Article 28
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020.
##### Abdelaziz DJERAD.
##### 11 juillet 2020
ANNEXE
##### CAHIER DES CHARGES RELATIF
##### AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
##### ASSUREES PAR L'ETABLISSEMENT
##### DE GESTION DU COMPLEXE
##### SPORTIF D'ORAN
Article 2
L'établissement de gestion du complexe sportif d'Oran est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 20
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration et préparer ses réunions;
— d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement;
— de préparer le projet de budget et d'établir les comptes de l’établissement;
— d'ordonnancer les dépenses de l'établissement;
— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— de veiller au respect du règlement intérieur de l'établissement;
— d'élaborer le programme et le bilan annuel d'activités de l'établissement;
— de nommer l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement;
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'établissement qu'il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d'administration.
Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
Article 6
L'établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Article 16
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26
Le contrôle et la certification des comptes de l'établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 3
L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 13
Le conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement;
— le budget et les comptes de l'établissement;
— les programmes d'actions annuels et pluriannuels;
— les bilans de l'exercice écoulé;
— les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'établissement;
— la répartition des revenus et contributions de l'établissement;
— la conclusion d'emprunts auprès des établissements et institutions financiers;
— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l'établissement;
— les projets d'acquisition et de location d'immeubles;
— les marchés, contrats, conventions et accords;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs;
— la désignation d'un ou des commissaire(s) aux comptes;
— la convention collective des personnels;
— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales;
— le rapport annuel d'activités de l'établissement;
— toute autre question susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 23
Le budget de l'établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
##### Au titre des recettes :
— les revenus provenant de l'organisation notamment, de différents évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant dans les structures de l'établissement ainsi que les prestations qu'elle fournit;
— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives relevant de l'établissement;
— la contribution de l'Etat liée aux charges de sujétions de service public;
— les contributions, éventuelles, des collectivités locales;
— les contributions des entreprises et organismes publics et privés;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources générées par ses activités.
##### Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d'investissement et d'équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 5
La contribution financière due par l'Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l'établissement est versée, annuellement, à cette dernière, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
Le siège de l'établissement est fixé à Oran.
Article 14
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 24
Le projet de budget et les comptes d'exploitation établis par le directeur général de l'établissement sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
La contribution financière prévue à l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 25
Les bilans, les comptes de résultats, et les décisions d'affectation des résultats de fin d'année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7
L'établissement est tenu d'adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire : — un rapport sur l'état d'exécution des sujétions de service public de l'année précédente; — une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.
##### Fait, le ..................................
Lu et approuvé ————H————
Article 5
Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l'établissement à pour mission d'assurer l'exploitation, la gestion et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et des infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre à la disposition des structures d'organisation et d'animation sportives ses infrastructures et équipements en vue d'assurer la préparation, l'hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives;
— d'assurer l'organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations;
— d'assurer au sein de ses unités, des prestations en matière d'initiation à la pratique de l'activité physique et sportive;
— d'assurer la gestion, l'entretien et la maintenance de l'ensemble des installations sportives et des infrastructures d'accueil et d'accompagnement constituant son patrimoine;
— d'entreprendre toutes études se rapportant notamment, aux conditions et normes d'utilisation et de gestion des installations sportives;
— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine;
Article 1er
Le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de gestion du complexe sportif d'Oran désigné ci-après l'« établissement » par abréviation « E.G.C.S.O ».
##### CHAPITRE 1er
##### DISPOSITIONS GENERALES
Article 21
L'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Article 3
L'établissement reçoit de l'Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. La contribution financière citée à l'alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports.
Article 7
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l'établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé.
##### CHAPITRE 2
##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 17
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Article 27
L'établissement bénéficie d'une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports.
Article 9
L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d'administration.
Article 19
Le directeur général de l'établissement est nommé, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget et comptes de l'établissement, à ses projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension ainsi qu'à ses projets d'acquisition et de location d'immeubles, ne peuvent être exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé des sports.
##### Section 2
##### Le directeur général
Article 12
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.
Article 22
La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
##### 11 juillet 2020
Article 4
Pour chaque fin d'exercice budgétaire, l'établissement adresse au ministre chargé des sports l'évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 2
Les sujétions de service public mises par l'Etat à la charge de l'établissement dans le cadre du renforcement des actions de l'Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit : — la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives au profit :
* des sportifs de l'élite et de haut niveau ainsi que de toutes
les catégories des équipes nationales;
* des sportifs relevant du sport pour personnes
handicapées;
* des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires;
* de l'encadrement et de la formation sportive des jeunes
talents sportifs. — les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l'établissement; — la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l'instance sportive après l'accord préalable du ministre chargé des sports; — la préparation matérielle, technique et logistique liée à l'organisation et au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d'envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l'établissement; — la mobilisation des commodités des salons d'honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l'établissement lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus; — la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence lors ou à l'occasion du déroulement des manifestations sportives dans les structures de l'établissement à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives.
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'établissement de gestion du complexe sportif d'Oran désigné ci-après l'« établissement » ainsi que les conditions et modalités de leurs mise en œuvre, en application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 20-177 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement de gestion du complexe sportif d'Oran.
Article 10
La consistance physique de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
##### Section 1
##### Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales;
Article Annexe
##### 11 juillet 2020
— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés;
— de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et ses infrastructures d'accueil et d'accompagnement dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes handicapées;
— d'organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels;
— d'assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public;
— de mettre en location les espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités;
— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d'accès aux installations de l'établissement, notamment à l'occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs;
— d'initier toutes actions d'investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet;
— de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles.
Article Annexe
##### 11 juillet 2020
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé du commerce;
— le représentant du wali d'Oran;
— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports;
— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports;
— le représentant du président de l'assemblée populaire communale, siège de l'établissement;
— le président du comité national olympique ou son représentant;
— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports;
— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports;
— un (l) représentant élu des personnels de l'établissement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.