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Décret exécutif n° 20-348

Décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les

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Texte (45 article(s))

Article 17

L’auxiliaire au transport maritime agréé conformément aux conditions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports.

Article 5

L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, après avis de la commission citée à l’article 23 ci-dessous.

Article 15

L’agrément d’auxiliaire au transport maritime, délivré à la personne physique ou à la personne morale, est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux activités auxiliaires au transport maritime suivantes : — la consignation de navire; — la consignation de cargaison; — le courtage maritime; — le groupage-dégroupage de marchandises; ##### — la commission de transport.

Article 12

L’agrément est refusé si : — le postulant ne répond pas aux conditions requises; — le postulant à déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément; — l’enquête de moralité, prévue par l’article 11 ci-dessus, est défavorable.

Article 10

Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois, à compter de la réception de la demande d’agrément.

Article 20

Le registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande et des ports du ministère des transports.

Article 30

L’auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention ou par un tarif. Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l’occasion de l’exercice de ses activités. Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.

Article 1er

Est agréé pour exercer les activités auxiliaires au transport maritime (nature de l’activité) : : (طاشنلا ةعيبط) يرحبلا لقنلا ##### اللقب : Nom : ##### Prénom : : مسالا ##### املولود يف : Né le : ##### Adresse : : ناونعلا Raison sociale (Société) : : ةكرشلا مسا Représentée par son gérant statutaire : : يـسـيـسأـتلا اهريّ سم فرط نم ةلثمملا ##### اللقب : Nom : ##### Prénom : : مسالا ##### املولود يف : Né le : ##### Siège social : : ةكرشلا رقم

Article 7

Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.

Article 4

L’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime est soumis à l’obtention d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce. Le modèle-type d’agrément d’auxiliaire au transport maritime est fixé à l’annexe 1 du présent décret. L’exercice de cette profession est exclusif de toute autre activité rémunérée.

Article 27

L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et des ports et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.

Article 9

Dans le cas d’un avis favorable de la commission, citée à l’article 23 ci-dessous, à la demande d’agrément, le postulant doit compléter son dossier par un acte de propriété ou de location d’un local.

Article 19

Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuillets. Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime. Le modèle-type des feuillets est joint à l’annexe 2 du présent décret.

Article 29

Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.

Article 13

La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande et des ports au postulant, par tous moyens appropriés de communication.

Article 23

Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission ministérielle chargée d’examiner et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime, sur tout dossier de retrait d’agrément et toute question liée à l’exercice de l’activité qui lui est soumise par le ministre chargé de la marine marchande et des ports. La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission ministérielle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.

Article 33

Le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément. Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé : — en cas de non-respect établi des règles et usages de la profession; — si le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations prévues aux articles 32 et 35 du présent décret. Le retrait définitif de l’agrément est prononcé : — si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent; — si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies; — si la suspension ou la cessation d’activité n’est pas justifiée et n’est pas signalée dans les douze (12) mois.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 571-3 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut soumettre le dossier de demande d’agrément à une enquête de moralité, effectuée par les services compétents à cet effet.

Article 21

Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls. En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc.

Article 31

Le mandat qui lie l’auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définit clairement les droits et obligations des parties.

Article 18

Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après : — le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime; — les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime; — l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime; — le numéro de téléphone et le fax des auxiliaires au transport maritime; — toutes autres informations jugées utiles par l’administration.

Article 28

Le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l'agrément. Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son annulation et ce, sauf si son titulaire justifie d'un cas de force majeure.

Article 14

En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications, en vue d’obtenir un complément d’examen. Le recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande et des ports dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception du recours. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020

Article 34

L’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de la marine marchande et des ports : — en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes; — lorsque le titulaire a fait l’objet d’une faillite ou d’une liquidation judiciaire. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ##### ET FINALES

Article 16

L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les mêmes formes. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national. En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande et des ports, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date du décès.

Article 26

L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande et des ports un rapport chiffré sur ses activités.

Article 36

Les dispositions du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime, sont abrogées.

Article 22

L’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — le type d’activité; — le nom et le prénom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime; — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent. Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé à l’annexe 3 du présent décret.

Article 32

Toute modification apportée aux statuts des personnes morales survenue après la délivrance de l'agrément doit être portée, et ce, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à la connaissance des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. ##### CHAPITRE 3 ##### SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 25

Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle citée à l’article 22 ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.

Article 35

Les auxiliaires au transport maritime, actuellement en activité, détenteurs de cent pour cent (100%), ou moins, d’actions ou parts sociales, sont tenus, dans le cas d’un changement statutaire affectant les actionnaires ou les associés de leur société, de se conformer aux dispositions de l’article 6 du présent décret, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, et d’en informer les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.

Article 2

L’auxiliaire au transport maritime agréé est عيرشتلل دمتعملا يرحبلا لقنلا دعاسم عضخي **: 2 ةدّ املا** و ا لـتـنـظـيــم الساري بـهـمـاا لـعـمل، وال سيــــ مــا أحـكـام األمـر soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 ربوتكأ 23 قفاوملا 1396 ماع لاوش 29 يف خرؤــملا 80-76 مـقر octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime موسرملاو ،م ّم ن القانون البحري، املعّدل واملت ّم 6791 واملتض et du décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 خ يف 7 ربـيـع ا لـثاني عام 2441 ّر ا لـتـنفيذي رقم 02-843 املؤ correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions املوافـق 32 نـوفمبر سنة 0202 ا لـذي يـحـدد شروط ممارسة d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. نشاطات مساعدي النقل البحري.

Article 6

L’agrément d’exercer les activités auxiliaires au transport maritime est octroyé au postulant remplissant les conditions suivantes :

Article 24

Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit : — s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession; — fournir la meilleure qualité de service; — respecter les lois et les règlements régissant l’activité; — inscrire sur des registres cotés et paraphés par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommés « registre des opérations de consignation, registre des opérations de courtage et registre des opérations de groupage-dégroupage », l'ensemble des opérations qu'il exécute. Ces registres doivent être sous format papier et numérique. Les registres sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent, chacun, de trois cents (300) feuillets cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des opérations.

Article 3

Il est entendu, au sens du présent décret, par : **— consignataire de navire :** Le consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 609 et 610 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. **— consignataire de cargaison :** Le consignataire de cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée; **— courtier maritime :** Le courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 631 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée; **— groupeur-dégroupeur de marchandises :** Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires. **— commissionnaire de transport :** Toute personne physique ou morale qui en vertu d’un mandat, s’engage à transporter une marchandise par tout mode de transport pour le compte d’un client.

Article 8

La demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

Article 37

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020.

Article Annexe

##### Abdelaziz DJERAD. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ##### ANNEXE 1 ##### ا لـجـمـهـورّيـة ا لـجــزائــرّيــة ا لــّديـمـقــراطـيـّـةالّش ـعـبـيّـة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ##### ET POPULAIRE ##### وزارة الــــ نـــقــــ ل ##### MINISTERE DES TRANSPORTS ##### اعـــتمـــاد لـمـمـارسـة مهنة مـسـاعـد ا لـنـقـل ا لـبـــحــــ ري ##### AGREMENT POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION ##### D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME ##### رقم N° Le ministre des transports, **،لقنلا ريزو نّ إ** خ يف 92 شوال عام 6931 ّر — مبقتضى األمر رقم 67-08 املؤ Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; ن القانون البحري، ّم املوافق 32 أكتوبر سنة 6791 واملتض م، ّم املعّدل واملت Vu le décret présidentiel n° ..... du ........................... يف خ ّر — ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم................املؤ correspondant au ................................. portant nomination des............. ةنس ............. قفاوملا .............. ماع ......................... membres du Gouvernement; و املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، — ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 02-843 املؤّرخ يف 7 Vu le décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions يذلا 2020 ةنس ربمفون 23 قفاوملا 1442 ماع يناثلا عيبر d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;.يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي Vu le décret exécutif n° ..... du .................. correspondant خ يف ّر — ومبقـــتضى املرسوم ا لــتــنــفــيــذي رقــم............املؤ au ............. fixant les attributions du ministre des transports; يذلا...................ةنس...................قفاوملا.........ماع.................. يحدد صالحيات وزير النقل، **املاّدة األوىل :** يعتمد من أجل ممارسة نشاطات مساعدي

Article Annexe

##### وزير النقل ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### d’interventionexercée de l’agrément ##### de téléphone et fax siège social raison sociale d’inscription d’ordre ##### Observations Zone Activité Numéro et date Numéro Adresse ou Nom et prénom ou Date Numéro ##### 3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442 ##### (modèle de feuillet) ##### Registre des auxiliaires au transport maritime ##### ANNEXE 2 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ##### ANNEXE 3 ##### République algérienne démocratique et populaire ##### Ministère des transports ##### Direction de la marine marchande et des ports ##### Carte professionnelle d’auxiliaire au transport maritime ##### (nature de l’activité) ##### N°…….. date de délivrance …………….. (décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions d’exercice des activités d’auxiliaires au transport maritime) Nom et prénom ou raison sociale : …………………………………………………………...………….. Adresse personnelle ou siège social : ……………………………………………...….………………..... N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime : ……………………........................... ##### Fait à Alger, le .......…………………. ##### Le ministre des transports Le titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé, dans le cadre de ses missions et l’exercice de sa profession, à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires. Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ##### LIBELLES : ………………………………….. **du navire** **Nom** **navire Type du** **IMO N°** **Pavillon** **Provenance** **Armateur/Donneur** Adresse-Tél/Fax **d’ordre** ##### Registre des opérations de consignation **ARR. Rade** **Ent. Port** **Quai N°** **Escale** **(Modèle de feuillet)** **Sortie** **ANNEXE 4** **Rade** **Séjour** ##### Quai **Nature cargaison** **N° gros** **Entrée** **Sortie** **Conteneurs** **Ligne Régulière (Import / Export)** **Nbrs.** **Mois de : …………………… Année : ……** **M.T.** **Divers M.T.** **Vrac M.T.** **Dangereux** **Class** **M.T.** **Fret payé** **NB. BL** **Fret** **Fret collect** **………… page ….** **Zone exécution** ##### 3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 **déchargementchargement fret navire navire redelivraison / livraison /d'activité de courtage de cargaison l'affrètement d'affrètement Affréteur N° de du** |cargaison|l'affrètement d'affrètement|Affréteur|N°|de|du| |---|---|---|---|---|---| |type de|durée de|Armateur /|Pavillon IMO|type|Nom| ##### ObservationPort de port de zone Laycan commission Taux type CP/ date ##### ………… Mois de : …………………… Année : …… LIBELLES : ………………………………….. ##### (Modèle de feuillet) page …. Registre des opérations de courtage ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 **COLIS** **MT DE** ||Collecte|Prépayé|MT POIDS|DE NOMBRE||caisse,…)|| |---|---|---|---|---|---|---|---| |||||||Remorque,|| |d’exécution||||||(Conteneur,|D’ORDRE| |Zone|||||DEBARQUEMENT|Conditionnement|DONNEUR| ||FRET||COLIS||DATE|Mode de|GROUPEUR /| **TRANSFERT** **DATE DEPOTAGE DATE TYPE** **3 décembre 2020 17 Rabie Ethani 1442** ##### LIBELLES ………………… Mois de …………………………………………… Année …………………………… ##### page … (Modèle de feuillet) ##### REGISTRE DES OPERATIONS DE GROUPAGE-DEGROUPAGE ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article Annexe

##### a) Pour les personnes physiques : — un extrait d’acte de naissance; — un certificat de résidence; — une copie du diplôme d’études supérieures; — un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle. ##### 3 décembre 2020 ##### b) Pour les personnes morales : — une copie des statuts de la personne morale, dont le capital social est détenu totalement par des nationaux; — un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires; — un extrait d’acte de naissance du gérant et des associés ou du directeur général et des actionnaires; — un certificat de résidence du gérant ou du directeur général; — une copie du diplôme d’études supérieures du gérant ou du directeur général; — un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle du gérant ou du directeur général.

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 Ces registres doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans, au moins, après leur clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présentés, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler. Le modèle-type des feuillets des registres des opérations de consignation, des opérations de courtage et des opérations de groupage – dégroupage, est joint à l’annexe 4 du présent décret.

Article Annexe

##### a) Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne;

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 — être résident en Algérie; — jouir de ses droits civils et civiques; — justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; — justifier d’un diplôme d’études supérieures; — justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime. ##### b) Pour les personnes morales de droit algérien : — être de nationalité algérienne pour le gérant et les associés ou le directeur général et les actionnaires; — jouir de leurs droits civils et civiques; — justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle; — justifier d’un diplôme d’études supérieures pour le gérant ou le directeur général; — justifier, pour le gérant ou le directeur général, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime; — être résident en Algérie pour le gérant ou le directeur général.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.