JO 2019 n°29 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 19-135 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »………………………………………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles………………………………………………………….. 6

Décret exécutif n° 19-137 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 19-138 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant le décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret exécutif n° 19-139 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif aux modalités de détermination des taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations du régime général au titre des prestations, du programme d’investissement et du fonds de réserve…………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif n° 19-140 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

Décret exécutif n° 19-141 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif n° 19-142 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés……………………………………………………. 15

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du chargé de l’inspection à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts……………………………………………………………………. 16

Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la programmation et suivi budgétaires de wilayas………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels « I.N.P.R.P »……………………………………………………………….. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination de directeurs de la programmation et suivi budgétaires de wilayas……………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant nomination du directeur du cadastre à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interminstériel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 portant création d’une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas d’El Tarf, de Khenchela et d’Illizi…………………………………………………………………………… 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019 portant classement de l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZI »………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019 portant classement de l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019 portant classement du « Palais d’El Djenane Lakhdar »…………. Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019 portant plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 25 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur……………………………………. 20 21 22 22 24 24

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

DECRETS

Décret exécutif n° 19-135 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de

la sûreté nationale « Les Glycines ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines ».

Art. 2. — Le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, est complété par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — Certains services de l’établissement hospitalier, peuvent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.

Ils peuvent servir de terrain de formation et de stages médicaux, paramédicaux et de gestion hospitalière, sur la base de conventions avec les établissements de formation ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 7. —…………………..(sans changement jusqu’à)

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

……………………(le reste sans changement)……………… ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 18. — Le conseil médical comprend :

— les responsables des services médicaux;

— un représentant des personnels hospitalo-universitaires;

— le responsable de la pharmacie de l’établissement;

……………………(le reste sans changement)……………… ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 24. —………………. (sans changement) ……………….

Au titre des recettes :

— la subvention allouée par l’Etat;

— la contribution des organismes et des établissements publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale;

— les contributions éventuelles des collectivités locales;

— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— toutes autres recettes liées aux activités de l’établissement.

29 Chaâbane 1440
Au titre des dépenses :
……………………(le reste sans changement) ».

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-136 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant création des

commissions de transaction, fixant leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des
responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de
compétence et les taux des remises partielles.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 265;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999, modifié et complété, fixant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction;

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

5 mai 2019

Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 265 du code des douanes, le présent décret a pour objet de créer les commissions de transaction, de fixer leur composition et leur fonctionnement ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles.

CHAPITRE 1er
Dispositions communes

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Transaction : convention par laquelle l’administration des douanes, agissant dans la limite de sa compétence, renonce à poursuivre l’infraction douanière pour autant que la ou les personne(s) impliquée(s) se conforme (ent) à certaines conditions.

Soumission contentieuse : document-type par lequel le contrevenant présente un engagement cautionné, reconnaît les faits constitutifs de l’infraction douanière portés à sa charge, affiche sa volonté de terminer le litige par voie amiable et s’engage à exécuter les conditions qui seront arrêtées par le responsable habilité.

La soumission contentieuse comprend un résumé de l’infraction commise, les conditions de mainlevée des marchandises, le montant consigné auprès du receveur des douanes ainsi que le numéro et la date de la quittance de consignation.

Transaction provisoire : accord comprenant des conditions provisoires tendant à terminer le litige jusqu’à approbation du responsable habilité à engager la transaction définitive, dans le cadre de son seuil de compétence.

Transaction définitive : accord définitif par lequel l’administration des douanes et le contrevenant règlent un litige né d’une infraction douanière, conformément aux conditions prévues par cet accord, et qui éteint l’action fiscale et publique.

Art. 3. — Les personnes poursuivies pour infraction douanière, désirant bénéficier de la procédure de transaction, doivent formuler une demande écrite.

Le capitaine de navire, le commandant d’aéronef et le voyageur, peuvent solliciter verbalement la transaction. Dans ce cas, la transaction définitive tient lieu du procès-verbal des douanes.

Toutefois, la transaction est exclue en cas d’infraction portant sur des marchandises prohibées à l’importation ou à l’exportation, au sens de l’article 21 (alinéa 1er) de la loi n° 79- 07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019
CHAPITRE 2
La création et la composition des commissions de transaction

Art. 4. — Il est créé, une commission nationale des transactions et des commissions locales des transactions chargées d’examiner et de donner un avis sur les demandes de transaction formulées par les personnes poursuivies pour infraction douanière et qui consistent en : 1- une commission nationale des transactions au niveau du siège de la direction générale des douanes; 2- une commission locale des transactions au niveau du siège de chaque direction régionale des douanes; 3- une commission locale des transactions au niveau du siège de chaque inspection divisionnaire des douanes.

Art. 5. — La commission nationale des transactions est composée : — du directeur général des douanes ou son représentant, président; — du directeur du contentieux et de l’encadrement des recettes des douanes, membre; — du directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers, membre; — du directeur de la fiscalité et des bases de taxation, membre; — du directeur du renseignement et de la gestion des risques, membre; — du directeur des enquêtes douanières, membre; — du sous-directeur des affaires contentieuses, rapporteur.

Art. 6. — La commission locale des transactions de la direction régionale est composée : — du directeur régional des douanes, président; — du sous-directeur de la technique douanière, membre; — du sous-directeur du contentieux douanier et du recouvrement, membre; — du chef de la section des investigations et du renseignement douanier, membre; — du chef de bureau régional du contentieux et des transactions, rapporteur.

Art 7. — La commission locale des transactions de l’inspection divisionnaire est composée : — du chef d’inspection divisionnaire des douanes, président; — du chef de bureau des affaires techniques, membre; — du chef d’inspection principale des douanes compétent, membre; — du chef de poste des douanes, territorialement compétent, membre; — du chef de bureau du contentieux et du recouvrement, rapporteur. CHAPITRE 3

Le fonctionnement des commissions de transaction

Art. 8. — Les commissions des transactions visées à l’article 4 du présent décret se réunissent, au moins, une (1) fois par mois sur convocation de leur président.

Art. 9. — Les membres des commissions sont informés de la liste des dossiers à examiner, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion de la commission.

Les rapporteurs des commissions adressent, à cet effet, aux membres des commissions, des fiches de synthèse pour chaque affaire soumise à examen, tout en les informant que les dossiers à examiner sont mis à leur disposition et qu’ils peuvent les consulter au bureau des rapporteurs des commissions.

Art. 10. — Les commissions des transactions ne peuvent délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) de leurs membres, au moins, sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, les commissions se réunissent et délibèrent, valablement, huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis des commissions sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. — Les délibérations des commissions font l’objet d’un procès-verbal, signé par tous les membres présents.

Un extrait du procès-verbal, est annexé au dossier objet de demande de transaction.

Art. 12. — Le responsable habilité à engager la transaction décide, sur la base des avis de la commission compétente, des suites à donner aux demandes de transaction.

En cas de rejet de la demande de transaction, le montant consigné est pris comme sûreté des pénalités pécuniaires encourues, conformément aux dispositions du code des douanes, jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

CHAPITRE 4
La liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction
et leurs seuils de compétence

Art. 13. — La liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, est fixée comme suit :

1- le directeur général des douanes;

2- le directeur régional des douanes;

3- le chef d’inspection divisionnaire des douanes;

4- le chef d’inspection principale des douanes;

5- le chef de poste des douanes frontalier terrestre.

Art. 14. — Le seuil de compétence des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction est fixé, selon la nature de l’infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables.

Art. 15. — Le seuil de compétence des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction est fixé, selon le tableau ci-après :

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

LES RESPONSABLES DE L’ ADMINISTRATION DES DOUANES SANS AVIS DE LA COMMISSION AVEC AVIS DE LA COMMISSION

Le directeur général des douanes La commission nationale des transactions Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur des marchandises confiscables est supérieure à 35.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 15.000.000 DA. Le directeur régional des douanes Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 700.000 DA et égal ou inférieur à 1.000.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d’aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 2.000.000 DA. La commission locale régionale de transactions Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur des marchandises confiscables est supérieure à 15.000.000 DA et égale ou inférieure à 35.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 5.000.000 DA et égal ou inférieur à 15.000.000 DA. Le chef d’inspection divisionnaire des douanes Le chef d’inspection principale des douanes Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 500.000 DA et égal ou inférieur à 700.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d’aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 1.000.000 DA et égale ou inférieur à 2.000.000 DA. Les délits et les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 300.000 DA et égal ou inférieur à 500.000 DA. Le contrevenant : un capitaine de navire, un commandant d’aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieur à 500.000 DA et égal ou inférieur à 1.000.000 DA. La commission locale des transactions de l’inspection divisionnaire Les délits : lorsque la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est supérieure à 1.000.000 DA et égale ou inférieure à 15.000.000 DA. Les contraventions : lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à 1.000.000 DA et égal ou inférieur à 5.000.000 DA.

Les délits et les contraventions :

lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est égal ou inférieur à Le chef de poste

300.000 DA. des douanes frontalier Le contrevenant : un capitaine de terrestre navire, un commandant d’aéronef ou un voyageur lorsque le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables est égal ou inférieur à

500.000 DA. En cas d’inexistence d’un poste des douanes, la compétence du chef de poste des douanes revient au chef d’inspection principale des douanes.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Art. 16. — Sans préjudice des dispositions de l’article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 2l juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur général des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction quels que soient la nature de l’infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur des marchandises confiscables, sur le marché intérieur, sous réserve de soumettre les décisions à l’avis de la commission nationale des transactions, quand son avis est requis.

Art. 17. — Sans préjudice des dispositions de l’article 265 (point 3) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le directeur régional des douanes peut statuer sur toutes les demandes de transaction, sans qu’elles dépassent son seuil de compétence, sous réserve de soumettre les décisions à l’avis de la commission locale régionale des transactions, quand son avis est requis.

CHAPITRE 5
Les taux des remises partielles

Art. 18. — Le taux de la remise partielle à déduire du montant des pénalités légalement encourues, est fixé comme indiqué au tableau ci-après :

— le degré de responsabilité des contrevenants;

— le montant de l’amende encourue;

— le statut juridique ou la qualité du contrevenant.

CHAPITRE 6
De la procédure de transaction

Art. 21. — Lorsque la demande de transaction requiert l’avis des commissions des transactions, le demandeur du bénéfice de la procédure de transaction doit, au préalable, souscrire une caution ou consigner un montant d’au moins, 25% du montant des pénalités légalement encourues.

Art. 22. — Une copie du dossier contentieux jointe à la demande de transaction et, selon le cas, de la soumission contentieuse ou de la transaction provisoire, ainsi que la quittance de consignation du montant, visée à l’article 21 ci-dessus, sont transmises à l’autorité hiérarchique habilitée à engager la transaction pour saisine de la commission compétente, dans un délai ne pouvant pas dépasser les quinze (15) jours, à compter de la date de l’accomplissement des formalités légales et réglementaires.

Art. 23. — La décision de transaction provisoire est délivrée par les responsables de l’administration des douanes visés à l’article 13 du présent décret, lorsqu’elle dépasse leurs seuils de compétence. Elle est signée par le contrevenant ou son représentant légal.

La transaction provisoire est soumise au responsable habilité à transiger, définitivement, pour approbation.

à l’avis d’une commission des transactions à l’avis d’une commission des transactions

Contraventions (art 320 du code des douanes) ne dépasse pas 50 % ne dépasse pas 60 % Délits (art 325 du code des douanes) ne dépasse pas 40 % ne dépasse pas 50 %

Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, approuve une transaction provisoire ou modifie ses conditions, la transaction devient définitive.

Lorsque le responsable habilité à transiger, définitivement, rejette la transaction, la transaction provisoire devient nulle et sans effet. Dans ce cas, le litige est réglé par voie judiciaire.

Art. 24. — La soumission contentieuse est établie par les agents verbalisateurs. Elle est signée par le contrevenant ou son représentant légal.

La soumission contentieuse est visée par le receveur des douanes, territorialement compétent, après souscription d’une caution ou la consignation du montant visé à l’article 21 du présent décret, en inscrivant le montant consigné, le numéro et la date de quittance de consignation.

Les mêmes formes et conditions prévues pour l’étude de la demande de transaction, sont applicables pour la soumission contentieuse.

Art. 25. — La transaction définitive est transmise au receveur des douanes, territorialement compétent, qui la notifie au bénéficiaire de la transaction dans un délai ne pouvant pas dépasser les huit (8) jours, à compter de la date de sa réception et qui doit l’exécuter dans un delai ne pouvant pas dépasser les vingt (20) jours, à compter de la date de sa notification.

Qualification Taux de la remise Taux de la remise partielle lorsque partielle lorsque
la demande la demande de transaction de transaction
n’est pas soumise est soumise

Délits (art 325 ne dépasse ne dépasse bis du code des pas 30 % pas 40 % douanes)

Art. 19. — Les amendes prévues par l’article 319 du code des douanes, ne peuvent faire l’objet d’aucune remise partielle et sont entièrement versées au niveau de la recette des douanes, territorialement compétente. Une quittance est délivrée au contrevenant, à cet effet.

Art. 20. — Pour la détermination du taux de la remise partielle, les critères suivants, peuvent être pris en considération :

— la gravité des faits constatés;

— les circonstances de commission de l’infraction;

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

La transaction définitive est consignée sur un procès- verbal, dit procès-verbal de transaction, qui est signé par le bénéficiaire de la transaction ou son représentant légal et le receveur des douanes, territorialement compétent.

Une copie dudit procès-verbal est transmise, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent, dès sa signature.

En cas de non-exécution de la transaction définitive dans le délai fixé, celle-ci est exécutoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, considérant qu’elle constitue un titre de créance.

Art. 26. — La transaction provisoire, la soumission contentieuse, la transaction définitive, le procès-verbal de transaction et la transaction tenant lieu de procès-verbal des douanes, sont établis, selon les modèles fixés par décision du directeur général des douanes.

CHAPITRE 7
Dispositions finales

Art. 27. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 99-195 du 4 Joumada El Oula 1420 correspondant au 16 août 1999, modifié et complété, fixant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-137 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant le décret

exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les

conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4;

Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 et 24;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 60;

Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et complété, relatif au dispositif du micro-crédit;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;

Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit;

Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits;

Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit par un article 11 bis rédigé comme suit :

« Art. 11 bis. — Il est accordé aux citoyens ayant bénéficié d’un prêt au titre du micro-crédit, pour l’achat de matières premières et ayant déjà remboursé la totalité du montant du premier prêt :

— un nouveau prêt non rémunéré, au titre de l’achat de matières premières. Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser cent mille dinars (100.000 DA). Il peut atteindre deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) au niveau des wilayas d’Adrar, de Béchar, de Tindouf, de Biskra, d’El Oued, de Ouargla, de Ghardaïa, de Laghouat, d’Illizi et de Tamenghasset;

— un nouveau prêt non rémunéré, au titre de la création d’activités, destiné à l’acquisition de petits matériels et matières premières nécessaires au démarrage du projet, complétant l’apport personnel du bénéficiaire et le crédit bancaire, cité à l’article 6 du présent décret. Le montant de ce prêt non rémunéré est fixé à 29 % du coût global de l’activité, qui ne saurait dépasser un million de dinars (1.000.000 DA) ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Décret exécutif n° 19-138 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant le décret

exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité
publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la première ligne du métro d’Alger, de Aïn Naâdja vers Baraki.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2, ci-dessus, représentent une superficie totale de treize (13) hectares, quarante-six (46) ares et quatre-vingt-dix (90) centiares, situés sur le territoire de la wilaya d’Alger, dans les communes de Gué de Constantine et de Baraki, et sont limités conformément au plan annexé à l’original du présent décret ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — La consistance des travaux d’extension de la première ligne du métro d’Alger à engager au titre de tronçon Aïn Naadja vers Baraki, est la suivante :

— longueur du tronçon : 6.16 km;

— longueur du tunnel : 4.02 km;

— ………. (sans changement) …………;

— nombre de stations : 6 (4 souterraines et 2 en surface);

— puits de ventilation : 5 ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 23 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-139 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif aux
modalités de détermination des taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des
cotisations du régime général au titre des prestations, du programme d’investissement et du
fonds de réserve.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales, notamment son article 79;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 18-227 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de la mutualité sociale;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de détermination des taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations du régime général au titre des prestations du régime général, du programme d’investissement et du fonds de réserve.

29 Chaâbane 1440

Art. 2. — Les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale prévus à l’article 1er ci-dessus, sont déterminés selon les modalités suivantes :

— un taux affecté aux prestations individuelles et/ou collectives déterminé sur la base des ressources nécessaires au financement des prestations individuelles et/ou collectives prévues par les statuts de la mutuelle sociale, sans que ce taux ne puisse être inférieur à soixante pour cent (60 %) du montant des ressources du régime général;

— un taux affecté au programme d’investissement déterminé sur la base des ressources nécessaires à la réalisation du programme d’investissement adopté par l’assemblée générale, sans que ce taux ne puisse excéder quinze pour cent (15 %) des ressources du régime général;

— un taux d’affectation destiné à alimenter le fonds de réserve devant constituer une réserve minimale en vue de garantir les équilibres financiers de la mutuelle sociale, d’assurer le financement des prestations en cas de déficit, et d’honorer ses engagements envers ses membres adhérents et les organismes de sécurité sociale.

Art. 3. — Les taux d’affectation prévus à l’article 2, ci-dessus, sont proposés par le conseil d’administration de la mutuelle sociale, en prenant en compte, les ressources disponibles et les objectifs des programmes adoptés par l’assemblée générale.

Les modalités de calcul du taux d’affectation au fonds de réserve, et les hypothèses retenues pour sa détermination, doivent être fixées clairement et justifiées par le conseil d’administration de la mutuelle sociale.

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée, l’assemblée générale de la mutuelle sociale se prononce sur les taux d’affectation déterminés, selon les modalités prévues à l’article 2, ci-dessus. Ces taux seront transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint entre le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre des finances.

Art. 6. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
5 mai 2019
Décret exécutif n° 19-140 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 06-77 du 19
Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre :

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi.

Art. 2. —Les dispositions des articles 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 26 bis, 27 et 30, du décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427, correspondant au 18 février 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 5. — L’agence a pour missions :

a-d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main- d’œuvre.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

A ce titre, elle est notamment chargée :

— de mettre en place un système d’information permettant de renseigner de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l’emploi et de la main- d’œuvre et des besoins en compétences;

— ……………….. (sans changement jusqu’à)

b-de recueillir et de mettre en relation l’offre et la demande de travail, et à ce titre, elle est chargée :

— ……………….. (sans changement jusqu’à)

— d’établir les conventions avec les organismes privés agréés de placement et les communes chargées des activités de placement;

— d’établir des conventions avec les organismes employeurs pour les assister et les conseiller dans la définition de leurs besoins en compétences;

c-de suivre la mise en œuvre des engagements des organismes employeurs, afférents au recrutement de la main-d’œuvre nationale dans le cadre des accords de principe pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère délivrés par l’administration centrale chargée de l’emploi;

d-d’assurer, pour ce qui la concerne, l’application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi;

e-d’assurer, en ce qui la concerne, l’application des mesures de contrôle qui découlent des dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;

f-de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois en relation avec l’ensemble des secteurs d’activités;

g-de développer le partenariat avec les organismes privés agréés de placement ».

« Art. 7. — Le conseil d’administration est composé des membres suivants :

— le représentant du ministre chargé du travail et de l’emploi, président;

— ……………… (sans changement jusqu’à) le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;

— ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration, sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la transmission des procès-verbaux, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

Toutefois, ne sont exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé du travail et de l’emploi, les délibérations relatives :

— au budget de l’agence;

— aux bilans et comptes de résultats;

— aux projets d’investissement;

— à l’acquisition, à la location et à l’aliénation de biens meubles et immeubles;

— à l’acceptation de dons et legs;

— aux projets de conventions avec des organismes étrangers;

— à l’ouverture des annexes locales de l’emploi. ».

« Art. 18. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— le programme d’activités de l’agence;

— le projet de budget de l’agence;

— le programme d’implantation des annexes locales de l’emploi;

— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ».

« Art. 19. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels de l’agence, autres que celles du directeur général, d’inspecteur général et du directeur central sont fixées par la convention collective, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

« Art. 21. — Le directeur général de l’agence est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un inspecteur général et des directeurs centraux, nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes ».

« Art. 22. — Les fonctions de directeur général, d’inspecteur général et de directeur central sont rémunérées par référence, respectivement, à la rémunération de chef de cabinet, d’inspecteur général et de directeur d’administration centrale de ministère ».

« Art. 26. — Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose :

— de structures centrales :
  • de directions centrales;
  • d’inspection générale.
— de structures locales :
  • d’antennes de wilaya de l’emploi;
  • d’annexes locales de l’emploi dont la compétence territoriale est fixée par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi ».

« Art. 26 bis. — Les chefs d’antennes de wilaya de l’emploi et les chefs d’annexes locales de l’emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes ».

« Art. 27. — L’organisation interne de l’agence nationale de l’emploi, ainsi que le nombre d’antennes de wilaya de l’emploi et d’annexes locales de l’emploi, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi ».

« Art. 30. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

29 Chaâbane 1440
Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les dons et legs;

— toutes recettes provenant de prestations fournies dans le cadre de ses activités;

— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-141 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant la liste

des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Décrète :

Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit :

« ANNEXE 1

Liste des établissements publics hospitaliers ………………………… (sans changement) ………………………; 5/- wilaya de Batna : ………………………… (sans changement) ………………………;

5 mai 2019

— Theniet El Abed;

— Ras El Aioun;

— Tkout;

…………………………………….. (sans changement jusqu’à)
7/- wilaya de Biskra :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Zeribet El Oued;

8/- wilaya de Béchar :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Beni Ounif;

— Kerzaz;

…………………………………….. (sans changement jusqu’à)
17/- wilaya de Djelfa :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Birine;

………………………………………. (sans changement jusqu’à)

22/- wilaya de Sidi Bel Abbès :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Ras El Ma;

— Tabia;

……………………………………… (sans changement jusqu’à)
27/- wilaya de Mostaganem :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Bouguirat;

— Achaâcha;

— Mesra;

……………………………………… (sans changement jusqu’à)
40/- wilaya de Khenchela :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Chechar;

— Bouhmama;

— Ouled Rechache;

41/- wilaya de Souk Ahras :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Taoura;

……………………………………… (sans changement jusqu’à)
45/- wilaya de Naâma :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Mecheria.
46/- wilaya de Aïn Témouchent :

………………………… (sans changement) ………………………;

— El Amria;

……………………………………… (sans changement jusqu’à)
29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

48/- wilaya de Relizane :

………………………… (sans changement) ………………………;

— Ammi Moussa ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI. ————H————

Décret exécutif n° 19-142 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant la liste

des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418
correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement
des établissements hospitaliers spécialisés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

« SPECIALITES DENOMINATION

………………………… (sans changement) ………………………

…… (sans changement) …… Hôpital psychiatrique de Ouargla ……………………………… Rouisset ………………………… (sans changement) ……………………… …… (sans changement) …… Centre de lutte contre le cancer de Béchar Centre de lutte contre le cancer de Tizi Ouzou ……………………………… Béchar Draâ Ben Khedda ………………………… (sans changement) ……………………… …… (sans changement) …… Hôpital mère et enfant de Mascara Hôpital mère et enfant de Souk Ahras ……………………………… Mascara Souk Ahras

Psychiatrie

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit :

LOCALISATION WILAYAS

………………………………

Ouargla

………………………………

Béchar

Tizi Ouzou

………………………………

Mascara

Souk Ahras

Cancérologie

Gynécologie obstétrique

Pédiatrie

Chirurgie pédiatrique

Nour-Eddine BEDOUI.

………………………… (le reste sans changement) ……………………… ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 — Abdelghani Bacha, à la wilaya de Ouargla;

correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du chargé de l’inspection à l’inspection — Aïssa Beriane, à la wilaya d’Illizi; générale des services fiscaux à la direction générale des impôts. Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 ———— — Abdelkrim Djermoune, à la wilaya de Boumerdès; — Mahfoud Chandarli Braham, à la wilaya de Khenchela; correspondant au 13 janvier 2019, il est mis fin aux — Rabah Cheriet, à la wilaya de Souk Ahras; fonctions de chargé de l’inspection à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts, — Abdelkrim Bousnane, à la wilaya de Aïn Defla; exercées par M. Meziane Ait Tahar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 ————H———— — Kaddour Ouddak, à la wilaya de Relizane; appelés à exercer d’autres fonctions. correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la programmation et suivi Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 budgétaires aux wilayas suivantes, exercées par MM. : correspondant au 13 janvier 2019, il est mis fin aux — Hamid Bouazza Mankour, à la wilaya de Sidi Bel fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelkader Djemel, appelé à exercer une Abbès; autre fonction. ———————— — Abdelkrim Tadjeddine, à la wilaya d’El Oued; — Tayeb Boudjadi, à la wilaya de Naâma; Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Tindouf, appelés à exercer d’autres fonctions. exercées par M. Abdelkrim Hocine, appelé à exercer une Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 autre fonction. Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 ————H———— correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de la jeunesse et des sports. correspondant au 13 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de la programmation et Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 suivi budgétaires de wilayas. ———— correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mmes et MM. : Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 — Zina Azzoug, chargée d’études et de synthèse, admise correspondant au 13 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la programmation et suivi à la retraite; budgétaires aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Hamid Laker, chargé d’études et de synthèse; — Djamel Hariri, à la wilaya de Chlef; — Azzedine Brahmi, chargé d’études et de synthèse; — Youcef Hafsi, à la wilaya de Laghouat; — Wassila Boucheneb, sous-directrice des formations aux — Abdelkrim Sadok, à la wilaya de Béchar; métiers de la jeunesse; — Ahcene Ammar-Khodja, à la wilaya de Bouira; — Samia Hadj Aissa, sous-directrice de la normalisation — Badredine Hallala, à la wilaya de Tébessa; et de la maintenance des infrastructures et des équipements, — Abdelmadjid Rizi, à la wilaya de Guelma; à compter du 1er mars 2016, pour suppression de structure; — Saïd Kohil, à la wilaya de Médéa; — Mouloud Larbi, sous-directeur de la promotion et du — Abdelaziz Loualia, à la wilaya de Mascara; suivi des établissements de jeunes, admis à la retraite.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Mammeri, à la wilaya de Djelfa;

— Abdelhamid Nouacer, à la wilaya de M’Sila. ————H————

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des

fonctions au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère du commerce, exercées par Mme. et MM. :

— Ahmed Beldia, chargé d’études et de synthèse;

— Madjid Akli, directeur d’études;

— Abdelaziz Ait Abderrahmane, directeur général de la régularisation et de l’organisation des activités;

— Ali Bouredjouane, directeur de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées;

— Ramdane Boussenadji, directeur des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité;

— Aissa Belabas, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

— Houria Bouabdellah, sous-directrice des analyses juridiques;

— Abdelouahab Melili, sous-directeur des relations commerciales avec les pays d’Europe et d’Amérique du Nord;

— Abdelhamid Belahda, sous-directeur de la coopération avec les institutions spécialisées;

admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation des services au ministère du commerce, exercées par M. Ahcen Zentar, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur du commerce à la wilaya de
Médéa.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Médéa, exercées par M. Amara Boushaba, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex- ministère des transports.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sécurité interne d’établissement à l’ex- ministère des transports, exercées par M. Mohamed Doghmani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des

fonctions au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des

installations portuaires. ————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires, exercées par Mmes et MM. :

— Djilali Guelil, chef de centre;

— Nacera Zeghrir, chef d’études;

— Souhila Zaiter, chef d’études;

— Mohamed Redouane Chakour, chef d’études;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ouahid Bekhakhecha, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Batna, exercées par M. Noureddine Rezgui.

29 Chaâbane 1440

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des

fonctions au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par Mmes. :

— Yamina Kebir, sous-directrice des conventions internationales de sécurité sociale;

— Aida Benmehirisse, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement;

admises à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions de la directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels
« I.N.P.R.P ».

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de la directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels « I.N.P.R.P », exercées par Mme. Farida Merad, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Lakhdar Boubekeur, à la wilaya de Jijel;

— Karim Benkhelifa, à la wilaya de Constantine, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des

impôts. ————

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, M. Meziane Ait Tahar, est nommé inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts.

5 mai 2019
Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM :

— Abdelkader Djemel, à la wilaya d’Alger-centre;

— Abdelaziz Belabaïz, à la wilaya de Sétif. ————————

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelkrim Hocine, à la wilaya de Constantine;

— Abderrahmane Igali, à la wilaya de Tindouf. ————H————

Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination de directeurs de la programmation et suivi budgétaires de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs de la programmation et suivi budgétaires aux wilayas suivantes, MM. :

— Ahcene Ammar-Khodja, à la wilaya de Chlef;

— Mahfoud Chandarli Braham, à la wilaya de Laghouat;

— Abdelaziz Loualia, à la wilaya de Béchar;

— Abdelkrim Bousnane, à la wilaya de Bouira;

— Abdelmadjid Rizi, à la wilaya de Tébessa;

— Rabah Cheriet, à la wilaya de Guelma;

— Aïssa Beriane, à la wilaya de Médéa;

— Youcef Hafsi, à la wilaya de Ouargla;

— Abdelghani Bacha, à la wilaya d’Illizi;

— Saïd Kohil, à la wilaya de Boumerdès;

— Abdelkrim Djermoune, à la wilaya de Khenchela;

— Badredine Hallala, à la wilaya de Souk Ahras;

— Kaddour Ouddak, à la wilaya de Aïn Defla;

— Abdelkrim Sadok, à la wilaya de Aïn Témouchent;

— Djamel Hariri, à la wilaya de Relizane. ————————

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs de la programmation et suivi budgétaires aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelkrim Tadjeddine, à la wilaya de Tlemcen;

— Tayeb Boudjadi, à la wilaya d’El Oued;

— Hamid Bouazza Mankour, à la wilaya de Naâma.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019
Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination de directeurs des domaines de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes MM. :

— Abdelghani Faci, à la wilaya de Laghouat;

— Karim Maalem, à la wilaya de Béjaïa. ————————

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, M. Amar Hadjou, est nommé directeur des domaines à la wilaya d’Illizi. ————H————

Décrets présidentiels du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes MM. :

— Kamel Ladek, à la wilaya de Tamenghasset;

— Djillali Dif, à la wilaya de Guelma;

— Ali Ferhaoui, à la wilaya de Mascara. ————————

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, sont nommés directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes MM. :

— El Hadi Kherbouche, à la wilaya de Saïda;

— Zakaria Djedili, à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019 portant
nomination du directeur du cadastre à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1440 correspondant au 13 janvier 2019, M. Abderrahmane Khidi, est nommé directeur du cadastre à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au ministère du commerce, Mmes. et MM. :

— Samir Mefteh, chargé d’études et de synthèse;

— Amara Boushaba, directeur des ressources humaines;

— Fatiha Medane, sous-directrice des analyses juridiques;

— Lila Mokhtari, sous-directrice de l’Union européenne;

— Nacera Boufassa, sous-directrice de la normalisation des services;

— Ahcene Sid-Ahmed, sous-directeur des études et de la prospective;

— Kamel Boukheddache, sous-directeur des enquêtes spécifiques;

— Ahcen Zentar, sous-directeur du contentieux.
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, Mmes. et MM. :

— Djilali Guelil, chef de centre;

— Nacera Zeghrir, chef d’études;

— Souhila Zaiter, chef d’études;

— Mohamed Redouane Chakour, chef d’études;

— Mohamed Doghmani, chef d’études. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Ouahid Bekhakhecha, à la wilaya de Biskra;

— Majda Zennadi, à la wilaya de Guelma;

— Kaim Benamar Belabbas, à la wilaya d’Oran.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas d’El Tarf, de Khenchela et d’Illizi.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019.

Le ministre des affaires Le ministre des finances religieuses et des wakfs

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1440 correspondant au 29 janvier 2019 portant création
d’une annexe du centre culturel islamique dans chacune des wilayas d’El Tarf, de Khenchela et

d’Illizi. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création d’un centre culturel islamique et fixant son statut, notamment son article 4;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs;

Vu l’arrêté interministériel du 30 Safar 1423 correspondant au 13 mai 2002 fixant l’organisation administrative des annexes du centre culturel islamique;

Mohamed AISSA Abderrahmane RAOUYA
Le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au
24 janvier 2019 portant classement de l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine
BACHTARZI ».

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;

Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’édifice abritant le « Théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZI »;

Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 11 juillet 2018;

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019
Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article l9 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisé, le monument historique l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZl », situé dans la commune de la Casbah, daïra de Bab El Oued, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels.

Ce monument historique où la plupart des grandes œuvres théâtrales ont été présentées, constitue l’un des plus grands théâtres en Algérie, construit en 1853 en tant qu’opéra, dans le style architectural italien néo-baroque richement décoré, a attiré les personnalités artistiques les plus brillantes à l’instar de « Mahieddine BACHTARZI » écrivain, réalisateur, acteur et chanteur d’opéra, qui fut le premier à mettre les bases de l’institution théâtrale en Algérie, et qui porte son nom, aujourd’hui.

Art. 2. — Le classement du bien culturel de l’édifice abritant le « théâtre national algérien Mahieddine BACHTARZl », entraîne ce qui suit :

Conditions de classement :

— l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique, doivent s’adapter aux exigences de la conservation des biens culturels.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection, est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la culture;

— passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et de gaz pour servir un immeuble mitoyen.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019. Azzedine MIHOUBI. ————H————

Arrêté du 17 joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019 portant classement de l’ « édifice

abritant la Grande Poste d’Alger ».

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement de l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger »;

Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 11 juillet 2018;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisé, le monument historique l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger », situé dans la commune d’Alger-centre, daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels.

Ce monument historique, de style architectural néo- moresque, bâti en 1910 constitue un joyau architectural qui se caractérise par l’emploi des éléments architecturaux et artistiques tels que, les arcades qui ressemblent aux arcades des palais des gouverneurs ottomans, surmontés des coupoles similaires à celles des mausolées des saints patrons. Les murs du monument comportent également, des gravures et des décorations géométriques et mosaïstiques et de la calligraphique arabe.

Art. 2. — Le classement du bien culturel de l’ « édifice abritant la Grande Poste d’Alger », entraîne ce qui suit :

Conditions de classement :

— l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique, doivent s’adapter aux exigences de la conservation des biens culturels.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture;

— passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et de gaz pour servir un immeuble mitoyen.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019.

Azzedine MIHOUBI.
29 Chaâbane 1440
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au
24 janvier 2019 portant classement du « Palais d’El Djenane Lakhdar ».

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;

Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 22 Ramadhan 1438 correspondant au 17 juin 2017 portant ouverture d’instance de classement du « Palais d’El Djenane Lakhdar »;

Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 11 juillet 2018;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisé, le monument historique dénommé « Palais d’El Djenane Lakhdar », situé dans la commune d’El Madania, daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger est classé sur la liste des biens culturels.

Le « Palais d’El Djenane Lakhdar » est un monument historique de l’époque ottomane de style architectural néo- mauresque, appelé ainsi par rapport à la verdure qui dominait la région et son jardin, fait partie des maisons de la campagne dénommées « Diar El Fahs » et se caractérise par l’emploi d’éléments architecturaux et artistiques, et des décorations végétales et géométriques ainsi que l’ornementation de cabochons sur le bronze.

Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé « Palais d’El Djenane Lakhdar », entraîne ce qui suit :

Conditions de classement :

— l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique, doivent s’adapter aux exigences de la conservation des biens culturels.

Servitudes et obligations :

— toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords ou sa zone de protection, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture;

— passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et de gaz pour servir un immeuble mitoyen.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière.

5 mai 2019

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019. Azzedine MIHOUBI. ————H————

Arrêté du 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au

24 janvier 2019 portant plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura

et de sa zone de protection.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 30;

Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA), notamment son article 15;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Après délibération de l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen n° 16 en date du 11 juillet 2018 portant approbation du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zones de protection, le présent arrêté a pour objet de fixer le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection.

Art. 2. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection, est annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection, est mis à la disposition du public durant les trente (30) jours qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 4. — Le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection, peut être consulté au siège de l’assemblée populaire de la commune d’El Mansourah, wilaya de Tlemcen.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Art. 5. — La liste des documents écrits et graphiques composant le dossier est constituée de :

Documents écrits :

— rapport de présentation;

— règlement de servitude de la zone de protection;

— diagnostic et mesures d’urgence;

— relevés topographiques et archéologiques et avant- projet du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection;

— rapport de la rédaction finale du plan de protection du site archéologique et de la mise en valeur.

Documents graphiques :
  • Phase 1 : — plan de situation (délimitation de la zone de protection); — plan du site archéologique de Mansoura (Intra-muros et zone de protection) dans son environnement urbain;

— plan d’état de fait du site;

— plan d’état du village de Mansoura;

— plan d’état du site Makhokh;

— plan de structure archéologique;

— plan d’état des vestiges archéologiques du site de Mansoura;

— plan du statut juridique du foncier;

— plan des réseaux routiers et ferroviaires;

— plan des réseaux d’assainissement et AEP;

— plan de la carte de synthèse;

— plan de localisation : travaux d’urgence du site archéologique de Mansoura.

  • Phase 2 : — plan de situation, éch. : 1/10 000; — plan de relevé topographique et archéologique :
  • plan de relevé topographique rempart Est et relevé archéologique façade Est, éch. : 1/1000;
  • plan de relevé topographique rempart Ouest et relevé archéologique façade Ouest, éch. : 1/1000;
  • plan de relevé topographique rempart Nord et relevé archéologique façade Nord, éch. : 1/1000 :
  • plan de relevé topographique rempart Sud et relevé archéologique façade Sud, éch. : 1/1000;
  • plan de relevé topographique et archéologique; vestige d’une mosquée, éch. : 1/200;
  • plan de relevé topographique et archéologique; de la façade du rempart Est, éch. : 1/500;
  • plan de relevé topographique et archéologique de la façade du rempart Sud, éch. : 1/500;
  • plan de relevé topographique et archéologique de la façade du rempart Nord, éch. : 1/500;
  • plan de relevé topographique et archéologique de la façade du rempart Ouest, éch. : 1/500; — plan de relevé topographique et archéologique, éch. : 1/1000;

— plan de relevé topographique des vestiges : 84 tours + mosquée et minaret (CALEPIN format A3) :

— plan des servitudes de protection du site archéologique à l’échelle urbaine (règlement) éch. : 1/5000.

  • Phase 3 :
Documents graphiques :

— plan de situation Ech. : 1/10000;

— plan de relevé topographique et archéologique, éch. : l/l000 (4 planches);

— plan du diagnostic général et carte des risques majeurs, éch. : 1/2000;

— plan des servitudes de protection du site archéologique à l’échelle urbaine (Règlement) éch. : 1/5000;

— plan de rempart de la façade extérieure des vestiges de la muraille Nord, éch. : 1/200 (2 planches);

— plan de rempart de la façade extérieure des vestiges de la muraille Ouest, éch. : 1/200 (2 planches);

— plan de rempart de la façade extérieure des vestiges de la muraille Sud, éch. : 1/200 (1 planche);

— plan de rempart de la façade extérieure des vestiges de la muraille Est, éch. : 1/200 (2 planches).

Art. 6. — Les mesures du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection prennent effet à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 7. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, en concertation avec le président de l’assemblée populaire de la commune d’El Mansourah, est chargé de la mise en œuvre et de la gestion du plan de protection et de mise en valeur du site archéologique de Mansoura et de sa zone de protection.

29 Chaâbane 1440 5 mai 2019

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1440 correspondant au 24 janvier 2019.

Azzedine MIHOUBI.
MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 25 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant désignation des membres de la commission

sectorielle des marchés publics du ministère du commerce.

Par arrêté du 17 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 25 novembre 2018, l’arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce est modifié comme suit :

« ………………………. (sans changement) ……………………….
Membres permanents :

— ………………………. (sans changement) …………………….;

— ………………………. (sans changement) …………………….;

— M. Smail Djouzi, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), en remplacement de

M. Benyoucef Mokadem;

…………………… (le reste sans changement)……………… ».

Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 portant renouvellement de la

composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Par arrêté du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur est composée conformément au tableau ci-dessous :

Représentants Représentants de l’administration du personnel

M. Amara Boushaba M. Farouk Hamdaoui

Mme. Faiza Kordjani M. Miloud Mayouf

Mme. Dounia Kaci M. Soufiane Ferriche Chaoueche

M. Djamel Rouaighia Mme. Yamina Mahdi M. Abderrahmane Hichour M. Abdelhamid Nakib M. M’Hamed Ben Chikh Mme. Djazia Harred

Mme. Ghania Senhadji M. Nasser Boussedaia

La présidence de la commission de recours est assurée, conformément aux dispositions du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 22.

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE