Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer le référentiel national d'interopérabilité des systèmes d'information.
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Décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national
Le présent décret a pour objet de fixer le référentiel national d'interopérabilité des systèmes d'information.
Le référentiel national d'interopérabilité des systèmes d'information, est annexé à l'original du présent décret.
Le référentiel national d'interopérabilité peut être actualisé par arrêté du ministre en charge du numérique.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
Les systèmes d'information relatifs à la défense et à la sécurité nationales, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le référentiel national d'interopérabilité vise : — à standardiser les formats d'échange de données entre deux (2) entités, et entre l'administration et le citoyen, afin d'améliorer les services fournis; ##### 10 Safar 1441 9 octobre 2019 — à réduire les coûts du développement de passerelles d'échange; — à assurer la pérennité des systèmes d'information publics par l'emploi de normes et de standards, mondialement reconnus.
Des référentiels sectoriels peuvent être élaborés, ayant pour noyau le référentiel national, et intégrant les normes et les standards spécifiques aux secteurs concernés. Ils sont approuvés par arrêtés conjoints entre le ministre en charge du secteur concerné et celui en charge du numérique.
Le référentiel national d'interopérabilité est un document technique définissant les normes et les standards à respecter lors de l'implémentation des interfaces dans les systèmes d'information publics. Il traite les différents niveaux d’interopérabilité. Le référentiel décrit, avec précision, les critères de sélection des normes à prendre en considération lors de l'acquisition et/ou du développement des systèmes d'information, à l'effet de les rendre aptes à échanger et à réutiliser l'information.
Les administrations, les institutions et les organismes publics sont tenus, lors de l'acquisition et/ou du développement des systèmes d'informations destinés à échanger de l'information avec d'autres systèmes d'entités tiers et/ou avec le citoyen, de se conformer au référentiel national d'interopérabilité, qui sera partie intégrante des cahiers des charges afférents à ladite acquisition et/ou développement. Lorsqu'un système d'information existant, qui ne soit pas conforme au référentiel national d'interopérabilité, est en phase de mise à niveau, les modifications apportées doivent tendre, autant que possible, à l'en rapprocher.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.