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Décret exécutif n° 20-269

Décret exécutif n° 20-269 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant l'organisation et le

Ce texte agit sur

  • abroge n° 15-07 (hors corpus)

Publication

Texte (13 article(s))

Article 2

L'inspection générale est chargée de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’inspection, le contrôle et l’évaluation des activités du secteur des mines. A ce titre, elle a pour missions : — de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relevant des attributions du ministre des mines; — de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre des mines; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures de l'administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à leur disposition; — de procéder à des évaluations des structures de l'administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection; — d’apporter son concours aux responsables de structures et d'établissements pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives, dans le respect des lois et des règlements en vigueur.

Article 3

L'inspection générale propose, à l'issue de ses missions, des recommandations ou toute mesure susceptible de contribuer à l'amélioration et au renforcement de l'action et l'organisation des services et des établissements inspectés.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, il est créé auprès du ministère des mines, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation, sous l'autorité du ministre, dénommé ci-après l’« inspection générale ».

Article 5

L'inspection générale intervient, sur la base d'un programme annuel que l'inspecteur général soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, également, intervenir de manière inopinée, à la demande du ministre.

Article 8

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus de préserver le secret professionnel et d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.

Article 11

Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.

Article 7

Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toute information et tout document jugés utiles, pour l’exécution de leurs missions. Ils doivent être munis pour cela, d'un ordre de mission.

Article 9

L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.

Article 10

L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs.

Article 4

L'inspection générale peut être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des mines.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020. Abdelaziz DJERAD. **————**H**————**

Article 12

Sont abrogées, les dispositions contraires contenues dans le décret exécutif n° 15-07 du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines.

Article 6

Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre. L'inspecteur général établit un rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre, dans lequel il formule ses observations et ses suggestions.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.