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Décret exécutif n° 19-86

Décret exécutif n° 19-86 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 15-169 (hors corpus)

Publication

Texte (112 article(s))

Article 6

L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.

Article 6

L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.

Article 6

* L’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, de récupération et de recyclage des métaux précieux, est subordonné à la souscription par le postulant à un cahier des charges suivant les prescriptions des modèles joints en annexe du présent décret : **Annexe 1 :** importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés. **Annexe 2** : importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe. **Annexe 3 :** récupérateur et recycleur de métaux précieux. **Annexe 4 :** importateur d’argent brut et mi-ouvré. *«

Article 8

Les locaux devant abriter l’activité d’importation d’or et de platine bruts et mi ouvrés, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.

Article 18

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).

Article 16

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la transformation, de l’affinage et des analyses chimiques.

Article 2

L’importateur d’or et de platine bruts et mi ouvrés déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 2

Les *articles 6* et *7* du décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : *«

Article 7

Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation ou d’affinage et de production d’or et de platine.

Article 17

L’importateur d’or et de platine bruts, mi-ouvrés, doit tenir, dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une comptabilité « matière » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement : ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019 ##### En charge : 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés; 2- la date des opérations quotidiennes (achats); 3- les dates et les numéros des factures des achats; 4- les excédents constatés lors des inventaires; 5- les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers. ##### En décharge : 1-la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d’or et de platine vendus; 2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal; 3- les manquants constatés lors des inventaires.

Article 27

La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.

Article 10

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de platine. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 20

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.

Article 2

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019. Ahmed OUYAHIA. ————————— ##### ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### CAHIER DES CHARGES ##### Je soussigné ...................................................................... ##### Agissant en qualité de....................................................... ##### Pour le compte de la société. ##### Au capital social de ..............................................………. ##### (ci-joint copie des statuts) ##### Dénomination ou raison sociale ........................................ ##### Siège social....................................................................... Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro... Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, et m’engage au strict respect des dispositions ci- après :

Article 4

L’importateur se livrant aux opérations d’importation d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Lorsqu’il possède, en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).

Article 14

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de distinguer, sur le registre, les matières et les produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires. Les matières et les produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent, être, systématiquement, munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.

Article 24

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de communiquer, mensuellement, à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée. L’Etat récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Article 5

Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.

Article 15

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le domaine de la transformation ou de l’affinage de l’or et du platine.

Article 25

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés s’engage à assurer, auprès de son client et de l’administration, le titre légal des matières et produits importés.

Article 7

Les locaux devant abriter l’activité d’importation des ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.

Article 17

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).

Article 3

L’importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés est tenu, de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.

Article 13

L’importateur d’or et de platine bruts et mi- ouvrés, doit tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux semi-ouvrés. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).

Article 23

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.

Article 5

Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions.

Article 15

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe ne peut introduire sur le territoire national que les bijoux de luxe visés à l’article 9 du présent cahier des charges, et répondant aux critères des titres minimums légaux fixés par la loi et dont la valeur déclarée à la douane est égale, au moins, à 2,5 le prix pratiqué ou observé sur le marché intérieur.

Article 25

Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits, liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toute activité liée à la bijouterie. ———————— ##### ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### CAHIER DES CHARGES ##### Je soussigné …………………………………………….. ##### Agissant en qualité de …………..………………………. Pour le compte de la société…… au capital social de ..... ##### (ci-joint copie des statuts) ##### Dénomination sociale …………….....………………….. ##### Siège social ……………………………...……….....…... Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro................................................................................. Ci-après dénommé « récupérateur et recycleur de métaux précieux » Sollicite l’agrément en qualité de récupérateur et recycleur de métaux précieux. Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :

Article 10

Le récupérateur ou le recycleur doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le domaine de la récupération et du recyclage de métaux précieux.

Article 7

* La souscription au cahier des charges, dûment constatée par les services fiscaux territorialement compétents, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité d’importateur d’or, d’argent et de platine bruts, mi- ouvrés ou ouvrés, de recycleur et de récupérateur de métaux précieux, délivré par le directeur des impôts de wilaya dans un délai de trente (30) jours après accord du directeur régional des impôts.

Article 9

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés doit disposer d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, accrédité, spécifique aux métaux précieux.

Article 19

L’importateur d’or et de platine recyclés doit, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots. Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.

Article 1er

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n°15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Article 11

L’importateur d’ouvrage d’or, d’argent et de platine de luxe, doit, dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 21

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire portant opération d’importation, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.

Article 6

Les locaux devant abriter l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent être accessible au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.

Article 1er

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Article 11

Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale.

Article 21

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières ou produits.

Article 3

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.

Article 13

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de distinguer sur le registre, les ouvrages de luxe que possède son établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires. Les ouvrages de luxe livrés par son établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l’établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.

Article 23

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.

Article 8

Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, accrédité, spécifique aux métaux précieux.

Article 18

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux doit détenir un équipement technique approprié pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces matières.

Article 12

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés, doit, dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects.

Article 22

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés s’engage à ne vendre les matières et produits d’or et de platine bruts ou mi-ouvrés qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.

Article 4

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Lorsque le postulant possède, en même temps que son siège social, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).

Article 14

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir dans son établissement principal et dans chaque établissement secondaire, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement : ##### En charge : 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés; 2- la date des opérations quotidiennes (achats); 3- les dates et les numéros des factures des achats; 4- les excédents constatés lors des inventaires; 5- les quantités des ouvrages importés avec mention des références des documents douaniers. ##### En décharge : 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages d’or, d’argent et de platine vendus; 2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal; 3- les manquants constatés lors des inventaires. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 24

La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois souscrit au présent cahier des charges.

Article 9

Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de platine.

Article 19

Les locaux et les ateliers affectés aux opérations de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de communication que par la voie publique.

Article 2

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 26

L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.

Article 8

Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement communiquées à l’administration fiscale.

Article 18

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.

Article 3

Le récupérateur ou le recycleur déclare que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, a été mis en conformité avec les normes prévues en la matière.

Article 13

Le récupérateur ou le recycleur doit tenir, pour chaque type d’opérations, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux ouvrés. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.

Article 23

Le compte « matières précieuses récupérées » est chargé : — du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetées en indiquant la nature et les titres correspondants; — des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise; — des excédents constatés lors des inventaires. ##### Il est déchargé : — du poids des matières précieuses soumises aux opérations d’affinage; — des manquants constatés lors des inventaires.

Article 6

L’importateur devra déclarer que l’ensemble des locaux a été mis en conformité avec les normes relatives à l’environnement et à la sécurité.

Article 16

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit tenir dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement : ##### En charge : 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés; 2- la date des opérations quotidiennes (achats); 3- les dates et les numéros des factures des achats; 4- les excédents constatés lors des inventaires; 5- les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers. ##### En décharge : 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, des matières d’or et d’argent vendus; 2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal; 3- les manquants constatés lors des inventaires.

Article 26

La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.

Article 28

Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie. ———————— ##### ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### CAHIER DES CHARGES ##### Je soussigné ……………………………………………… ##### Agissant en qualité de ………………………………..…. Pour le compte de la société…. au capital social de .....… ##### (ci-joint copie des statuts) ##### Dénomination sociale …………………………………... ##### Siège social ……………………………………………. Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro.... ##### Ci-après dénommé « importateur » Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après :

Article 10

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit justifier d’une expérience professionnelle de quinze (15) ans et disposer d’un personnel technique qualifié dans le domaine des métaux précieux.

Article 20

L’importateur agréé s’engage à ne vendre les ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe qu’aux personnes ayant la qualité de bijoutier et dûment inscrites au registre de commerce.

Article 5

Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.

Article 15

Pour les déchets de métaux précieux, le recycleur ou le récupérateur s’engage à faire procéder à l’expertise des produits, matières et marchandises quant à leur espèce et leur teneur.

Article 25

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler, avec précision, les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.

Article 8

Les locaux devant abriter l’activité d’importation d’argent brut et mi-ouvré, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable.

Article 18

L’importateur d’argent recyclé doit, avant l’introduction de ces matières sur le territoire national, les passer par une lingotière pour les présenter aux agents des douanes sous forme de lingots. Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux.

Article 9

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe ne peut importer que les produits de marque de renommée internationale. La mise à la consommation desdits ouvrages doit être accompagnée d’un contrat de concession commerciale, de franchise ou de licence de marque.

Article 19

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces ouvrages.

Article 4

Le récupérateur ou le recycleur doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Lorsque le postulant possède, en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).

Article 14

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu, pour chaque opération, de veiller sous sa propre responsabilité, à l’identification de la provenance des produits, matières et ouvrages.

Article 24

Le compte « matières précieuses obtenues après affinage » est chargé : — des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après affinage et destinées à la mise sur le marché; — des quantités reconnues au premier inventaire ou restantes à la précédente clôture et formant la reprise; — des excédents constatés lors des inventaires.

Article 7

Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’argent.

Article 17

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, dans un délai de soixante-douze (72) heures après dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).

Article 12

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir, pour chaque type d’opérations, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).

Article 22

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de communiquer, mensuellement, à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée. L’état récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.

Article 7

Les locaux devant abriter l’activité doivent être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’or, d’argent et de platine.

Article 17

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières. Le modèle de la fiche technique est délivré au niveau de l’inspection de la garantie territorialement compétente.

Article 27

Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie. ##### ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### MINISTERE DES FINANCES ##### CAHIER DES CHARGES ##### Je soussigné : .................................................................... ##### Agissant en qualité de........................................................ ##### Pour le compte de la société. ##### Au capital social de ….............................................……. ##### (ci-joint copie des statuts) ##### Dénomination ou raison sociale ...................................... ##### Siège social....................................................................... Immatriculé (e) au registre du commerce sous le numéro.... Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’argent bruts et mi-ouvrés, et m’engage au strict respect des dispositions ci- après :

Article 10

Toute modification de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée à l’administration fiscale.

Article 20

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces matières ou produits. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 16

L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe doit présenter aux agents des douanes, pour être déclarées, pesées, les quantités importées. Les colis contenant ces ouvrages sont scellés et plombés après avoir été frappés du poinçon de l’importateur. Ces ouvrages sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin pour être marqués et poinçonnés.

Article 1er

Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Article 11

Le récupérateur ou le recycleur doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la récupération et du recyclage de métaux précieux. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 21

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux s’engage à ne vendre les matières et produits d’or, d’argent et de platine recyclés et récupéres après affinage qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.

Article 4

L’importateur se livrant aux opérations d’importation d’argent brut et mi-ouvré, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Lorsqu’il possède en même temps que son établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le ou les contrat(s) de location correspondant(s).

Article 14

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans dans le domaine de la transformation ou de l’affinage de l’argent.

Article 24

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré s’engage à assurer, auprès de son client et de l’administration, le titre légal des matières et des produits importés.

Article 2

Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 6 et 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Article 12

Toute modification de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée à l’administration fiscale.

Article 22

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux doit tenir, au niveau de son établissement principal et dans chaque établissement secondaire ou local, une comptabilité « matières » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Deux (2) comptes doivent, obligatoirement, être tenus : 1) matières précieuses récupérées; 2) matières précieuses obtenues après affinage.

Article 5

Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019 Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.

Article 15

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la transformation ou de l’affinage et des analyses chimiques.

Article 25

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu à l’obligation de vigilance tout au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses clients.

Article 16

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux, est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.

Article 26

La demande d’agrément est introduite auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges.

Article 9

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré doit disposer d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’argent.

Article 19

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour toutes les opérations de vente qu’il réalise.

Article 20

Le récupérateur ou le recycleur de métaux précieux ne peut, en aucun cas, revendre en l’état les matières récupérées localement. La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont subi l’opération d’affinage. ##### 10 Rajab 1440 17 mars 2019

Article 3

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.

Article 13

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de distinguer sur le registre, les matières et les produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires. Les matières et les produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être, systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.

Article 23

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré est tenu de communiquer mensuellement à l’inspection des impôts ou au centre des impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom ou raison sociale, adresse et numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée. L’état récapitulatif des clients est accompagné de la déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux.

Article 1er

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’agréments pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.

Article 11

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit dans les dix (10) jours précédant le début de son opération, faire une déclaration de profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à l’article 4 du code des impôts indirects.

Article 21

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré s’engage à ne vendre les matières et les produits d’argent brut et mi-ouvré qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan bijoutier.

Article 12

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré, doit tenir, pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétent. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux semi-ouvrés. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses. Le registre doit être présenté à l’autorité publique à toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central).

Article 22

L’importateur d’argent brut et mi-ouvré doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle d’attestation de domiciliation bancaire, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet vendu.

Article 27

Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de toutes activités liées à la bijouterie. **————**H**————** |SECTEURS|MONTANTS ANNULES C.P.|A.P.| |---|---|---| |Soutien à l'activité économique (Dotation aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)|343.071|—| |Provision pour dépenses imprévues|116.118.000|288.745.000| |Règlement des créances détenues sur l'Etat|10.000.000|—|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.