DECRETS
Décret exécutif n° 20-311 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 relatif à l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières, importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès)…………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 portant nomination du directeur de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès)………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 portant nomination du directeur de l’hôpital mixte de Tabia (wilaya de Sidi Bel Abbès)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 mettant fin aux fonctions du chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale…………………………………………………………….. 34
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant désignation du chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale…………………………………………………………………… 34
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence du tribunal militaire de Blida / 1ère région militaire………………………………………………………………………………………………………….. 34
MINISTERE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 portant délégation de signature à l’inspecteur général du
travail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 portant délégation de signature au directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 Arrêtés du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre 2020 portant délégation de signature à des sous-directeurs………………………. 35
15 novembre 2020
DECRETS
Décret exécutif n° 20-311 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 relatif à
l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières
premières, importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifée et complétée, instituant un nouveau tarif douanier; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement; Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME); Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 55; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014, modifié, fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Décrète :
CHAPITRE 1er OBJET ET DEFINITIONS Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice de l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités ainsi que la promotion et le développement des activités de conception, de production de composants, de pièces et des parties destinés à la sous-traitance industrielle et à tous usages.
Art 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— la sous-traitance industrielle : est l’opération par laquelle une entreprise dite « donneur d’ordres » confie à une autre entreprise dite « receveur d’ordres » la réalisation d’une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production et/ou d’un service, selon des spécifications techniques et technologiques, préalablement définies.
— sous-traitants : producteurs concourant, dans le cadre de leurs activités, à la production d’ensembles et de sous-ensembles, destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques ainsi qu’à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d’activités et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages.
— tous usages : est la destination finale des produits, pièces de rechange ou composants non restreinte à un contrat de sous-traitance, mais étendue à la maintenance et à l’ingénierie industrielle des outils de production ainsi qu’aux besoins du grand public.
— producteur : est toute personne physique ou morale de droit algérien exerçant une activité industrielle ou de services liée aux études ou conception, concourant à la production de composants destinés à une intégration pour le compte d’un producteur ou à tous usages.
— produit d’origine locale : est tout produit issu de la transformation industrielle de matières premières et/ou d’intégration de composants, atteignant le taux d’intégration arrêté.
— l’intégration : est le processus industriel de fabrication d’un produit fini par incorporation de composants, pièces et parties réalisés localement ainsi que les prestations immatérielles, notamment génie logiciel et ingénierie liés, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée.
CHAPITRE 2 CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX AVANTAGES D’EXEMPTION
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques ainsi qu’à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d’activités et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages.
L’exemption est accordée pour une période de deux (2) ans renouvelable.
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Art. 4. — Le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 3 du présent décret, est subordonné à la souscription au cahier des charges joint en annexe 1 du présent décret et à l’obtention préalable d’une décision de bénéfice d’exemption délivrée par le ministre chargé de l’industrie, dont le modèle est joint en annexe 4 du présent décret.
Art. 5. — Pour bénéficier de l’exemption citée à l’article 3 du présent décret, les composants et les matières premières destinés aux opérations de production d’ensembles et de sous-ensembles réalisées par le producteur, doivent subir une transformation industrielle, dans le cadre des activités de production.
CHAPITRE 3 PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR LE BENEFICE DE L’EXEMPTION
Art. 6. — L’obtention de la décision de bénéfice d’exemption, est conditionnée par la présentation, par le producteur, d’un dossier à introduire en deux (2) exemplaires auprès du secrétariat technique du comité prévu par l’article 11 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes : — une demande d’obtention de la décision d’exemption dûment renseignée, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret; — un cahier des charges dûment signé et paraphé; — une étude prévisionnelle détaillée, des besoins et des produits finis à produire au titre de l’exercice pour lequel est sollicitée la décision du bénéfice d’exemption; — un programme prévisionnel annuel d’importation des composants et matières premières, objet de la demande; — des fiches techniques descriptives de matières, composants et produits pour lesquels l’exemption est sollicitée; — une copie du registre du commerce comportant les codes d’activités industrielles correspondant aux domaines cités à l’article 3 ci-dessus ; — une copie de la carte d’identification fiscale; — une liste des composants et matières premières à importer ou à acquérir localement, selon le point 2 du canevas joint en annexe 2 du présent décret; — une fiche d’engagement du postulant dûment renseignée, selon le modèle joint en annexe 3 du présent décret; — des justificatifs des investissements réalisés par le postulant; — une liste du personnel nécessaire à l’activité; — un certificat de conformité des produits issus de la transformation industrielle, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — La décision de bénéfice d’exemption est délivrée par le ministre chargé de l’industrie, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt du dossier.
La liste des composants et matières premières citée à l’article 6 ci-dessus, doit être annexée à la décision du bénéfice d’exemption.
La décision de bénéfice d’exemption est établie en cinq (5) exemplaires originaux destinés : — à l’intéressé; — au ministère chargé du commerce; — au ministère chargé des finances : direction générale des douanes et direction générale des impôts; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie. Le renouvellement de la décision de bénéfice d’exemption se fait dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l’article 6 ci-dessus.
Art. 8. — L’obtention de la décision de bénéfice de l’exemption est subordonnée à la réalisation des visites des sites de production par les services déconcentrés du ministère chargé de l’industrie de la wilaya concernée, sur demande du président du comité cité à l’article 11 ci-dessous.
Cette visite technique est sanctionnée par un rapport de visite, dont l’objet porte sur la vérification de l’existence des installations, matériels et outillages, le personnel nécessaire à l’activité ainsi que leur conformité par rapport aux engagements pris par le producteur.
Le rapport de visite est transmis au président du comité technique pour l’examen du dossier du producteur.
Art. 9. — Toute suite défavorable réservée à la demande du producteur pour le bénéfice de l’exemption doit être motivée et notifiée à l’intéressé, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt du dossier.
Art. 10. — L’exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, annuellement, à compter de la date d’obtention de la décision de bénéfice d’exemption, en fonction des besoins exprimés par le postulant. Le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la présentation par le producteur aux services fiscaux, territorialement compétents, du cahier des charges et de la décision du bénéfice de l’exemption délivrée par le ministre chargé de l’industrie comportant la liste des matières, composants et produits ouvrant droit à l’exemption. Pour la mise en œuvre de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des matières, composants et produits cités ci-dessus, le producteur est tenu de présenter aux services des douanes, en sus du programme d’importation prévisionnel annuel, l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, délivrée à cet effet par les services fiscaux.
CHAPITRE 4 CONTROLE DES ENGAGEMENTS ET SUIVI DU DISPOSITIF
Art. 11. — Il est créé un comité technique ministériel, ci-après dénommé le « comité ». Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
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Art. 12. — Le comité technique est composé des membres ci-après : — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président; — trois (3) représentants du ministre chargé de l’industrie; — un (1) membre de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation.
Les membres du comité technique sont nommés et déchargés de leur mission par décision du ministre chargé de l’industrie.
Art. 13. — Le comité est chargé : — d’étudier les demandes d’exemption introduites par les postulants au dispositif, objet du présent décret; — de demander aux directeurs de wilayas de l’industrie d’effectuer les visites préalables à l’obtention des décisions de bénéfice de l’exemption, et de transmettre des rapports de visite; — de veiller au respect des engagements pris par les postulants et de leur notifier tout manquement constaté pour une régularisation; — d’émettre un avis à l’intention du ministre chargé de l’industrie sur les demandes d’exemption; — de soumettre au ministre chargé de l’industrie les avis de suspension de l’effet de la décision de bénéfice de l’exemption, jusqu’à la régularisation de la situation.
En cas de besoin, le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, susceptible de l’aider à mener à bien les missions qui lui sont assignées.
Art. 14. — Le président convoque les membres en réunion deux (2) fois par mois, une le premier jour ouvrable du mois et la deuxième le premier jour ouvrable de la deuxième quinzaine du mois , sauf en cas d’absence de demandes.
Le comité ne peut se réunir valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue, dans un délai de huit (8) jours, quel que soit le nombre des membres présents.
Les conclusions des travaux du comité sont consignées sur un procès-verbal, signé séance tenante par les membres présents.
Art. 15. — En cas d’avis défavorable, le postulant dispose d’un droit de recours devant la commission de recours, prévue à l’article 16 ci-dessous.
Art. 16. — Il est institué une commission de recours auprès du ministre chargé de l’industrie, composée : — de deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie, dont un président; — d’un (1) représentant du ministre des finances, membre; — d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre. La commission de recours peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses missions.
Le secrétariat technique de la commission de recours est assuré par le secrétariat technique du comité.
Art. 17. — Les membres de la commission de recours sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie pour une période de deux (2) années renouvelable une (1) fois, sur proposition des ministres des secteurs dont ils relèvent. La représentation des membres de la commission cesse, automatiquement, avec la cessation de leurs fonctions au sein de leur ministère au titre duquel ils ont été désignés.
Art. 18. — La commission de recours fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine, dès sa première réunion. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 19. — La commission de recours émet un avis conforme motivé sur les recours introduits, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours. L’avis de la commission de recours est soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier au requérant la décision définitive.
Art. 20. — Les services des administrations concernés par les dispositions du présent décret, sont chargés, dans le cadre de leurs attributions et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de veiller au respect des engagements souscrits par le producteur ayant bénéficié des avantages inscrits dans la décision d’exemption.
Art. 21. — Pour les besoins du suivi et d’évaluation du dispositif, le bénéficiaire de la décision du bénéfice d’exemption est tenu de fournir aux services concernés toute information statistique demandée.
Art. 22. — Les services concernés du ministère des finances (administrations douanière et fiscale) et du ministère de l’industrie, procèdent à l’évaluation de l’impact économique de ce dispositif et à l’établissement des rapports bilanciels semestriels, adressés au Premier ministre.
Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. —————————
ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le producteur pour bénéficier des avantages relatifs à l’exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020.
Art. 2. — Est éligible aux avantages prévus par l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le producteur qui respecte les conditions énoncées dans le présent cahier des charges.
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Art. 3. — Le producteur est tenu : — de justifier d’un investissement conforme à la nature de l’activité déclarée, en infrastructures et équipements et en adéquation avec les prévisions de production; — de lister les matières premières et les composants importés ou acquis localement nécessaires à la production; — de présenter un détail des évolutions et des modalités d’intégration, tel que prévu à l’article 4 du présent cahier des charges, en chiffres en fonction des quantités prévisionnelles pour chaque produit, dans le cadre du présent dispositif; — de tenir une comptabilité analytique des coûts de revient et le calcul de l’intégralité de flux des intrants et produits ainsi qu’un détail des stocks en temps réel, pouvant être, à tout moment sur simple demande, présentée aux différents organes de contrôle; — de tenir au courant les services concernés du ministère de l’industrie de tout changement intervenu après l’obtention de la décision de bénéfice des exemptions, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à dater de son intervention.
Art. 4. — Le taux d’intégration est calculé, selon la formule ci-après, en tenant compte du coût de production unitaire (hors taxe) :
CPU HT - (CPMIC + CSIC HT)
VA locale = x 100
CPU HT
CPU = Coût de production unitaire HT CPMIC = Coût unitaire des produits et matières importés consommées HT CSIC = Coût unitaire des services importés consommés HT Coût de production unitaire (CPU) : valeur des produits, matières et services locaux et importés et les charges de production; Coût unitaire des produits et matières importés consommées (CPMIC) : valeur des matières et produits importés; Coût unitaire des services importés consommés (CSIC) : valeur des services importés. Toutefois, en cas d’indisponibilité des matières premières importées sur le marché national, en tant que matières locales, ces matières seront exclues du facteur CPMIC qui devient CPIC, et ne prenant en compte que les produits semi- ouvrés et composants importés. Services importés : tout service, étude et droits, y compris ceux acquis localement quand ils sont frappés d’une franchise ou d’un règlement extérieur en devise, auprès de sous-traitant faisant l’objet d’un paiement réparti sur les quantités par période comme élément de la structure de prix. Les producteurs sont tenus de fournir une fiche détaillée, pour chaque produit et composant, précisant le taux d’intégration partiel, selon les mêmes modalités que pour le producteur de produits finis. Art. 5. — Le bénéficiaire des avantages doit avoir atteint, au préalable, un taux d’intégration minimum de 40% pour l’obtention de la décision de bénéfice d’exemption prévue dans le présent dispositif. Art. 6. — Le renouvellement de la décision du bénéfice d’exemption est subordonné à l’atteinte d’un taux d’intégration minimum de 60%.
Art. 7. — Le producteur est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Art. 8. — Dans le cadre de la recherche développement, tout brevet déposé localement ou définitivement acquis par le producteur, même si le composant est produit ailleurs qu’en Algérie, participe à la bonification du taux d’intégration à hauteur de 25% du taux initial du composant ou de l’ensemble des dispositifs ou équipements, objet du brevet.
Art. 9. — Les produits finaux issus de l’application du présent dispositif, doivent faire l’objet de certification aux normes de sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Le producteur bénéficiaire des avantages inscrits dans la décision du bénéfice d’exemption, est tenu d’informer les services concernés du ministère chargé de l’industrie, de toute modification des informations fournies dans son dossier d’évaluation technique, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de ladite modification. Les modifications sont communiquées par les services du ministère chargé de l’industrie au ministère du commerce et au ministère des finances (directions générales des impôts et des douanes). Le manquement constaté à l’obligation de fournir les informations, objet des modifications, conduit à la suspension de l’effet de la décision du bénéfice d’exemption, jusqu’à la levée des réserves et la régularisation de la situation.
Art. 11. — Le bénéficiaire défaillant par rapport au respect de ses engagements, est mis en demeure, par le service concerné de l’administration chargée de l’industrie, afin d’y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de la notification de la mise en demeure. Si à l’issue de cette période, il demeure défaillant, la décision du bénéfice d’exemption y afférente est annulée, avec restitution des avantages consommés au titre de ladite décision.
Art. 12. — En cas de détournement de l’avantage consenti, sans préjudices des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les sanctions suivantes sont appliquées : — suspension des avantages fiscaux octroyés prévus par l’article 55 de la loi de finances complémentaire pour 2020, pour une durée qui ne peut être inférieure à un (1) an et pour une valeur qui ne peut être inférieure à celle importée durant le ou les exercice(s) incriminé(s); — restitution des avantages consentis pour les quantités importées, objet du détournement; — application des pénalités fiscales et douanières prévues en matière d’infractions douanières et fiscales. Ampliation est faite aux services des ministères du commerce et des finances concernés par la mise en œuvre du présent dispositif. Fait à …………………….., le …………………….. Lu et approuvé
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ANNEXE 2
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’industrie
(Article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020)
DEMANDE DE LA DECISION DU BENEFICE D’EXEMPTION
- BENEFICIAIRE Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statut juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro du registre du commerce : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………… Wilaya : ……………………………………………….
Adresse de l’unité de production : …………………………………………………………………………………… Wilaya : …………………………..
Téléphone : ……………………………………………………….. Fax : ……………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domaines d’activités : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- LISTE DES MATIERES ET COMPOSANTS A IMPORTER OU A ACQUERIR LOCALEMENT : Désignation intrant S/Position tarifaire Unité de mesure Quantité Local Importé
Fait à …………………………………, le …………………………………………………
Signature (Qualité du signataire dûment habilité)
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ANNEXE 3
FICHE D’ENGAGEMENT
Je soussigné : ………………………………………………………………………. agissant en ma qualité de : ……………………………………….
pour le compte de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro du registre du commerce : …………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………. Wilaya : ………………………………………………….
Déclare :
Avoir pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur;
Avoir pris connaissance de la nature des exigences requises pour le bénéfice des exemptions prévues à l’article 55 de la loi de finances complémentaire pour 2020.
Atteste :
— Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’exemption sont exacts.
— Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
— Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités du bénéfice des exemptions, objet de ma demande.
M’engage à :
— veiller au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur;
— utiliser les composants et matières premières objets d’exemption exclusivement pour la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à la maintenance des équipements de production des différents secteurs d’activités, et à la production de pièces de rechange et composants pour tous usages;
— informer, dans les délais impartis, les services concernés du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande de bénéfice des exemptions.
En foi de quoi, le représentant habilité a signé la présente fiche d’engagement.
A ………………………….., le …………………………………
Signature (Qualité du signataire dûment habilité)
15 novembre 2020
ANNEXE 4
DECISION DE BENEFICE D’EXEMPTION
Décision n°…………………………. du ……………………..
Le ministre de l’industrie,
En application des dispositions de la loi n° 20-07 du 12 Choual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 55;
En application des dispositions du décret exécutif n° 20-311 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 relatif à l’exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières, importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs activités ;
Vu les conclusions de l’étude de la demande de la décision du bénéfice d’exemption introduite le …………………………………….. par : …………………….. fonction : …………………….. agissant pour le compte de l’entreprise : ……………………………………………. Forme juridique : ……………………………………………………. N° du registre du commerce : …………………………………………….. Numéro d’identification fiscale : ……………………………………. Adresse du siège social de l’entreprise……………………………… Wilaya :……………………………………………………………………………………………….
Décide :
Que les composants et matières premières importés ou acquis localement par l’entreprise suscitée, dont la liste est jointe en annexe de la présente décision, sont éligibles aux exemptions fiscales et douanières prévues par l’article 55 de la loi de finances complémentaire pour 2020, susvisée.
L’exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, objet de la présente décision, est accordée pour une période de (2) ans, à partir de la date de signature de cette décision;
La décision du bénéfice d’exemption est établie en cinq (5) exemplaires originaux, destinés :
— à l’intéressé;
— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
— au ministère chargé du commerce;
— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
Alger, le …………………………………
Signature du ministre chargé de l’industrie
15 novembre 2020
Décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 Décrète :
correspondant au 15 novembre 2020 portant
conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de
dédouanement des chaînes et équipements de OBJET ET DEFINITIONS production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances Le Premier ministre, complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de Sur le rapport du ministre de l’industrie, définir les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 de production rénovés dans le cadre d’activités de production (alinéa 2); de biens et services. Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : et complétée, portant code civil; Chaînes de production : les équipements constituant une Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée chaîne de production homogène qui consistent en et complétée, portant code de commerce; l’extraction, la fabrication ou le conditionnement des Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et produits. complétée, portant code des douanes; Chaînes de production rénovées : Vu l’ordonnance° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 production usagée et ayant fait l’objet d’une rénovation correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, certifiée et en état de fonctionnement. relative à la concurrence; Equipement de production rénové : Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, ou pouvant être intégré à une chaîne de production ayant fait relative à la normalisation; l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement. Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Opérateur économique : les entreprises de droit algérien relative aux conditions d’exercice des activités ayant pour activité la production de biens et services. commerciales; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de DISPOSITIONS GENERALES l’investissement; Art. 3. — Le dédouanement des chaînes et équipements Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant de production rénovés est soumis à une autorisation préalable au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le délivrée par le ministre chargé de l’industrie sous forme de développement de la petite et moyenne entreprise (PME); décision dont le modèle est joint en annexe 2 du présent Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au décret. 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour Art. 4. — Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, 2020, notamment son article 57; les opérateurs économiques dûment enregistrés au registre Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada du commerce, dans le cadre d’une création ou d’une extension de capacité de production de biens et services et El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est nomination du Premier ministre; destinée la chaîne ou l’équipement de production, objet du Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou présent décret. El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et Les bénéficiaires doivent disposer et justifier d’une complété, portant nomination des membres du infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la Gouvernement; chaîne importée. Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la Est exclu du bénéfice des dispositions du présent décret réglementation applicable aux établissements classés pour la l’importation des équipements de transport de personnes et protection de l’environnement; de marchandises. Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula Art. 5. — Les chaînes et les équipements de production 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature tels que définis à l’article 2 du présent décret, ne doivent pas des installations classées pour la protection de dépasser dix (10) années d’utilisation. l’environnement; Toutefois, l’ancienneté des chaînes et équipements de Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda production rénovés ne peut excéder cinq (5) ans pour 1435 correspondant au 27 août 2014, modifié, fixant les l’industrie agroalimentaire et deux (2) ans pour l’industrie attributions du ministre de l’industrie et des mines; pharmaceutique et parapharmaceutique.
conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de CHAPITRE 1er
la chaîne de
tout élément
CHAPITRE 2
15 novembre 2020
Les chaînes et équipements de production rénovés doivent faire l’objet d’une rénovation certifiée par un organisme dûment agréé.
CHAPITRE 3
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 6. — L’octroi de l’autorisation de dédouanement est assujetti à la présentation d’un dossier comportant les pièces suivantes :
-
un formulaire de demande d’autorisation de dédouanement dûment renseigné, selon le modèle joint en annexe 1 du présent décret;
-
une (1) copie du registre du commerce attestant de l’activité en relation avec la chaîne et les équipements à importer;
-
une (1) copie de la carte d’immatriculation fiscale;
-
une (1) fiche technique détaillée de la chaîne et/ou équipements de production rénovés;
-
une (1) attestation de rénovation établie par l’organisme d’inspection et de contrôle habilité et agréé, accompagnée d’une fiche d’expertise et du justificatif de l’essai à vide;
-
un (1) document certifiant de l’acquisition des chaînes et équipements soit aux enchères ou auprès de l’entité ayant cédé les actifs ou auprès d’une entreprise cédante.
-
une (1) facture proforma accompagnée de la facture d’achat initial par un vendeur agréé en faisant ressortir les numéros de série de tous les éléments composant la chaîne;
-
document justifiant l’existence d’infrastructures appropriées à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production importé.
Dans le cadre d’une cession de chaînes et d’équipements de production rénovés par une société mère étrangère à une de ses filiales de droit algérien, la fourniture de documents comptables, faisant ressortir le coût et l’ancienneté des équipements, est requise.
Un descriptif détaillé de la chaîne et/ou de l’équipement de production rénové doit faire ressortir, notamment :
— le plan de la chaîne de production;
— les différents produits fabriqués par la chaîne de production ou les équipements;
— les capacités de production;
— les caractéristiques techniques des équipements et des chaînes de production;
— le pays d’origine de la chaîne ou des équipements de production;
— le lieu d’exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité cité à l’article 14 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 7. — L’autorisation de dédouanement est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis conforme du comité technique cité à l’article 14 ci-dessous.
Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de l’introduction de la demande. Le récépissé de dépôt de la demande en fait foi.
Toute nouvelle demande d’autorisation de dédouanement est soumise aux mêmes conditions et modalités fixées par le présent décret.
Art. 8. — Dans le cas d’une réponse défavorable, l’opérateur peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l’article 16 ci-dessous, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision.
La commission de recours répond dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours introduit par l’opérateur.
Art. 9. — Préalablement à la notification de l’autorisation de dédouanement dans le respect des délais prévus dans l’article 7 ci-dessus, des visites d’inspection sont effectuées par les services concernés de la direction de wilaya chargée de l’industrie, territorialement compétente, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes susceptibles d’accueillir les chaînes et équipements de production rénovés, objet de la demande d’autorisation au regard des documents fournis.
Les visites sont sanctionnées par l’élaboration d’un rapport descriptif des lieux et des infrastructures et faisant partie du dossier justifiant l’octroi de l’autorisation de dédouanement.
Toute réserve éventuelle est notifiée par le comité à l’opérateur, dans les trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier, afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de soixante (60) jours de la date de notification.
Au-delà, il y a forclusion des délais et l’opérateur est considéré comme ayant renoncé à sa demande.
Art. 10. — La chaîne de production rénovée doit être mise à la consommation par l’opérateur pour les besoins propres de son activité et dans les stricts délais nécessaires à sa mise en exploitation effective.
Art. 11. — L’autorisation de dédouanement permet d’effectuer les démarches nécessaires pour le dédouanement des chaînes et des équipements de production rénovés.
La durée de validité de cette autorisation est de douze (12) mois, à compter de la date de sa signature.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur demande de l’opérateur, appuyée de documents justificatifs.
A défaut de dédouanement dans les délais prévus, l’autorisation est caduque de plein droit.
Art. 12. — La mise en exploitation des chaînes et des équipements de production rénovés doit être établie par un constat d’huissier de justice engagé par le bénéficiaire de l’autorisation de dédouanement, dans un délai maximum de six (6) mois, à partir de la date de dédouanement de la chaîne ou des équipements rénovés.
Art. 13. — Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice est envoyé par l’opérateur concerné dans le mois qui suit son établissement au comité, cité à l’article 14 ci-dessous.
Le comité technique peut effectuer toute vérification portant sur la destination et la mise en exploitation effective de la chaîne et des équipements de production importés et, le cas échéant, prendre toute mesure nécessaire.
CHAPITRE 4 CONTRÔLE ET SUIVI
Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’industrie un comité technique dénommé le « comité ».
Le comité est présidé par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, et composé des représentants suivants : — deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie; — un (1) représentant du ministre chargé des finances; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce; — un (1) représentant de la Banque d’Algérie.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, aux experts ou à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministres des secteurs et des responsables des organismes concernés.
Art. 15. — Le comité est chargé d’examiner les demandes d’octroi des autorisations de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés sur la base du dossier joint à la demande. Il est notamment chargé : — d’émettre un avis conforme sur les demandes des opérateurs concernant les autorisations de dédouanement; — de veiller au respect des dispositions du présent décret.
Art. 16. — Il est institué une commission de recours auprès du ministre chargé de l’industrie composée : — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président; — d’un (1) représentant du ministre des finances, membre; — d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre.
15 novembre 2020
Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour une durée de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs concernés.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
La commission fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion. Ce règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.
La commission émet un avis sur les recours introduits, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours, qui sera soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier à l’opérateur la décision définitive.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 17. — Les chaînes et les équipements de production rénovés dédouanés, sont frappés d’incessibilité pour une durée de cinq (5) ans, à compter de leur mise en exploitation.
Les services des ministères chargés du commerce et des finances sont tenus régulièrement informés par le comité, en cas de manquement aux dispositions du présent décret.
Art. 18. — Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements pris par l’opérateur, donne lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 19. — La décision portant autorisation de dédouanement de la chaîne et des équipements de production rénovés, est établie en trois (3) exemplaires originaux, ampliation en est faite :
— à l’intéressé;
— à la direction générale des douanes;
— aux services concernés du ministère chargé de l’industrie.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
15 novembre 2020
ANNEXE 1
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’industrie
(Article 57 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020)
Demande d’autorisation de dédouanement de chaîne et équipement de production rénovés
dans le cadre d’activités de production de biens et services
I. Identification de l’investisseur :
1. Entreprise individuelle (personne physique) :
- Nom, prénom(s) : …………………………………………………………………………………………
- Nationalité : ………………………………………………………………………………………………..
2. Personne morale :
- Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
- Forme juridique : SARL SPA
EURL SNC AUTRES
* Principaux associés / Actionnaires : — Nom, prénom(s) ou raison sociale : …………………………………………………………….. — Nationalité : ……………………………………………………………………………………………… — Adresse : …………………………………………………………………………………………………… — Nom, prénom(s) ou raison sociale : …………………………………………………………….. — Nationalité : ………………………………………………………………………………………………. — Adresse : …………………………………………………………………………………………………… — Nom, prénom(s) ou raison sociale : …………………………………………………………….. — Nationalité : ………………………………………………………………………………………………. — Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
3. Origine des capitaux : RESIDENTS NON RESIDENTS MIXTES 4. Secteur juridique : PRIVE PUBLIC MIXTE 5. N° du registre du commerce :………………………………………………………………………………… 6. Capital social :……………………………………………………………………………………………………… 7. N° d’immatriculation fiscale :……………………………………………………………………………….. 8. Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………… Commune : ……………………… Wilaya :…………………………. II. Identification du représentant légal :
1. Nom et prénom(s) : …………………………………………………………………………………… 2. Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………….. 3. Qualité : …………………………………………………………………………………………………… 4. Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………… 5. Tél. : ………………………………………………………… Fax : ……………………………………. 6. Email : ………………………………………………. Site web : …………………………………….
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(1) 7. Nom et prénom(s) et qualité du dépositaire de la demande d’autorisation de dédouanement (En cas de dépôt du dossier par une autre personne)
- Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
- Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………….
- Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………
III. Nature et consistance du projet
1. Consistance du projet : ……………………………………..………………………….. 2. Lieu (x) d’implantation du projet : …………………………………………………… 3. Superficie : ……………………………… dont bâtie : ………………………………………….. Nature de l’assiette foncière : …………. (propriété, location, concession,…)
IV. Information sur l’activité de l’entreprise :
1- Domaine(s) et code(s) d’activité (s) : …………………………………………………………………..
2- Date prévue d’entrée en production : …………………………………………………………………
3- Principaux produits : …………………………………………………………………………………………
4- Evolution des principaux agrégats socio-économiques de l’entreprise :
Produit Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1)
5- Evolution des principaux agrégats de production : Année (n-3) Année (n-2)
Capacité Effective V. Informations sur la chaîne et/ou l’équipement de production rénové(s), objet de la demande d’autorisation de 1- Dénomination exacte de la chaîne et/ou de l’équipement rénové, objet de la demande : Capacité ………………………………………………..………………………………………………………………………………… Effective ………………………………………………..…………………………………………………. Capacité
Chiffre d’affaires
Valeur ajoutée
Emploi
Année (n-1) Produit Effective
dédouanement
…………………
2- Domaine d’utilisation :
(1) Joindre copie de la carte nationale d’identité ainsi que la procuration légalisée
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3- Informations sur l’entreprise vendeuse de la chaîne ou de l’équipement de production :
-
Dénomination : ……………………………………………………….…………………………………
-
Montant de la chaîne rénovée et/ou de l’équipement rénové (DA) : ……………………………………
-
Pays : ………………………………………………………………….………………………………..
-
Année d’acquisition : ………………………………………………….………………………………..
-
Montant de l’acquisition initiale : ………………………………………………………………………. VI. Emplois directs prévus (en sus de ceux existants éventuellement) : …………………………………………………..
-
Exécution : …………………………..
-
Maîtrise : …………………………..
-
Encadrement : …………………………..
IMPORTANT :
1. Changement d’éléments d’autorisation de dédouanement : tout changement ultérieur d’éléments de la présente demande doit être, sous peine de retrait de l’autorisation de dédouanement, porté à la connaissance des services habilités du ministère de l’industrie.
2. En cas de fausse déclaration : toute fausse déclaration entraîne l’annulation de l’autorisation de dédouanement, outre les sanctions prévues par la législation en la matière.
3. Non-respect des engagements : outre les dispositions prévues en la matière, en cas de non-respect des engagements souscrits, les services habilités du ministère de l’industrie peuvent procéder au retrait de l’autorisation de dédouanement.
4. Etat d’exécution des engagements : l’entreprise ayant bénéficié de l’autorisation de dédouanement est tenue de déposer auprès des services habilités du ministère de l’industrie, une situation physique et comptable faisant ressortir l’acquisition de la chaîne ou de l’équipement et sa mise en exploitation.
Le défaut de dépôt de cette situation physique et comptable est susceptible d’entraîner l’annulation de l’autorisation de dédouanement.
5. Incessibilité des chaînes et équipements de production rénovés : les chaînes et équipements de production rénovés acquis sous le régime privilégié, dans le cadre du présent décret, sont incessibles pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de leur mise en exploitation.
- Je soussigné(e) M. / Mme. …………………………………………………….. agissant pour le compte de ……………………… …………………………… en qualité de ………………..…………………………………………………………………………………., atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus, et déclare, sous peine de droit, que les renseignements figurant sur la présente demande sont exacts et sincères.
Signature légalisée du promoteur
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ANNEXE 2
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’industrie
Décision n° ………… du ……………………………………… portant autorisation
de dédouanement de chaîne ou équipement de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services
Le ministre de l’industrie, Vu loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 57; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014, modifié, fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services; Vu la demande d’autorisation de dédouanement de chaîne et/ou équipements de production rénovés, introduite le……….… par l’entreprise ………………, inscrite au registre du commerce sous le numéro………………, Vu l’examen de la demande;
Décide :
Article 1er. — Il est accordé à l’entreprise …………………………………, l’autorisation de dédouanement d’une chaîne de production et/ou équipements rénovés et dont les composants de la chaîne et les équipements sont énumérés.
Art. 2. — Les composants de la chaîne de production rénovée figurant en annexe de la présente décision ainsi que les équipements de production rénovés, sont destinés, exclusivement, aux besoins propres de l’activité de l’entreprise citée ci-dessus.
Art. 3. — Les composants de la chaîne de production rénovée, objet de la présente autorisation, ainsi que les équipements de production rénovés, sont frappés d’incessibilité pour une durée de cinq (5) années, à compter de leur mise en exploitation.
Art. 4. — La présente décision d’autorisation est valable pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — La décision est établie en trois (3) exemplaires originaux, destinés : — au bénéficiaire; — à la direction générale des douanes; — au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
Dénomination exacte des parties de la chaîne de production rénovée :
N° Désignation des composants de la chaîne rénovée Nombre
Dénomination exacte de l’équipement de production rénové :
N° Désignation de l’équipement Nombre
15 novembre 2020
Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les
conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des
produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal
préférentiel. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 58;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 48 :
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment ses articles 55 et 60;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites « CKD »;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014, modifié, fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement;
Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Activité de production : activité de fabrication des produits électroniques et électroménagers à partir de matières premières, composants, parties et pièces fabriqués par l’entreprise pour elle-même, par voie de sous-traitance ou d’acquisition auprès de producteurs locaux et/ou complétés par des importations auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs, séparément ou groupé, à la condition qu’ils forment un nécessaire complet de production par adjonction à des expéditions antérieures ou futures.
Producteur : toute personne physique ou morale de droit algérien, exerçant une activité industrielle ayant pour objet la fabrication de produits et d’équipements électroniques et électroménagers.
Intégration : incorporation de composants, parties et pièces fabriquées localement ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée locale.
Sous-traitant : toute personne physique ou morale de droit algérien exerçant une activité industrielle ou de services liés aux études ou conception, concourant à la production de composants destinés à une intégration pour le compte d’un producteur.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ADMISSION AU REGIME FISCAL PREFERENTIEL
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements électroniques et électroménagers, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés, séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration demandé.
Les équipements téléphoniques mobiles ainsi que les équipements informatiques, sont exclus du champ d’application du présent décret.
Art. 4. — Le bénéfice du régime fiscal préférentiel est subordonné à la souscription au cahier des charges joint en annexe 1 du présent décret et à l’obtention préalable d’une décision d’évaluation technique, dont le modèle est joint en annexe 3 du présent décret.
CHAPITRE 3
PROCEDURES DE BENEFICE DU REGIME
FISCAL PREFERENTIEL
Art. 5. — Le dossier de demande d’obtention de la décision d’évaluation technique, prévu ci-dessus, comprend :
— le formulaire de demande de décision d’évaluation technique dûment renseigné et appuyé par des documents justificatifs, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret;
15 novembre 2020
— une copie du registre du commerce comportant l’activité concernée;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une étude technico-économique détaillée pour justifier de la viabilité du projet, de sa faisabilité technique et de l’ensemble des ressources humaines et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs économiques projetés.
Cette étude doit receler, outre les agrégats et tableaux financiers d’investissement et d’exploitation, les plans des ateliers et agencements ainsi que la nature et la liste des équipements prévus à cet effet.
— le cahier des charges paraphé, daté et signé par l’opérateur ou son représentant dûment habilité et portant la mention « lu et approuvé »;
— les listes quantitatives des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles à importer ou à acquérir localement, selon le modèle joint en annexe 4 du présent décret;
— la liste des composants, ensembles et sous-ensembles produits localement à intégrer dans le produit, objet de la demande de la décision d’évaluation technique.
Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires, en papier et sous format électronique, auprès du secrétariat technique du comité visé à l’article 12 ci-dessous, contre délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 6. — Préalablement à l’obtention de la décision d’évaluation technique, des visites des sites de production sont effectuées par les services concernés de la direction de wilaya chargée de l’industrie, territorialement compétente, à l’effet de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis dans la demande.
Sur la base des résultats de ces visites, le directeur de wilaya chargé de l’industrie doit communiquer au comité technique visé à l’article 12 ci-dessous, un rapport descriptif des infrastructures, des installations, des matériels et des outillages, destinés à la production des produits et équipements, objet de la demande.
Ledit rapport fait partie du dossier justifiant l’avis dudit comité technique.
Toute réserve doit être notifiée au postulant dans les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification.
15 novembre 2020
Art. 7. — La décision d’évaluation technique est délivrée à l’intéressé par le ministre chargé de l’industrie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la remise du récépissé de dépôt prévu à l’article 5 ci-dessus, pour la période couvrant l’intervalle entre deux (2) étapes d’intégration, tel que fixé dans le cahier des charges.
Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours, à l’effet de permettre au comité technique d’examiner les compléments d’information relatifs à la levée des réserves citées à l’article 6 ci-dessus.
La justification du taux d’intégration réalisé doit intervenir au début de chaque étape de production prévue aux articles 4 et 5 du cahier des charges, annexé au présent décret.
Après atteinte du taux d’intégration final exigé pour chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier des charges, les décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement.
Art. 8. — La décision d’évaluation technique et les listes quantitatives des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles à importer ou à acquérir localement, sont établies en cinq (5) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé;
— au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
— au ministère chargé du commerce;
— aux services concernés du ministère chargé de l’industrie.
Art. 9. — Toute suite défavorable réservée à la demande du bénéfice du régime fiscal préférentiel doit être motivée et notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais fixés à l’article 7 du présent décret.
Le postulant s’estimant lésé dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 14 ci-dessous dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de l’avis défavorable.
Art. 10. — Toute demande de renouvellement de décision d’évaluation technique obéit aux mêmes procédures fixées dans les articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Art. 11. — Pour le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matières premières acquises localement ainsi que les composants, ensembles et sous- ensembles acquis auprès de sous-traitants, le producteur doit demander l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des services fiscaux, territorialement compétents, sur présentation de la décision d’évaluation technique comportant la liste quantitative des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles, objet d’exemption.
Le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane à l’importation des matières premières est subordonné à la présentation par le producteur aux services des douanes, de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la décision d’évaluation technique comportant la liste quantitative des matières premières et composants ouvrant droit à l’exemption.
CHAPITRE 4
CONTROLE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Art. 12. — il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique interministériel présidé par le ministre ou son représentant, ci-après dénommé le « comité », composé de :
— trois (3) représentants du ministre chargé de l’industrie, membres;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances, membre;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre.
Les membres du comité sont désignés pour une durée de trois (3) années sur proposition des ministres concernés.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
L’organisation, le fonctionnement et la désignation des membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 13. — Le comité est chargé, notamment :
— d’émettre un avis sur les demandes d’obtention des décisions d’évaluation technique, sur la base de l’étude des dossiers présentés et après visite des sites de production;
— d’émettre un avis sur le retrait ou la suspension des décisions d’évaluation technique;
— de veiller au respect des engagements pris par les opérateurs concernés au titre du cahier des charges.
Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d’un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.
Art. 14. — Il est institué une commission de recours auprès du ministre chargé de l’industrie, composée de :
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, président;
— un (1) représentant du ministre chargé finances, membre;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre;
— un (1) représentant du conseil de la concurrence, membre;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.
Les membres de la commission de recours sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des ministres et des responsables des organismes concernés.
La commission de recours fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 15. — La commission de recours se prononce sur le recours introduit dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de sa réception.
L’avis de la commission de recours est soumis au ministre chargé de l’industrie pour statuer en conséquence et notifier au requérant de la décision définitive.
Art. 16. — Les services concernés des administrations douanière et fiscale sont chargés, dans le cadre de leurs attributions et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de veiller au respect des engagements souscrits par le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel.
Art. 17. — Le ministre chargé de l’industrie peut désigner une commission ad hoc, chargée de diligenter des contrôles tout au long des cycles d’exploitation des entreprises relevant des producteurs bénéficiaires des décisions d’évaluation technique.
Art. 18. — La commission ad hoc a pour mission d’évaluer, par des visites sur sites ou tous autres éléments d’appréciation ou données jugés pertinents, la conformité des engagements auxquels le producteur a souscrit, au titre du cahier de charges.
Art. 19. — Les visites de contrôle, citées à l’article 18 ci-dessus, sont sanctionnées par des rapports soumis au ministre chargé de l’industrie, en vue de se prononcer, après avis du comité, sur les sanctions à appliquer à l’égard des producteurs défaillants, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
15 novembre 2020
Art. 20. — Le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel est tenu d’informer les services concernés du ministère chargé de l’industrie, de toute modification des informations fournies dans son dossier d’évaluation technique, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de ladite modification.
Les modifications sont communiquées par les services du ministère chargé de l’industrie au ministère du commerce et au ministère des finances (direction générale des impôts et direction générale des douanes).
Art. 21. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement constaté aux obligations fixées dans le présent décret conduit à la mise en demeure du producteur défaillant par le comité à l’effet de remédier aux défaillances constatées dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.
Si à l’issue de cette période, le producteur ne régularise pas sa situation, la décision d’évaluation technique est suspendue par décision du ministre chargé de l’industrie, après avis du comité. Cette décision est établie en cinq (5) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé;
— au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
— au ministère chargé du commerce;
— aux services concernés du ministère chargé de l’industrie.
La levée de la suspension, après prise en charge des manquements constatés, s’effectue selon les mêmes formes, sans aucune prorogation des délais de validation de la décision d’évaluation technique, objet de suspension.
Art. 22. — Pour les besoins du suivi et d’évaluation du dispositif, le producteur bénéficiaire du régime fiscal préférentiel est tenu de fournir aux services concernés toute information statistique demandée.
Art. 23. — Les services concernés du ministère chargé de l’industrie procèdent à l’évaluation de l’impact économique de la mise en œuvre du présent décret et à l’établissement des rapports bilanciels périodiques, en s’appuyant sur les données fournies par les services habilités des ministères chargés des finances et du commerce.
15 novembre 2020
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 24. — A l’entrée en vigueur du présent décret, les opérateurs activant dans le domaine de montage des produits et équipements électroniques et électroménagers n’ayant pas atteint les taux d’intégration fixés dans l’article 5 du cahier des charges, peuvent continuer à exercer leurs activités, en s’acquittant des droits et taxes fixés par le tarif douanier pour chaque composant et/ ou parties importés séparément.
L’importation des Kit de produits électroniques et électroménagers destinés à l’assemblage, est soumise aux droits et taxes applicables aux produits finis.
Art. 25. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites « CKD ».
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE BENEFICE DU REGIME FISCAL PREFERENTIEL AU PROFIT DES PRODUCTEURS ACTIVANT DANS LA PRODUCTION DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET ELECTROMENAGERS.
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le producteur exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, pour bénéficier du régime fiscal préférentiel conformément à l’article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspodnant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020.
Art. 2. — Est éligible au régime fiscal préférentiel, le producteur qui souscrit aux conditions énoncées dans le présent cahier des charges.
Art. 3. — Le producteur est tenu de :
— justifier d’un investissement conforme à la nature de l’activité déclarée, en infrastructures et équipements et en adéquation avec les prévisions de production;
— lister les composants, ensembles et sous-ensembles qui sont ou seront intégrés et à s’engager à les produire localement, dans un délai n’excédant pas les délais prévus à l’article 5 du présent cahier des charges. Cette liste précisera les références commerciales des produits auxquels sont destinés ces composants, ensembles et sous-ensembles;
— présenter un détail des évolutions et des modalités d’intégration, en conformité avec la formule de calcul prévue à l’article 4 du présent cahier des charges, en chiffres et en fonction des quantités prévisionnelles pour chaque produit dans le cadre du dispositif;
— tenir une comptabilité analytique des coûts de revient et le calcul de l’intégralité de flux des intrants et produits ainsi qu’un détail des stocks en temps réel, pouvant être, à tout moment sur simple demande, présentée aux différents organes de contrôle.
Art. 4. — Le taux d’intégration est calculé selon la formule, ci-après, en tenant compte du coût de production unitaire hors taxes (HT).
CPU HT - (CMIC HT+CSIC HT )
Taux d’intégration = x 100
CPU HT
Coût de production unitaire (CPU) : valeur des produits, matières et services locaux et importés et les charges de production.
Coût unitaire des produits et matières importés
consommées (CMIC) : valeur des matières et produits importés.
Coût unitaire des services importés consommés
(CSIC) : valeur des services importés.
Services importés : tout service, étude et droits, y compris ceux acquis localement auprès de sous-traitant faisant l’objet d’un paiement réparti sur les quantités par période comme élément de la structure de prix.
Pour chaque composant, ensemble et sous-ensemble acquis auprès de sous-traitants, l’opérateur est tenu de justifier le taux d’intégration partiel atteint, en présentant des fiches détaillées établies par les sous-traitants concernés, selon les mêmes modalités que pour le producteur de produits finis.
Art. 5. — L’admission au bénéfice du régime fiscal préférentiel, les taux d’intégration ainsi que les périodes y afférentes, sont fixés suivant le tableau ci-après :
15 novembre 2020
Taux d’intégration et délais d’application
Position tarifaire Désignation des produits A la publication du cahier des charges 12 mois 24 mois 36 mois
73.21 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier 40% 60% 70% 84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 84.02 30% 40% 60% 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément 30% 60% 70% 84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15 60% 70% 84.19 Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n° 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffés ou non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation 40% 60%
Désignation des produits
mois
Electroménagers toutes catégories
84.22 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à 40% 60% 70% 80% capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autre machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermo- rétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons
15 novembre 2020
Taux d’intégration et délais d’application
Position tarifaire Désignation des produits A la publication du cahier des charges 12 mois 24 mois 36 mois
84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 40% 60% 84.52 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84.40; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre 30% 40% 85.27 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie 40% 50% 85.28 Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images 30% 50% 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés 20% 40% 90.06 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39 10% 20% 40%
Désignation des produits
mois
70%
(suite)
60%
60%
Electrique et Electronique grand public (EGP)
60%
Matériel électronique à 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant usage médical les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de 10% 20% 40% radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement
Art. 6. — Le producteur s’engage à adopter une démarche industrielle opérationnelle pour une intégration locale au niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance nationale.
Art. 7. — Pour tous les produits figurant au tableau de l’article 5 ci-dessus, les éléments et composants produits à partir des opérations suivantes :
— les pièces embouties de châssis, supports ou carcasses en tôle;
— les pièces injectées en plastique de toutes compositions et formes;
— les joints, supports et tout autre élément en caoutchouc, à l’exclusion des courroies;
— les faisceaux de câbles, dispositifs interrupteurs et fiches de connexion;
— les pièces fondues, usinées ainsi que tout autre dispositif de rotation, transmission et de fixation métallique, à l’exclusion des roulements;
— les tubulures et tuyauteries en tous matériaux et toute autre canalisation pour la circulation de tous fluides.
Ne sont admis au régime préférentiel que pour la matière première servant à les fabriquer localement, directement chez le demandeur de la décision d’évaluation technique, ou acquis chez un sous-traitant les produisant lui-même localement, avec le taux d’intégration prévu pour cette catégorie de producteurs dont l’activité est régie par les dispositions de l’article 55 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et les textes d’application y afférents.
Art. 8. — Le producteur est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Art. 9. — Le producteur est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel d’encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production et du personnel de maîtrise et d’exécution aux techniques industrielles.
Art. 10. — Dans le cadre de la recherche développement, tout brevet déposé localement ou définitivement acquis par le producteur même si le composant est produit ailleurs qu’en Algérie, participe à la bonification du taux d’intégration à hauteur de 25% du taux initial du composant ou de l’ensemble des dispositifs ou équipements, objet du brevet.
15 novembre 2020
Art. 11. — Le producteur est tenu de justifier d’un certificat de management de la qualité selon la norme en vigueur, délivré par un organisme habilité, et ce, à l’issue de la deuxième année de la mise en exploitation de l’investissement.
Art. 12. — Les produits bénéficiant du régime fiscal préférentiel doivent faire l’objet de certification aux normes de sécurité, et de consommation d’énergie dûment vérifiées par les organismes de certification nationaux ou à défaut internationaux dûment habilités.
Art. 13. — Le producteur s’engage à assurer un service après-vente de tout produit de sa gamme, garantissant aussi bien la reprise, l’échange, que la réparation sous garantie ou rémunérée, en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur et des garanties proposées au client lors du contrat de vente.
Art. 14. — En cas d’arrêt de l’activité, le producteur doit garantir pour une durée minimale de cinq (5) ans, la fourniture des pièces de rechange et modules nécessaires à la réparation et à la garantie de ses produits dans les limites des garanties accordées.
Art. 15. — Le producteur est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités. L’inobservation des obligations prévues par les dispositions du présent cahier des charges, entraîne la suspension du bénéfice du régime fiscal préférentiel, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 16. — En cas de détournement de l’avantage consenti, outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les sanctions suivantes sont appliquées :
— suspension des avantages fiscaux prévus par le dispositif fiscal préférentiel pour une durée qui ne peut être inférieure à un (1) an, et pour une valeur qui ne peut être inférieure à celle importée ou acquise localement durant le ou les exercice(s) incriminé(s);
— restitution des avantages consentis pour les quantités importées ou acquises localement, objet du détournement;
— l’application des pénalités prévues en matière d’infractions fiscales.
Ampliation en est faite aux services concernés par la mise en œuvre du présent dispositif des ministères chargés des finances et du commerce.
Art. 17. — Le présent cahier de charges, est partie intégrante du décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, en tant qu’annexe.
Fait à ……………………., le ………………………….
Lu et approuvé
29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25
- Informations générales : ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE Modèle de demande de décision d’évaluation technique (Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020) Dénomination : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Sigle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse du siège social de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………. Téléphone : ……………………………………………………….. Fax : ……………………………………………………………………………………. Site web : ………………………………………………………….. Adresse électronique : …………………………………………………………… Adresse du site (s) de production : ………………………………………………………………………………………………………………………. Date de début de l’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Domaines d’activité et principaux produits : …………………………………………………………………………………………………………. Date de dépôt du dossier de demande d’évaluation technique : ……………………………………………………………………………….. Nom et qualité du dépositaire du dossier : …………………………………………………………………………………………………………….. 2. Produit(s) pour le(s)quel(s) est sollicitée une décision d’évaluation technique : N° Désignation du produit Capacité annuelle de Production annuelle production prévisionnelle () 3. Décisions antérieures : Prévision de production de l’année en cours N° de la décision Date Produit
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 4. Evolution de l’investissement dans le matériel de production (U : million de DA) : 29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020
Année Montant N-2 N-3 N-1
- Liste des principaux équipements et outils de production : 6. Evolution des postes d’emploi : Désignation de l’équipement Quantité Années Cadres (a) Maîtrise (b) Exécution (c) Effectif global (d) = a + b + c Taux d’encadrement (a/d) N-3 N-4 N-2 N N-1
15 novembre 2020 29 Rabie El Aouel 1442
Taux d’intégration déclaré selon la formule prévue à l’article 4 du cahier des charges. (*)
Origine : Opérations industrielles réalisées au sein de l’entreprise, sous-traitance ou importation. (**)
Joindre un schéma de vue éclaté du produit accompagné du descriptif du process de fabrication des pièces intégrées. (*)
(HT) (*)unitaire (HT) consommés unitaire ImportésLocaux déclaré importés consommés matières importés unitaire (HT) ()ensembles Origine Nombre Composants Sous-Ensembles Taux d’intégration Coût des services coût des produits etCoût de production Intrants
:(*)A-décomposition du produit
Références commerciales :
Dénomination du produit :
7. Déclaration du taux d’intégration par produit objet de demande :
inances complémentaire pour 2020. (**) - Préciser si le sous-traitant a bénéficié du régime préférentiel accordé dans le cadre de l’article 55 de le la loi de f
(*) - Joindre des fiches techniques détaillées des opérations industrielles réalisées par les sous-traitants.
sous-traitance oui/non (**) Bénéficiaire du dispositif de Adresse NIF Dénomination
()réalisées de pièces ensembles 29 Rabie El Aouel 1442 OpérationsNombre Composants Sous-Ensembles Sous-traitants *15 novembre 2020
B- Ensembles et sous-ensembles acquis auprès de sous-traitants et intégrés dans le produit, objet de demande :
29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29
C- Perspectives de développement de l’intégration par produit : 8. Sources des intrants locaux utilisés : Désignation de l’intrant Fournisseur Adresse Domaine d’utilisation
- Partenariat : - Partenaire : - marques : - Pays : - Type de partenariat : - Autres informations (à préciser) 10. Informations d’exploitation. a- Production physique : Unité de produit Produits Année (n-3) b- Principaux agrégats financiers de l’entreprise : Année (n-2) Année (n-1) Unité : millions de DA Produits Chiffre d’affaires Valeur ajoutée Montant des achats locaux Montant des importations des biens Exportations annuelles 13. autres informations (à préciser). Montant des importations des services 11. Marques utilisées déposées auprès de l’INAPI (à préciser) : 12. Normalisation : Normes utilisées et certification : Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1)
15 novembre 2020
ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Modèle de décision d’évaluation technique
Décision n° ……………………… du ………………
Le ministre de l’industrie,
Vu le décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel;
Vu la demande de décision d’évaluation technique introduite le …………par…………représentant de l’entreprise………
Vu le rapport de la visite sur site effectuée le ………………………par les services de la direction chargée de l’industrie de la wilaya de …………………….
Vu le procès-verbal n° ……………………….., du …………………. portant avis du comité technique interministériel chargé de l’examen des demandes de décision d’évaluation technique;
Décide :
L’entreprise ………………………………sise à……………immatriculée au registre du commerce n° ………….….. numéro d’identifiant fiscal …..……………………, est admise au bénéfice du régime fiscal préférentiel portant sur (*) :
1- Exemption des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur les matières premières importées inscrites dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
2- Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux matières premières et composants, ensembles et sous-ensembles à acquérir localement auprès des sous-traitants inscrits dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
3- Application du taux réduit de 5% des droits de douane et du taux normal de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée aux ensembles, sous-ensembles et composants à importer inscrits dans la liste quantitative, annexée à la présente décision.
La présente décision est établie en cinq (5) exemplaires originaux, destinés :
- au postulant;
- au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
- au ministère chargé du commerce;
- aux services concernés du ministère chargé de l’industrie. La présente décision est valide pour une durée de ……………………………, à compter de la date de sa signature. (*) mentionner uniquement le régime fiscal préférentiel accordé par la présente décision.
15 novembre 2020
ANNEXE 4
Modèles des listes quantitatives
a- Liste quantitative des matières premières à importer
Décision d’évaluation technique n°: …………………….. du ………………………… Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé :
N° Désignation Quantité fixée à Quantité importée Reste à importer l’importation() ()
(*) Cette partie est réservée à l’administration des douanes
32 29 Rabie El Aouel 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2020
de sous-traitants Décision d’évaluation technique n°: …………………….. du ………………………… Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé : N° Désignation b- Liste quantitative des matières premières et composants, ensembles et sous-ensembles à acquérir localement auprès Quantité fixée à l’acquisition
29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33
Entreprise : Produit : Régime fiscal préférentiel accordé : N° Désignation () c- Liste quantitative des composants, ensembles et sous-ensembles à importer Décision d’évaluation technique n° : ………………….. du ………………………… Quantité autorisée à Quantité () Reste (*) l’importation Cette partie est réservée à l’administration des douanes
15 novembre 2020
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Par arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2020, aux fonctions du colonel Sidi Mohamed Guedouar en sa qualité de directeur de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès). ————H————
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 portant nomination du directeur
de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi
Bel Abbès).
Par arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020, le lieutenant-colonel Aissa Dalache, est nommé, à compter du 16 juillet 2020, directeur de l’hôpital mixte de Ras El Ma (wilaya de Sidi Bel Abbès). ————H————
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 portant
désignation du chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense
nationale. ————
Par arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020, le colonel Abdelghafour Jouini, est désigné, à compter du 1er novembre 2020, chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale. ————H————
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 portant suppléance, à titre
temporaire, de la présidence du tribunal militaire de Blida / 1ère région militaire.
Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020, M. Sadek Fidallahi, président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence du tribunal militaire de Blida / 1ère région militaire, en application des dispositions de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, à compter du 8 novembre 2020.
MINISTERE DU TRAVAIL,
Arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
au 14 octobre 2020 portant nomination du directeur de l’hôpital mixte de Tabia (wilaya de Sidi Bel Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre Abbès). Par arrêté interministériel du 26 Safar 1442 correspondant ———— 2020 portant délégation de signature à l’inspecteur général du travail. au 14 octobre 2020, le colonel Sidi Mohamed Guedouar, est Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité nommé, à compter du 16 juillet 2020, directeur de l’hôpital sociale, mixte de Tabia (wilaya de Sidi Bel Abbès). Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou ————H———— El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 2 novembre 2020 mettant fin aux complété, portant nomination des membres du Gouvernement; fonctions du chef de service du contrôle préalable Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 des dépenses engagées du ministère de la défense correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et nationale. ———— fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les Par arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1442 membres du Gouvernement à déléguer leur signature; correspondant au 2 novembre 2020, il est mis fin, à compter Vu le décret présidentiel du 29 Joumada Ethania du 31 octobre 2020, aux fonctions de chef de service du 1441 correspondant au 23 février 2020 portant contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la nomination de M. Akli Berkati, en qualité d’inspecteur défense nationale, exercées par le colonel Yacine Benyazzar. général du travail;
15 novembre 2020
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Akli Berkati, inspecteur général du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE. ————H————
Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020 portant délégation de signature au directeur de l’administration et de la formation à l’inspection
générale du travail.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail;
Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de
M. Boufatah Targui, en qualité de directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boufatah Targui, directeur de l’administration et de la formation à l’inspection générale du travail, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE.
Arrêté du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination de
M. Samir Boustia, directeur de l’administration des moyens au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Boustia, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE. ————H————
Arrêtés du 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020 portant délégation de signature à des sous- directeurs.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de M. Mohammed Salah Tiar, en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Salah Tiar, sous-directeur des moyens généraux à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE. ————————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Farid Bekka, en qualité de sous-directeur des ressources humaines au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
15 novembre 2020
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Bekka, sous-directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE. —————————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Zohir Merbouni, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zohir Merbouni, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1442 correspondant au 11 octobre
2020. Lachemi DJAABOUBE.
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