Article 5
Les termes dans toutes les dispositions du texte arabe du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont remplacés par les termes « ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ».
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Décret exécutif n° 20-223 du 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020 modifiant et
Les termes dans toutes les dispositions du texte arabe du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont remplacés par les termes « ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ».
Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont complétées par les *articles 1er bis* et *1er bis 1*, rédigés ainsi qu'il suit : *« Article. 1er bis. —* La personne ayant recueilli légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien. Lorsque la mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, en la forme d'acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu'elle a entrepris pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses ». *« Article. 1er bis 1. —* La demande de changement de nom et les documents y afférents peuvent être introduits par voie électronique ».
* La demande de changement de nom est, à la diligence du demandeur, publiée, au moins, dans un journal local de son lieu de naissance et de son lieu de résidence, s'ils sont différents. La demande est publiée, au moins, dans un journal national, pour les personnes nées à l'étranger. Les demandes de changement de nom introduites dans le er cadre de l'article 1 bis du présent décret, ne donnent pas lieu à la publicité prévue au présent article ». *«
Les *articles 2*, *3* et *5 ter* du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : *«
L*'article 1er* du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : *«
* Les oppositions relatives au changement de nom présentées conformément à l'article 1er ci-dessus, sont introduites auprès du procureur de la République auprès duquel la demande a été introduite, dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret. A l'expiration du délai d'opposition, le procureur de la République soumet, par voie électronique, le dossier complet, au ministre de la justice, garde des sceaux, qui le soumet, pour avis, à une commission *ad hoc* composée de deux (2) représentants du ministère de la justice et de deux (2) représentants du ministère chargé de l'intérieur, désignés, à cet effet, par les autorités dont ils relèvent ». *« Art. 5 ter. —* Le nom patronymique de l'enfant recueilli est modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de la personne l'ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut, le cas échéant, requérir l'avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction. L'ordonnance est rendue dans les trente (30) jours suivant la date de l'introduction de la demande. Elle fait l'objet, à la diligence du procureur de la République, de transcription et de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l'acte d'état civil du lieu de naissance de l'enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire. Une copie de l'ordonnance est remise au requérant ». » وزير العدل، حامل األختام «
* Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée au ministre de la justice, garde des sceaux. La demande est déposée, auprès du procureur de la République de la juridiction du lieu de naissance du requérant. La demande peut être déposée, pour les personnes nées à l'étranger, auprès du centre diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du concerné, qui procède à son envoi, par voie électronique, au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M'Hamed de la Cour d'Alger. Elle peut être, également déposée directement auprès du procureur de la République de tout tribunal à travers le territoire national. Le procureur de la République de la juridiction devant laquelle la demande a été déposée ou envoyée procède à une enquête ».
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.