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Décret exécutif n° 19-206

Décret exécutif n° 19-206 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 fixant la typologie

Publication

Texte (14 article(s))

Article 6

Les grands périmètres d'irrigation sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'hydraulique agricole.

Article 8

L'arrêté de création d'un périmètre d'irrigation doit préciser, notamment : — la dénomination, la localisation géographique et la superficie équipée du périmètre; — les limites du périmètre représentées sur un plan à l'échelle 1/5000e; — l'origine et le volume des ressources en eau affectées au périmètre.

Article 9

Dans les périmètres d'irrigation, les concessionnaires assurent la vulgarisation des techniques d'irrigation, en garantissant l'économie de l'eau par les exploitants agricoles qui doivent veiller à son utilisation rationnelle et à sa valorisation.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 132 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la typologie des périmètres d'irrigation ainsi que les règles, mesures et obligations permettant d’assurer la valorisation de l'eau et la conservation des terres agricoles.

Article 11

Dans les périmètres d'irrigation, l'installation d'équipements d'irrigation, au niveau de la parcelle de terre, est du ressort du propriétaire ou de l'exploitant agricole.

Article 7

Les périmètres de petite et moyenne hydraulique sont créés par arrêté du wali, territorialement compétent, ou par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'hydraulique agricole lorsqu'ils s'étendent sur deux (2) ou plusieurs wilayas.

Article 5

Tout périmètre d'irrigation fait l'objet d'une étude d'avant-projet détaillé concernant son aménagement. A l’achèvement de cette étude et, préalablement, à la réalisation des ouvrages et installations s'y rapportant, la création du périmètre est prononcée, selon les formes prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous, afin de sauvegarder sa vocation hydro-agricole sur toute sa superficie.

Article 2

Les périmètres d'irrigation équipés par l'Etat ou pour son compte, sont classés en deux (2) catégories : — les grands périmètres d'irrigation, par abréviation « GPI »; — les périmètres de petite et moyenne hydraulique agricole, par abréviation « PMH ».

Article 12

A titre de mise en conformité, les périmètres d'irrigation existants, à la date de publication du présent décret, feront l'objet d'arrêtés de création du ministre chargé de l'hydraulique agricole ou du wali.

Article 4

Sont classés dans la catégorie des périmètres de petite et moyenne hydraulique agricole, les périmètres dont la superficie est inférieure à mille hectares (1000 ha) constituée ou non d'un seul tenant et qui sont alimentés en eau à partir d'un ou de plusieurs ouvrages de mobilisation des ressources en eaux conventionnelles ou non conventionnelles.

Article 3

Sont classés dans la catégorie des grands périmètres d'irrigation, les périmètres dont la superficie est égale ou supérieure à mille hectares (1000 ha) d'un seul tenant et qui sont alimentés en eau, principalement, à partir d'un grand système hydraulique composé d'une ou de plusieurs retenues d'eaux superficielles, d'un ou de plusieurs champs de captage d'eaux souterraines et/ou d'installations de production d'eaux non conventionnelles. Toutefois, peuvent être classés dans la catégorie des grands périmètres d'irrigation, les périmètres d'une superficie inférieure à mille hectares (1000 ha) alimentés en eau à partir d'un grand système hydraulique et ce, en vue d'assurer la valorisation des infrastructures réalisées.

Article 13

Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique agricole.

Article 10

Les sols des périmètres d'irrigation doivent être protégés et préservés au moyen d'ouvrages et installations d'assainissement et de drainage permettant, notamment de lutter contre leur submersion prolongée et leur salinisation afin de maintenir leur productivité.

Article 14

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ##### 21 juillet 2019 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.