondaires de la classification par grandes fonctions de l'Etat et leur codification, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
##### CHAPITRE 4
##### LA CLASSIFICATION PAR ENTITES ADMINISTRATIVES
Article 11
La classification par grandes fonctions de l'Etat définit le dénominateur commun pour toutes les catégories des charges budgétaires et destinée, notamment à l'établissement de statistiques et aux études comparatives.
Les niveaux de la classification par grandes fonctions de l'Etat des charges budgétaires de l'Etat, sont définis comme suit :
**— le secteur :** ce niveau permet de définir les besoins et l'intérêt collectifs fondamentaux devant être satisfaits.
**— la fonction principale :** le niveau qui regroupe les activités et fonctions de l'Etat concourant à un même objectif final et visant la satisfaction de l'un des besoins et intérêt fondamentaux définis dans le secteur concerné.
**— la fonction secondaire :** le niveau qui regroupe les activités et les fonctions de l'Etat concourant à un même objectif intermédiaire.
Article 5
La classification par activité des charges||— dotations de rémunération aux EPA et autres|
|budgétaires de l'Etat se décline comme suit :||établissements publics assimilés.|
|• Le portefeuille de programmes;||2. Les dépenses de fonctionnement des services :|
|• Le programme;||— déplacements, transports et communications;|
|• Le sous-programme;||— information et documentation;|
|• L'action;||— services professionnels;|
|• La sous-action, le cas échéant.||— location;|
|Le portefeuille de programmes comprend un ensemble de||— entretien et réparation;|
|programmes concourant à des politiques publiques définies.||— autres services; — approvisionnements et fournitures;|
|Le programme constitue le cadre de la gestion
Article 4
La classification, selon la nature de la recette telle que prévue par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, se décline en huit (8) catégories de recettes, comme suit :
**1ère catégorie :** Les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes, comprennent les rubriques ci-après :
Article 1er
En application des dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l'Etat.
Article Annexe
##### A- Recettes fiscales :
1.1 Impôts sur le revenu;
1.2 Impôts sur le capital;
1.3 Impôts sur la consommation;
1.4 Droits de douanes et assimilés;
1.5 Autres impositions et taxes;
1.6 Produits des amendes.
Article Annexe
|||
|opérationnelle des politiques conduites et poursuivies par||— autres charges de fonctionnement;|
|l'Etat.||— services d'apprentissage et de formation;|
|Un programme relevant d'un portefeuille ministériel, qui||— dotations de fonctionnement aux EPA et autres|
|concerne plusieurs ministères ou institutions publiques, ne||établissements publics assimilés.|
|peut être retenu qu'après accord préalable du Premier||3. Les dépenses d'investissement :|
|ministre.||— immobilisations corporelles;|
|Le sous-programme est une subdivision de type||— immobilisations incorporelles;|
|fonctionnel du programme.||— dotations d'investissement aux EPA et autres|
|Une action est une subdivision opérationnelle du||établissements publics assimilés.|
|programme, permettant de préciser le niveau de mise en|||
|œuvre des politiques conduites et poursuivies et des crédits||4. Les dépenses de transfert :|
|demandés, ouverts et exécutés. Une action peut comporter||— transferts aux personnes;|
|des sous-actions qui précisent davantage le niveau de mise||— transferts aux entreprises;|
|en œuvre.||— transferts à des établissements publics à caractère|
|
Article Annexe
##### B-Fiscalité des hydrocarbures :
1.7 Taxe superficiaire;
1.8 Redevance hydrocarbures;
1.9 Impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH);
1.10 Impôt sur le résultat;
1.11 Impôt sur la rémunération du cocontractant étranger;
1.12 Taxe sur le revenu pétrolier (TRP);
1.13 Impôt complémentaire sur le revenu (ICR);
1.14 Taxe sur les profits exceptionnels (TPE)
1.15 Redevance forfaitaire sur la production anticipée;
1.16 Taxe sur le torchage du gaz;
1.17 Produit du droit de transfert. **2ème catégorie :** Les revenus des domaines de l'Etat,
comprennent les rubriques ci-après :
2.1 Droits et redevances;
2.2 Revenus de location et d'exploitation;
2.3 Produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers;
2.4 Produit des prestations administratives;
2.5 Autres droits et revenus. **3ème catégorie :** Les revenus des participations
financières de l'Etat ainsi que ses autres actifs, comprennent les rubriques ci-après :
3.1 Produit des dividendes des banques et des
établissements financiers;
##### 6 décembre 2020
3.2 Produit des dividendes des établissements non
financiers;
3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers. **4ème catégorie :** La rémunération de services rendus par
l'Etat et les redevances, comprennent les rubriques ci-après :
4.1 Produits de la rémunération de services rendus par
l'Etat;
4.2 Redevances d'usage des fréquences;
4.3 Autres produits des actifs immatériels. **5ème catégorie :** Les produits divers du budget,
comprennent les rubriques ci-après :
5.1 Impôts et taxes non budgétisés aux délais requis;
5.2 Produit des taxes non pré-affectées;
5.3 Recettes diverses non identifiées;
5.4 Autres produits. **6ème catégorie :** Les produits exceptionnels divers,
comprennent les rubriques ci-après :
6.1 Annulations totales ou partielles des dettes de l'Etat;
6.2 Restitution au Trésor de sommes indûment payées;
6.3 Dettes de l'Etat définitivement prescrites;
6.4 Autres produits exceptionnels. **7ème catégorie :** Les fonds de concours, des dons et legs,
comprennent les rubriques ci-après :
7.1 Fonds de concours;
7.2 Dons;
7.3 Legs. **8ème catégorie :** Les intérêts et les produits provenant de
prêts, avances et placements de l'Etat, comprennent les rubriques ci-après :
8.1 Intérêts sur obligations;
8.2 Produits de prêts, avances et placements;
8.3 Valeurs, escomptes et effets de toute nature;
8.4 Autres intérêts et produits.