DECRETS
Décret présidentiel n° 19-96 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux fonctions du Premier ministre…………. 4 Décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre………………… 4 Décret présidentiel n° 19-98 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 19-99 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 19-86 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 19-87 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 19-88 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 19-89 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modalités de conservation et de transmission des registres des transactions commerciales électroniques au centre national du registre de commerce……………… 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, conseiller diplomatique auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 6 Rajab 1440 correspondant au 13 mars 2019 mettant fin aux fonctions d’une chargée de mission à la présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination au ministère des travaux publics et des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
10 Rajab 1440 17 mars 2019
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères en bureaux…………………………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………………….. 25
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national……………………………………………………………………………………………… 25
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 7 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation en génie nucléaire………………………………………………………………………………………………………….. 25
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté du 21 Safar 1440 correspondant au 31 octobre 2018 portant désignation des membres de la commission nationale des cultes autres que musulman……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
10 Rajab 1440 17 mars 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-96 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux
fonctions du Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (5 et 6);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu la demande de démission du Premier ministre;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Premier ministre exercées par M. Ahmed OUYAHIA.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars
2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination
du Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (5 et 6);
Décrète :
Article 1er. — M. Nour-Eddine BEDOUI est nommé Premier ministre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars
2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 19-98 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux
fonctions d’un membre du Gouvernement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91-6°;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader MESSAHEL.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars
2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel n° 19-99 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant
nomination du Vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 93 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 19-95 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant création de la fonction de Vice-Premier ministre;
Décrète :
Article 1er. — M. Ramtane LAMAMRA est nommé Vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars
2019. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Décret exécutif n° 19-86 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 15-169 du 6
Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de
l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de
récupération et de recyclage des métaux précieux.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n°17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers;
Vu le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Art. 2. — Les articles 6 et 7 du décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 6. — L’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, de récupération et de recyclage des métaux précieux, est subordonné à la souscription par le postulant à un cahier des charges suivant les prescriptions des modèles joints en annexe du présent décret :
Annexe 1 : importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés.
Annexe 2 : importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe.
Annexe 3 : récupérateur et recycleur de métaux précieux.
Annexe 4 : importateur d’argent brut et mi-ouvré.
« Art. 7. — La souscription au cahier des charges, dûment constatée par les services fiscaux territorialement compétents, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité d’importateur d’or, d’argent et de platine bruts, mi- ouvrés ou ouvrés, de recycleur et de récupérateur de métaux précieux, délivré par le directeur des impôts de wilaya dans un délai de trente (30) jours après accord du directeur régional des impôts.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Ahmed OUYAHIA. —————————
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné …………………………………………………………….
Agissant en qualité de……………………………………………….
Pour le compte de la société.
Au capital social de ……………………………………….……….
(ci-joint copie des statuts)
Dénomination ou raison sociale ………………………………….
Siège social……………………………………………………………..
Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro…
Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, et m’engage au strict respect des dispositions ci- après :
Article 1er. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Art. 2. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi ouvrés déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 3. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés est tenu, de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.
Art. 4. — L’importateur se livrant aux opérations d’importation d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.
Lorsqu’il possède, en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).
Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
Art. 6. — L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.
Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation ou d’affinage et de production d’or et de platine.
Art. 8. — Les locaux devant abriter l’activité d’importation d’or et de platine bruts et mi ouvrés, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.
Art. 9. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit disposer d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, accrédité, spécifique aux métaux précieux.
Art. 10. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de platine.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Art. 11. — Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale.
Art. 12. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit, dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects.
Art. 13. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés, doit tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent.
Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux semi-ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.
Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).
Art. 14. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de distinguer, sur le registre, les matières et les produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les matières et les produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent, être, systématiquement, munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.
Art. 15. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le domaine de la transformation ou de l’affinage de l’or et du platine.
Art. 16. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la transformation, de l’affinage et des analyses chimiques.
Art. 17. — L’importateur d’or et de platine bruts, mi-ouvrés, doit tenir, dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une comptabilité « matière » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement :
10 Rajab 1440 17 mars 2019
En charge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés;
2- la date des opérations quotidiennes (achats);
3- les dates et les numéros des factures des achats;
4- les excédents constatés lors des inventaires;
5- les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers.
En décharge :
1-la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d’or et de platine vendus;
2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal;
3- les manquants constatés lors des inventaires.
Art. 18. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).
Art. 19. — L’importateur d’or et de platine recyclés doit, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots.
Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.
Art. 20. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.
Art. 21. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières ou produits.
Art. 22. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés s’engage à ne vendre les matières et produits d’or et de platine bruts ou mi-ouvrés qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.
Art. 23. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.
Art. 24. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de communiquer, mensuellement, à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée.
L’Etat récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.
Art. 25. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés s’engage à assurer, auprès de son client et de l’administration, le titre légal des matières et produits importés.
Art. 26. — L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.
Art. 27. — La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.
Art. 28. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie. ————————
ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné ………………………………………………
Agissant en qualité de ………………………………..….
Pour le compte de la société…. au capital social de …..…
(ci-joint copie des statuts)
Dénomination sociale ……………………………………
Siège social …………………………………………….
Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro….
Ci-après dénommé « importateur »
Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe
Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :
Article. 1er. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Art. 2. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 3. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.
Art. 4. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.
Lorsque le postulant possède, en même temps que son siège social, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).
Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions.
Art. 6. — L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.
Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité d’importation des ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.
Art. 8. — Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale.
Art. 9. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe ne peut importer que les produits de marque de renommée internationale.
La mise à la consommation desdits ouvrages doit être accompagnée d’un contrat de concession commerciale, de franchise ou de licence de marque.
Art. 10. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans et disposer d’un personnel technique qualifié dans le domaine des métaux précieux.
Art. 11. — L’importateur d’ouvrage d’or, d’argent et de platine de luxe, doit, dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Art. 12. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir, pour chaque type d’opérations, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).
Art. 13. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de distinguer sur le registre, les ouvrages de luxe que possède son établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les ouvrages de luxe livrés par son établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l’établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.
Art. 14. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir dans son établissement principal et dans chaque établissement secondaire, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement :
En charge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés;
2- la date des opérations quotidiennes (achats);
3- les dates et les numéros des factures des achats;
4- les excédents constatés lors des inventaires;
5- les quantités des ouvrages importés avec mention des références des documents douaniers.
En décharge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine vendus;
2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal;
3- les manquants constatés lors des inventaires.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Art. 15. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe ne peut introduire sur le territoire national que les bijoux de luxe visés à l’article 9 du présent cahier des charges, et répondant aux critères des titres minimums légaux fixés par la loi et dont la valeur déclarée à la douane est égale, au moins, à 2,5 le prix pratiqué ou observé sur le marché intérieur.
Art. 16. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe doit présenter aux agents des douanes, pour être déclarées, pesées, les quantités importées.
Les colis contenant ces ouvrages sont scellés et plombés après avoir été frappés du poinçon de l’importateur.
Ces ouvrages sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin pour être marqués et poinçonnés.
Art. 17. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).
Art. 18. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.
Art. 19. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces ouvrages.
Art. 20. — L’importateur agréé s’engage à ne vendre les ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe qu’aux personnes ayant la qualité de bijoutier et dûment inscrites au registre de commerce.
Art. 21. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire portant opération d’importation, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.
Art. 22. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de communiquer, mensuellement, à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée.
L’état récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.
Art. 23. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.
Art. 24. — La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois souscrit au présent cahier des charges.
Art. 25. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits, liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toute activité liée à la bijouterie. ————————
ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné ……………………………………………..
Agissant en qualité de …………..……………………….
Pour le compte de la société…… au capital social de …..
(ci-joint copie des statuts)
Dénomination sociale ………………..…………………..
Siège social …………………………………………..……
Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro………………………………………………………………………
Ci-après dénommé « récupérateur et recycleur de métaux précieux »
Sollicite l’agrément en qualité de récupérateur et recycleur de métaux précieux.
Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :
Article 1er. — Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Art. 2. — Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 3. — Le récupérateur ou le recycleur déclare que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, a été mis en conformité avec les normes prévues en la matière.
Art. 4. — Le récupérateur ou le recycleur doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.
Lorsque le postulant possède, en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).
Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
Art. 6. — Les locaux devant abriter l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent être accessible au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.
Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’or, d’argent et de platine.
Art. 8. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, accrédité, spécifique aux métaux précieux.
Art. 9. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de platine.
Art. 10. — Le récupérateur ou le recycleur doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le domaine de la récupération et du recyclage de métaux précieux.
Art. 11. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la récupération et du recyclage de métaux précieux.
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Art. 12. — Toute modification de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée à l’administration fiscale.
Art. 13. — Le récupérateur ou le recycleur doit tenir, pour chaque type d’opérations, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente.
Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.
Art. 14. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu, pour chaque opération, de veiller sous sa propre responsabilité, à l’identification de la provenance des produits, matières et ouvrages.
Art. 15. — Pour les déchets de métaux précieux, le recycleur ou le récupérateur s’engage à faire procéder à l’expertise des produits, matières et marchandises quant à leur espèce et leur teneur.
Art. 16. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux, est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.
Art. 17. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières. Le modèle de la fiche technique est délivré au niveau de l’inspection de la garantie territorialement compétente.
Art. 18. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux doit détenir un équipement technique approprié pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces matières.
Art. 19. — Les locaux et les ateliers affectés aux opérations de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de communication que par la voie publique.
Art. 20. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux ne peut, en aucun cas, revendre en l’état les matières récupérées localement. La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont subi l’opération d’affinage.
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Art. 21. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux s’engage à ne vendre les matières et produits d’or, d’argent et de platine recyclés et récupéres après affinage qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.
Art. 22. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux doit tenir, au niveau de son établissement principal et dans chaque établissement secondaire ou local, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente.
Deux (2) comptes doivent, obligatoirement, être tenus :
- matières précieuses récupérées;
- matières précieuses obtenues après affinage. Art. 23. — Le compte « matières précieuses récupérées » est chargé :
— du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetées en indiquant la nature et les titres correspondants;
— des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise;
— des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
— du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage;
— des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 24. — Le compte « matières précieuses obtenues après affinage » est chargé :
— des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après affinage et destinées à la mise sur le marché;
— des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture et formant la reprise;
— des excédents constatés lors des inventaires.
Art. 25. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler, avec précision, les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.
Art. 26. — La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.
Art. 27. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie.
ANNEXE 4
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné : …………………………………………………………..
Agissant en qualité de………………………………………………..
Pour le compte de la société.
Au capital social de ……………………………………………….
(ci-joint copie des statuts)
Dénomination ou raison sociale ………………………………..
Siège social……………………………………………………………..
Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro….
Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’argent bruts et mi-ouvrés, et m’engage au strict respect des dispositions ci- après :
Article 1er. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agréments pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Art. 2. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 3. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.
Art. 4. — L’importateur se livrant aux opérations d’importation d’argent brut et mi-ouvré, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.
Lorsqu’il possède en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).
Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
Art. 6. — L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.
Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’argent.
Art. 8. — Les locaux devant abriter l’activité d’importation d’argent brut et mi-ouvré, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.
Art. 9. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’argent.
Art. 10. — Toute modification de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée à l’administration fiscale.
Art. 11. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects.
Art. 12. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux semi-ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).
Art. 13. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de distinguer sur le registre, les matières et les produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les matières et les produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être, systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.
Art. 14. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans dans le domaine de la transformation ou de l’affinage de l’argent.
Art. 15. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la transformation ou de l’affinage et des analyses chimiques.
Art. 16. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit tenir dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement :
En charge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés;
2- la date des opérations quotidiennes (achats);
3- les dates et les numéros des factures des achats;
4- les excédents constatés lors des inventaires;
5- les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers.
En décharge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des matières d’or et d’argent vendus;
2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal;
3- les manquants constatés lors des inventaires.
Art. 17. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).
Art. 18. — L’importateur d’argent recyclé doit, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots. Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.
Art. 19. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.
Art. 20. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières ou produits.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Art. 21. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré s’engage à ne vendre les matières et les produits d’argent brut et mi-ouvré qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.
Art. 22. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.
Art. 23. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de communiquer mensuellement à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée.
L’état récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.
Art. 24. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré s’engage à assurer, auprès de son client et de l’administration, le titre légal des matières et des produits importés.
Art. 25. — L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.
Art. 26. — La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.
Art. 27. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie. ————H————
SECTEURS MONTANTS ANNULES C.P. A.P.
Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt) 343.071 — Provision pour dépenses imprévues 116.118.000 288.745.000 Règlement des créances détenues sur l’Etat 10.000.000 —
Décret exécutif n° 19-87 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017, portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de cent vingt-six milliards quatre cent soixante-et-un millions et soixante-et-onze mille dinars (126.461.071.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent quatre-vingt-huit milliards sept cent quarante-cinq millions de dinars (288.745.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de cent vingt-six milliards quatre cent soixante-et-un millions et soixante-et-onze mille dinars (126.461.071.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent quatre-vingt- huit milliards sept cent quarante-cinq millions de dinars (288.745.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
TOTAL 126.461.071 288.745.000
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Tableau « B » Concours définitifs Décrète :
(En milliers de DA) Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de deux milliards six cent dix-sept millions de MONTANTS OUVERTS dinars (2.617.000.000 DA) et une autorisation de programme
C.P. A.P. de quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix-huit millions de dinars (4.798.000.000 DA) applicables aux dépenses à
1.500.000 — caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019) conformément au tableau “A” annexé 24.750.000 149.300.000 au présent décret. 22.257.852 2.450.000 deux milliards six cent dix-sept millions de dinars (2.617.000.000 DA) et une autorisation de programme de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de 1.343.071 118.000.000 quatre milliards sept cent quatre-vingt-dix-huit millions de dinars (4.798.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi 7.688.000 95.000 de finances pour 2019) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. 13.922.148 10.000.000 Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. 55.000.000 8.900.000 au 5 mars 2019. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant 126.461.071 Décret exécutif n° 19-88 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement ———— 288.745.000 Tableau « A » Concours définitifs SECTEUR ————————— ANNEXE MONTANTS ANNULES C.P. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 Provision pour dépenses imprévues 2.617.000 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du TOTAL Tableau « B » Concours définitifs SECTEUR 2.617.000 MONTANTS OUVERTS Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda C.P. 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Soutien aux services productifs 2.617.000
SECTEURS
Industrie
Agriculture et hydraulique
Soutien aux services productifs
Infrastructures économiques et administratives
Education et formation
Infrastructures socio- Journal officiel culturelles
Soutien à l’accès à l’habitat
Ahmed OUYAHIA.
TOTAL
(En milliers de DA) de l’Etat pour 2019.
Le Premier ministre,
A.P. Sur le rapport du ministre des finances,
4.798.000 (alinéa 2);
4.798.000
relative aux lois de finances;
au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; (En milliers de DA)
Premier ministre;
A.P.
nomination des membres du Gouvernement; 4.798.000
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif TOTAL 2.617.000 4.798.000 aux dépenses d’équipement de l’Etat;
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Décret exécutif n° 19-89 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modalités
de conservation et de transmission des registres des transactions commerciales électroniques au centre
national du registre de commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique et du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique, notamment son article 25;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C);
Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative;
Vu le décret exécutif n° 16-66 du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 définissant le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agents économiques tenus de l’utiliser;
Vu le décret exécutif n° 16-142 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 fixant les modalités de conservation de document signé électroniquement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conservation des registres des transactions commerciales réalisées par le e-fournisseur et de leur transmission, par voie électronique, au centre national du registre de commerce (CNRC) désigné ci-après le « centre ».
Art. 2. — Le registre des transactions commerciales est un fichier électronique sur lequel le e-fournisseur consigne les éléments de la transaction commerciale réalisée, suivants :
— le contrat;
— la facture ou le document tenant lieu;
— tout accusé de réception, lors de la livraison ou de restitution ou reprise, selon le cas.
Les éléments cités à l’alinéa ci-dessus doivent être stockés par le e-fournisseur d’une façon qu’ils soient accessibles, lisibles et intelligibles pour être consultés par les agents habilités.
Ces éléments doivent être conservés, par le e-fournisseur sous leur forme d’origine, ou sous une forme qui n’est pas susceptible d’être modifiée ou altérée dans son contenu.
Art. 3. — Le e-fournisseur transmet au centre, les informations extraites du registre des transactions commerciales réalisées, suivantes :
— l’objet de la transaction;
— le montant exacte de la transaction en TTC;
— la date de la transaction;
— le mode de paiement;
— le numéro de la facture ou du document tenant lieu.
Art. 4. — Les informations prévues par l’article 3 ci-dessus doivent être transmises par le e-fournisseur au centre, conformément aux spécifications techniques arrêtées par ce dernier, avant le vingt (20) du mois pour les transactions commerciales effectuées le mois précédent.
Ces spécifications techniques sont mises à la disposition du e-fournisseur par le centre.
Art. 5. — Le centre met en place une plate-forme électronique dédiée à la conservation des informations transmises par les e- fournisseurs.
Un code d’accès à la plate-forme électronique est délivré au e-fournisseur par le centre, après dépôt du nom de domaine.
Art. 6. — Le centre est interconnecté à la direction générale des impôts qui accède, par voie de communications électroniques, aux informations citées à l’article 3 ci-dessus, dès leur réception.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du commerce et du numérique.
Art. 7. — Tout manquement aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par l’article 41 de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Art. 8. — Le présent décret entre en vigueur, à compter du troisième mois qui suit la date de sa publication.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et du numérique.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Ahmed OUYAHIA.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 mettant fin aux fonctions du ministre
d’Etat, conseiller diplomatique auprès du Président de la République.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019 portant nomination de
M. Ramtane LAMAMRA, ministre d’Etat, conseiller diplomatique auprès du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre d’Etat, conseiller diplomatique auprès du Président de la République, exercées par M. Ramtane LAMAMRA, appelé à exercer une autre fonction.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Décret présidentiel du 6 Rajab 1440 correspondant au 13 mars 2019 mettant fin aux fonctions d’une chargée
de mission à la présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 6 Rajab 1440 correspondant au 13 mars 2019, il est mis fin aux fonctions de chargée de mission à la présidence de la République, exercées par Mme. Farida Bessa, admise à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin à
des fonctions à l’ex-ministère des travaux publics.
————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par MM. :
— Mohamed Mahiddine, directeur d’études;
— Yacine Benantar, chargé d’études et de synthèse;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes routiers à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par M. Farid Mamma. ————H————
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin à
des fonctions à l’ex-ministère des transports.
————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des transports, exercées par MM. :
— Salah Benloucif, inspecteur;
— Mourad Khoukhi, chargé d’études et de synthèse;
— Tarik Chella, sous-directeur des transports routiers;
appelés à exercer d’autres fonctions. —————————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des transports urbains à l’ex-ministère des transports, exercées par Mlle. Oumelkheir Sahli. ————H————
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya
d’Alger. —————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelkader Benmilloud. ————H————
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas, exercées par Mmes. et MM. :
10 Rajab 1440 17 mars 2019
— Abderrahmane Rahmani, à la wilaya d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction; — Mohamed Hallal, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, appelé à exercer une autre fonction; — Ali Bouhafs, à la wilaya de Béchar, appelé à exercer une autre fonction; — Bachir Harrane, à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction; — Younes Bouchekouk, à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction; — Slimane Khelafa, à la wilaya Tébessa, appelé à exercer une autre fonction; — Naila Bouhafs, à la wilaya de Annaba, appelée à exercer une autre fonction; — Noureddine Boubaa, à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction; — Ali Teggar, à la wilaya Tindouf, appelé à exercer une autre fonction; — Djamila Belmegdad, à la wilaya d’El Bayadh, appelée à exercer une autre fonction; — Abdelhakim Ouadah, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé à exercer une autre fonction; — Lotfi Mouri, à la wilaya d’Illizi, appelé à exercer une autre fonction; — Noureddine Boutaghane, à la wilaya de Mila, appelé à exercer une autre fonction; — Moussa Sellami, à la wilaya de Ghardaïa, admis à la retraite; — Said Si-Chaib, à la wilaya de Relizane, appelé à exercer une autre fonction. —————————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Madjid Ait-Kaci, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant
nomination au ministère des travaux publics et des transports.
————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, sont nommés au ministère des travaux publics et des transports, Mmes. et MM. : — Mourad Khoukhi, directeur général des transports; — Yacine Benantar, chargé d’études et de synthèse; — Mohamed Mahiddine, chargé d’études et de synthèse; — Saida Ayoub, inspectrice; — Salah Benloucif, directeur des moyens d’études, de réalisation et du partenariat; — Hadja Cheheima, sous-directrice des programmes routiers;
— Hassiba Chergui, sous-directrice des programmes d’entretien; — Mehdya Taallah, sous-directrice de la coopération multilatérale; — Karima Ould-Slimane, sous-directrice des autoroutes; — Tarik Chella, sous-directeur du transport urbain. —————————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, M. Madjid Ait-Kaci, est nommé directeur des infrastructures aéroportuaires au ministère des travaux publics et des transports. ————H————
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant
nomination du directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, M. Yacine Krim, est nommé directeur général de l’établissement public de transport urbain et suburbain à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant
nomination du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la
wilaya d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, M. Abderrahmane Rahmani, est nommé directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 portant
nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Lotfi Mouri, à la wilaya d’Adrar; — Mohamed Hallal, à la wilaya de Chlef; — Ali Bouhafs, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Abdelhakim Ouadah, à la wilaya de Bouira; — Younes Bouchekouk, à la wilaya de Annaba; — Slimane Khelafa, à la wilaya de Guelma; — Yahia Meziane, à la wilaya de Médéa; — Djamila Belmegdad, à la wilaya d’Oran; — Fayçal Charane, à la wilaya d’El Bayadh; — Naila Bouhafs, à la wilaya de Boumerdès; — Naman Somaa, à la wilaya d’Illizi;
18 10 Rajab 1440
17 mars 2019 — Noureddine Dergaoui, à la wilaya de Tissemsilt; Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 — Abdellah Sellai, à la wilaya de Mila; — Mohammed Ou Ramdane Bayoud, à la wilaya de Aïn Defla; correspondant au 6 décembre 2018 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. — Bachir Harrane, à la wilaya d’El Oued; correspondant au 6 décembre 2018, sont nommés directeurs Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1440 — Said Si-Chaib, à la wilaya de Aïn Témouchent; des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Ali Teggar, à la wilaya de Ghardaïa; — Mustapha Kada Belfar, à la wilaya de Mostaganem; — Noureddine Boutaghane, à la wilaya de Relizane. — Yahia Boucheta, à la wilaya de Tindouf.
————
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
- le bureau des membres des missions et de la liste
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES diplomatique et consulaire;
- le bureau des accords de siège; Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères en bureaux. le bureau des locaux diplomatiques. 2 - La sous-direction des privilèges diplomatiques et consulaires, composée de quatre (4) bureaux : le bureau des visas diplomatiques et de service; Le Premier ministre, le bureau des titres et documents d’identité Le Ministre des affaires étrangères, diplomatique; Le Ministre des finances, le bureau des franchises diplomatiques; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 le bureau du parc du matériel roulant des missions correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; diplomatiques et consulaires. Vu le décret présidentiel n° 17-262 du 13 Moharram 1439 3- La sous-direction des titres et documents de voyage, correspondant au 4 octobre 2017 portant organisation de composée de deux (2) bureaux : l’administration centrale du ministère des affaires le bureau des passeports diplomatiques, de service et des étrangères; passeports spéciaux; 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda le bureau de l’établissement des titres et des visas nomination des membres du Gouvernement; officiels. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 II-La direction du cérémonial, des visites officielles et ministre des finances; des conférences, comprend : correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 1- La sous-direction des accréditations, des audiences directeur général de la fonction publique et de la réforme et des visites officielles, composée de quatre (4) bureaux : administrative; Arrêtent : le bureau des accréditations; le bureau des audiences; Article 1er. – En application des dispositions de l’article le bureau du cérémonial; 16 du décret présidentiel n° 17-262 du 13 Moharram 1439 correspondant au 4 octobre 2017, susvisé, le présent arrêté a le bureau des visites officielles. pour objet d’organiser en bureaux l’administration centrale 2 -La sous-direction des conférences, composée de trois du ministère des affaires étrangères. (3) bureaux : Art. 2. — La direction générale du protocole est le bureau de l’accueil et du départ des délégations organisée comme suit : officielles; I-La direction des immunités et privilèges le bureau de la préparation, de l’organisation et du suivi diplomatiques, comprend : de la tenue des rencontres nationales et internationales; 1 - La sous-direction des immunités du personnel et le bureau de la préparation, de l’organisation et du suivi locaux diplomatiques, composée de trois (3) bureaux : de la tenue des commissions mixtes.
————
10 Rajab 1440 17 mars 2019
Art. 3. — La direction générale des pays arabes est organisée comme suit :
I-La direction du Maghreb arabe et de l’Union du
Maghreb arabe, comprend :
1 - La sous-direction des pays du Maghreb arabe,
composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau Tunisie;
- le bureau Libye;
- le bureau Maroc;
- le bureau Mauritanie.
2 - La sous-direction de l’Union du Maghreb arabe,
composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau des affaires politiques et juridiques de l’Union du Maghreb arabe;
-
le bureau des affaires économiques et commerciales de l’Union du Maghreb arabe;
-
le bureau des affaires culturelles et sociales de l’Union du Maghreb arabe.
II - La direction du Machrek arabe et de la Ligue des
Etats arabes, comprend :
1 - La sous-direction des pays du Machrek arabe,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau Syrie, Jordanie et Liban;
-
le bureau Egypte, Soudan, Djibouti, Iles Comores et Somalie;
-
le bureau Irak et Palestine;
-
le bureau des pays du Conseil de coopération du Golfe et du Yémen.
2 - La sous-direction de la Ligue des Etats arabes et des
organisations spécialisées, composée de trois (3) bureaux :
- le bureau des affaires politiques et juridiques;
- le bureau des affaires économiques;
- le bureau des affaires culturelles, sociales et scientifiques.
Art. 4. — La direction générale « Afrique » est organisée comme suit :
I-La direction des relations bilatérales africaines,
comprend :
1 - La sous-direction des pays du Sahel, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des pays frontaliers du Sahel;
- le bureau Tchad, Burkina Faso et Sénégal.
2 - La sous-direction de l’Afrique orientale et australe,
composée de trois (3) bureaux :
- le bureau des pays africains riverains de l’Océan indien;
- le bureau des pays de l’Afrique de l’Est;
- le bureau des pays de l’Afrique australe.
3 - La sous-direction de l’Afrique occidentale et
centrale, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des pays de l’Afrique occidentale;
- le bureau des pays de l’Afrique centrale.
II-La direction des relations multilatérales africaines,
comprend :
1 - La sous-direction de l’Union africaine, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau des affaires politiques;
-
le bureau des affaires économiques, scientifiques et technologiques;
-
le bureau des affaires culturelles et sociales.
2- La sous-direction des organisations sous-régionales
et de l’intégration continentale, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau de la commission économique pour l’Afrique et de la Banque africaine de développement;
-
le bureau des organisations sous-régionales;
-
le bureau de l’intégration continentale. Art. 5. — La direction générale « Europe » est organisée comme suit :
I-La direction de la coopération avec l’Union
européenne et les institutions européennes, comprend :
1 - La sous-direction des institutions européennes et des
relations euro-méditerranéennes, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau de la coordination et du suivi de la coopération en Méditerranée occidentale;
-
le bureau de la coordination de la participation au partenariat euro-méditerranéen;
-
le bureau du suivi des relations avec le Parlement européen et le conseil de l’Europe;
-
le bureau des programmes de coopération euro- méditerranéens.
2 - La sous-direction du partenariat avec l’Union
européenne et de la sécurité régionale, composée de quatre
(4) bureaux :
-
le bureau de la gestion, du suivi et de l’évaluation du partenariat avec l’Union européenne;
-
le bureau des programmes de coopération avec l’Union européenne;
-
le bureau des questions de sécurité en Europe et dans l’espace euro-méditerranéen;
-
le bureau des relations avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Organisation pour la Sécurité et de la Coopération en Europe (OSCE).
II-La direction des pays de l’Europe, comprend :
1 - La sous-direction des pays de l’Europe du Sud,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau France des questions politiques, économiques et commerciales;
-
le bureau France des questions culturelles, scientifiques et techniques;
-
le bureau de la péninsule ibérique : Espagne, Portugal et Andorre;
-
le bureau Italie, Grèce, Chypre, Malte et Saint – Marin.
2 - La sous-direction des pays de l’Europe de l’Ouest,
du Nord et du Vatican, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau Allemagne, Lichtenstein, Monaco et Vatican;
- le bureau Autriche, Suisse et pays nordiques;
- le bureau des pays du Benelux;
- le bureau Royaume-Uni et République d’Irlande.
3 - La sous-direction des Pays des Balkans, de l’Europe
centrale et orientale, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau des pays de l’Europe centrale et des pays balkaniques;
-
le bureau Russie;
-
le bureau Turquie;
-
le bureau des pays de l’Europe orientale et baltique. Art. 6. — La direction générale « Amérique » est organisée comme suit :
I-La direction « Amérique du Nord », comprend :
1 - La sous-direction des Etats-Unis d’Amérique,
composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau des relations politiques et sécuritaires;
-
le bureau des relations économiques, commerciales et financières;
-
le bureau des relations culturelles et de la coopération scientifique et technique.
2 - La sous-direction « Canada et Mexique », composée de deux (2) bureaux :
- le bureau Canada;
- le bureau Mexique et accord de libre-échange nord- américain.
II-La Direction « Amérique latine et Caraïbes »,
comprend :
1 - La sous-direction « Amérique centrale et
Caraïbes », composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des pays d’Amérique centrale;
- le bureau des pays des Iles Caraïbes.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
2 - La sous-direction « Amérique du Sud », composée de trois (3) bureaux :
- le bureau Brésil, Bolivie et Pérou;
- le bureau Argentine, Chili, Uruguay et Paraguay;
- le bureau Venezuela, Colombie, Equateur, Suriname et Guyane.
Art. 7. — La direction générale « Asie-Océanie » est organisée comme suit :
I-La Direction de l’Asie centrale et Orientale,
comprend :
1 - La sous-direction de l’Asie centrale, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau Chine des affaires politiques et économiques;
-
le bureau Chine de la coopération culturelle, scientifique et technique;
-
le bureau Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhistan et Mongolie.
2 - La sous-direction de l’Asie orientale, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau Japon;
-
le bureau République de Corée et République populaire démocratique de Corée;
-
le bureau Vietnam, Cambodge, Laos et Myanmar.
II-La direction de l’Asie du Sud, de l’Océanie et du
Pacifique, comprend :
1 - La sous-direction de l’Asie du Sud, composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau Inde, Népal, Sri Lanka, Bhoutan, Maldives et Bengladesh;
-
le bureau Iran, Pakistan et Afghanistan.
2 - La sous-direction de l’Océanie et du Pacifique,
composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau Indonésie, Australie, Nouvelle Zélande, Timor Leste et autres pays de l’Océan pacifique;
-
le bureau Malaisie, Thaïlande, Philippines, Singapour et Brunei Darussalam.
Art. 8. — La direction générale des relations multilatérales, est organisée comme suit :
I-La direction des affaires politiques internationales,
comprend :
1 - La sous-direction de l’ONU et des conférences inter-
régionales, composée de quatre (4) bureaux :
10 Rajab 1440 17 mars 2019
-
le bureau du Conseil de sécurité;
-
le bureau de l’Assemblée générale et les autres organes de l’ONU à vocation politique;
-
le bureau du Mouvement des pays non alignés;
-
le bureau de l’Organisation de la conférence islamique et des autres organisations inter-régionales à vocation politique.
2 - La sous-direction de la sécurité et du désarmement,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau des questions liées au terrorisme;
-
le bureau des questions liées à la criminalité transnationale organisée;
-
le bureau de la non-prolifération et de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire;
-
le bureau du désarmement et du contrôle de l’armement.
II-La direction des relations économiques et de la
coopération internationale, comprend :
1 - La sous-direction des affaires économiques,
financières et commerciales, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau des questions économiques;
- le bureau des questions commerciales multilatérales;
- le bureau des institutions financières et monétaires;
- le bureau des institutions chargées des questions énergétiques.
2 - La sous-direction des programmes et institutions
internationales spécialisées, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau du programme des Nations Unies pour le développement et des activités opérationnelles pour le développement;
-
le bureau de la programmation de la coopération dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation;
-
le bureau de la programmation de la coopération dans les domaines des transports et des télécommunications;
-
le bureau des institutions internationales spécialisées.
III-La direction des affaires humanitaires, sociales, culturelles, scientifiques et techniques internationales,
comprend :
1 - La sous-direction des droits de l’Homme, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau du Conseil des droits de l’Homme;
-
le bureau du suivi des conventions des droits de l’Homme;
-
le bureau des affaires humanitaires.
2 - La sous-direction de l’environnement et du
développement durable et social, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau du suivi des conventions relatives à la biodiversité, à la lutte contre la désertification et aux produits chimiques;
-
le bureau des conventions sur les changements climatiques;
-
le bureau des Fonds, des programmes internationaux et d’autres moyens de mise en œuvre de la coopération dans le domaine de l’environnement;
-
le bureau du développement social.
3 - La sous-direction des affaires culturelles,
scientifiques et techniques, composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau des affaires culturelles, de l’éducation et de l’information;
-
le bureau des affaires scientifiques et techniques. Art. 9. — La direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger est organisée comme suit :
I-La direction de la communauté nationale à
l’étranger, comprend :
1 - La sous-direction de la protection des nationaux à
l’étranger, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau des catégories vulnérables et des enfants mineurs;
-
le bureau des détenus;
-
le bureau de défense des intérêts des victimes de crimes ou de délits.
2 - La sous-direction du statut des personnes et des
biens, composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau des accords et des commissions consulaires;
- le bureau des affaires administratives et des biens;
- le bureau de séjour et de circulation;
- le bureau de coopération judiciaire.
3 - La sous-direction de l’état civil et de la chancellerie,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau de l’état civil;
-
le bureau de la chancellerie et de la légalisation des documents;
-
le bureau de la gestion consulaire;
-
le bureau de la tenue et du suivi des registres de l’état civil.
II-La direction des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales,
comprend :
1 - La sous-direction des compétences nationales à
l’étranger, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau du mouvement associatif;
- le bureau de la contribution des compétences nationales à l’étranger dans le développement national.
2 - La sous-direction des programmes et des affaires sociales de la communauté nationale à l’étranger,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau du suivi des affaires sociales de la communauté nationale à l’étranger;
-
le bureau du service national;
-
le bureau des élections, des consultations nationales et des statistiques de la communauté nationale à l’étranger;
-
le bureau du suivi des programmes Hadj et Omra. III-La direction des affaires consulaires, comprend :
1 - La sous-direction des visas et des questions
aériennes et maritimes, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau de la gestion des visas;
-
le bureau de l’analyse et de l’exploitation des statistiques des visas;
-
le bureau du suivi des questions aériennes et maritimes.
2 - La sous-direction des affaires judiciaires et
administratives, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau des affaires judiciaires;
-
le bureau des affaires administratives;
-
le bureau de l’établissement et de la circulation des étrangers;
-
le bureau de la protection des réfugiés et des apatrides. 3 - La sous-direction des migrations, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau de la coordination sur les questions migratoires;
-
le bureau de l’analyse et de la synthèse sur les questions migratoires;
-
le bureau du suivi de la migration irrégulière.
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Art. 10. — La direction générale de la communication, de l’information et de la documentation est organisée comme suit :
I-La direction de la communication et de
l’information, comprend :
1 - La sous-direction de l’analyse et de la gestion de
l’information, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau de l’analyse de l’information;
- le bureau de la gestion de l’information.
2 - La sous-direction des relations avec les médias,
composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau de la couverture médiatique et de la cellule audiovisuelle;
-
le bureau de l’accréditation des médias.
3 - La sous-direction de la veille informatique et de la
communication extérieure, composée de trois (3) bureaux :
-
le bureau des applications et des équipements informatiques;
-
le bureau du suivi des systèmes, des réseaux et de la sécurité informatique;
-
le bureau de la communication extérieure, de la gestion et du développement des sites web.
II-La direction de la documentation et des archives,
comprend :
1 - La sous-direction de la documentation et des
publications, composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau du fonds documentaire, des éditions et du bulletin officiel;
-
le bureau de la gestion de la bibliothèque et de la médiathèque.
2 - La sous-direction des archives, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau du traitement des archives;
- le bureau de la numérisation, de la conservation et de la communication des archives.
Art. 11. — La direction générale de la prospective, des études et de la formation est organisée comme suit :
I-La direction de la prospective et de la planification,
comprend :
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1 - La sous-direction de l’analyse et de la prospective,
composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau de l’analyse des questions politiques et de la sécurité internationales;
-
le bureau de l’analyse des indicateurs économiques internationaux.
2 - La sous-direction de la planification, composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau d’étude et d’examen des instruments diplomatiques;
-
le bureau du suivi de l’action diplomatique.
II-La direction des études, de la recherche et de la
publication, comprend :
1 - La sous-direction des études et de la recherche,
composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des études sur les relations internationales;
- le bureau de la promotion des programmes de recherche avec les partenaires étrangers.
2 - La sous-direction de la publication, composée de deux (2) bureaux :
- le bureau du recueil et du suivi des études;
- le bureau des publications afférentes aux études et recherches.
III-La direction de la formation, comprend :
1 - La sous-direction de la formation et du
perfectionnement, composée de deux (2) bureaux :
-
le bureau de l’organisation des cycles de formations statutaires;
-
le bureau du perfectionnement des personnels et autres types de formations.
2 - La sous-direction du partenariat avec les
institutions étrangères de formation, composée de deux
(2) bureaux :
-
le bureau de la coopération avec les institutions de formation;
-
le bureau des bourses et offres de formation. Art. 12. — La direction générale des ressources est organisée comme suit :
I-La direction des ressources humaines, comprend :
1 - La sous-direction de la gestion des personnels,
composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau des fonctions et postes supérieurs;
- le bureau des agents diplomatiques et consulaires;
- le bureau des agents administratifs et techniques;
- le bureau du mouvement diplomatique et consulaire.
2 - La sous-direction du recrutement et du suivi,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau du recrutement et de l’organisation des concours et des examens;
-
le bureau d’élaboration et du suivi des plans de gestion des ressources humaines;
-
le bureau de la gestion des agents contractuels à l’étranger;
-
le bureau des contentieux des agents contractuels à l’étranger.
3 - La sous-direction des affaires générales et sociales,
composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau de la discipline et du contentieux;
-
le bureau des affaires sociales;
-
le bureau de la permanence générale;
-
le bureau des affaires générales et de la retraite. II-La direction des finances, comprend : 1 - La sous-direction du budget, composée de quatre (4) bureaux :
-
le bureau du budget de fonctionnement;
-
le bureau du budget d’équipement;
-
le bureau de la coopération et des contributions internationales;
-
le bureau de la gestion financière de la formation à l’étranger.
2 - La sous-direction des opérations financières,
composée de quatre (4) bureaux :
- le bureau de la comptabilité générale;
- le bureau des traitements et salaires;
- le bureau des régies et de la billetterie;
- le bureau de la validation des commandes.
10 Rajab 1440 17 mars 2019
3 - La sous-direction de la vérification et du suivi de la 1 - La sous-direction de l’analyse et de la gestion de
gestion financière des postes diplomatiques et l’information commerciale, composée de deux (2) consulaires, composée de quatre (4) bureaux : bureaux :
- le bureau de la vérification des budgets des postes * le bureau de la banque de données et des informations diplomatiques et consulaires : « zones Afrique et Europe »; économiques et commerciales;
- le bureau de la vérification des budgets des postes * le bureau de l’analyse et de la diffusion des informations diplomatiques et consulaires : « zones Arabe, Asie, Amérique économiques et commerciales. et France »; 2 - La sous-direction du suivi des programmes et de
- le bureau du suivi des opérations hors budget et des promotion des échanges commerciaux, composée de trois droits de chancellerie; (3) bureaux :
- le bureau du suivi de la gestion des bourses. le bureau de l’appui aux programmes de promotion commerciale; III-La direction du patrimoine et des moyens le bureau de l’appui aux programmes de promotion de généraux, comprend : l’investissement; 1 - La sous-direction du patrimoine, composée de quatre commerciales. * le bureau du suivi des manifestations économiques et
- le bureau du patrimoine immobilier de l’administration Art. 15 — La direction des services techniques est centrale; organisée comme suit :
- le bureau du patrimoine immobilier à l’étranger; 1 - La sous-direction du chiffre, composée de trois (3)
- le bureau du suivi technique des projets; bureaux :
- le bureau des équipements et du parc automobile des le bureau de l’exploitation; postes diplomatiques et consulaires. le bureau de la régulation; * le bureau de la maintenance des équipements 2 - La sous-direction des moyens généraux, composée de quatre (4) bureaux : spécifiques.
- le bureau de l’entretien et de la maintenance des biens 2 - La sous-direction des télécommunications, composée meubles, immeubles et équipements; de quatre (4) bureaux :
- le bureau des marchés publics; * le bureau de la commutation générale;
- le bureau des approvisionnements, de la gestion des le bureau de l’exploitation générale; stocks et des inventaires; le bureau de la gestion et de la maintenance des supports
- le bureau du parc automobile de l’administration des transmissions; centrale. le bureau des systèmes informatiques et de la sécurisation des réseaux. comme suit : Art. 13 — La direction des affaires juridiques est organisée 3 - La sous-direction de la valise diplomatique et du courrier, composée de trois (3) bureaux : 1 - La sous-direction des traités bilatéraux, le bureau départ de la valise diplomatique et du multilatéraux, du droit international et des institutions courrier; judiciaires internationales, composée de quatre (4) bureaux : * le bureau arrivée de la valise diplomatique et du
- le bureau des traités bilatéraux; courrier;
- le bureau des traités multilatéraux et de la conservation * le bureau de la valise diplomatique au niveau de des instruments diplomatiques; l’aéroport.
- le bureau du droit international et des institutions Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel judiciaires internationales; de la République algérienne démocratique et populaire.
- le bureau de la traduction. 2 - La sous-direction de la réglementation, des études Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018. juridiques et du contentieux diplomatique, composée de Le ministre des affaires Le ministre des finances quatre (4) bureaux : étrangères
- le bureau de la réglementation; * le bureau des études juridiques; Abdelkader MESSAHEL Abderrahmane RAOUYA
- le bureau du bulletin officiel du ministère; Pour le Premier ministre et par délégation
- le bureau des contentieux diplomatiques. Art. 14 — La direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques est organisée comme suit : Le directeur général de la fonction publique et de la
(4) bureaux :
réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
10 Rajab 1440 17 mars 2019
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019 portant
désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.
————
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5);
Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire;
Vu le procès-verbal du 14 mai 2018 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale (23ème promotion);
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1440 correspondant au 22 janvier 2019.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de la justice, et de l’aménagement du territoire garde des sceaux
Nour-Eddine BEDOUI Tayeb LOUH
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au
14 février 2019 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens et du budget à la
direction générale du domaine national.
————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de M. Ali SMIDA, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali SMIDA, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1440 correspondant au 14 février 2019. Abderrahmane RAOUYA.
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 7 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant la liste nominative des membres du conseil
d’administration de l’institut algérien de formation en génie nucléaire.
————
Par arrêté du 7 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de formation en génie nucléaire « IAGN », est fixée pour une durée de trois
(3) ans renouvelable, en application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, comme suit :
10 Rajab 1440 17 mars 2019
— M. Merzak Remki, président;
— M. Houcine Kohil, représentant du ministre de la défense nationale, membre;
— M. Lakhdar Bouzidi, représentant du ministre chargé de l’énergie, membre;
— M. Nourredine Moussaoui, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, membre;
— M. Mohamed Meziana, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— M. Youcef Tarfani, représentant du ministre chargé de la santé, membre;
— Mme. Samira Hamidi, représentante du ministre chargé de l’environnement, membre;
— M. Abdelaziz Guend, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre;
— M. Tahar Zidi, président du conseil scientifique et pédagogique de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, membre.
Le présent arrêté prend effet, à compter du 1er juillet 2018.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté du 21 Safar 1440 correspondant au 31 octobre
2018 portant désignation des membres de la commission nationale des cultes autres que
musulman. ————
Par arrêté du 21 Safar 1440 correspondant au 31 octobre 2018, les membres dont les noms suivent sont désignés à la commission nationale des cultes autres que musulman :
— Hamadi Nemiri, représentant du ministre de la défense nationale;
— Zerk Erras Abdelkader, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Walid Cherif, représentant du ministre des affaires étrangères;
— Youcef Bouchemel, représentant de la direction générale de la sûreté nationale;
— Ben Maâmar Abdelhak, représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— Zerrouk Ahmed, représentant du Conseil National des Droits de l’Homme.
Les dispositions de l’arrêté du 20 Rajab 1428 correspondant au 4 août 2007 portant la désignation de la commission nationale des cultes autres que musulman, sont abrogées.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE