Article 19
Les services compétents concernés et le comité sectoriel sont tenus d’établir, conjointement, un rapport annuel relatif au contrôle de conformité des mutuelles sociales et de le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale.
تعذر العثور على الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
يرجى الانتظار قليلاً ريثما نعاود الاتصال
Décret exécutif n° 19-152 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 fixant les modalités
Modifié par Décret exécutif n° 22-79
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des *articles 10, 14, 15, 16,* *18, 25* et *27* du décret exécutif n° 19-152 du 23 Chaâbane1440 correspondant au 29 avril 2019 fixant les modali »
Les services compétents concernés et le comité sectoriel sont tenus d’établir, conjointement, un rapport annuel relatif au contrôle de conformité des mutuelles sociales et de le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles sociales est exercé dans l’intérêt de leurs adhérents et leurs ayants droit, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale est tenu de transmettre aux services compétents concernés, avant l’expiration du mandat des organes de la mutuelle sociale, le programme de renouvellement des membres adhérents délégués à l’assemblée générale avec la liste des membres du conseil d’administration dûment mandatés pour l’organisation de ces élections.
La mutuelle sociale doit transmettre aux services compétents concernés, l’ensemble des documents requis pour le contrôle de l’assemblée générale élective qui doit se dérouler, dans les dix huit (18) mois qui suivent la constitution de la mutuelle sociale, conformément à la législation en vigueur. Section 2 **Contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement**
Le comité sectoriel, peut en outre proposer, en cas de difficulté financière de la mutuelle sociale, l’établissement et la mise en œuvre par celle-ci d’un programme de redressement de ses équilibres financiers.
La rémunération de l’administrateur provisoire, y compris les éventuelles dépenses engagées dans le cadre de sa mission, est à la charge de la mutuelle sociale. Les modalités de détermination de la rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des finances.
En application des dispositions des articles 88 et 90 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application du contrôle exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles sociales ainsi que les missions de l’administrateur provisoire de la mutuelle sociale. CHAPITRE 1er **DISPOSITIONS GENERALES**
Les mutuelles sociales doivent informer les services compétents concernés de tous les changements qui interviennent dans leurs organes, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale ou de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle a été adoptée la résolution y afférente, et leur transmettre les documents nécessaires à l’appréciation de la conformité de ces changements aux dispositions législatives en vigueur.
En cas d’absence d’un programme de liquidation ou lorsque la mutuelle sociale ne respecte pas le programme de liquidation approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les services compétents concernés et le comité sectoriel proposent au ministre chargé de la sécurité sociale toute mesure conservatoire qu’ils jugent nécessaire. ##### CHAPITRE 5 ##### MISSIONS DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Le contrôle de la conformité de la constitution de la nouvelle mutuelle sociale s’exerce sur la base des pièces constitutives du dossier d’enregistrement prévu à l’article 39 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée. ##### Il vise notamment : — la vérification du nombre requis des membres fondateurs d’une nouvelle mutuelle sociale et les informations les concernant ainsi que les conditions requises pour la constitution de la mutuelle sociale; — l’accomplissement des formalités de publicité et d’information à la charge de la mutuelle sociale nouvellement constituée à travers la vérification de la publication des extraits des placards publicitaires sur, au moins, deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale, dont copie est transmise aux services compétents concernés.
Le contrôle comptable et financier s’exerce sur pièces et documents comptables et financiers transmis par les mutuelles sociales. Il peut s’exercer, en cas de nécessité, au niveau de la mutuelle sociale par, au moins, deux (2) membres du comité sectoriel. Le comité sectoriel est chargé, dans le cadre de ses missions, notamment de : — contrôler le fonctionnement et la gestion financière et comptable de la mutuelle sociale; — procéder au contrôle de tout acte ou opérations retracés dans la comptabilité de la mutuelle sociale; — demander tout document, information ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et d’expertise interne et/ou externe. La mutuelle sociale est tenue de transmettre tout document ou information jugé(e) nécessaires pour le contrôle. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire appel à tout expert.
L’administrateur provisoire adresse au ministre chargé de la sécurité sociale, un rapport mensuel sur l’état d’exécution de la mission qui lui est confiée. Au terme de sa mission, un rapport final faisant ressortir les constatations et appréciations sur la situation générale de la mutuelle sociale ainsi que tous les éléments d’information relatifs à l’élection de ses organes statutaires, est établi par l’administrateur provisoire et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de conformité de la constitution, de l’organisation et du fonctionnement des mutuelles sociales et de leurs statuts est exercé par les services compétents concernés. Section 1 **Contrôle de conformité de la constitution des mutuelles sociales**
Il est institué un comité sectoriel chargé du contrôle de conformité de la situation comptable et financière des mutuelles sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La liste nominative des membres du comité sectoriel est fixée par arrêté conjoint entre le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre des finances. Le comité sectoriel est doté d’un secrétariat domicilié au niveau de l’administration centrale du ministère chargé de la sécurité sociale. Le comité sectoriel élabore et adopte son règlement intérieur.
La mutuelle sociale est tenue de mettre à la disposition de l’administrateur provisoire tous les moyens humains et matériels nécessaires, pour l’accomplissement de sa mission. L’administrateur provisoire peut être assisté durant son mandat par une ou plusieurs personnes qu’il juge qualifiées et désignées, selon les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. La ou les personnes auxquelles recourt l’administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, exercent leurs missions sous sa responsabilité et à sa charge.
Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus, s’exerce à travers les services compétents relevant du ministre chargé de la sécurité sociale et un comité sectoriel de contrôle comptable et financier composé de cinq (5) membres désignés pour leurs compétences en matière comptable et financière, prévu à l’article 15 ci-dessous, dénommé ci-après le « comité sectoriel ».
Le contrôle de la conformité des statuts de la mutuelle sociale s’exerce sur ses dispositions, il s’exerce également sur les modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale, et sur les changements intervenus dans ses organes et sa structure de gestion. A ce titre, la mutuelle sociale est tenue d’adresser aux services compétents concernés, tous projets de nouveaux statuts ou de modifications ou de changements des statuts, avant leur adoption par l’assemblée générale, pour examen préalable de conformité.
L’administrateur provisoire assume les pouvoirs du conseil d’administration de la mutuelle sociale et/ou du responsable de la structure de gestion.
Le contrôle porte sur la conformité de la constitution, de l’organisation et du fonctionnement des mutuelles sociales et de leurs statuts. Il porte également sur l’aspect financier et comptable de ces mutuelles sociales. CHAPITRE 2 **CONTROLE DE CONFORMITE** **DE LA CONSTITUTION, DE L’ORGANISATION** **ET DU FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES** **SOCIALES ET DE LEURS STATUTS**
La mutuelle sociale est tenue de transmettre aux services compétents concernés, ses statuts ou leurs modifications adoptés par l’assemblée générale, dans un délai de trente (30) jours. Le ministre chargé de la sécurité sociale se prononce sur la conformité des statuts des mutuelles sociales ou de leurs modifications après examen par les services compétents concernés, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de leur publication dans, au moins, deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale dont, au moins, un (1) quotidien en langue nationale. CHAPITRE 3 **CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER** **DES MUTUELLES SOCIALES**
L’administrateur provisoire est chargé d’organiser, dans la limite de la durée de son mandat de six (6) mois, à compter de la date de son installation, renouvelable, éventuellement, une (1) seule fois, une assemblée générale extraordinaire de la mutuelle sociale, devant être sanctionnée, par l’élection de nouveaux organes statutaires. ##### 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 En outre, l’administrateur provisoire assume, durant toute la durée de son mandat, la responsabilité de la gestion des affaires courantes de la mutuelle sociale ainsi que la mise en œuvre de toute mesure conservatoire, dûment justifiée et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement porte sur l’existance de l’effectif minimum de membres adhérents à la mutuelle sociale et, le cas échéant, le nombre minimum de cotisants à la retraite complémentaire par rapport au nombre de bénéficiaires de pensions de retraite complémentaire, tels que prévus par la législation en vigueur, sur la base des documents se rapportant à ces effectifs visés par les organismes employeurs et/ou les organismes débiteurs de pensions ou de rentes de sécurité sociale et les organisations représentatives des membres adhérents. Dans le cas ou le nombre d’adhérents à la mutuelle sociale n’atteint pas le minimum légal ou vient à s’abaisser au dessous de ce minimum, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder à la mutuelle sociale concernée, un délai d’une année (1) renouvelable une seule fois, pour atteindre ou rétablir le niveau du nombre d’adhérents requis. A défaut, la mutuelle sociale doit proposer un projet de fusion avec une autre mutuelle sociale ou un programme de liquidation préservant les engagements vis-à-vis des tiers, notamment ses membres adhérents, dans le cadre d’une dissolution volontaire, conformément à la législation en vigueur.
La mission de contrôle effectuée sur place au niveau de la mutuelle sociale, prévue par les dispositions de l’article 16 ci-dessus, doit être sanctionnée par un procès- verbal signé par les membres du comité sectoriel cité à l’article 3 ci-dessus, dûment mandatés. Le président de la mutuelle sociale contrôlée ou son représentant, dûment mandaté, peut y porter toute observation ou réserve qu’il juge nécessaire. Il signe le procès-verbal. Le procès-verbal cité ci-dessus, accompagné de recommandations, de mesures correctives et, le cas échéant, des mesures conservatoires est soumis par ledit comité sectoriel au ministre chargé de la sécurité sociale. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS COMMUNES**
Sont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales.
Les services compétents concernés et le comité sectoriel examinent, conjointement, la conformité de tout programme de liquidation soumis par la mutuelle sociale qui envisage la dissolution volontaire. Lorsque les services compétents concernés et le comité sectoriel estiment que le programme de liquidation présenté par la mutuelle sociale n’est pas conforme aux intérêts des membres adhérents ou ne prend pas en compte ses engagements vis-à-vis des tiers, ils proposent au ministre chargé de la sécurité sociale la présentation d’un nouveau programme de liquidation par la mutuelle sociale concernée.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. ##### Nour-Eddine BEDOUI. ##### 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 ## DECISIONS INDIVIDUELLES
Outre les documents prévus à l’article 89 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée, les services compétents prévus à l’article 5 ci-dessus, peuvent demander à la mutuelle sociale tout autre document ou information jugé(e) nécessaire à l’exercice du contrôle prévu par la législation en vigueur. Section 3 **Contrôle de conformité des statuts**
En cas de constatation d’une irrégularité grave ou si le fonctionnement de la mutuelle sociale est gravement compromis, le ministre chargé de la sécurité sociale peut désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée.
Le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale, est tenu d’adresser aux services compétents concernés, les documents relatifs à l’assemblée générale élective, notamment : — le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant les modalités d’élection du conseil d’administration et de la commission de contrôle, auquel est annexée la liste nominative des membres adhérents délégués présents comportant leur émargement;
##### 7 Ramadhan 1440 12 mai 2019 — les documents attestant les qualifications et les compétences requises des membres de la commission de contrôle, élus; — le procès-verbal de l’élection du président du conseil d’administration; — le procès-verbal de constatation des réunions de l’assemblée générale établi par l’huissier de justice; — le tableau de répartition du nombre de membres adhérents délégués par institution, administration, établissement, organisme et entreprise, conformément aux statuts établis par la mutuelle sociale et signé par le président de son conseil d’administration sortant; — les procès-verbaux des élections des membres adhérents délégués à l’assemblée générale, signés par les membres du conseil d’administration mandatés par ledit conseil, établis en deux (2) exemplaires, comportant : * la liste nominative des membres adhérents présents avec leur émargement; * la liste nominative des membres adhérents candidats pour la délégation à l’assemblée générale avec leur émargement; * le nombre de votants; * les résultats du vote avec le nombre de voix pour chaque candidat; * les candidats déclarés élus comme membres adhérents délégués, conformément aux statuts de la mutuelle sociale. Chaque page du procès-verbal, cité ci-dessus, doit être paraphée par le membre du conseil d’administration dûment mandaté à cet effet. Les procès-verbaux des élections des membres adhérents délégués doivent être établis en deux (2) exemplaires originaux dont un exemplaire doit faire l’objet de transmission par le président de la mutuelle sociale aux services compétents concernés, pour contrôle de conformité avant la tenue de l’assemblée générale élective. Lorsqu’il s’avère, sur la base des procès-verbaux qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, qu’une ou plusieurs élections de membres adhérents délégués n’est pas conforme, les services compétents concernés saisissent la mutuelle sociale concernée, à l’effet de procéder à l’organisation de nouvelles élections avant l’assemblée générale élective.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.