Article 7
Les chefs de postes avancés, les chefs de postes de secours routier et les chefs de bureaux des unités principales de catégories « A » et « B » sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Article 11
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs prévus par le présent décret, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Article 3
Les chefs d'unités principales de catégorie « A » sont nommés, parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de commandant de la protection civile; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de capitaine de la protection civile, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Article 13
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre
2020.
Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**
Article 4
Les chefs d'unités principales de catégorie « B » sont nommés, parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de commandant de la protection civile; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de capitaine de la protection civile, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 6
Les chefs d'unités de secteur et les chefs des centres de coordination opérationnelle des unités principales de catégorie « B » sont nommés, parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de cinq (5) années, au moins, de service effectif en cette qualité.
Article 10
Les postes supérieurs au titre des unités d'intervention de la protection civile, prévus par le présent décret, sont pourvus par décision du directeur général de la protection civile.
##### CHAPITRE 5
##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
Les chefs de bureaux des unités secondaires et des unités marines sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de lieutenant de la protection civile;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.
##### CHAPITRE 3
##### BONIFICATION INDICIAIRE
Article 2
La liste des postes supérieurs au titre des unités d'intervention de la protection civile, est fixée comme suit : — chef d'unité principale de catégorie « A »; — chef d'unité principale de catégorie « B »; — chef d'unité secondaire; — chef d'unité marine; — chef d'unité de secteur;
— chef de poste avancé; — chef de poste de secours routier; — chef de centre de coordination opérationnelle de l'unité principale de catégorie « A »; — chef de centre de coordination opérationnelle de l'unité principale de catégorie « B »; — chef de bureau de l'unité principale de catégorie « A »; — chef de bureau de l'unité principale de catégorie « B »; — chef de bureau au niveau de l'unité secondaire et de l'unité marine.
##### CHAPITRE 2
##### CONDITIONS DE NOMINATION
Article 12
Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l'un des postes supérieurs prévus par le présent décret, préservent leur poste, en cas de promotion à un grade supérieur.
Article 5
Les chefs d'unités secondaires, les chefs d'unités marines et les chefs des centres de coordination opérationnelle des unités principales de catégorie « A » sont nommés, parmi : — les fonctionnaires titulaires appartenant, au moins, au grade de commandant de la protection civile; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de capitaine de la protection civile, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de lieutenant de la protection civile, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; — les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de sous-lieutenant de la protection civile, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 9
La bonification indiciaire des postes supérieurs visés à l'article 2, ci-dessus, est fixée conformément au tableau suivant :
BONIFICATION POSTES SUPERIEURS INDICIAIRE
##### NIVEAU INDICE
Chef d'unité principale de 11 405 catégorie « A »
Chef d'unité principale de 10 325 catégorie « B »
##### Chef d'unité secondaire 9 255
##### Chef d'unité marine 9 255
##### Chef d'unité de secteur 8 195
##### Chef de poste avancé 7 145
Chef de poste de secours routier 7 145
Chef de centre de coordination 9 255 opérationnelle de l'unité principale de catégorie « A »
Chef de centre de coordination 8 195 opérationnelle de l'unité principale de catégorie « B»
Chef de bureau de l'unité 7 145 principale de catégorie « A »
Chef de bureau de l'unité 7 145 principale de catégorie « B»
Chef de bureau de l'unité secondaire et de l'unité marine
##### 24 Safar 1442 12 octobre 2020
##### CHAPITRE 4
##### PROCEDURES DE NOMINATION