JO 2020 n°43 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant ouverture de la filière « Sciences humaines / Archéologie », spécialité : « Conservation et restauration des biens culturels mobiliers », domaine « Sciences humaines et sociales » et fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels……………………………………………… 18

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Dhou El Hidja 1441 28 juillet 2020

SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement du comité artistique des théâtres régionaux………….. Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection…………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scentifique et de développement technologique du ministère du travail, de l’emploi et de la sécuriét sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 20 21 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’environnement…………………………………………… 22

28 juillet 2020

DECRETS

Décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la

formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions
et administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 7;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 105 et 111;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 15;

Vu le décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 17-319 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la composition, 1’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 105 et 111 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles générales relatives à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques.

La formation et le perfectionnement organisés à l’étranger demeurent régis par les dispositions du décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014, susvisé.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les institutions et les administrations publiques sont tenues d’organiser des cycles de formation et de perfectionnement en faveur de leurs fonctionnaires et agents publics, en vue de permettre :

— l’amélioration des qualifications de leurs fonctionnaires et agents publics, leur préparation à la promotion professionnelle et à l’exercice de nouvelles missions;

— l’accroissement du rendement et de la performance de leurs services et de l’amélioration de la qualité des prestations du service public.

Art. 3. — Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s’inscrire dans le cadre de la politique de formation et de perfectionnement, telle que déterminée par le conseil supérieur de la fonction publique.

Art. 4. — Les cycles de formation et de perfectionnement sont arrêtés en fonction, notamment :

— des besoins des secteurs en matière de formation et de perfectionnement;

— des crédits budgétaires disponibles consacrés à la formation et au perfectionnement;

— des postes budgétaires ouverts pour la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement.

Art. 5. — Les cycles de formation et de perfectionnement doivent s’inscrire dans le cadre de la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines à travers :

— les plans de gestion des ressources humaines;

— les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement.

Art. 6. — La cohérence des cycles de formation et de perfectionnement, leur conformité avec la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, sont assurés par la structure centrale de la fonction publique, en concertation avec les institutions et administrations publiques, dans le cadre d’un comité interministériel de formation, dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

CHAPITRE 2
TYPES ET FINALITE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Section 1 Des cycles de formation

Art. 7. — Les cycles de formation comprennent :

— la formation spécialisée;

— la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi.

Art. 8. — Est considérée, formation spécialisée, toute formation requise par les statuts particuliers, pour le recrutement direct dans un grade, ou la promotion à un grade supérieur ainsi que pour l’intégration dans un grade.

La formation spécialisée vise à permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice des missions attachées au grade auquel il a vocation à appartenir.

Art. 9. — Est considérée formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, toute formation requise par les statuts particuliers, préalable à la titularisation du stagiaire ou à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé.

La formation préparatoire à l’occupation d’un emploi vise à permettre au stagiaire et au fonctionnaire d’acquérir des connaissances complémentaires leur permettant d’exercer les missions inhérentes à l’emploi ou au poste supérieur qu’il a vocation à occuper.

Section 2
Des cycles de perfectionnement

Art. 10. — Les cycles de perfectionnement comprennent :

— la formation ou les études de spécialisation;

— la formation préparatoire aux concours, examens et tests professionnels;

— les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes de perfectionnement.

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Art. 11. — La formation ou les études de spécialisation sont destinées à permettre aux fonctionnaires et agents publics d’acquérir de nouvelles qualifications par une spécialisation particulière visant à compléter et/ou à actualiser leurs formations initiales.

Art. 12. — La formation préparatoire aux concours, examens ou tests professionnels est destinée à permettre aux fonctionnaires et agents publics à se préparer aux épreuves desdits concours, examens et tests professionnels.

Art. 13. — Les recyclages, les séminaires et toute autre forme de perfectionnement sont destinés à mettre à jour ou à améliorer les qualifications des fonctionnaires et agents publics ou à les adapter à de nouvelles exigences de l’emploi.

CHAPITRE 3
DES CONDITIONS D’ACCES AUX CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Art. 14. — Les conditions d’accès aux cycles de formation et de perfectionnement, sont fixées :

— par les statuts particuliers ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, pour les cycles de formation;

— par arrêté ou décision du ministre ou du responsable concerné, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.

Art. 15. — L’effectif maximum de fonctionnaires et agents publics admis à un cycle de perfectionnement ne peut excéder trente (30 %) de l’effectif réel du corps, du grade ou de l’emploi considéré, selon le cas.

CHAPITRE 4
DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Art. 16. — La durée des cycles de formation, est fixée :

— par les statuts particuliers régissant les grades, les postes supérieurs ou les emplois spécialisés concernés ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, ainsi que par les arrêtés prévus à l’article 18 ci-dessous, pour les cycles de formation;

— par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.

Art. 17. — Le perfectionnement est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée.

Le perfectionnement est considéré de longue durée, lorsque sa durée est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à une (1) année.

Il est de moyenne durée, lorsque sa durée est égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois.

Il est de courte durée, lorsque sa durée est inférieure à trois

(3) mois.

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CHAPITRE 5
DES MODALITES D’ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Section 1

Du cadre d’organisation des cycles de formation et de perfectionnement

Art. 18. — Sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, le cadre d’organisation des cycles de formation spécialisée et de formation préparatoire à l’occupation d’un emploi, est fixé :

— par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques;

— par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les grades ou postes supérieurs ou emplois spécialisés relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.

Art. 19. — Les arrêtés prévus à l’article 18 ci-dessus, précisent, notamment :

— les conditions statutaires d’admission aux différents cycles;

— la durée et la forme du cycle;

— le ou les établissement(s) assurant la formation;

— le programme du cycle de formation;

— les modalités de contrôle du déroulement du cycle de formation;

— la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. — L’arrêté ou la décision du ministre ou du responsable concerné, prévus à l’article 14 ci-dessus, fixe le cadre d’organisation des cycles de perfectionnement, et précise, notamment :

— les conditions et les critères de sélection des candidats;

— la durée et la forme du cycle;

— le ou les établissement(s) de formation assurant le perfectionnement;

— le programme du cycle de perfectionnement;

— la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2

Du plan de formation et de perfectionnement

Art. 21. — Chaque institution ou administration publique arrête un plan de formation et de perfectionnement qui peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel.

Le plan de formation et de perfectionnement peut revêtir, également, un caractère sectoriel déconcentré ou décentralisé.

Art. 22. — Les ministres ou les responsables des institutions publiques veillent à la conformité des plans de formation et de perfectionnement de leur administration centrale, de leurs services déconcentrés et des établissements publics placés sous leur tutelle, aux objectifs énoncés dans les plans de gestion des ressources humaines de leur secteur respectif.

Art. 23. — Le plan de formation et de perfectionnement cité à l’article 21 ci-dessus, précise, notamment :

— le type des cycles de formation et de perfectionnement;

— les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement;

— le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation et des places pédagogiques prévues pour le perfectionnement;

— le nombre de fonctionnaires ou agents publics concernés par la formation ou le perfectionnement;

— la durée des cycles de formation et de perfectionnement;

— le ou les établissement(s) de formation devant assurer les cycles de formation et de perfectionnement.

Art. 24. — Le plan de formation et de perfectionnement est soumis, pour examen et adoption à une commission ad hoc instituée auprès de l’autorité chargée de la fonction publique, composée :

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, président;

— d’un représentant de l’institution ou de l’administration publique concernée, membre;

— d’un représentant du ministère des finances, membre.

La commission, citée à l’alinéa ci-dessus, peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile pour éclairer ses travaux.

Le plan de formation et de perfectionnement est complété ou modifié, selon les mêmes formes et procédures prévues ci-dessus.

Art. 25. — A l’issue de chaque année budgétaire, l’autorité chargée de la fonction publique procède à une évaluation précise de l’exécution des plans de formation et de perfectionnement des institutions et administrations publiques concernées.

A cet effet, chaque département ministériel ou institution publique élabore, avant le 31 mars de l’exercice budgétaire suivant l’année considérée, un rapport qu’il adresse à l’autorité chargée de la fonction publique, portant sur le degré de réalisation des actions prévues dans leurs plans de formation et de perfectionnement.

Section 3
De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement

Art. 26. — L’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, ou de l’autorité de tutelle, selon le cas.

L’arrêté ou la décision, prévu(e) à l’alinéa ci-dessus, doit préciser, notamment :

— les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement;

— le nombre de postes budgétaires ouverts, ou de places pédagogiques prévu pour le perfectionnement, selon le cas, conformément au plan de formation et de perfectionnement adopté;

— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement;

— les dates d’ouverture et de clôture des cycles de formation et de perfectionnement.

Art. 27. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision, cités à l’article 26 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d’une liste nominative des candidats retenus, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature.

Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité à la réglementation en vigueur, de l’arrêté ou de la décision cités à l’alinéa ci-dessus, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cycles de perfectionnement de courte durée.

Art. 28. — L’arrêté ou la décision d’ouverture d’un cycle, de formation ou de perfectionnement, doit être publié(e) dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité prévu à l’article 27 ci-dessus, par voie d’affichage sur le site web ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l’institution ou de l’administration concernée, ou par tout autre moyen approprié.

Pour les cycles de perfectionnement d’une durée inférieure à trois (3) mois, un large affichage est assuré sur les lieux de travail ou par tout autre moyen approprié.

Art. 29. — La liste des candidats retenus ou non retenus pour participer à un cycle de formation ou de perfectionnement, est établie par une commission ad hoc présidée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, et composée du responsable chargé de la formation de l’institution ou de l’administration publique concernée et d’un membre élu de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade concerné.

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Art. 30. — La liste des candidats admis à participer aux cycles de formation et de perfectionnement, doit faire l’objet d’une publicité, par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée ou par tout autre moyen approprié, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début du cycle de la formation ou du perfectionnement considéré(e).

Art. 31. — Les candidats non retenus pour participer à un cycle de formation ou de perfectionnement sont informés par l’institution ou l’administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur ledit recours et répondre aux intéressés, au moins, cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour le déroulement du cycle de la formation ou du perfectionnement considéré(e).

Section 4 Du déroulement des cycles de formation et de perfectionnement

Art. 32. — Les cycles de formation et de perfectionnement, sont assurés par :

— les établissements publics assurant une formation supérieure ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, concernant les grades pour lesquels est exigé un diplôme de formation supérieure;

— les établissements publics de formation spécialisée ou professionnelle ou tout autre établissement habilité, conformément à la réglementation en vigueur, pour les autres grades.

Art. 33. — Les cycles de formation et de perfectionnement peuvent être organisés sous forme continue ou alternée, à distance ou résidentielle, auprès d’un établissement de formation habilité.

Toutefois, les cycles de formation spécialisée pour le recrutement direct dans un grade doivent être organisés sous forme continue et résidentielle, auprès d’un établissement de formation habilité.

Art. 34. — Nonobstant les dispositions de l’article 33 ci-dessus, les cycles de perfectionnement de courte durée peuvent être assurés sur site de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès d’un établissement de formation habilité.

Ils peuvent être organisés en tout ou en partie, pendant ou en dehors des horaires du travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 5
De la sanction des cycles de formation et de perfectionnement

Art. 35. — L’établissement de formation ayant assuré un cycle de formation ou de perfectionnement délivre :

— une attestation de formation pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation;

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— une attestation de perfectionnement pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement de moyenne et de longue durée; — une attestation de participation pour les candidats ayant suivi un cycle de perfectionnement de courte durée.

Art. 36. — Les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation, sont : — nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés et affectés en fonction des besoins du service, des fiches de vœux et de l’ordre de mérite des intéressés, lorsqu’il s’agit de formation spécialisée destinée au recrutement direct dans un grade; — promus ou intégrés, selon le cas, dans le grade postulé, lorsqu’il s’agit de formation spécialisée préalable à la promotion ou à l’intégration; — titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu’il s’agit de formation préparatoire préalable à la titularisation du stagiaire; — nommés aux postes supérieurs ou aux emplois spécialisés y afférents, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsqu’il s’agit de formation préalable à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi spécialisé.

Art. 37. — Les candidats n’ayant pas suivi avec succès les cycles de formation, sont :

En ce qui concerne la formation spécialisée destinée au recrutement direct dans un grade :

— soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le régime des études de l’établissement de formation; — soit nommés au grade immédiatement inférieur, lorsque les dispositions réglementaires en vigueur ou le régime des études de l’établissement de formation le prévoit; — soit exclus de la liste des candidats retenus pour le recrutement direct dans un grade.

En ce qui concerne la formation spécialisée destinée à la promotion ou à l’intégration dans un grade :

— soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le régime des études de l’établissement de formation; — soit réintégrés dans leur grade d’origine.

En ce qui concerne la formation préparatoire préalable à la titularisation du stagiaire :

— soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation, en cas de prorogation de la période de stage; — soit déclarés non admis à la formation.

En ce qui concerne la formation préparatoire préalable à la nomination à un poste supérieur ou à un emploi

spécialisé : — soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation; — soit déclarés non admis à la nomination au poste supérieur ou à l’emploi spécialisé postulé.

CHAPITRE 6
LES DROITS ET OBLIGATIONS DU
FONCTIONNAIRE EN MATIÈRE DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT
Section 1
Les droits du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement

Art. 38. — Le fonctionnaire admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement organisé sous forme continue, dont la durée est égale ou supérieure à six (6) mois, bénéficie d’un détachement pendant la durée de ce cycle.

Dans ce cas, il perçoit dans son administration d’origine le traitement et les indemnités attachées à son grade d’origine, à l’exception des primes liées au rendement et aux performances ou à l’exercice effectif de l’emploi.

Art. 39. — Lorsqu’un fonctionnaire suit un cycle de perfectionnement, en dehors des horaires de travail, il bénéficie de la protection sociale en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement, peuvent bénéficier de l’un des avantages suivants :

En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de longue durée :

— l’octroi d’un échelon supplémentaire, dans la limite de trois (3) échelons dans la carrière;

— une réduction d’ancienneté pour la promotion par voie d’examen professionnel ou pour la promotion au choix aux grades supérieurs, d’une durée égale à celle du cycle de perfectionnement.

En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de moyenne durée :

— une réduction d’ancienneté d’une durée égale à celle du cycle de perfectionnement pour la promotion par voie d’examen professionnel ou pour la promotion au choix aux grades supérieurs, ainsi que pour l’avancement d’échelon.

En ce qui concerne les cycles de perfectionnement de courte durée :

— prise en considération de ce cycle pour la notation des intéressés pour leur avancement d’échelons ainsi que pour leur affectation aux emplois correspondant à la nature du cycle de perfectionnement.

Section 2
Les obligations du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement

Art. 41. — Les candidats admis à participer aux cycles de formation ou de perfectionnement sont soumis au règlement intérieur de l’établissement de formation.

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Art. 42. — Sans préjudice des dispositions prévues en la matière, par la réglementation en vigueur, tout candidat ayant suivi un cycle de formation ou de perfectionnement est astreint à accomplir auprès de l’administration publique, une durée de service effectif correspondant au triple de la durée du cycle suivi dans la limite maximale de sept (7) années.

Art. 43. — Tout bénéficiaire d’une formation ou d’un perfectionnement, ayant interrompu, volontairement, son cycle de formation ou de perfectionnement, ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue de la formation dans un délai d’un (1) mois, sans motif valable, à compter de la date de notification de la décision d’affectation, ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la durée fixée à l’article 42 ci-dessus, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation ou le perfectionnement.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 44. — Lorsque les cycles de formation ou de perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics ne s’inscrivent pas dans les attributions principales de l’établissement public de formation, les frais y afférents sont à la charge de l’institution ou de l’administration publique concernée.

Art. 45. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instructions conjointes du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 46. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires.

Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-195 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie

El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre du tourisme et de

l’artisanat. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er – Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé.

Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action, le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial propose les éléments de la politique nationale dans les domaines du tourisme, de l’artisanat et du travail familial et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur.

……………….. (le reste sans changement) ………………….. ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés, dans une perspective de développement durable dans les domaines du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — Dans le domaine du travail familial, le ministre est chargé d’initier, de concevoir et de proposer toutes procédures, mesures et structures qui consacrent la mise en œuvre de la politique nationale du travail familial.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’élaborer la stratégie nationale d’organisation et de développement du travail familial, et d’en assurer son exécution;

— d’initier, en coordination avec les secteurs concernés, l’élaboration des politiques, travaux et procédures se rapportant à la promotion et au développement du travail familial et son intégration social et économique;

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— de veiller à la mise en place d’un système d’information et d’observation relatif au travail familial et d’initier les études sectorielles y afférentes;

— d’initier, en coordination avec les secteurs concernés, toutes actions de nature à mettre en place et à exploiter différents instruments de financement adaptés au travail familial;

— d’initier, en coordination avec les secteurs concernés, tous travaux visant le soutien du travail familial au niveau de la production, de la qualité et de la commercialisation;

— de proposer au Gouvernement les textes législatifs et réglementaires relatifs au travail familial et d’en suivre leur mise en œuvre ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Dans le domaine des prescriptions techniques, le ministre veille, notamment :

— ……………………. (sans changement) …………………….;

— à l’application des règlements et prescriptions techniques liés au tourisme, à l’artisanat et au travail familial;

— ………….. (le reste sans changement) …………………… ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 11. — Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence.

A ce titre :

— il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante et relevant des secteurs du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;

— ………………. (le reste sans changement) …………….. ».

Art. 8. — L’expression « ministre du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression : « ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD.

Décret exécutif n° 20-196 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie
El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale
du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, comprend : ………………………. (sans changement jusqu’à)

4. Les structures suivantes :

— la direction générale du tourisme;

— la direction générale de l’artisanat et des métiers;

— la direction du travail familial;

— la direction du suivi des entreprises du secteur;

— …………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, un article 4 bis rédigé comme suit :

« Art. 4 bis. — La direction du travail familial, est chargée :

— d’élaborer la stratégie d’organisation et de développement du travail familial et de veiller à sa mise en œuvre;

— d’initier, en relation avec les secteurs concernés, les programmes d’activités d’organisation et de promotion en matière de travail familial et de veiller à leur mise en œuvre;

— de renforcer les capacités professionnelles et l’intégration sociale des acteurs du travail familial;

— de proposer les mécanismes appropriés pour le financement et le développement des projets relatifs au travail familial;

— de soutenir le travail familial en matière de production, d’amélioration de la qualité et de commercialisation;

— de créer et d’actualiser une base de données liée au travail familial;

— d’initier et de proposer les textes législatifs et réglementaires, relatifs au travail familial.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

1- La sous-direction de l’encadrement et de

l’organisation du travail familial, chargée :

— de participer à l’élaboration de la stratégie d’encadrement et de l’organisation du travail familial et de veiller à sa mise en œuvre et à son suivi;

— d’élaborer des plans d’intégration économique et sociale des activités relatives au travail familial et de veiller à leur mise en œuvre;

— de participer à l’élaboration de la nomenclature des activités liées au travail familial et de veiller à son actualisation;

— d’assurer le suivi des opérations d’évaluation de l’encadrement et de l’organisation du travail familial et d’en élaborer les bilans y afférents;

— de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’encadrement du travail familial.

2- La sous-direction du développement et de la

promotion du travail familial, chargée :

— de participer à l’élaboration de la stratégie de développement et de la promotion du travail familial et de veiller à sa mise en œuvre;

28 juillet 2020

— de contribuer à l’élaboration des programmes de développement et de la promotion du travail familial et de veiller à son exécution;

— d’assurer le suivi du système d’information et d’observation de l’évolution de l’activité du travail familial et de veiller à son actualisation;

— de contribuer dans l’élaboration des études relatives au travail familial et d’en évaluer leur impact;

— de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs au développement du travail familial ».

Art. 4. — Les dispositions du 4ème tiret de l’article 7 du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 7. —…………… (sans changement)……………………..

— de promouvoir la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les opérateurs du secteur;

— ……………… (le reste sans changement)……………… ».

Art. 5. — L’expression « ministère du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression :

« ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-197 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 modifiant le décret

exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les

missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

28 juillet 2020

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé.

Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 3. — L’expression « du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 16-07 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, susvisé, par l’expression : « du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-198 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 10-257 du 12 Dhou
El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant création des services extérieurs du
ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-257 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation;

Décrète :

Article 1er. — L’expression « du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 10-257 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010, susvisé, par l’expression : « du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-207 du 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020 portant

reconduction des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (COVID-19).

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la reconduction des dispositions du décret exécutif n° 20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant prorogation des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Art. 2. — Sont reconduites, pour une durée de quinze (15) jours, les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, susvisé, relatives à la mesure de confinement partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin concernant les wilayas d’Adrar,

28 juillet 2020

Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Art. 3. — Sont reconduites, pour une durée de quinze (15) jours, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, susvisé, relatives à l’interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus.

Toutefois, les walis peuvent, en cas de nécessité ou pour les situations exceptionnelles, accorder des autorisations de circuler.

Ne sont pas concernés par la mesure prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, le transport des personnels et le transport des marchandises.

Art. 4. — Sont reconduites, la mesure de suspension, dans les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends ainsi que les autres mesures prévues par le décret exécutif n° 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, susvisé.

Art. 5. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 28 juillet 2020.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD.
28 juillet 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 changeant les
missions d’un conseiller à la Présidence de la
République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1441 correspondant au 21 janvier 2020 portant nomination de

M. Aïssa Benlakhdar conseiller auprès du Président de la République, chargé de la société civile;

Décrète :

Article 1er. — M. Aïssa Benlakhdar, nommé conseiller auprès du Président de la République, est chargé des associations religieuses au lieu de la société civile.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelaziz Merrakchi, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed El Amine Djafri, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Abdelkader Berkane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin à des

fonctions à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. et MM. :

— Abderrahmann El Bey, inspecteur à l’inspection générale;

— Fatiha Benterki, directrice de la gouvernance locale;

— Amar Assam, sous-directeur de la consolidation et de l’analyse à la direction générale des collectivités locales;

admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Belkheir Touer. ————H————

Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Hamdane Bellarbi-Salah, admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Zoubir Mouloud.

28 juillet 2020

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général de la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Sétif, exercées par

M. Abed Belmhel, appelé à reintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions de chefs de daïras à la wilaya d’Adrar.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya d’Adrar, exercées par MM. :

— Noureddine Kaouachi, à la daïra d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction;

— Lakhdar Louafi, à la daïra de Reggane, appelé à exercer une autre fonction;

— Abdelkader Kaddour, à la daïra d’Aoulef. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions du chef de daïra de Aïn El Melh à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn El Melh à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mebrouk Ouled Abdennebi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions du chef de daïra d’El Hadjar à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Hadjar à la wilaya de Annaba, exercées par M. Farid Bounab, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Balhi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires au ministère de la justice, exercées par

M. Ahmed Djebara, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Hacene Sayoud, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études au Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil constitutionnel, exercées par

M. Ahmed Ibrahim Boukhari, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant

nomination de la directrice chargée des études de veille stratégique, de la prospection, de l’analyse et

de la synthèse à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le

développement. ————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, Mme. Zaïna Ben Habouche est nommée directrice chargée des études de veille stratégique, de la prospection, de l’analyse et de la synthèse à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Abdelkader Berkane est nommé chef de service d’hygiène et de sécurité à l’institut national d’études de stratégie globale.

7 Dhou El Hidja 1441 28 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Fethi Staïli, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination d’un chef d’études aux services du — Abderrezak Bali, à la wilaya de M’Sila; médiateur de la République. ———— — Abdelhamid Taïb, à la wilaya de Mascara; — Abdellatif Zitouni, à la wilaya de Ouargla; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Choaib Baghli, à la wilaya d’Oran; correspondant au 16 juillet 2020, M. Djalal Moulay Lakhdar est nommé chef d’études aux services du médiateur de la — Omar Bessaïd, à la wilaya d’El Bayadh; République. — Brahim Intamat, à la wilaya d’Illizi; ————H———— — Farid Amara, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Mohamed Zouggari, à la wilaya de Boumerdès; correspondant au 16 juillet 2020 portant — Amine Meslem Benmohamed, à la wilaya d’El Tarf; nomination de délégués locaux du médiateur de la République de wilayas. ———— — Mahdjoub Salmi, à la wilaya de Tindouf; — Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Belgacem Sahra, à la wilaya d’El Oued; correspondant au 16 juillet 2020, sont nommé délégués — Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de locaux du médiateur de la République aux wilayas suivantes, Khenchela; Mmes. et MM. : — Yacine Khedaïria, à la wilaya de Souk Ahras; — Mohammed Djlaïla, à la wilaya d’Adrar; — Fayçal Ammari, à la wilaya de Tipaza; — Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef; — Saïd Rabadj, à la wilaya de Mila; — Madani Zebda, à la wilaya de Laghouat; — Sami Maazouzi, à la wilaya de Aïn Defla; — Omar Gheriani, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma; — Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna; — Tewfik Moustiri, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Malek Boukemche, à la wilaya de Béjaïa; — Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa; — Menacer Alloui, à la wilaya de Biskra; — Lakhdar Rahmani, à la wilaya de Béchar; — Djilali Benaoula, à la wilaya de Relizane. — Douadi Mansouri, à la wilaya de Blida; Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Abdelhafid Lamouri, à la wilaya de Bouira; correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la — Dahmane Hamza, à la wilaya de Tamenghasset; — Mohamed Lakhdar Zehouani, à la wilaya de Tébessa; République de circonscriptions administratives. — M’Hammed Bordji, à la wilaya de Tlemcen; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 — Reda Said, à la wilaya de Tiaret; correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés délégués locaux du médiateur de la République aux circonscriptions — Mohamed Ghobrini, à la wilaya de Tizi Ouzou; administratives suivantes, MM. : — Djazia Taflis, à la wilaya d’Alger; — Ahmed Bouaicha, à Timimoun; — Samir Kasri, à la wilaya de Djelfa; — Omar Lansari, à Bordj Badji Mokhtar; — Abdeslam Laouet, à la wilaya de Jijel; — Ahmed Larabi, à Béni Abbès; — Assia Benchine, à la wilaya de Sétif; — Mohamed Saleh Taleb Abdellah, à In Salah; — Abderrahmane Rabahi, à la wilaya de Saïda; — Foufou Chiket, à In Guezzem; — Hamid Chekkat, à la wilaya de Skikda; — Nour Eddine Zentar, à El Menia; — Hocine Bouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Atef Mertil à El Meghaier; — Maamoun Soussa, à la wilaya de Annaba; — Fethi Aloui, à Ouled Djellal; — Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de Guelma; — Slimane Ouaidane, à Djanet; — Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine; — Omar Ouenes, à Addabdab; — Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa; — Mohamed Salah El Tidjani, à Touggourt.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire à Créteil
(République française).

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Belkacem Mahmoudi, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Créteil (République française), à compter du 8 novembre 2019. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination du secrétaire général de la wilaya de
Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Mebrouk Ouled Abdennebi, est nommé secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel Abbès. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Farid Bounab, est nommé inspecteur à l’inspection générale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

28 juillet 2020
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination du secrétaire général de la Cour suprême.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Hacene Sayoud, est nommé secrétaire général de la Cour suprême. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Ahmed Ibrahim Boukhari, est nommé directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel. ————H————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination de chefs d’études au Conseil constitutionnel.

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés chefs d’études au Conseil constitutionnel, Mmes. et M. : — Yasmine Arab; — Karima Berrahal; — Houria Boukabcha; — Sihem Zenibaa; — Walid Mohamadi.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant ouverture de la filière

« Sciences humaines / Archéologie », spécialité :
« Conservation et restauration des biens culturels mobiliers », domaine « Sciences humaines et
sociales » et fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention
du diplôme de master professionnalisant à l’école nationale de conservation et de restauration des

biens culturels. ————

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

28 juillet 2020

Vu le décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié portant réorganisation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007, complété, portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture; Sur avis de la commission nationale d’habilitation, lors de sa session du 31 juillet 2019; Sur avis de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture, lors de sa session du 23 décembre 2019;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet l’ouverture de la filière « sciences humaines / archéologie », spécialité « conservation et restauration des biens culturels mobiliers » domaine « sciences humaines et sociales » et fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, à compter de l’année universitaire 2019-2020.

Art. 2. — Les programmes pédagogiques de la filière et de la spécialité citées à l’article 1er ci-dessus, sont fixés, conjointement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — L’accès à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant, s’effectue sur la base des résultats pédagogiques du cursus du diplôme de licence.

Art. 4. — L’inscription en première année de master est ouverte, sur concours sur titre, aux titulaires du diplôme de licence du système LMD ou du système classique ou tout autre diplôme étranger, reconnu équivalent dans les spécialités suivantes : — licence en conservation et restauration des biens culturels; — ingéniorat en génie civil, spécialité « matériaux »; — licence en archéologie, spécialité « conservation et restauration »;

— licence en arts plastiques;

— diplôme supérieur des études en arts plastiques;

— licence en préservation du patrimoine culturel;

— licence en architecture;

— diplôme d’architecte.

Art. 5. — La date des inscriptions au master, au titre de chaque année universitaire, est portée à la connaissance des étudiants par tout moyen d’information (site web de l’école, presse, affichage ou tout autre moyen approprié).

Le concours d’accès à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, est organisé, conjointement, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la culture.

Art. 6. — L’examen des dossiers des candidatures se fait par une commission composée :

— du directeur de l’école, président;

— du directeur des études de l’école;

— d’un enseignant permanent de l’école, justifiant d’un grade le plus élevé;

— d’un représentant du ministère de la culture;

— d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La commission est chargée d’examiner la conformité des dossiers de candidature et établit la liste des candidats.

Sur la base du procès-verbal du jury de délibération, elle établit, également, la liste des candidats reçus, après leur classement par ordre de mérite.

Art. 7. — Les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation des étudiants, sont celles appliquées dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 8. — Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture et le directeur de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars

  1. Le ministre de l’enseignement La ministre supérieur et de la recherche de la culture scientifique
Semch-Eddine CHITOUR Malika BENDOUDA
28 juillet 2020

Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 25

Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement
du comité artistique des théâtres régionaux.

La ministre de la culture et des arts,

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux;

Vu l’arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement du comité artistique des théâtres régionaux;

Arrête :

Article 1er. —Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant les modalités de désignation et de fonctionnement du comité artistique des théâtres régionaux.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le comité est composé de sept (7) membres :

— le directeur du théâtre régional, président;

— trois (3) représentants du personnel artistique et/ou les contractants artistiques, élus par leurs pairs;

— trois (3) personnalités du monde de l’art, désignées par le ministre chargé de la culture ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Pour être éligibles, les membres représentants le personnel artistique doivent avoir, au moins, deux (2) années d’ancienneté au sein du théâtre régional à la date des élections et avoir été distribués dans une œuvre théâtrale, au moins, une (1) année avant la date des élections ».

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020.

Malika BENDOUDA.

Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020 portant plan de protection et de mise en

valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection.

La ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 30;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA), notamment son article 15;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba n° 13-2019 du 4 mai 2019 portant approbation du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA), le présent arrêté a pour objet de fixer le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection.

Art. 2. — Sont concernés par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection, les sites archéologiques ci-dessous :

— le quartier des villas ou le quartier du front de mer;

— le quartier chrétien;

— le marché;

— le quartier du forum;

— le forum;

— le théâtre d’Hippone;

— les thermes du nord dites de septime sévère;

— les vestiges des thermes du sud;

— le temple des XII Dieux;

— la villa du procureur;

— la villa du minotaure;

— les citernes d’Hippone.

Art. 3. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection, est annexé à l’original du présent arrêté.

7 Dhou El Hidja 1441 28 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21

Art. 4. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection, est mis à la disposition du public durant les trente (30) jours qui suivent la publication du présent arrêté au Art. 5. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection, peut être consulté au siège de l’assemblée populaire de la commune de Annaba (wilaya de Annaba). Art. 6. — La liste des documents écrits et graphiques composant le dossier est constituée de : Documents écrits : — le rapport des travaux; — les travaux d’urgences; — le rapport explicatif de l’opération de relevé; — le rapport relatif aux trois (3) phases : le rapport de la phase 1 : diagnostic et mesures Journal officiel. Art. 7. — Les mesures du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection prennent effet, à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 8. — Le directeur de la culture de la wilaya de Annaba, en concertation avec le président de l’assemblée populaire de la commune de Annaba, est chargé de la mise en œuvre et de la gestion du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique d’Hippone et de sa zone de protection. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 14 juillet 2020. Malika BENDOUDA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE publique. partie 1 d’urgence; le rapport de la phase 2 : relevé topographique et archéologique et avant-projet du PPSMVSA; * le rapport de la phase 3 : rédaction finale. — le rapport de la levée des réserves après enquête Documents graphiques : — carte n° 1 : Plan d’aménagement, partie 1 plan d’aménagement, partie 2 — carte n° 2 : Plan de zoning, partie 1 plan de zoning, partie 2 — carte n° 3 : Plan de servitude, partie 1 plan de servitude, partie 2 — carte n° 4 : Plan de parcours, partie 1 plan de parcours, partie 2 — carte n° 5 : Plan d’accessibilité et de transport, plan d’accessibilité et de transports, partie 2 — carte n° 6 : Plan de signalisation, partie 1 plan de signalisation, partie 2 — carte n° 7 : Plan d’activités, partie 1 plan d’activités, partie 2 — carte n° 8 : Plan des zones à risque, partie 1 plan des zones à risque, partie 2 — carte n° 9 : Plan de repérage des mosaïques — carte n° 10 : Levé topographique, partie 1 levé topographique, partie 2 — carte n° 11 : Carte réglementaire de la zone de protection, partie 1 carte réglementaire de la zone de protection, partie 2. Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scentifique et de développement technologique du ministère du travail, de l’emploi et de la sécuriét sociale. ———— Par arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : 1) Au titre de l’administration centrale, MM. : — Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, directeur général de l’emploi et de l’insertion; — Rabah Mekhazni, directeur des relations de travail; — Allal Amrouni, directeur des études et des systèmes d’information. 2) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur, Mmes. et MM. : — Djamel Eddine Abdelghani Dridi, directeur général de l’institut national du travail; — Fatiha Tiar née Fennouche, directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels; — Rachid Neche, directeur de l’informatique et de l’organisation de la caisse nationale des retraites; — Imene Boukhalfa née Touil, sous-directrice des statistiques-Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

22 7 Dhou El Hidja 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 28 juillet 2020

— Hakim Ibsaine, sous-directeur de la préservation de l’emploi et de la reconversion professionnelle de l’agence nationale de l’emploi; — Sabrina Hamraras, sous-directrice de la formation-Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés; — Sifax Naït Chaâbane, assistant du directeur général-Organisation de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique; — Hafssa Ben Hamouda, conseillère de la veille stratégique-Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique; — Leila Saîdi, médecin-Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées. 3) Au titre des personnalités choisies par le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale en raison de leur compétence scientifique, MM. : — Youcef Bibi, enseignant chercheur à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion (université d’Alger 3); — Abderachid Bendib, enseignant chercheur à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion (université d’Alger 3); — Moundir Lassasi, enseignant chercheur au centre de recherche en économie appliquée pour le développement (université d’Alger 2); — Walid Merouani, enseignant chercheur au centre de recherche en économie appliquée pour le développement (université d’Alger 2). MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’environnement. ———— Par arrêté du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’environnement, présidé par la ministre de l’environnement, est fixée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : Au titre de l’administration centrale, Mmes. et MM. : — Chenouf Nadia, inspectrice générale du ministère; — Hamidi Samira, inspectrice générale de l’environnement; — Boudjema Mohamed, chargé d’études et de synthèse; — Baba Karim, directeur de la politique environnementale urbaine; — Chenibet Hala, directrice de la politique environnementale industrielle; — Hadj Ali Nacéra, directrice de l’évaluation des études environnementales; — Boukadoum Abderrahmane, sous-directeur d’atténuation aux changements climatiques. Au titre des établissements et organismes relevant du secteur, MM. : — Ouamane Mohamed Karim, représentant de l’agence nationale des déchets; — Fergui Abdelkader, représentant du centre national des technologies et productions plus propres; — Dendani Djamel, représentant du centre national de développement des ressources biologiques. Au titre des personnalités choisies par la ministre de l’environnement en raison de leur compétence scientifique, MM. : — Arab Karim, professeur de l’enseignement supérieur (université de Boumerdès); — Kadi Lamine, professeur de l’enseignement supérieur (université de Mostaganem). Au titre des associations scientifiques à caractère national choisies par la ministre de l’environnement : M. : — Nouh Ahmed, président de la fondation Amidoul Ksar Tafilelt de Ghardaïa. Le secrétariat du comité sectoriel est assuré par le sous-directeur d’atténuation aux changements climatiques. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE