Article 13
Le comité est chargé, notamment :
— d’émettre un avis sur les demandes d’obtention des décisions d’évaluation technique, sur la base de l’étude des dossiers présentés et après visite des sites de production;
— d’émettre un avis sur le retrait ou la suspension des décisions d’évaluation technique;
— de veiller au respect des engagements pris par les opérateurs concernés au titre du cahier des charges.
Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.
Article 25
Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites « CKD ».
Article 7
La décision d’évaluation technique est délivrée à l’intéressé par le ministre chargé de l’industrie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la remise du récépissé de dépôt prévu à l’article 5 ci-dessus, pour la période couvrant l’intervalle entre deux (2) étapes d’intégration, tel que fixé dans le cahier des charges.
Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, à l’effet de permettre au comité technique d’examiner les compléments d’information relatifs à la levée des réserves citées à l’article 6 ci-dessus.
La justification du taux d’intégration réalisé doit intervenir au début de chaque étape de production prévue aux articles 4 et 5 du cahier des charges, annexé au présent décret.
Après atteinte du taux d’intégration final exigé pour chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier des charges, les décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement.
Article 8
Le producteur est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Article 8
La décision d’évaluation technique et les listes quantitatives des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles à importer ou à acquérir localement, sont établies en cinq (5) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé;
— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
— au ministère chargé du commerce;
— aux services concernés du ministère chargé de l’industrie.
Article 18
La commission *ad hoc* a pour mission d’évaluer, par des visites sur sites ou tous autres éléments d’appréciation ou données jugés pertinents, la conformité des engagements auxquels le producteur a souscrit, au titre du cahier de charges.
Article 12
il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique interministériel présidé par le ministre ou son représentant, ci-après dénommé le « comité », composé de :
— trois (3) représentants du ministre chargé de l’industrie, membres;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre.
Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois (3) années sur proposition des ministres concernés.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
L’organisation, le fonctionnement et la désignation des membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Article 22
Pour les besoins du suivi et d’évaluation du dispositif, le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel est tenu de fournir aux services concernés toute information statistique demandée.
Article 5
L’admission au bénéfice du régime fiscal préférentiel, les taux d’intégration ainsi que les périodes y afférentes, sont fixés suivant le tableau ci-après :
Article 15
La commission de recours se prononce sur le recours introduit dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de sa réception.
L’avis de la commission de recours est soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier au requérant de la décision définitive.
Article 5
Le dossier de demande d’obtention de la décision d’évaluation technique, prévu ci-dessus, comprend :
— le formulaire de demande de décision d’évaluation technique dûment renseigné et appuyé par des documents justificatifs, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret;
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements électroniques et électroménagers, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés, séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration demandé.
Les équipements téléphoniques mobiles ainsi que les équipements informatiques, sont exclus du champ d’application du présent décret.
Article 17
Le ministre chargé de l’industrie peut désigner une commission *ad hoc*, chargée de diligenter des contrôles tout au long des cycles d’exploitation des entreprises relevant des producteurs bénéficiaires des décisions d’évaluation technique.
Article 23
Les services concernés du ministère chargé de l’industrie procèdent à l’évaluation de l’impact économique de la mise en œuvre du présent décret et à l’établissement des rapports bilanciels périodiques, en s’appuyant sur les données fournies par les services habilités des ministères chargés des finances et du commerce.
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##### 15 novembre 2020
##### CHAPITRE 5
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 6
Le producteur s’engage à adopter une démarche industrielle opérationnelle pour une intégration locale au niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance nationale.
Article 10
Toute demande de renouvellement de décision d’évaluation technique obéit aux mêmes procédures fixées dans les articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Article 20
Le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel est tenu d’informer les services concernés du ministère chargé de l’industrie, de toute modification des informations fournies dans son dossier d’évaluation technique, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de ladite modification.
Les modifications sont communiquées par les services du ministère chargé de l’industrie au ministère du commerce et au ministère des finances (direction générale des impôts et direction générale des douanes).
Article 3
Le producteur est tenu de :
— justifier d’un investissement conforme à la nature de l’activité déclarée, en infrastructures et équipements et en adéquation avec les prévisions de production;
— lister les composants, ensembles et sous-ensembles qui sont ou seront intégrés et à s’engager à les produire localement, dans un délai n’excédant pas les délais prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Cette liste précisera les références commerciales des produits auxquels sont destinés ces composants, ensembles et sous-ensembles;
— présenter un détail des évolutions et des modalités d'intégration, en conformité avec la formule de calcul prévue à l’article 4 du présent cahier des charges, en chiffres et en fonction des quantités prévisionnelles pour chaque produit dans le cadre du dispositif;
— tenir une comptabilité analytique des coûts de revient et le calcul de l’intégralité de flux des intrants et produits ainsi qu’un détail des stocks en temps réel, pouvant être, à tout moment sur simple demande, présentée aux différents organes de contrôle.
Article 4
Le bénéfice du régime fiscal préférentiel est subordonné à la souscription au cahier des charges joint en annexe 1 du présent décret et à l'obtention préalable d'une décision d’évaluation technique, dont le modèle est joint en annexe 3 du présent décret.
##### CHAPITRE 3
##### PROCEDURES DE BENEFICE DU REGIME
##### FISCAL PREFERENTIEL
Article 14
Il est institué une commission de recours auprès du ministre chargé de l’industrie, composée de :
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président;
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— un (1) représentant du ministre chargé finances, membre;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre;
— un (1) représentant du conseil de la concurrence, membre;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.
Les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des ministres et des responsables des organismes concernés.
La commission de recours fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.
Article 24
A l’entrée en vigueur du présent décret, les opérateurs activant dans le domaine de montage des produits et équipements électroniques et électroménagers n’ayant pas atteint les taux d’intégration fixés dans l’article 5 du cahier des charges, peuvent continuer à exercer leurs activités, en s’acquittant des droits et taxes fixés par le tarif douanier pour chaque composant et/ ou parties importés séparément.
L’importation des Kit de produits électroniques et électroménagers destinés à l’assemblage, est soumise aux droits et taxes applicables aux produits finis.
Article 7
Pour tous les produits figurant au tableau de l’article 5 ci-dessus, les éléments et composants produits à partir des opérations suivantes :
— les pièces embouties de châssis, supports ou carcasses en tôle;
— les pièces injectées en plastique de toutes compositions et formes;
— les joints, supports et tout autre élément en caoutchouc, à l’exclusion des courroies;
— les faisceaux de câbles, dispositifs interrupteurs et fiches de connexion;
— les pièces fondues, usinées ainsi que tout autre dispositif de rotation, transmission et de fixation métallique, à l’exclusion des roulements;
— les tubulures et tuyauteries en tous matériaux et toute autre canalisation pour la circulation de tous fluides.
Ne sont admis au régime préférentiel que pour la matière première servant à les fabriquer localement, directement chez le demandeur de la décision d’évaluation technique, ou acquis chez un sous-traitant les produisant lui-même localement, avec le taux d’intégration prévu pour cette catégorie de producteurs dont l’activité est régie par les dispositions de l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et les textes d’application y afférents.
Article 6
Préalablement à l’obtention de la décision d’évaluation technique, des visites des sites de production sont effectuées par les services concernés de la direction de wilaya chargée de l’industrie, territorialement compétente, à l’effet de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis dans la demande.
Sur la base des résultats de ces visites, le directeur de wilaya chargé de l’industrie doit communiquer au comité technique visé à l’article 12 ci-dessous, un rapport descriptif des infrastructures, des installations, des matériels et des outillages, destinés à la production des produits et équipements, objet de la demande.
Ledit rapport fait partie du dossier justifiant l’avis dudit comité technique.
Toute réserve doit être notifiée au postulant dans les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification.
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##### 15 novembre 2020
Article 16
Les services concernés des administrations douanière et fiscale sont chargés, dans le cadre de leurs attributions et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de veiller au respect des engagements souscrits par le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel.
Article 9
Le producteur est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel d'encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production et du personnel de maîtrise et d'exécution aux techniques industrielles.
Article 9
Toute suite défavorable réservée à la demande du bénéfice du régime fiscal préférentiel doit être motivée et notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais fixés à l’article 7 du présent décret.
Le postulant s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 14 ci-dessous dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’avis défavorable.
Article 19
Les visites de contrôle, citées à l’article 18 ci-dessus, sont sanctionnées par des rapports soumis au ministre chargé de l’industrie, en vue de se prononcer, après avis du comité, sur les sanctions à appliquer à l’égard des producteurs défaillants, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 15 novembre 2020
Article 2
Est éligible au régime fiscal préférentiel, le producteur qui souscrit aux conditions énoncées dans le présent cahier des charges.
Article 12
Les produits bénéficiant du régime fiscal préférentiel doivent faire l'objet de certification aux normes de sécurité, et de consommation d’énergie dûment vérifiées par les organismes de certification nationaux ou à défaut internationaux dûment habilités.
Article 11
Pour le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières premières acquises localement ainsi que les composants, ensembles et sous- ensembles acquis auprès de sous-traitants, le producteur doit demander l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des services fiscaux, territorialement compétents, sur présentation de la décision d’évaluation technique comportant la liste quantitative des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles, objet d’exemption.
Le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane à l’importation des matières premières est subordonné à la présentation par le producteur aux services des douanes, de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la décision d’évaluation technique comportant la liste quantitative des matières premières et composants ouvrant droit à l’exemption.
##### CHAPITRE 4
##### CONTROLE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Article 21
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement constaté aux obligations fixées dans le présent décret conduit à la mise en demeure du producteur défaillant par le comité à l’effet de remédier aux défaillances constatées dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.
Si à l’issue de cette période, le producteur ne régularise pas sa situation, la décision d’évaluation technique est suspendue par décision du ministre chargé de l’industrie, après avis du comité. Cette décision est établie en cinq (5) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé;
— au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
— au ministère chargé du commerce;
— aux services concernés du ministère chargé de l’industrie.
La levée de la suspension, après prise en charge des manquements constatés, s’effectue selon les mêmes formes, sans aucune prorogation des délais de validation de la décision d’évaluation technique, objet de suspension.
Article 4
Le taux d’intégration est calculé selon la formule, ci-après, en tenant compte du coût de production unitaire hors taxes (HT).
##### CPU HT - (CMIC HT+CSIC HT )
##### Taux d'intégration = x 100
##### CPU HT
**Coût de production unitaire (CPU) :** valeur des produits, matières et services locaux et importés et les charges de production.
##### Coût unitaire des produits et matières importés
**consommées (CMIC) :** valeur des matières et produits importés.
##### Coût unitaire des services importés consommés
**(CSIC) :** valeur des services importés.
**Services importés :** tout service, étude et droits, y compris ceux acquis localement auprès de sous-traitant faisant l'objet d'un paiement réparti sur les quantités par période comme élément de la structure de prix.
Pour chaque composant, ensemble et sous-ensemble acquis auprès de sous-traitants, l’opérateur est tenu de justifier le taux d’intégration partiel atteint, en présentant des fiches détaillées établies par les sous-traitants concernés, selon les mêmes modalités que pour le producteur de produits finis.
Article 14
En cas d'arrêt de l'activité, le producteur doit garantir pour une durée minimale de cinq (5) ans, la fourniture des pièces de rechange et modules nécessaires à la réparation et à la garantie de ses produits dans les limites des garanties accordées.
Article 10
Dans le cadre de la recherche développement, tout brevet déposé localement ou définitivement acquis par le producteur même si le composant est produit ailleurs qu’en Algérie, participe à la bonification du taux d'intégration à hauteur de 25% du taux initial du composant ou de l'ensemble des dispositifs ou équipements, objet du brevet.
##### 15 novembre 2020
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le producteur exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, pour bénéficier du régime fiscal préférentiel conformément à l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspodnant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020.
Article 11
Le producteur est tenu de justifier d'un certificat de management de la qualité selon la norme en vigueur, délivré par un organisme habilité, et ce, à l’issue de la deuxième année de la mise en exploitation de l’investissement.
Article 13
Le producteur s'engage à assurer un service après-vente de tout produit de sa gamme, garantissant aussi bien la reprise, l'échange, que la réparation sous garantie ou rémunérée, en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur et des garanties proposées au client lors du contrat de vente.
Article 15
Le producteur est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités. L’inobservation des obligations prévues par les dispositions du présent cahier des charges, entraîne la suspension du bénéfice du régime fiscal préférentiel, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 16
En cas de détournement de l’avantage consenti, outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les sanctions suivantes sont appliquées :
— suspension des avantages fiscaux prévus par le dispositif fiscal préférentiel pour une durée qui ne peut être inférieure à un (1) an, et pour une valeur qui ne peut être inférieure à celle importée ou acquise localement durant le ou les exercice(s) incriminé(s);
— restitution des avantages consentis pour les quantités importées ou acquises localement, objet du détournement;
— l’application des pénalités prévues en matière d’infractions fiscales.
Ampliation en est faite aux services concernés par la mise en œuvre du présent dispositif des ministères chargés des finances et du commerce.
Article 2
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
**Activité de production :** activité de fabrication des produits électroniques et électroménagers à partir de matières premières, composants, parties et pièces fabriqués par l'entreprise pour elle-même, par voie de sous-traitance ou d'acquisition auprès de producteurs locaux et/ou complétés par des importations auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs, séparément ou groupé, à la condition qu’ils forment un nécessaire complet de production par adjonction à des expéditions antérieures ou futures.
**Producteur :** toute personne physique ou morale de droit algérien, exerçant une activité industrielle ayant pour objet la fabrication de produits et d’équipements électroniques et électroménagers.
Article 17
Le présent cahier de charges, est partie intégrante du décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, en tant qu'annexe.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel.
Article 26
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————————
##### ANNEXE 1
**CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX** **CONDITIONS ET MODALITES DE BENEFICE** **DU REGIME FISCAL PREFERENTIEL** **AU PROFIT DES PRODUCTEURS ACTIVANT** **DANS LA PRODUCTION DES PRODUITS** **ET EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES** **ET ELECTROMENAGERS.**
Article Annexe
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
Article Annexe
##### 15 novembre 2020
— une copie du registre du commerce comportant l’activité concernée;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une étude technico-économique détaillée pour justifier de la viabilité du projet, de sa faisabilité technique et de l’ensemble des ressources humaines et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs économiques projetés.
Cette étude doit receler, outre les agrégats et tableaux financiers d'investissement et d'exploitation, les plans des ateliers et agencements ainsi que la nature et la liste des équipements prévus à cet effet.
— le cahier des charges paraphé, daté et signé par l’opérateur ou son représentant dûment habilité et portant la mention « lu et approuvé »;
— les listes quantitatives des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles à importer ou à acquérir localement, selon le modèle joint en annexe 4 du présent décret;
— la liste des composants, ensembles et sous-ensembles produits localement à intégrer dans le produit, objet de la demande de la décision d’évaluation technique.
Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires, en papier et sous format électronique, auprès du secrétariat technique du comité visé à l’article 12 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.
Article Annexe
##### Fait à ........................., le ...............................
Article Annexe
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
**Intégration :** incorporation de composants, parties et pièces fabriquées localement ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée locale.
**Sous-traitant :** toute personne physique ou morale de droit algérien exerçant une activité industrielle ou de services liés aux études ou conception, concourant à la production de composants destinés à une intégration pour le compte d’un producteur.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS D’ADMISSION AU REGIME FISCAL PREFERENTIEL
Article Annexe
##### Lu et approuvé
||29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25|
|---|---|---|---|
||1. Informations générales :|ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE Modèle de demande de décision d’évaluation technique (Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020) Dénomination : ...................................................................................................................................................................... Sigle : ..................................................................................................................................................................................... N° d’identification fiscale : ................................................................................................................................................... Statut juridique de l’entreprise : ............................................................................................................................................ Adresse du siège social de l’entreprise : ............................................................................................................................... Téléphone : ................................................................. Fax : ................................................................................................. Site web : .................................................................... Adresse électronique : ..................................................................... Adresse du site (s) de production : ........................................................................................................................................ Date de début de l’activité : ................................................................................................................................................... Domaines d’activité et principaux produits : ......................................................................................................................... Date de dépôt du dossier de demande d’évaluation technique : ............................................................................................ Nom et qualité du dépositaire du dossier : ............................................................................................................................. 2. Produit(s) pour le(s)quel(s) est sollicitée une décision d’évaluation technique :||
||N°|Désignation du produit|Capacité annuelle de Production annuelle production prévisionnelle*|
|(*)|3. Décisions antérieures :|Prévision de production de l’année en cours||
||N° de la décision|Date|Produit|
|26||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 4. Evolution de l’investissement dans le matériel de production (U : million de DA) :|29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020|
|---|---|---|---|
||Année Montant|N-2 N-3|N-1|
||5. Liste des principaux équipements et outils de production : 6. Evolution des postes d’emploi :|Désignation de l’équipement|Quantité|
||Années Cadres (a) Maîtrise (b) Exécution (c) Effectif global (d) = a + b + c Taux d’encadrement (a/d)|N-3 N-4|N-2 N N-1|
##### 15 novembre 2020 29 Rabie El Aouel 1442
Taux d’intégration déclaré selon la formule prévue à l’article 4 du cahier des charges. (***)
Origine : Opérations industrielles réalisées au sein de l’entreprise, sous-traitance ou importation. (**)
Joindre un schéma de vue éclaté du produit accompagné du descriptif du process de fabrication des pièces intégrées. (*)
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
(HT) (***)unitaire (HT) consommés unitaire ImportésLocaux déclaré importés consommés matières importés <u>unitaire (HT)</u> (**)ensembles Origine Nombre Composants Sous-Ensembles Taux d’intégration Coût des services coût des produits etCoût de production Intrants
##### :(*)A-décomposition du produit
##### Références commerciales :
##### Dénomination du produit :
##### 7. Déclaration du taux d’intégration par produit objet de demande :
inances complémentaire pour 2020. (**) - Préciser si le sous-traitant a bénéficié du régime préférentiel accordé dans le cadre de l’article 55 de le la loi de f
(*) - Joindre des fiches techniques détaillées des opérations industrielles réalisées par les sous-traitants.
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
sous-traitance oui/non (**) Bénéficiaire du dispositif de Adresse NIF Dénomination
(*)réalisées de pièces ensembles **29 Rabie El Aouel 1442** OpérationsNombre Composants Sous-Ensembles
Sous-traitants **15 novembre 2020**
**B- Ensembles et sous-ensembles acquis auprès de sous-traitants et intégrés dans le produit, objet de demande :**
|29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67||29|
|---|---|---|---|---|
||C- Perspectives de développement de l’intégration par produit : 8. Sources des intrants locaux utilisés :||||
|Désignation de l’intrant|Fournisseur|Adresse||Domaine d’utilisation|
|9. Partenariat : - Partenaire : - marques : - Pays : - Type de partenariat : - Autres informations (à préciser) 10. Informations d’exploitation. a- Production physique :||||Unité de produit|
|Produits|Année (n-3) b- Principaux agrégats financiers de l’entreprise :|Année (n-2)||Année (n-1) Unité : millions de DA|
|Produits Chiffre d’affaires Valeur ajoutée Montant des achats locaux Montant des importations des biens Exportations annuelles 13. autres informations (à préciser).|Montant des importations des services 11. Marques utilisées déposées auprès de l’INAPI (à préciser) : 12. Normalisation : Normes utilisées et certification :|Année (n-3)|Année (n-2)|Année (n-1)|
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
##### 15 novembre 2020
##### ANNEXE 3
##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE
##### Modèle de décision d’évaluation technique
##### Décision n° ........................... du ..................
##### Le ministre de l’industrie,
Vu le décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel;
Vu la demande de décision d’évaluation technique introduite le …………par…………représentant de l’entreprise………
Vu le rapport de la visite sur site effectuée le ………………………par les services de la direction chargée de l’industrie de la wilaya de …………………….
Vu le procès-verbal n° ............................., du ...................... portant avis du comité technique interministériel chargé de
l’examen des demandes de décision d’évaluation technique;
##### Décide :
L’entreprise ………………………………sise à……………immatriculée au registre du commerce n° ………….….. numéro d’identifiant fiscal …..……………………, est admise au bénéfice du régime fiscal préférentiel portant sur (*) :
1- Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur les matières premières importées inscrites dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
2- Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux matières premières et composants, ensembles et sous-ensembles à acquérir localement auprès des sous-traitants inscrits dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
3- Application du taux réduit de 5% des droits de douane et du taux normal de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée aux ensembles, sous-ensembles et composants à importer inscrits dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
La présente décision est établie en cinq (5) exemplaires originaux, destinés :
- au postulant;
- au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
- au ministère chargé du commerce;
- aux services concernés du ministère chargé de l’industrie. La présente décision est valide pour une durée de ……………………………, à compter de la date de sa signature.
(*) mentionner uniquement le régime fiscal préférentiel accordé par la présente décision.
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
##### 15 novembre 2020
##### ANNEXE 4
##### Modèles des listes quantitatives
##### a- Liste quantitative des matières premières à importer
Décision d’évaluation technique n°: .......................... du ..............................
Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé :
N° Désignation Quantité fixée à Quantité importée Reste à importer l’importation(*) (*)
(*) Cette partie est réservée à l’administration des douanes
|32|29 Rabie El Aouel 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2020|
|---|---|
|de sous-traitants Décision d’évaluation technique n°: .......................... du .............................. Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé : N° Désignation|b- Liste quantitative des matières premières et composants, ensembles et sous-ensembles à acquérir localement auprès Quantité fixée à l’acquisition|
|29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33|
|---|---|
|Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé : N° Désignation (*)|c- Liste quantitative des composants, ensembles et sous-ensembles à importer Décision d’évaluation technique n° : ....................... du .............................. Quantité autorisée à Quantité (*) Reste (*) l’importation Cette partie est réservée à l’administration des douanes|
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
##### 15 novembre 2020
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
##### MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Article Annexe
##### 15 novembre 2020
Taux d’intégration et délais d’application
|Position tarifaire|Désignation des produits|A la publication du cahier des charges|12 mois|24 mois|36 mois|
|---|---|---|---|---|---|
|73.21|Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier|40%|60%|70%||
|84.03|Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02|30%|40%|60%||
|84.15|Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément|30%||60%|70%|
|84.18|Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15|60%||70%||
|84.19|Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffés ou non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation|40%||60%||
Désignation des produits
mois
Electroménagers toutes catégories
84.22 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à 40% 60% 70% 80% capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autre machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermo- rétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67
##### 15 novembre 2020
Taux d’intégration et délais d’application
|Position tarifaire|Désignation des produits|A la publication du cahier des charges|12 mois|24 mois|36 mois|
|---|---|---|---|---|---|
|84.50|Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage|40%||60%||
|84.52|Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre|30%||40%||
|85.27|Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie|40%||50%||
|85.28|Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images|30%||50%||
|85.41|Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés|20%||40%||
|90.06|Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39|10%|20%||40%|
Désignation des produits
mois
70%
(suite)
60%
60%
Electrique et Electronique grand public (EGP)
60%
Matériel électronique à 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant usage médical les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de 10% 20% 40% radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement
##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67