Article 2
Le registre des transactions commerciales est un fichier électronique sur lequel le e-fournisseur consigne les éléments de la transaction commerciale réalisée, suivants :
— le contrat;
— la facture ou le document tenant lieu;
— tout accusé de réception, lors de la livraison ou de restitution ou reprise, selon le cas.
Les éléments cités à l'alinéa ci-dessus doivent être stockés par le e-fournisseur d'une façon qu'ils soient accessibles, lisibles et intelligibles pour être consultés par les agents habilités.
Ces éléments doivent être conservés, par le e-fournisseur sous leur forme d'origine, ou sous une forme qui n'est pas susceptible d'être modifiée ou altérée dans son contenu.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur, à compter du troisième mois qui suit la date de sa publication.
Article 9
Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du numérique.
Article 3
Le e-fournisseur transmet au centre, les informations extraites du registre des transactions commerciales réalisées, suivantes :
— l'objet de la transaction;
— le montant exacte de la transaction en TTC;
— la date de la transaction;
— le mode de paiement;
— le numéro de la facture ou du document tenant lieu.
Article 7
Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par l'article 41 de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Article 5
Le centre met en place une plate-forme électronique dédiée à la conservation des informations transmises par les e- fournisseurs.
Un code d'accès à la plate-forme électronique est délivré au e-fournisseur par le centre, après dépôt du nom de domaine.
Article 6
Le centre est interconnecté à la direction générale des impôts qui accède, par voie de communications électroniques, aux informations citées à l'article 3 ci-dessus, dès leur réception.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du commerce et du numérique.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conservation des registres des transactions commerciales réalisées par le e-fournisseur et de leur transmission, par voie électronique, au centre national du registre de commerce (CNRC) désigné ci-après le « centre ».
Article 4
Les informations prévues par l'article 3 ci-dessus doivent être transmises par le e-fournisseur au centre, conformément aux spécifications techniques arrêtées par ce dernier, avant le vingt (20) du mois pour les transactions commerciales effectuées le mois précédent.
Ces spécifications techniques sont mises à la disposition du e-fournisseur par le centre.
Article 10
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Ahmed OUYAHIA.
##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019
## DECISIONS INDIVIDUELLES