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Décret exécutif n° 19-196

Décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création

Publication

Texte (24 article(s))

Article 9

Le comité national est doté d'un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales.

Article 5

Le comité national se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.

Article 16

Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, sont placés, respectivement, auprès du wali et du wali délégué. Ils sont chargés, notamment : — d’élaborer un plan d'action annuel de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas; — de superviser et d'assister les comités des daïras et les comités communaux dans l'accomplissement de leur missions; — d’arrêter un plan d'intervention, en cas de risque ou d’épidémie, d’organiser et de coordonner les actions des secteurs concernés; — d’assurer les missions de contrôle et d'inspection des comités des daïras et des communes; — d’élaborer un rapport mensuel sur l'avancement du plan d'action et le transmettre au comité opérationnel pour évaluation et suivi; — de proposer au comité national toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique.

Article 7

Le comité national délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. Si le *quorum* n'est pas atteint, une nouvelle réunion ordinaire est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ordinaire reportée, dans ce cas le comité délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Article 18

Le comité de wilaya et le comité de la circonscription administrative se réunissent une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande d'un tiers (1/3) de leurs membres. Leurs délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Article 11

Les dépenses de fonctionnement du comité national, sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales. CHAPITRE 3 **LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION** **ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES** **A TRANSMISSION HYDRIQUE**

Article 22

Les comités de daïras et de communes sont chargés de la mise en œuvre des activités et des mesures inhérentes à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique.

Article 3

Le comité national est un organe permanent d'aide à la décision, de concertation, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer et d’adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre; — d'évaluer les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser par les secteurs concernés pour mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique; — de renforcer la coordination entre les secteurs par la proposition de mesures opérationnelles communes; — d'élaborer un plan d'information, de communication et de sensibilisation intersectoriel; — de donner son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique; — de recevoir, d'évaluer et de valider les rapports d'activités établis par les différents secteurs concernés, le comité opérationnel et les comités locaux; — de suivre l’évolution des maladies à transmission hydrique et l’exécution des mesures prises en matière de lutte contre ces maladies; — de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions; — d’élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre, au ministre des finances et aux secteurs concernés.

Article 8

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. ##### 17 juillet 2019

Article 19

Le secrétariat du comité de wilaya et de comité de la circonscription administrative est assuré, par les services du secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas.

Article 2

Le comité national dispose d'un comité opérationnel et des comités de wilaya, de circonscription administrative, de daïra et de commune. CHAPITRE 2 **LE COMITE NATIONAL**

Article 12

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité national est assisté d'un comité opérationnel et présidé par un directeur de l'administration centrale, désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. Le comité opérationnel est chargé, notamment : — de proposer et de développer les démarches à entreprendre à l'effet de renforcer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique; — de superviser les plans d'actions des comités locaux et les assister en matière d'encadrement, d'équipement et d'approvisionnement; — d’assurer le contrôle des comités locaux et d'effectuer des visites sur terrain et en établir des rapports à transmettre au comité national; — d’élaborer un rapport semestriel de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le soumettre au comité national; — de proposer au comité national les éléments du plan d'information, de commu nication et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.

Article 23

Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des comités de daïras et de communes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.

Article 4

Le comité national, est présidé par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant. Il est composé : — du représentant du ministère de la défense nationale; — des secrétaires généraux des ministères chargés : - de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; - des affaires religieuses; - de l’éducation nationale; - de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; - de la formation et de l’enseignement professionnels; - de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; - de l’industrie et des mines; - de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; - de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; - de commerce; - de la communication; - des travaux publics et des transports; - des ressources en eau; - du tourisme; - de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; - de l’environnement. — du directeur général de l’Algérienne des eaux; — du directeur général de l’office national de l’assainissement. Le comité peut faire appel à tout(e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.

Article 14

Les membres du comité opérationnel sont désignés, pour un mandat de cinq (5) années, renouvelable une (1) seule fois, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité opérationnel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. ##### 17 juillet 2019 Art. l5. — Le comité opérationnel se réunit au niveau du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, sur convocation de son président, en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. CHAPITRE 4 **LE COMITE DE WILAYA ET LE COMITE** **DE LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE** **DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE** **LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE**

Article 25

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Article 6

L’ordre du jour des réunions, établi par le président est transmis aux membres du comité national dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Article 10

Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 21

Les comités de daïras et de communes sont placés respectivement auprès du chef de daïra et du président de l'assemblé populaire communale. Ces comités exercent leurs missions en coordination avec les bureaux d'hygiène communaux.

Article 13

Le comité opérationnel est constitué des représentants des ministères composant le comité national, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ainsi que des représentants du directeur général de l'office national de l'assainissement et du directeur général de l'Algérienne des eaux. Le comité opérationnel peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.

Article 24

Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.

Article 20

Lorsque le champ d'action d'un ou de plusieurs comités de wilaya couvre un bassin hydrographique complémentaire et solidaire, il peut être créé des comités inter-wilayas par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivité locales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des ressources en eau, qui en fixe la consistance territoriale, les missions, la composition et le fonctionnement. ##### 17 juillet 2019 CHAPITRE 5 **LES COMITES DE DAIRAS ET DE COMMUNES** **DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE** **LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE**

Article 17

Les comités de wilayas et les comités des circonscriptions administratives présidés, respectivement, par le wali et le wali délégué ou leurs représentants, sont composés des membres suivants : — le secrétaire général de la wilaya ou de la circonscription administrative, selon le cas; — les directeurs de wilaya ou les directeurs délégués, selon le cas, chargés : - de la réglementation et des affaires générales; •de l'administration locale;

Article Annexe

#### •des affaires religieuses et des wakfs; •de l'éducation nationale; #### •de la formation et de l'enseignement professionnels; •de l'action sociale; #### •de l'industrie et des mines; #### •des services agricoles; •de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction; #### •du logement; •des équipements publics; #### •du commerce; •des travaux publics; #### •du transport; •des ressources en eau; #### •du tourisme; •de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; #### •de l'environnement; •de la protection civile. — le commandant de groupement de la gendarmerie nationale; — le chef de sureté de wilaya; — le représentant de l'algérienne des eaux; — le représentant de l'office national de l'assainissement. Le comité peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. Les départements ministériels sont représentés au niveau du comité de la circonscription administrative, par leurs représentants au niveau de la circonscription administrative, le cas échéant, par leurs représentants au niveau de la wilaya.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.