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Décret exécutif n° 19-197

Décret exécutif n° 19-197 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 14-320 (hors corpus)

Publication

Texte (13 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé.

Article 5

Les dispositions de l'*article 8* du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : « *

Article 7

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Article 8

* La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée .......... (sans changement).......... Le modèle-type de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée est fixé, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances ».

Article 3

* On entend par maître de l'ouvrage délégué ......... (sans changement).......... La nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet ou de programme délégué, doit relever du domaine d'activité du maître de l'ouvrage délégué ».

Article 4

Les dispositions de l'*article 6* du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : *«

Article 6

Les dispositions de l*'article 14* du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : *«

Article 3

Les dispositions de l'*article 3* du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : *«

Article 6

* Le maître de l'ouvrage mandate le maître de l'ouvrage délégué ........ (sans changement jusqu'à) articles 3, 7 et 8 du présent décret sans possibilité pour le maître d'ouvrage délégué de subdéléguer ou soustraiter tout ou partie des activités objet de cette convention. Le maître de l'ouvrage disposant de moyens humains et matériels appropriés pour exécuter les programmes et projets, ne peut recourir au mode de maîtrise d'ouvrage déléguée ».

Article 2

* Est considéré .......... (sans changement).......... Ces projets ou programmes, nouveaux ou relevant du programme en cours de réalisation, sont inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés, des programmes sectoriels déconcentrés ou des comptes d'affectation spéciale quelle que soit leur source de financement ».

Article 14

* La rémunération du maître de l'ouvrage délégué ....................................... (sans changement jusqu'à) — qualité de la prestation du maître de l'ouvrage délégué. La rémunération est fixée en appliquant à la fraction de chaque part de l'autorisation de programme déléguée ou, le cas échéant, des crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale, le taux : - de 2 % pour la fraction n'excédant pas 5 milliards de dinars;

Article 2

Les dispositions de l'*article 2* du décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, susvisé, sont complétées comme suit : *«

Article Annexe

##### 17 juillet 2019 - de 1,5 % pour la fraction supérieure à 5 milliards de dinars et inférieure ou égale à 10 milliards de dinars; - de 1 % pour la fraction supérieure à 10 milliards de dinars. Est défini comme taux de rémunération effectif moyen, le rapport entre la rémunération, telle que fixée au précédent alinéa, et l'autorisation de programme déléguée ou aux crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale. Le versement de la rémunération du maître d'ouvrage délégué intervient en appliquant le taux de rémunération effectif moyen aux situations de travaux et notes d'honoraires, dûment mandatées et admises en dépense. Une instruction du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.