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Décret exécutif n° 19-53

Décret exécutif n° 19-53 du 23 Joumada El Oula 1440 correspondant au 30 janvier 2019 déterminant les

Publication

Texte (10 article(s))

Article 8

Les formulaires de souscription de signatures sont déposés en même temps que l'ensemble des pièces du dossier de candidature, prévu à l'article 139 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, auprès du Conseil constitutionnel.

Article 2

La collecte des souscriptions de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République, s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux (2) formulaires de couleur bleue ou verte, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le premier formulaire est destiné aux souscriptions de signatures de soixante mille (60.000) électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, réparties à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas, ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1500). Le second formulaire est destiné aux souscriptions de signatures d'au moins, six cents (600) membres élus d'assemblées populaires communales, de wilaya ou du Parlement et réparties à travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas.

Article 6

La consignation des renseignements relatifs à l'identité du signataire sur un registre ou tout autre support autre que le formulaire de souscription de signature, est interdite.

Article 9

Les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 5

Avant l'accomplissement de l'acte de légalisation, l'officier public doit s'assurer : — de la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité; — de la qualité d'électeur signataire par la présentation de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par les services concernés; ##### 3 février 2019 — de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu. L'officier public doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que le lieu de résidence mentionné sur le formulaire de souscription de signature est le même que celui figurant sur la carte d'électeur ou sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale.

Article 3

Le retrait des formulaires s'effectue auprès des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du Président de la République. Ces formulaires sont remis au postulant à la candidature contre une lettre adressée au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la Présidence de la République.

Article 4

Les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles, doivent être légalisées par un officier public. Il est entendu par « officier public », au sens du présent décret : 1. le président de l'assemblée populaire communale, et par délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux; 2. le notaire; 3. l'huissier de justice; 4. le chef de poste diplomatique ou consulaire et par sa délégation tout fonctionnaire relevant de ce poste.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 142 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la Présidence de la République.

Article 7

En application des dispositions de l'article 187 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, la légalisation des signatures individuelles est exonérée du timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Article 10

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1440 correspondant au 30 janvier 2019. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.