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Décret exécutif n° 19-136

Décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des

Ce texte agit sur

  • abroge n° 99-195 (hors corpus)

Publication

Texte (30 article(s))

Article 11

Les délibérations des commissions font l'objet d'un procès-verbal, signé par tous les membres présents. Un extrait du procès-verbal, est annexé au dossier objet de demande de transaction.

Article 4

Il est créé, une commission nationale des transactions et des commissions locales des transactions chargées d'examiner et de donner un avis sur les demandes de transaction formulées par les personnes poursuivies pour infraction douanière et qui consistent en : 1- une commission nationale des transactions au niveau du siège de la direction générale des douanes; 2- une commission locale des transactions au niveau du siège de chaque direction régionale des douanes; 3- une commission locale des transactions au niveau du siège de chaque inspection divisionnaire des douanes.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 265 du code des douanes, le présent décret a pour objet de créer les commissions de transaction, de fixer leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles. ##### CHAPITRE 1er ##### Dispositions communes

Article 10

Les commissions des transactions ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) de leurs membres, au moins, sont présents. Si le *quorum* n'est pas atteint, les commissions se réunissent et délibèrent, valablement, huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis des commissions sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Les commissions des transactions visées à l'article 4 du présent décret se réunissent, au moins, une (1) fois par mois sur convocation de leur président.

Article 18

Le taux de la remise partielle à déduire du montant des pénalités légalement encourues, est fixé comme indiqué au tableau ci-après : — le degré de responsabilité des contrevenants; — le montant de l'amende encourue; — le statut juridique ou la qualité du contrevenant. ##### CHAPITRE 6 ##### De la procédure de transaction

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : **Transaction :** convention par laquelle l'administration des douanes, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personne(s) impliquée(s) se conforme (ent) à certaines conditions. **Soumission contentieuse :** document-type par lequel le contrevenant présente un engagement cautionné, reconnaît les faits constitutifs de l'infraction douanière portés à sa charge, affiche sa volonté de terminer le litige par voie amiable et s'engage à exécuter les conditions qui seront arrêtées par le responsable habilité. La soumission contentieuse comprend un résumé de l'infraction commise, les conditions de mainlevée des marchandises, le montant consigné auprès du receveur des douanes ainsi que le numéro et la date de la quittance de consignation. **Transaction provisoire :** accord comprenant des conditions provisoires tendant à terminer le litige jusqu'à approbation du responsable habilité à engager la transaction définitive, dans le cadre de son seuil de compétence. **Transaction définitive :** accord définitif par lequel l'administration des douanes et le contrevenant règlent un litige né d'une infraction douanière, conformément aux conditions prévues par cet accord, et qui éteint l'action fiscale et publique.

Article 12

Le responsable habilité à engager la transaction décide, sur la base des avis de la commission compétente, des suites à donner aux demandes de transaction. En cas de rejet de la demande de transaction, le montant consigné est pris comme sûreté des pénalités pécuniaires encourues, conformément aux dispositions du code des douanes, jusqu'au règlement définitif de l'affaire. ##### CHAPITRE 4 ##### La liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction ##### et leurs seuils de compétence

Article 24

La soumission contentieuse est établie par les agents verbalisateurs. Elle est signée par le contrevenant ou son représentant légal. La soumission contentieuse est visée par le receveur des douanes, territorialement compétent, après souscription d'une caution ou la consignation du montant visé à l'article 21 du présent décret, en inscrivant le montant consigné, le numéro et la date de quittance de consignation. Les mêmes formes et conditions prévues pour l'étude de la demande de transaction, sont applicables pour la soumission contentieuse.

Article 9

Les membres des commissions sont informés de la liste des dossiers à examiner, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion de la commission. Les rapporteurs des commissions adressent, à cet effet, aux membres des commissions, des fiches de synthèse pour chaque affaire soumise à examen, tout en les informant que les dossiers à examiner sont mis à leur disposition et qu'ils peuvent les consulter au bureau des rapporteurs des commissions.

Article 21

Lorsque la demande de transaction requiert l'avis des commissions des transactions, le demandeur du bénéfice de la procédure de transaction doit, au préalable, souscrire une caution ou consigner un montant d'au moins, 25% du montant des pénalités légalement encourues.

Article 28

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Article 3

Les personnes poursuivies pour infraction douanière, désirant bénéficier de la procédure de transaction, doivent formuler une demande écrite. Le capitaine de navire, le commandant d'aéronef et le voyageur, peuvent solliciter verbalement la transaction. Dans ce cas, la transaction définitive tient lieu du procès-verbal des douanes. Toutefois, la transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation, au sens de l'article 21 (alinéa 1er) de la loi n° 79- 07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. ##### 29 Chaâbane 1440 5 mai 2019 ##### CHAPITRE 2 ##### La création et la composition des commissions de transaction

Article 13

La liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, est fixée comme suit : 1- le directeur général des douanes; 2- le directeur régional des douanes; 3- le chef d'inspection divisionnaire des douanes; 4- le chef d'inspection principale des douanes; 5- le chef de poste des douanes frontalier terrestre.

Article 25

La transaction définitive est transmise au receveur des douanes, territorialement compétent, qui la notifie au bénéficiaire de la transaction dans un délai ne pouvant pas dépasser les huit (8) jours, à compter de la date de sa réception et qui doit l'exécuter dans un delai ne pouvant pas dépasser les vingt (20) jours, à compter de la date de sa notification. ##### Qualification Taux de la remise Taux de la remise partielle lorsque partielle lorsque ##### la demande la demande de transaction de transaction ##### n’est pas soumise est soumise Délits (art 325 ne dépasse ne dépasse bis du code des pas 30 % pas 40 % douanes)

Article 5

La commission nationale des transactions est composée : — du directeur général des douanes ou son représentant, président; — du directeur du contentieux et de l'encadrement des recettes des douanes, membre; — du directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers, membre; — du directeur de la fiscalité et des bases de taxation, membre; — du directeur du renseignement et de la gestion des risques, membre; — du directeur des enquêtes douanières, membre; — du sous-directeur des affaires contentieuses, rapporteur.

Article 20

Pour la détermination du taux de la remise partielle, les critères suivants, peuvent être pris en considération : — la gravité des faits constatés; — les circonstances de commission de l'infraction; ##### 29 Chaâbane 1440 5 mai 2019 La transaction définitive est consignée sur un procès- verbal, dit procès-verbal de transaction, qui est signé par le bénéficiaire de la transaction ou son représentant légal et le receveur des douanes, territorialement compétent. Une copie dudit procès-verbal est transmise, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent, dès sa signature. En cas de non-exécution de la transaction définitive dans le délai fixé, celle-ci est exécutoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, considérant qu'elle constitue un titre de créance.

Article 6

La commission locale des transactions de la direction régionale est composée : — du directeur régional des douanes, président; — du sous-directeur de la technique douanière, membre; — du sous-directeur du contentieux douanier et du recouvrement, membre; — du chef de la section des investigations et du renseignement douanier, membre; — du chef de bureau régional du contentieux et des transactions, rapporteur.

Article 16

Sans préjudice des dispositions de l'article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 2l juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur général des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction quels que soient la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur des marchandises confiscables, sur le marché intérieur, sous réserve de soumettre les décisions à l'avis de la commission nationale des transactions, quand son avis est requis.

Article 26

La transaction provisoire, la soumission contentieuse, la transaction définitive, le procès-verbal de transaction et la transaction tenant lieu de procès-verbal des douanes, sont établis, selon les modèles fixés par décision du directeur général des douanes. ##### CHAPITRE 7 ##### Dispositions finales

Article 7

La commission locale des transactions de l'inspection divisionnaire est composée : — du chef d'inspection divisionnaire des douanes, président; — du chef de bureau des affaires techniques, membre; — du chef d'inspection principale des douanes compétent, membre; — du chef de poste des douanes, territorialement compétent, membre; — du chef de bureau du contentieux et du recouvrement, rapporteur. CHAPITRE 3 ##### Le fonctionnement des commissions de transaction

Article 17

Sans préjudice des dispositions de l'article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur régional des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction, sans qu'elles dépassent son seuil de compétence, sous réserve de soumettre les décisions à l'avis de la commission locale régionale des transactions, quand son avis est requis. ##### CHAPITRE 5 ##### Les taux des remises partielles

Article 27

Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999, modifié et complété, fixant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction.

Article 14

Le seuil de compétence des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction est fixé, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables.

Article 19

Les amendes prévues par l'article 319 du code des douanes, ne peuvent faire l'objet d'aucune remise partielle et sont entièrement versées au niveau de la recette des douanes, territorialement compétente. Une quittance est délivrée au contrevenant, à cet effet.

Article 22

Une copie du dossier contentieux jointe à la demande de transaction et, selon le cas, de la soumission contentieuse ou de la transaction provisoire, ainsi que la quittance de consignation du montant, visée à l'article 21 ci-dessus, sont transmises à l'autorité hiérarchique habilitée à engager la transaction pour saisine de la commission compétente, dans un délai ne pouvant pas dépasser les quinze (15) jours, à compter de la date de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.

Article 23

La décision de transaction provisoire est délivrée par les responsables de l'administration des douanes visés à l'article 13 du présent décret, lorsqu'elle dépasse leurs seuils de compétence. Elle est signée par le contrevenant ou son représentant légal. La transaction provisoire est soumise au responsable habilité à transiger, définitivement, pour approbation. ||à l’avis d’une commission des transactions|à l’avis d’une commission des transactions| |---|---|---| |Contraventions (art 320 du code des douanes)|ne dépasse pas 50 %|ne dépasse pas 60 %| |Délits (art 325 du code des douanes)|ne dépasse pas 40 %|ne dépasse pas 50 %| Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, approuve une transaction provisoire ou modifie ses conditions, la transaction devient définitive. Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, rejette la transaction, la transaction provisoire devient nulle et sans effet. Dans ce cas, le litige est réglé par voie judiciaire.

Article 15

Le seuil de compétence des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction est fixé, selon le tableau ci-après :

Article Annexe

##### 29 Chaâbane 1440 5 mai 2019 |LES RESPONSABLES DE L' ADMINISTRATION DES DOUANES|SANS AVIS DE LA COMMISSION|AVEC AVIS DE LA COMMISSION| |---|---|---| |Le directeur général des douanes||La commission nationale des transactions Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur des marchandises confiscables est supérieure à 35.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 15.000.000 DA.| |Le directeur régional des douanes|Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 700.000 DA et égal ou inférieur à 1.000.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d'aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 2.000.000 DA.|La commission locale régionale de transactions Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur des marchandises confiscables est supérieure à 15.000.000 DA et égale ou inférieure à 35.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 5.000.000 DA et égal ou inférieur à 15.000.000 DA.| |Le chef d’inspection divisionnaire des douanes Le chef d’inspection principale des douanes|Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 500.000 DA et égal ou inférieur à 700.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d'aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 1.000.000 DA et égale ou inférieur à 2.000.000 DA. Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 300.000 DA et égal ou inférieur à 500.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d'aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 500.000 DA et égal ou inférieur à 1.000.000 DA.|La commission locale des transactions de l'inspection divisionnaire Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieure à 1.000.000 DA et égale ou inférieure à 15.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 1.000.000 DA et égal ou inférieur à 5.000.000 DA.|

Article Annexe

##### Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est égal ou inférieur à **Le chef de poste** 300.000 DA. **des douanes frontalier Le contrevenant :** un capitaine de **terrestre** navire, un commandant d'aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est égal ou inférieur à 500.000 DA. En cas d'inexistence d'un poste des douanes, la compétence du chef de poste des douanes revient au chef d'inspection principale des douanes. ##### 29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.