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Décret exécutif n° 20-194

Décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la

Ce texte agit sur

  • abroge n° 96-92 (hors corpus)

Publication

Texte (49 article(s))

Article 47

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————

Article 41

Les candidats admis à participer aux cycles de formation ou de perfectionnement sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de formation. ##### 28 juillet 2020

Article 45

Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instructions conjointes du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Article 1er

En application des dispositions des articles 105 et 111 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles générales relatives à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques. La formation et le perfectionnement organisés à l'étranger demeurent régis par les dispositions du décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

La formation ou les études de spécialisation sont destinées à permettre aux fonctionnaires et agents publics d'acquérir de nouvelles qualifications par une spécialisation particulière visant à compléter et/ou à actualiser leurs formations initiales.

Article 21

Chaque institution ou administration publique arrête un plan de formation et de perfectionnement qui peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Le plan de formation et de perfectionnement peut revêtir, également, un caractère sectoriel déconcentré ou décentralisé.

Article 31

Les candidats non retenus pour participer à un cycle de formation ou de perfectionnement sont informés par l'institution ou l'administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours devant l'autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés, au moins, cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour le déroulement du cycle de la formation ou du perfectionnement considéré(e). *Section 4* *Du déroulement des cycles de formation et de* *perfectionnement*

Article 3

Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de formation et de perfectionnement, telle que déterminée par le conseil supérieur de la fonction publique.

Article 13

Les recyclages, les séminaires et toute autre forme de perfectionnement sont destinés à mettre à jour ou à améliorer les qualifications des fonctionnaires et agents publics ou à les adapter à de nouvelles exigences de l'emploi. ##### CHAPITRE 3 ##### DES CONDITIONS D'ACCES AUX CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Article 23

Le plan de formation et de perfectionnement cité à l'article 21 ci-dessus, précise, notamment : — le type des cycles de formation et de perfectionnement; — les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement; — le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement; — le nombre de fonctionnaires ou agents publics concernés par la formation ou le perfectionnement; — la durée des cycles de formation et de perfectionnement; — le ou les établissement(s) de formation devant assurer les cycles de formation et de perfectionnement.

Article 6

La cohérence des cycles de formation et de perfectionnement, leur conformité avec la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, sont assurés par la structure centrale de la fonction publique, en concertation avec les institutions et administrations publiques, dans le cadre d'un comité interministériel de formation, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. ##### CHAPITRE 2 ##### TYPES ET FINALITE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT Section 1 **Des cycles de formation**

Article 16

La durée des cycles de formation, est fixée : — par les statuts particuliers régissant les grades, les postes supérieurs ou les emplois spécialisés concernés ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, ainsi que par les arrêtés prévus à l'article 18 ci-dessous, pour les cycles de formation; — par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination concernée, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.

Article 26

L'ouverture des cycles de formation et de perfectionnement est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, ou de l'autorité de tutelle, selon le cas. L'arrêté ou la décision, prévu(e) à l'alinéa ci-dessus, doit préciser, notamment : — les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement; — le nombre de postes budgétaires ouverts, ou de places pédagogiques prévu pour le perfectionnement, selon le cas, conformément au plan de formation et de perfectionnement adopté; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement; — les dates d'ouverture et de clôture des cycles de formation et de perfectionnement.

Article 5

Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s'inscrire dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines à travers : — les plans de gestion des ressources humaines; — les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement.

Article 15

L'effectif maximum de fonctionnaires et agents publics admis à un cycle de perfectionnement ne peut excéder trente (30 %) de l'effectif réel du corps, du grade ou de l'emploi considéré, selon le cas. ##### CHAPITRE 4 ##### DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Article 25

A l'issue de chaque année budgétaire, l'autorité chargée de la fonction publique procède à une évaluation précise de l'exécution des plans de formation et de perfectionnement des institutions et administrations publiques concernées. A cet effet, chaque département ministériel ou institution publique élabore, avant le 31 mars de l'exercice budgétaire suivant l'année considérée, un rapport qu'il adresse à l'autorité chargée de la fonction publique, portant sur le degré de réalisation des actions prévues dans leurs plans de formation et de perfectionnement. ##### Section 3 ##### De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement

Article 35

L'établissement de formation ayant assuré un cycle de formation ou de perfectionnement délivre : — une attestation de formation pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation; ##### 28 juillet 2020 — une attestation de perfectionnement pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement de moyenne et de longue durée; — une attestation de participation pour les candidats ayant suivi un cycle de perfectionnement de courte durée.

Article 9

Est considérée formation préparatoire à l'occupation d'un emploi, toute formation requise par les statuts particuliers, préalable à la titularisation du stagiaire ou à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé. La formation préparatoire à l'occupation d'un emploi vise à permettre au stagiaire et au fonctionnaire d'acquérir des connaissances complémentaires leur permettant d'exercer les missions inhérentes à l'emploi ou au poste supérieur qu'il a vocation à occuper. ##### Section 2 ##### Des cycles de perfectionnement

Article 19

Les arrêtés prévus à l'article 18 ci-dessus, précisent, notamment : — les conditions statutaires d'admission aux différents cycles; — la durée et la forme du cycle; — le ou les établissement(s) assurant la formation; — le programme du cycle de formation; — les modalités de contrôle du déroulement du cycle de formation; — la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 29

La liste des candidats retenus ou non retenus pour participer à un cycle de formation ou de perfectionnement, est établie par une commission *ad hoc* présidée par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, et composée du responsable chargé de la formation de l'institution ou de l'administration publique concernée et d'un membre élu de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du grade concerné. ##### 28 juillet 2020

Article 39

Lorsqu'un fonctionnaire suit un cycle de perfectionnement, en dehors des horaires de travail, il bénéficie de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 7

Les cycles de formation comprennent : — la formation spécialisée; — la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi.

Article 17

Le perfectionnement est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée. Le perfectionnement est considéré de longue durée, lorsque sa durée est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à une (1) année. Il est de moyenne durée, lorsque sa durée est égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois. Il est de courte durée, lorsque sa durée est inférieure à trois (3) mois. ##### 28 juillet 2020 ##### CHAPITRE 5 ##### DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT ##### Section 1 *Du cadre d'organisation des cycles de formation et de* *perfectionnement*

Article 27

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision, cités à l'article 26 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d'une liste nominative des candidats retenus, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité à la réglementation en vigueur, de l'arrêté ou de la décision cités à l'alinéa ci-dessus, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l'avis conforme est réputé acquis. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cycles de perfectionnement de courte durée.

Article 37

Les candidats n'ayant pas suivi avec succès les cycles de formation, sont :

Article 8

Est considérée, formation spécialisée, toute formation requise par les statuts particuliers, pour le recrutement direct dans un grade, ou la promotion à un grade supérieur ainsi que pour l'intégration dans un grade. La formation spécialisée vise à permettre l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des missions attachées au grade auquel il a vocation à appartenir.

Article 18

Sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, le cadre d'organisation des cycles de formation spécialisée et de formation préparatoire à l'occupation d'un emploi, est fixé : — par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques; — par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, pour les grades ou postes supérieurs ou emplois spécialisés relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.

Article 28

L'arrêté ou la décision d'ouverture d'un cycle, de formation ou de perfectionnement, doit être publié(e) dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d'obtention de l'avis de conformité prévu à l'article 27 ci-dessus, par voie d'affichage sur le site web ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l'institution ou de l'administration concernée, ou par tout autre moyen approprié. Pour les cycles de perfectionnement d'une durée inférieure à trois (3) mois, un large affichage est assuré sur les lieux de travail ou par tout autre moyen approprié.

Article 38

Le fonctionnaire admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement organisé sous forme continue, dont la durée est égale ou supérieure à six (6) mois, bénéficie d'un détachement pendant la durée de ce cycle. Dans ce cas, il perçoit dans son administration d'origine le traitement et les indemnités attachées à son grade d'origine, à l'exception des primes liées au rendement et aux performances ou à l'exercice effectif de l'emploi.

Article 2

Les institutions et les administrations publiques sont tenues d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre : — l'amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur préparation à la promotion professionnelle et à l'exercice de nouvelles missions; — l'accroissement du rendement et de la performance de leurs services et de l'amélioration de la qualité des prestations du service public.

Article 12

La formation préparatoire aux concours, examens ou tests professionnels est destinée à permettre aux fonctionnaires et agents publics à se préparer aux épreuves desdits concours, examens et tests professionnels.

Article 22

Les ministres ou les responsables des institutions publiques veillent à la conformité des plans de formation et de perfectionnement de leur administration centrale, de leurs services déconcentrés et des établissements publics placés sous leur tutelle, aux objectifs énoncés dans les plans de gestion des ressources humaines de leur secteur respectif.

Article 32

Les cycles de formation et de perfectionnement, sont assurés par : — les établissements publics assurant une formation supérieure ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, concernant les grades pour lesquels est exigé un diplôme de formation supérieure; — les établissements publics de formation spécialisée ou professionnelle ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, pour les autres grades.

Article 42

Sans préjudice des dispositions prévues en la matière, par la réglementation en vigueur, tout candidat ayant suivi un cycle de formation ou de perfectionnement est astreint à accomplir auprès de l'administration publique, une durée de service effectif correspondant au triple de la durée du cycle suivi dans la limite maximale de sept (7) années.

Article 4

Les cycles de formation et de perfectionnement sont arrêtés en fonction, notamment : — des besoins des secteurs en matière de formation et de perfectionnement; — des crédits budgétaires disponibles consacrés à la formation et au perfectionnement; — des postes budgétaires ouverts pour la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement.

Article 14

Les conditions d'accès aux cycles de formation et de perfectionnement, sont fixées : — par les statuts particuliers ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, pour les cycles de formation; — par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.

Article 24

Le plan de formation et de perfectionnement est soumis, pour examen et adoption à une commission *ad hoc* instituée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique, composée : — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, président; — d'un représentant de l'institution ou de l'administration publique concernée, membre; — d'un représentant du ministère des finances, membre. La commission, citée à l'alinéa ci-dessus, peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile pour éclairer ses travaux. Le plan de formation et de perfectionnement est complété ou modifié, selon les mêmes formes et procédures prévues ci-dessus.

Article 34

Nonobstant les dispositions de l'article 33 ci-dessus, les cycles de perfectionnement de courte durée peuvent être assurés sur site de l'institution ou de l’administration publique concernée ou auprès d'un établissement de formation habilité. Ils peuvent être organisés en tout ou en partie, pendant ou en dehors des horaires du travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Section 5 ##### De la sanction des cycles de formation et de perfectionnement

Article 44

Lorsque les cycles de formation ou de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics ne s'inscrivent pas dans les attributions principales de l'établissement public de formation, les frais y afférents sont à la charge de l'institution ou de l'administration publique concernée.

Article 20

L'arrêté ou la décision du ministre ou du responsable concerné, prévus à l'article 14 ci-dessus, fixe le cadre d'organisation des cycles de perfectionnement, et précise, notamment : — les conditions et les critères de sélection des candidats; — la durée et la forme du cycle; — le ou les établissement(s) de formation assurant le perfectionnement; — le programme du cycle de perfectionnement; — la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Section 2 *Du plan de formation et de perfectionnement*

Article 30

La liste des candidats admis à participer aux cycles de formation et de perfectionnement, doit faire l'objet d'une publicité, par voie d'affichage au niveau de l'institution ou de l'administration publique concernée ou par tout autre moyen approprié, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début du cycle de la formation ou du perfectionnement considéré(e).

Article 40

Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement, peuvent bénéficier de l'un des avantages suivants : ##### En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de longue durée : — l'octroi d'un échelon supplémentaire, dans la limite de trois (3) échelons dans la carrière; — une réduction d'ancienneté pour la promotion par voie d'examen professionnel ou pour la promotion au choix aux grades supérieurs, d'une durée égale à celle du cycle de perfectionnement. ##### En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de moyenne durée : — une réduction d'ancienneté d'une durée égale à celle du cycle de perfectionnement pour la promotion par voie d'examen professionnel ou pour la promotion au choix aux grades supérieurs, ainsi que pour l'avancement d'échelon. ##### En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de courte durée : — prise en considération de ce cycle pour la notation des intéressés pour leur avancement d'échelons ainsi que pour leur affectation aux emplois correspondant à la nature du cycle de perfectionnement. ##### Section 2 ##### Les obligations du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement

Article 33

Les cycles de formation et de perfectionnement peuvent être organisés sous forme continue ou alternée, à distance ou résidentielle, auprès d'un établissement de formation habilité. Toutefois, les cycles de formation spécialisée pour le recrutement direct dans un grade doivent être organisés sous forme continue et résidentielle, auprès d'un établissement de formation habilité.

Article 43

Tout bénéficiaire d'une formation ou d'un perfectionnement, ayant interrompu, volontairement, son cycle de formation ou de perfectionnement, ou n'ayant pas rejoint son poste d'affectation à l'issue de la formation dans un délai d'un (1) mois, sans motif valable, à compter de la date de notification de la décision d'affectation, ou ayant quitté l'administration avant l'expiration de la durée fixée à l'article 42 ci-dessus, est tenu de reverser l'intégralité des frais occasionnés par la formation ou le perfectionnement. ##### CHAPITRE 7 ##### DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36

Les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation, sont : — nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés et affectés en fonction des besoins du service, des fiches de vœux et de l'ordre de mérite des intéressés, lorsqu'il s'agit de formation spécialisée destinée au recrutement direct dans un grade; — promus ou intégrés, selon le cas, dans le grade postulé, lorsqu'il s'agit de formation spécialisée préalable à la promotion ou à l'intégration; — titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu'il s'agit de formation préparatoire préalable à la titularisation du stagiaire; — nommés aux postes supérieurs ou aux emplois spécialisés y afférents, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu'il s'agit de formation préalable à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé.

Article 46

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires.

Article 10

Les cycles de perfectionnement comprennent : — la formation ou les études de spécialisation; — la formation préparatoire aux concours, examens et tests professionnels; — les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes de perfectionnement. ##### 28 juillet 2020

Article Annexe

##### En ce qui concerne la formation spécialisée destinée au recrutement direct dans un grade : — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le régime des études de l'établissement de formation; — soit nommés au grade immédiatement inférieur, lorsque les dispositions réglementaires en vigueur ou le régime des études de l'établissement de formation le prévoit; — soit exclus de la liste des candidats retenus pour le recrutement direct dans un grade. **En ce qui concerne la formation spécialisée destinée à la promotion ou à l'intégration dans un grade :** — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le régime des études de l'établissement de formation; — soit réintégrés dans leur grade d'origine.

Article Annexe

##### En ce qui concerne la formation préparatoire préalable à la titularisation du stagiaire : — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, en cas de prorogation de la période de stage; — soit déclarés non admis à la formation. **En ce qui concerne la formation préparatoire préalable à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi** **spécialisé :** — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation; — soit déclarés non admis à la nomination au poste supérieur ou à l'emploi spécialisé postulé. ##### CHAPITRE 6 ##### LES DROITS ET OBLIGATIONS DU ##### FONCTIONNAIRE EN MATIÈRE DE FORMATION ##### ET DE PERFECTIONNEMENT ##### Section 1 ##### Les droits du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.