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Décret exécutif n° 20-345

Décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les

Ce texte agit sur

  • abroge n° 06-434 (hors corpus)

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Texte (118 article(s))

Article 41

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Article 27

L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports.

Article 31

Le comité de discipline est chargé, exclusivement, de se prononcer sur les infractions et violations commises à l’encontre des règles antidopage, en conformité au code mondial antidopage.

Article 38

Le budget de l’agence, préparé par le directeur général, adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.

Article 5

Le siège du laboratoire est fixé à Alger.

Article 2

L’agence est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Article 10

L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. ##### Section 1 ##### Le conseil d’administration

Article 4

Des annexes de l’agence peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 2 **MISSIONS**

Article 14

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation soit de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 21

Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général et des chefs de départements, nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage, désignée ci-après l’ « agence », par abréviation « ANAD », en application des dispositions de l’article 190 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives.

Article 7

L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil technique.

Article 17

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 27

Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 3

Le siège de l’agence est fixé à Alger.

Article 13

Le conseil d’administration de l’agence, délibère, notamment sur : — les objectifs de l’agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence; — le projet du budget prévisionnel de l’agence, établi par le directeur général de l’agence; — les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence; — les effectifs du personnel, les plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’agence; — les projets des marchés, contrats, accords et conventions; — les projets de création d’annexes de l’agence; — l’acceptation des dons et legs; — les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location de l’agence; ##### 3 décembre 2020 — le rapport annuel d’activités de l’agence; — toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Article 33

Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des comités de l’agence, prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus, sont fixés dans le règlement intérieur de l’agence, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux. ##### 3 décembre 2020

Article 8

L’agence dispose, également, d’un comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, d’un comité de discipline et d’un comité de recours.

Article 18

Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.

Article 28

Le conseil technique se réunit, tous les trois (3) mois, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 15

L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Il est transmis à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Article 25

Le conseil technique de l’agence comprend : — les chefs de départements de l’agence; — le représentant du comité national olympique; — le représentant du comité national paralympique; — le représentant du centre national de médecine du sport; — le représentant de l’observatoire national du sport; — le représentant du laboratoire national chargé du dépistage du dopage; — le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; — le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale; — le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique; — le représentant du centre national de toxicologie; — le représentant de l’école nationale des sports équestres; — un représentant de l’école nationale supérieure en sciences et technologies du sport de Dely Brahim; — un représentant de la fédération algérienne équestre. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 Le conseil technique peut faire appel à toute personne, susceptible, en raison de ses compétences et qualifications dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence, de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.

Article 35

Le secrétariat des comités prévus par les dispositions du présent décret, est assuré par les structures compétentes de l’agence.

Article 2

Le laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation « LNDD ».

Article 12

Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Article 9

L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 19

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé des sports, les délibérations relatives : — à l’organisation interne de l’agence; — au projet du budget prévisionnel de l’agence; — aux projets de création des annexes de l’agence; — aux projets d’accords et de conventions de coopération internationale. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 29

Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, signés et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Le conseil technique élabore et adopte son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre chargé des sports. ##### Section 4 ##### Les comités de l’agence

Article 39

La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 20

Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire. ##### A ce titre : — il représente le laboratoire devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration; — il élabore le projet de budget annuel et les comptes du laboratoire qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration; — il élabore les projets d’organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire; — il conclut tout contrat, marché, accord et convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire; — il élabore le rapport annuel des activités du laboratoire qu’il transmet à l’autorité de tutelle. Il est l’ordonnateur du budget du laboratoire. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs. Section 3 **Le conseil technique**

Article 10

L’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Section 1 ##### Le conseil d’administration

Article 20

Le directeur général de l’agence est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 30

Le comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, est chargé de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques et d’assurer leur suivi et leur retrait, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’au standard international élaboré dans le cadre du programme mondial antidopage.

Article 40

Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Article 17

Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 27

Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, et adopté par le conseil d’administration est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.

Article 12

Les membres du conseil d’administration de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Article 22

Les chefs de départements sont désignés parmi les personnels ayant les compétences et les qualifications requises et justifiant de trois (3) années, au moins, d’exercice effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.

Article 32

Le comité de recours est chargé de se prononcer sur les demandes de recours introduites par toute personne qui a fait l’objet d’une décision de sanction disciplinaire, et ce, conformément à la législation et à la réglementation relatives à la lutte contre le dopage dans le sport en vigueur.

Article 9

Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil technique.

Article 19

Le directeur général est choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil du poste. Il est assisté d’un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 29

Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. ##### 3 décembre 2020

Article 5

Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l’établissement a pour mission d’assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation sportives, ses infrastructures et équipements, en vue d’assurer la préparation, l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives; — d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations; — d’assurer, au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à la pratique de l’activité physique et sportive; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine; — d’entreprendre toutes études se rapportant, notamment aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives; — de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine; — de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés; — de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et infrastructures d’accueil et d’accompagnement, dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes aux besoins spécifiques; — d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels; — d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public; — de commercialiser des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités; — de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs; — d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet; — de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles.

Article 15

Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Article 16

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 26

Les membres du conseil technique sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, pour un mandat de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.

Article 36

Les comités élaborent le rapport annuel de leurs activités qu’ils transmettent au ministre chargé des sports. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3

Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 13

Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les objectifs du laboratoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels du laboratoire; — le projet du budget prévisionnel et les comptes du laboratoire; — les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire; — les tableaux des effectifs du personnel du laboratoire; — les projets des marchés, contrats, accords et conventions; — les projets de création d’annexes du laboratoire; — l’acceptation des dons et legs; — les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location; — le rapport annuel d’activités du laboratoire; — toutes autres questions susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions.

Article 23

Les membres du conseil technique sont désignés sur proposition du directeur général du laboratoire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable. La liste nominative des membres du conseil technique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 En cas d'interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le restant du mandat.

Article 9

L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72

Article 19

Le directeur général de l’établissement est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 24

Le conseil technique de l’agence est un organe consultatif. Il émet des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions en rapport avec les missions de l’agence. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’émettre un avis sur toute question relative aux domaines techniques en rapport avec les missions de l’agence ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général; — de proposer les objectifs et de procéder à la planification du programme annuel des activités techniques de l’agence; — d’élaborer le programme de la participation du personnel aux congrès et séminaires nationaux et internationaux en rapport avec ses missions; — d’évaluer les activités de l’agence en matière de formation et de recherche dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage et de faire toute recommandation ou proposition, en vue de promouvoir les recherches et la préservation de la santé des sportifs; — de donner son avis sur les programmes annuels relatifs à la prévention et à la sensibilisation dans le domaine de la lutte antidopage effectuées au sein des espaces sportifs, éducatifs et de formation; — de donner son avis sur le programme d’échange et de coopération avec les établissements similaires; — d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la matière; — de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire de l’agence.

Article 34

Les membres des comités de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, pour une période de trois (3) années renouvelable.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 117, tiret 10 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet la réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage, créé par le décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 21

Le conseil technique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions du laboratoire. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’émettre un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général; — de proposer le programme de la participation des personnels scientifiques aux congrès et séminaires nationaux et internationaux; — d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche; — de proposer la mise à jour et l’enrichissement du fonds documentaire du laboratoire; — de contribuer au développement des méthodes d’analyses et de dépistage du dopage; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.

Article 7

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 17

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.

Article 37

Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : ##### Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat; — les contributions éventuelles des collectivités locales; — les contributions des établissements ou organismes publics et privés; — les dons et legs; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 4

Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Article 14

Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020

Article 24

Le conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Article 10

La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. ##### Section 1 ##### Le conseil d’administration

Article 8

Le laboratoire peut réaliser des analyses, sous forme de prestation de service faisant l’objet de conventions à la demande des Etats étrangers, du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations sportives nationales ou étrangères ainsi que des organismes internationaux activant dans le domaine de la lutte contre le dopage. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 18

Le directeur général du laboratoire est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 28

La comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4

Le siège de l’établissement est fixé à Tizi Ouzou.

Article 14

Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Article 24

Le projet de budget et les comptes d’exploitation établis par le directeur général de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 6

La contribution financière, prévue à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte.

Article 15

L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général du laboratoire. Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Article 25

Le conseil technique se réunit, au moins, tous les trois (3) mois, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les travaux du conseil technique font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Le conseil technique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au ministre chargé des sports. ##### CHAPITRE 3 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 1er

Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ». ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé du commerce; — le représentant du wali de Tizi Ouzou; — le directeur général du sport au ministère chargé des sports; — le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports; — le représentant du président de l’assemblée populaire communale siège de l’établissement; — le président du comité national olympique ou son représentant; — le président du comité national paralympique ou son représentant; — deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports; — un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports; — un (1) représentant élu des personnels de l’établissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Article 21

L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.

Article 3

L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. La contribution financière citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports.

Article 16

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité simple de ses membres. Si le *quorum* n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26

Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. ##### Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat; — les contributions, éventuelles, des collectivités locales; — les contributions des établissements et organismes publics ou privés; — les dons et legs; — toutes autres ressources liées à l’activité du laboratoire. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d'équipement; — toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Article 2

L’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

Article 12

Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Article 22

La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4

Pour chaque fin d’exercice budgétaire, l’établissement adresse au ministre chargé des sports, l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Article 22

Le conseil technique du laboratoire, comprend : — le responsable de chaque structure technique et scientifique du laboratoire; — deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté scientifique ayant un rapport avec les missions du laboratoire; — deux (2) analystes désignés par le directeur général parmi le personnel du laboratoire. Le conseil technique peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences et qualifications, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 8

L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Article 18

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé des sports, signifiée dans ce délai. Toutefois, les délibérations relatives au budget et comptes de l’établissement, à ses projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension ainsi qu’à ses projets d’acquisition et de location d’immeubles ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des sports. ##### Section 2 ##### Le directeur général

Article 28

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ——————— ANNEXE ##### CAHIER DES CHARGES RELATIF ##### AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ##### ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT DE GESTION ##### DU COMPLEXE SPORTIF DE TIZI OUZOU

Article 30

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage.

Article 6

L’établissement assure une mission de service public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Article 16

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 26

Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 23

Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : ##### Au titre des recettes : — les revenus provenant de l’organisation, notamment de différents évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant dans les structures de l’établissement ainsi que les prestations qu’elle fournit; — les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives relevant de l’établissement; — la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public; — les contributions éventuelles des collectivités locales; — les contributions des entreprises et organismes publics et privés; — les dons et legs; — toutes autres ressources générées par ses activités. ##### Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’investissement et d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Article 5

La contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l’établissement est versée annuellement à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 25

Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72

Article 7

L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire : — un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente; — une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020

Article 11

Le conseil d’administration de l’agence, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques; — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de la communication;

Article 20

Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration et de préparer ses réunions; — d’élaborer les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’établissement; — de préparer le projet de budget et d’établir les comptes de l’établissement; — d’ordonnancer les dépenses de l’établissement; — de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur; — de veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement; — d’élaborer le programme et le bilan annuel d’activités de l’établissement; — de nommer l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement; — d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d’administration. Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.

Article 2

Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit : — la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives, au profit : * des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales; * des sportifs relevant du sport pour personnes à besoins spécifiques; * des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires; * de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs. — les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l’établissement; — la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l’instance sportive, après l’accord préalable du ministre chargé des sports;

Article 5

Dans le cadre des missions prévues par les dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, l’agence est chargée, en outre : — d’établir un code national antidopage, en conformité avec le code mondial antidopage; — d’œuvrer à la mise en place de mécanismes propres à assurer l’application effective, par toute fédération sportive nationale, de l’exigence, de l’adoption et de la mise en vigueur des règles antidopage, comme condition préalable pour obtenir toute aide ou subvention publique; — d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des sportifs, et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration de la qualité du contrôle antidopage; — d’élaborer un programme national annuel relatif aux plans et aux mécanismes de contrôle antidopage des animaux et de veiller à sa mise en œuvre et à sa coordination, et de prendre les mesures favorisant l’amélioration de la qualité du contrôle antidopage; — de faire réaliser les analyses des prélèvements recueillis auprès des sportifs dans un laboratoire antidopage accrédité par l’agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux; — d’entreprendre la réalisation des contrôles antidopage réciproques avec les organisations antidopage étrangères et les organisations sportives internationales compétentes, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux;

Article 6

L’agence est chargée, également : — d’entreprendre et de participer aux études et travaux de recherches en matière de lutte antidopage; — d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de recrutement des personnels et agents de contrôle antidopage, agents de prélèvement sanguin et des escortes, ainsi que leur accréditation et leur ré-accréditation; — d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des agents de contrôle antidopage, des agents de prélèvement sanguin, des escortes et des agents d’éducation antidopage; — d’organiser et de participer à des séminaires, rencontres et journées d’études se rapportant au domaine de la lutte antidopage; — de conclure des accords et des conventions avec les organisations nationales et internationales dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport, et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la matière; — d’élaborer un rapport annuel sur les activités de l’agence et le transmettre au ministre chargé des sports ainsi qu’à l’agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux, en la matière.

Article 7

Le laboratoire a pour mission d’effectuer des analyses et d’assurer le dépistage des substances et des méthodes interdites de dopage, dans le domaine du sport ainsi que la gestion du matériel nécessaire à la réalisation de ses missions. A ce titre, il est chargé, notamment de : — la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyses, de dépistage, de recherche, d’expertise et d’essais, en matière de dopage; — l’adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, aux données techniques et scientifiques actuelles; — la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de dopage, ainsi que le dosage des substances dopantes ou masquant l’usage des substances ayant cette propriété; — l’établissement et la mise en œuvre d’une ligne de conduite pour le stockage et l’élimination des échantillons selon la réglementation en vigueur; — la tenue et l’actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, selon la réglementation en vigueur; — la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du dépistage du dopage, dans le domaine du sport, notamment l’analyse des échantillons et la remise des résultats;

Article 11

Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — le représentant de la direction générale des sports au ministère chargé des sports; — le représentant du comité national olympique; — le représentant du comité national paralympique; — le représentant du centre national de médecine du sport; — le représentant de l’agence nationale antidopage;

Article 31

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 13

Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement; — le budget et les comptes de l’établissement; — les programmes d’actions annuels et pluriannuels; — les bilans de l’exercice écoulé;

Article 1er

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre en application de l’article 6 du décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou.

Article 3

L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Article 23

Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 — l’organisation de la formation des personnels et la participation aux travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales relevant de son domaine de compétence; — la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose; — la conclusion, dans la limite de ses missions, des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et organisations internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article Annexe

##### A ce titre : — il représente l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration; — il établit le projet de budget annuel et les comptes de l’agence qu’il soumet au conseil d’administration, pour adoption; — il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence; — il conclut tout contrat, marché, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — il conclut les contrats avec les experts, les chercheurs, les formateurs et les professionnels médicaux et paramédicaux pour la réalisation des recherches et études, en vue de la réalisation d’opérations de contrôle antidopage et d’inspection; — il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence; — il établit le rapport annuel des activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle; — il est l’ordonnateur du budget de l’agence. Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.

Article Annexe

##### 3 décembre 2020 — un (1) représentant élu du personnel du laboratoire (LNDD); — le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale; — le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique; — le représentant du centre national de toxicologie; — le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique « CRAPC ». Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications. Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant

Article Annexe

##### 3 décembre 2020 — les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’établissement; — la répartition des revenus et contributions de l’établissement; — la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions financiers; — la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l’établissement; — les projets d’acquisition et de location d’immeubles; — les marchés, contrats, conventions et accords; — l’acceptation ou le refus des dons et legs; — la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes; — la convention collective des personnels; — la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales; — le rapport annuel d’activités de l’établissement; — toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Article Annexe

##### 3 décembre 2020 — la préparation matérielle, technique et logistique liée à l’organisation et au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d’envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l’établissement; — la mobilisation des commodités des salons d’honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l’établissement, lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus; — la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence, lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives, dans les structures de l’établissement, à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives.

Article Annexe

##### Abdelaziz DJERAD. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 ##### Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant ##### réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage. ———— Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 117; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 06-301 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage; ##### Décrète :

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72

Article Annexe

##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique; — le représentant de la direction générale chargée des sports du ministère chargé des sports; — le représentant du comité national olympique; — le représentant du comité national paralympique; — le représentant du centre national de médecine du sport; — le représentant du laboratoire national chargé du dépistage; — le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie; — un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; — deux (2) représentants élus du personnel de l’agence. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications. Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Article Annexe

##### création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de ##### Tizi Ouzou. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 ##### 3 décembre 2020 Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; ##### Décrète :

Article Annexe

##### 3 décembre 2020 — de délivrer les autorisations d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, à travers le suivi et l’évaluation des activités des organes de délivrance des autorisations d’utilisation à des fins thérapeutiques, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux; — de reconnaître la validité des autorisations d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques, délivrées par les instances compétentes, relevant d'un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport, ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage, conformément aux modalités fixées par le standard international relatif aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques; — d’assurer le suivi et la gestion des résultats des analyses des échantillons et des procédures de confirmation des résultats; — de poursuivre toute violation des règles antidopage relevant de ses compétences, et de veiller à une application correspondante des sanctions y afférentes; — d’exercer le pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage dans le sport à travers le suivi et l’évaluation des activités des organes disciplinaires de l’agence; — de réaliser des enquêtes en vue d’exploiter les données sur l’implication potentielle du personnel d’encadrement ou sportif ou de toute autre personne citée à l’article 191 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport; — de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le dopage dans le sport.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.